…, …, immatriculée au RCS de … sous le numéro de RG …, dont le siège social est situé …, représentée par …, …, dûment mandaté,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de … : …, … et … représentées respectivement par …, … et … en qualité de Délégués Syndicaux.
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le régime collectif de la durée du travail en vigueur au sein de ... a été revu par accord du 22 juin 2022, applicable au 1er janvier 2023.
Maintenant les dispositions adoptées précédemment dans la société, cet accord prévoit en son article 2.5 intitulé congés payés, une période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés alignée sur l’année civile.
Cependant, en France, par défaut, la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés est la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
La particularité au sein de ..., d’aligner cette période sur l’année civile pose des problèmes de maintenance du logiciel de paie, qui n’est pas prévu pour une bascule des compteurs de congés au 31 décembre. Dans la mesure où, par ailleurs, cette particularité ne présente en définitive aucun avantage pratique, les parties ont décidé de revenir à la période de droit commun, du 1er juin au 31 mai.
Par conséquent, l’article 2.5 de l’accord sur la durée du travail signé le 22 juin 2024 est modifié et il est nécessaire de fixer les détails de la période transitoire.
Article 1 : Modification de l’accord 2.5 de l’accord sur la durée du travail signé le 22 juin 2022
Cet article devra désormais être considéré rédigé comme suit :
Conformément aux dispositions légales, les salariés bénéficient de cinq semaines de congés payés pour ceux présents sur toute la période d’acquisition.
Le décompte des congés payés s’effectuera en jours ouvrés (soit 25 jours ouvrés).
Période d’acquisition des congés payés
Désormais, a période de référence pour l’acquisition des congés payés est la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Cette période est appelée « période de référence pour l’acquisition des congés payés ».
Période de prise des congés payés
Les congés peuvent être pris dès leur acquisition et au plus tard jusqu’au 31 mai de l’année N+2.
Les salariés n’ayant pas pris l’intégralité de leurs congés au cours de cette période les perdent, sauf dérogations légales et autorisation exceptionnelle de report par la direction. Ces périodes de prise n’auront aucune incidence sur le point de départ et l’écoulement d’éventuels délais de report légaux.
A titre transitoire, les signataires du présent accord constatent qu’il est impératif de liquider, dans un certain délai, les compteurs de congés payés qui résultent de précédents reports sur plusieurs années. A ce titre, il est convenu que les compteurs actuels devront être liquidés au cours des trois prochaines années, soit du 1er juin 2023 au 31 mai 2026, par positionnement, par les salariés concernés, de ces jours acquis en priorité.
Enfin, il est rappelé que, pour l’acquisition des congés payés, il est renvoyé aux dispositions légales et conventionnelles de branche.
Article 2 : Période transitoire
A titre transitoire, les congés acquis entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 et qui, par une défaillance informatique, n’ont pas encore au jour de la signature du présent accord basculé dans le compteur année écoulée, continueront à se cumuler avec les congés acquis sur 2024.
Au 31 mai 2024, basculeront donc dans le compteur année écoulée (pour une acquisition complète) : -les 25 jours de congés acquis du 1er janvier au 31 décembre 2023 + -les 10,40 jours de congés acquis du 1er janvier au 31 mai 2024. Soit, pour une acquisition complète, 36 jours ouvrés de congés du 1er janvier 2023 au 31 mai 2024 qui basculent dans le compteur année écoulée au 1er juin 2024.
La base d’indemnisation au dixième des jours de congés ainsi basculés au 31 mai 2024 sera assise sur les salaires de la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.
Article 3 : Durée et entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à la date de signature des présentes.
Article 4 : Formalités de dépôt et publicité
Le présent avenant sera notifié par la Direction, après signature, aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, puis sera déposé auprès de la DREETS (sur la plateforme dédiée à cet effet en deux versions (www.accords-depot.travail.gouv.fr) et du Conseil des prud’hommes compétents dans le cadre des dispositions légales.
Il sera, en outre, porté à la connaissance des salariés, par la Direction, par affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Toutes les autres clauses de l’accord sur la durée du travail signé le 22 juin 2022 demeurent sans changement.
Fait à TOURCOING, en 6
exemplaires originaux, le 22 avril 2024
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