Accord d'entreprise CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS (FRANCE) S

Accord sur les astreintes

Application de l'accord
Début : 20/09/2018
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS (FRANCE) S

Le 11/09/2018


ACCORD D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR LES ASTREINTES

Etablissement de Rosny

ENTRE :

La Société Conduent Business Solutions France SAS, ci-après désignée « CBS», dont le siège social est situé rue Claude Chappe – 07500 Guilherand-Granges, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général, dûment mandaté,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentées par :
  • Monsieur XXXX délégué syndical CGT- Groupe de salariés
  • Monsieur XXXX, délégué syndical CFE-CGC

D’autre part,


PREAMBULE


Le dispositif d’astreinte a pour finalité d’assurer en dehors des heures normales de travail de l’établissement, la continuité de fonctionnement de certains matériels, équipements, logiciels des clients ou de leur porter assistance, en répondant à des événements fortuits et ponctuels par une intervention rapide de salariés. Il a pour objectif également de répondre à un besoin multi-clients.

Ce dispositif n’a pas vocation à traiter des travaux récurrents correspondant à des besoins industriels ou commerciaux nécessitant la mise en place de permanences en horaire spécifique.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées au sein de l’établissement ROSNY SOUS BOIS ainsi que les compensations financières auxquelles elles donnent lieu.

Le présent accord se substitue aux articles 6, 7.2 à 7.2.3 de l’accord sur l’Aménagement du Temps de Travail du 9 octobre 2006 ainsi qu’à l’avenant à l’accord sur l’Aménagement du Temps de Travail signé le 2 Juillet 2012. Il se substitue également à l’article 3.1 de l’accord d’établissement de GLV du 1er Avril 2007.






ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD


Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer aux salariés de l’établissement secondaire de ROSNY SOUS BOIS dont les fonctions nécessitent des astreintes.

A compter de la date de signature du présent accord, les dispositifs suivants s’appliqueront.


ARTICLE 2 : ASTREINTES


2.1– DEFINITION

L’astreinte est une période se situant en dehors de la période normale de travail pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, est tenu d’être en mesure d’intervenir, à distance ou sur son lieu de travail, pour le compte de l’entreprise.

La période d’astreinte telle que définie par la loi du 8 aout 2016 (L 3121-9 du Code du Travail) et mentionnée ci-dessus n’est pas assimilable à du travail effectif. Cette période reste donc comptabilisée comme une période de repos.

En revanche, les temps d’intervention sont considérés comme du travail effectif. Ils sont donc décomptés et rémunérés comme tels.

Ce dispositif a donc pour finalité de permettre d’assurer des services en dehors des heures normales de travail en répondant à des besoins opérationnels auprès de nos clients, par une intervention rapide.

Ce dispositif doit donc être distingué des travaux exceptionnels qui sont des périodes de travail effectives pendant lesquelles le salarié, présent sur son lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations.

2.2 ORGANISATION DES ASTREINTES

2.1.2–Périodes d’astreinte

Les astreintes s’effectuent en dehors des heures ouvrées, le samedi, le dimanche ou les jours fériés et dans le respect de la réglementation du travail en vigueur.
Aucune astreinte ne pourra être planifiée le 1er Mai, sauf dérogation accordée par l’inspection du travail.

Elles débutent avant et après la prise de poste.

2.2.2–Planification des astreintes

Les contrats de maintenance dus auprès de la RATP et de la SNCF nécessitent des astreintes régulières. De ce fait, il est convenu, de planifier au mieux la programmation individuelle des périodes d’astreintes (au moins 15 jours calendaire à l’avance).
Le planning peut s’organiser sur une période déterminée (mensuelle, trimestrielle etc...).

En cas de circonstances imprévues, le délai de prévenance par la société peut être ramené à un 1 jour franc.

De même, les jours d’astreinte ayant fait l’objet d’une planification, les horaires prévus pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc. Cette demande de modification interviendra par écrit (ex : courriel)

Il ne pourra être demandé à un collaborateur d’être en astreinte durant ses congés (payés ou RTT), ni la veille de son départ, ni la veille de son retour.

2.2.3 –Intervention pendant l’astreinte

  • Modalités d’intervention

Du fait de l’activité des contrats de maintenance propre à ROSNY SOUS BOIS, l’intervention est réalisée sur le site du client.
Le salarié pendant sa période d’astreinte doit pouvoir être joint à tout moment pour traiter l’incident.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs les autres salariés d’astreinte ou en dernier ressort son manager.


  • Décompte du temps d’intervention

Le décompte journalier des heures d’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine lors du retour du salarié à son domicile.
Le temps de trajet aller et retour étant considéré comme un temps de travail effectif, il est inclus dans la durée de l’intervention.


2.3 – REMUNERATION DES ASTREINTES

2.3.1–Indemnisation des périodes d’astreintes

L’indemnisation des périodes d’astreintes est portée en annexe 1. Elle est destinée à compenser uniquement le fait d’être potentiellement disponible pour intervenir pendant une période définie.

