La société …, … au capital de … euros dont le siège social est situé au …, immatriculée au registre du commerce de …, sous le numéro n°…, représentée par …, …, dûment mandaté, D’une part,
ET
Les organisations syndicales …, … et … représentées respectivement par …, …, et …. D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Les réunions consacrées à la négociation annuelle obligatoire se sont tenues les 11 mars, 29 mars, 8 avril et 15 avril derniers.
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, les parties ont engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dans la loi à savoir :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.
ARTICLE 1/ CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
ARTICLE 2/ NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE
2.1/ LES SALAIRES EFFECTIFS
A titre préliminaire, la Direction rappelle que la Société a réalisé un résultat d’exploitation …. Le résultat net 2023 est positif de …€, ce qui représenterait …% d’augmentation si on distribuait l’intégralité des bénéfices entre les salariés.
Néanmoins, la Direction est consciente de l’augmentation du coût de la vie pour les salariés, compte tenu de l’inflation de 2,3% sur les 12 derniers mois et consent les mesures suivantes :
1/ Paniers de jour, titres restaurant et majorations heures de nuit
Les postes de nuit bénéficient déjà de primes de panier conventionnellement définies. Les parties conviennent de mettre en place, dans le respect de la règlementation applicable, des modalités de participation aux frais de repas pour les autres horaires, sous forme soit d’indemnités de restauration sur le lieu de travail (paniers de jour), soit de titres restaurant.
Mise en place de paniers de jour :
Les parties conviennent d’allouer aux équipes postées, hors horaires de nuit, une indemnité de restauration sur le lieu de travail (ou panier) de 3,70 € par jour travaillé, dans le respect des critères d’attribution fixés par la règlementation applicable.
Mise en place titres restaurant :
Pour les personnes effectuant des horaires de travail non compatibles avec l’attribution de paniers, les parties conviennent de mettre en place des titres restaurant d’une valeur faciale de 6,20 €. Les titres restaurant seront financés conjointement par l'employeur et par le salarié, selon les modalités de répartition suivantes :
Participation de l’employeur à hauteur de 60%, soit 3,70 € par titre-restaurant
Participation du salarié à hauteur de 40%, soit 2,50 € par titre-restaurant
Les modalités seront plus précisément définies dans une décision unilatérale de l’employeur, conformément à la recommandation de la Commission Nationale des Titres Restaurant.
Augmentation du taux de majoration des heures de nuit de 20% à 25% :
Pour équilibrer la progression de rémunération avec les équipes de nuit, qui ne sont pas concernées par les deux mesures énoncées ci-dessus, le taux de majoration des heures de nuit sera porté de 20% à 25%.
Compte tenu des délais administratifs de mise en place des titres restaurant et par souci d’équité entre les salariés, la mise en place des paniers de jour, des titres restaurant et l’augmentation du taux de majoration des heures de nuit seront effectifs au 1er juin 2024.
2/ Augmentation générale
La Direction propose une augmentation générale de 1% des salaires au 1er avril 2024 avec un plancher de 30 € bruts (pour un temps plein).
Cette mesure s’appliquera pour le personnel des catégories socio-professionnelles suivantes : ouvriers, employés et agents de maîtrise. Elle sera effective au 1er avril 2024 et apparaîtra sur les bulletins de salaire d’avril 2024, à condition d’être présents à l’effectif au 30 avril 2024
Les cadres bénéficieront pour leur part d’augmentations individuelles moyennes de 1%. Elles seront effectives au 1er avril 2024 et apparaîtront sur les bulletins de salaire d’avril 2024, à condition d’être présents à l’effectif au 30 avril 2024.
Les salariés sous contrat spécifiques liés à la politique de l’emploi (alternants) sont exclus de ces mesures, leur rémunération étant légalement encadrée.
Ainsi, à compter du 1er avril 2024, la grille des salaires des métiers les plus représentés dans l’entreprise, est la suivante :
3/ Poursuite de l’accompagnement dans la démarche de progression professionnelle des salariés
La Direction s’engage à continuer d’accompagner la progression professionnelle de ses salariés qui induit des augmentations individuelles de salaire et donc une augmentation de la masse salariale de l’entreprise du fait notamment des repositionnements issus de la révision des fiche emploi actuellement en cours.
Dans les secteurs production, qualité, logistique et maintenance, le taux de progression professionnelle envisagé en termes de niveau échelon est, sous réserve des entretiens individuels, de l’ordre de 25 à 30% sur la catégorie ouvriers.
Les repositionnements individuels seront effectifs au 1er avril 2024 et, dans la mesure du possible en fonction de la réalisation des entretiens individuels, visibles sur les paies de juin 2024 au plus tard.
4/ Reconduction et revalorisation du dispositif de prime de performance collective créé en 2022
La Direction propose, en plus des mesures salariales ci-dessus décrites, de reconduire et revaloriser la prime de performance collective créée il y a deux ans. Pour mémoire, ce dispositif est porté par l’idée de redistribuer une partie des pertes non subies, dans un esprit « gagnant – gagnant », à la faveur d’une amélioration de 3 postes de dépenses que sont les accidents du travail, les réclamations clients et les déchets produits.
Le but est de renforcer l’attention portée à la santé et la sécurité des Hommes, des consommateurs et de la planète.
4.1. Champ d’application : Les salariés qui pourront en bénéficier sont tous les collaborateurs des usines, ne bénéficiant pas de prime individuelle d’objectifs.
4.2. Principes d’attribution :
Attribution par périodes de 2 mois : mai-juin 2024 / juillet-août 2024 / septembre-octobre 2024 / novembre-décembre 2024 / janvier-février 2025 / mars-avril 2025
Remise à zéro à chaque fin de période pour les 3 indicateurs
Minimum atteinte de 2 objectifs / 3 pour l’obtention de la prime
4.3. Montant : Son montant potentiel demeure celui acté en 2023. Son attribution sera toujours proportionnelle au temps de présence effective du salarié sur la période (tous types d’absence exclus), soit un potentiel annuel réel d’environ 1 040 € bruts (calculés sur 1607 heures de présence effective annuelle) pour une réalisation des objectifs à 100%. Plus précisément, son potentiel (en présence continue) sera de 200 € tous les deux mois.
4.4. Indicateurs pour la période :
Pertes matières (33% du montant de la prime)
Rappel :Résultats ... 2024 cumulés à fin février : 8,18% / 2023 : 11,14% / 2022 : 12,9% Résultats ... 2024 cumulés à fin février : 10,22% / 2023 : 9,63% / 2022 : 10,7%
Objectifs ... 2024 : Entre 7% et 9% -> 100%
< 7% -> 150%
Objectifs ... 2024 : Entre 8,5% et 10,5% -> 100%
< 8,5% -> 150%
Accidents de travail avec arrêts (33% du montant de la prime)
Rappel :Résultats ... 2024 cumulés à fin février : 0 / 2023 : 7 / 2022 : 8 Résultats ... 2024 cumulés à fin février : 1 / 2023 : 8 / 2022 : 7
Objectifs 2024 ... comme ... : 1 AT / 2 mois -> 100%
Si 0 AT / 2 mois -> 150%
Taux de réclamation par million UVC (33% du montant de la prime)
Rappel : Résultats ... 2024 cumulés à fin février : 2,9 / 2023 : 5,3 / 2022 : 3,5 Résultats ... 2024 cumulés à fin février : 11,3 / 2023 : 15 / 2022 : 12,9
Objectifs ... 2024 : < 4 -> 100%
< 3 -> 150%
Objectifs ... 2024 : < 13 -> 100%
< 11 -> 150%
Cette mesure s’appliquera pour le personnel présent à l’effectif au 15ème jour suivant chaque période de deux mois, pour permettre le calcul des indicateurs. Exemple : présent le 15 juillet pour la période de mai-juin. Ces nouvelles dispositions seront effectives sur les bulletins de salaire de juillet 2024 avec une application à compter du 1er mai 2024.
2.2/ DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les horaires de travail ainsi que l’organisation du temps de travail applicables en 2023 sont ceux issus de l’accord d’entreprise sur la durée du travail signé le 22 juin 2022.
En application de l’article 2 du chapitre 5 de l’accord précité, intitulé « Suivi de l’accord », un bilan de la mise en place dudit accord a été réalisé avec le CSE début 2024.
Par conséquent, les parties conviennent de ne pas négocier sur ce thème dans le cadre du présent accord.
2.3/ L’INTERESSEMENT, LA PARTICIPATION ET L’EPARGNE SALARIALE
Les salariés de Confiserie du Nord sont déjà couverts par des accords en termes de participation aux bénéfices, de Plan d’Epargne Entreprise et de Plan d’Epargne Retraite Collective.
L’accord d’intéressement institué début 2014, arrivé à échéance au 31 décembre 2016, n’a pas été reconduit.
ARTICLE 3/ NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE ET AUX CONDITIONS DE TRAVAIL
En matière d’égalité professionnelles entre les femmes et les hommes, les salariés de Confiserie du Nord sont actuellement couverts par un accord signé le 25 août 2023 et valable du 1er juin 2023 au 31 mai 2027. Cet accord traite, outre la suppression des écarts de rémunération, des thèmes de l’embauche et des conditions de travail.
L’index égalité professionnelle Femmes – Hommes au sein de la Société, calculé pour le 1er mars 2024, s’élève à 93/100.
3.1/ LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A ATTEINDRE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Le bilan du suivi des indicateurs issus de l’accord égalité professionnelle du 25 août 2023 sera effectué lors d’une réunion de CSE Central en juin prochain, afin de bénéficier des données sur une année pleine.
3.2/ L’AUGMENTATION DE LA PARTICIPATION PATRONALE AU FINANCEMENT DU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE
La décision unilatérale de l’employeur (DUE) relative au régime collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé des salariés non cadres prévoit que l’obligation de l’entreprise est limitée sur le plan financier à 50% du montant de la cotisation à la base obligatoire.
Les parties ont convenu que la participation patronale mensuelle à la complémentaire santé serait portée à 60% de la cotisation au régime de base à compter du 1er avril 2024. La DUE est amendée en ce sens et soumise pour avis au Comité Social et Economique Central pour avis.
Par ailleurs, pour les autres thèmes de négociation prévus par l’article L2242-17 du Code du travail, les parties au présent accord n’ont pas souhaité adopter de disposition particulière, considérant que leur application pratique ne pose pas de problème.
ARTICLE 4/ DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu à durée déterminée pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025.
ARTICLE 5/ NOTIFICATION
La Société Confiserie du Nord notifiera le texte à l’ensemble des délégués syndicaux.
ARTICLE 6/ DATE D’APPLICATION :
Les dispositions du présent accord prendront effet le lendemain du jour du dépôt de l’accord.
ARTICLE 7/ DEPÔT DE L’ACCORD ET PUBLICITÉ :
Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour : www.accords-depot.travail.gouv.fr)
au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Tourcoing en 1 exemplaire.
Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.
Le présent accord est rédigé en nombre suffisant (5 exemplaires originaux) pour remise à chacune des parties.
Fait à Tourcoing, le 22 avril 2024
………… Déléguée syndicaleDéléguée syndicaleDélégué syndical… Pour la …Pour la …Pour la …Pour …