2.3.2–Rémunération du temps d’intervention et du temps de trajet

Les heures d’interventions réalisées pendant des périodes d’astreintes sont considérées comme du travail effectif. Le temps d’intervention comprend la durée des trajets pour se rendre sur le lieu d’intervention (trajet domicile / travail).

En sus de la prime d’astreinte, le temps d’intervention, en dehors des plages habituelles de travail, est rémunéré selon les conditions des heures supplémentaires et s’il y a lieu, selon les conditions prévues pour le travail du dimanche et des jours fériés.

2.3.3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 3121-39 du code du travail est fixé à 220 heures, par an et par salarié.


2.4 –LIMITES

2.4.1– Fréquence des astreintes

Dans le cadre du respect des conditions de travail et de l’équilibre vie professionnelle/vie privée, l’entreprise veillera à respecter, dans la mesure du possible, cet équilibre.

Les astreintes couvrent une période de 7 jours sur 7, et en dehors des plages de travail, de 7 heures à 20 heures.

Dans la mesure du possible, un collaborateur ne sera pas d’astreinte le week end dans son ensemble mais soit le samedi, soit le dimanche.

Les astreintes sont planifiées par l’employeur et elles sont programmées pour une semaine continue.
La période d’astreinte, sauf accord du salarié ou absence de ce dernier, n’est pas sécable.


2.4.2 – Conséquences d’une intervention sur le repos quotidien

Les salariés en astreinte doivent bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives par jour travaillé. Ce repos journalier n’est pas impacté par les périodes d’astreinte à l’exception de la période d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.
Si ce repos quotidien n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié doit bénéficier de ce repos de 11 heures consécutives à l’issue de l’intervention, au besoin en décalant l’heure de sa prise de fonction suivante après avoir averti, par écrit (email, SMS), son responsable hiérarchique. Ce décalage ne remet pas en cause l’heure habituelle de fin de fonction.
Ces dispositions sont applicables, hors le cas où le salarié a déjà bénéficié de son repos quotidien avant le début de l’intervention.

2.4.3–Conséquence d’une intervention sur le repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est donné le samedi et le dimanche. Ce repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, donné obligatoirement le dimanche, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives.

Ce repos hebdomadaire n’est pas impacté par les périodes d’astreinte à l’exception de la durée d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.

Si ce repos hebdomadaire n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié concerné doit bénéficier de ce repos à l’issue de l’intervention. Il préviendra par écrit (email / SMS) son manager.

Ces dispositions sont applicables hors le cas où le salarié a déjà bénéficié de son repos hebdomadaire avant le début de l’intervention.


Article 3 : cadre juridique



Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2211-1 et suivants du code du travail.

Le dispositif qu’il institue constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Les parties reconnaissent par ailleurs que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein de l’Entreprise.

Ses dispositions se substituent, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à tous les accords y compris de branches, usages et pratiques antérieurs en matière de durée et d’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise.


Durée- Révision-Dénonciation


Le présent accord s’applique à compter de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


Révision

La révision de tout ou partie du présent accord pourra être engagée conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du code du travail selon les modalités suivantes :

.Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications ;

.Au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette demande les parties ouvriront une négociation en vue de l’éventuelle conclusion d’un nouveau texte ou d’un avenant modificatif ;

.Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

.Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient à la date expressément prévue par cet avenant.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités suivantes :

.La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au greffe du Conseil des prud’hommes ;

.Une négociation s’engagera à la demande de l’une des parties au plus tard, dans un délai de 2 mois suivant la date de la dénonciation ;

.A l’issue de cette négociation et à défaut de conclusion d’un nouvel accord est établi un procès-verbal constatant le désaccord entre les parties ;

.Si un nouvel accord est conclu dans le délai d’un an suivant la prise d’effet de la dénonciation, les dispositions de celui-ci se substitueront à celles de l’accord dénoncé dans les conditions prévues par le nouvel accord avec pour prise d’effet la date prévue par celui-ci ;
HYPERLINK "http://cgt-fo-csc.fr/wp-content/uploads/2013/12/Accord-astreintes_2013-12-23.pdf" \l "page=9" \o "Page 9"

ARTICLE 4 : MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD


Un bilan annuel de la mise en œuvre du régime d’astreinte sera réalisé par la Direction.
La commission de suivi de l’accord est composée :
D’un membre de chaque Organisation Syndicale
De deux membres du CSE
Et des représentants des Ressources Humaines


ARTICLE 5 : CLAUSE DE RENDEZ VOUS


Les Parties conviennent de se rencontrer, si besoin une fois par an, afin de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord conclu, et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision de cet accord.


Article 6 : Publicité – dépôt


Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et pour les dépôts suivants :
à la plateforme en ligne TéléAccords,
au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Annonay, en un exemplaire,
aux deux Organisations Syndicales
à l’employeur

Mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Guilherand-Granges, le 11 septembre 2018

Pour la société Conduent Business Solutions

Le Directeur Général

XXX

Pour l’organisation syndicale

Le Syndicat CGT- GS
XXX

Pour l’organisation syndicale

Le Syndicat CFE – CGC
XXX

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