Accord d'entreprise CONFISERIE DU NORD

Accord dans le cadre de la négociation annuelle

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/03/2026

17 accords de la société CONFISERIE DU NORD

Le 31/03/2025



  • ACCORD DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE



ENTRE

La société …, … au capital de … euros dont le siège social est situé au …, immatriculée au registre du commerce de …, sous le numéro n°…, représentée par …, …, dûment mandaté,
D’une part,

ET

Les organisations syndicales …, … et … représentées respectivement par …, …, et ….
D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Les réunions consacrées à la négociation annuelle obligatoire se sont tenues les 3 mars, 17 mars et 31 mars derniers.

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, les parties ont engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dans la loi à savoir :
  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.

ARTICLE 1/ CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 2/ NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

2.1/ LES SALAIRES EFFECTIFS


La Direction est consciente de l’augmentation du coût de la vie pour les salariés, compte tenu de l’inflation de 0,7% sur les 12 derniers mois et consent les mesures suivantes :

1/ Augmentation générale

La Direction propose une augmentation générale de 1,5% des salaires au regard des salaires de référence à juin 2024.
Cette mesure s’appliquera pour le personnel des catégories socio-professionnelles suivantes : ouvriers, employés et agents de maîtrise.

Elle sera effective au 1er avril 2025 et apparaîtra sur les bulletins de salaire d’avril 2025, à condition d’être présents à l’effectif au 30 avril 2025.

Les cadres bénéficieront pour leur part d’une enveloppe d’augmentations individuelles de 1,5%.
Elles seront effectives au 1er avril 2025 et apparaîtront sur les bulletins de salaire d’avril 2025, à condition d’être présents à l’effectif au 30 avril 2025.

Les salariés sous contrat spécifiques liés à la politique de l’emploi (alternants) sont exclus de ces mesures, leur rémunération étant légalement encadrée.

Ainsi, à compter du 1er avril 2025, la grille des salaires des métiers les plus représentés dans l’entreprise, est la suivante :


Emplois et niveau / échelon
Salaire 04/25
CONDUCTEUR(TRICE) LIGNE PROD. N2E2
2 051 €
CONDUCTEUR(TRICE) LIGNE PROD. N2E3
2 132 €
CONDUCTEUR(TRICE) LIGNE PROD. N3E1
2 213 €
CONDUCTEUR(TRICE) LIGNE PROD. N3E2
2 294 €
CONDUCTEUR(TRICE) LIGNE PROD. N3E3
2 376 €
CONDUCTEUR(TRICE) MACHINE PROD. N1E3
2 000 €
CONDUCTEUR(TRICE) MACHINE PROD. N2E2
2 051 €
CONDUCTEUR(TRICE) MACHINE PROD. N2E3
2 102 €
OPERATEUR(TRICE) PROD. N1E1
1 819 €
OPERATEUR(TRICE) PROD. N1E2
1 909 €
OPERATEUR(TRICE) PROD. N1E3
2 000 €
TECHNICIEN MAINTENANCE N2E3
2 467 €
TECHNICIEN MAINTENANCE N3E3
2 670 €
TECHNICIEN MAINTENANCE N4E2
2 873 €
AGENT LOGISTIQUE N2E2
2 061 €
AGENT LOGISTIQUE N3E1
2 162 €
AGENT LOGISTIQUE N3E3
2 264 €
LABORANTIN(E) N3E2
2 162 €
LABORANTIN(E) N4E1
2 264 €
LABORANTIN(E) N4E2
2 365 €


2/ Expérimentation d’une prime d’assiduité
L’absentéisme est très pénalisant du fait de notre activité d’industrie agroalimentaire, où les lignes de production fonctionnent en 3x8 et les collaborateurs se relaient. En particulier, les absences non prévisibles nuisent au bon fonctionnement de l’entreprise et alourdissent la charge de travail pour les salariés présents.

Dans ces circonstances, où l’absentéisme au sein de la Société s’est élevé à 12,23% en 2024, les parties ont décidé l’expérimentation d’une prime d’assiduité.

Cette prime d’un montant potentiel de 600 € bruts annuels sera versée semestriellement par tranche de 300 € bruts :
  • Sur la paie de juin 2025 au titre de la période du 1er décembre 2024 au 31 mai 2025,
  • Sur la paie de décembre 2025 au titre de la période du 1er juin au 30 novembre 2025, et
  • Sur la paie de juin 2026 au titre de la période du 1er décembre 2025 au 31 mai 2026.

Cette prime sera perdue au-delà d’un jour d’absence sur la période considérée.

Ne sont pas considérées comme absences faisant perdre le bénéfice de la prime, les congés payés, congés d’ancienneté, les RTT ou repos complémentaires, annualisation, jours fériés chômés, maternité, paternité, évènements familiaux prévus par notre CCN et le code du travail, formations et délégations.

Par dérogation, la première période, du 1er décembre 2024 au 31 mai 2025 sera découpée en deux sous-périodes :
  • 1er décembre 2024 au 28 février 2025 avec une prime de 150 € bruts sous réserve de n’avoir pas plus d’un jour d’absence sur la période considérée.
  • 1er mars 2025 au 31 mai 2025 avec une prime de 150 € bruts sous réserve de n’avoir pas plus d’un jour d’absence sur la période considérée.
  • La somme de ces deux primes étant versée avec la paie de juin 2025.

La prime sera versée aux salariés non cadres présents à l’effectif du premier au dernier jour de la période de référence et satisfaisant aux critères précités.

Pour les temps partiels (contractuel, thérapeutique ou parental) le montant de la prime sera proratisé.

2/ Reconduction du dispositif de prime de performance collective créé en 2022

La Direction propose, en plus des mesures salariales ci-dessus décrites, de reconduire la prime de performance collective créée il y a trois ans.
Pour mémoire, ce dispositif est porté par l’idée de redistribuer une partie des pertes non subies, dans un esprit « gagnant – gagnant », à la faveur d’une amélioration de 3 postes de dépenses que sont les accidents du travail, les réclamations clients et les déchets produits.

Le but est de renforcer l’attention portée à la santé et la sécurité des Hommes, des consommateurs et de la planète.

3.1. Champ d’application :
Les salariés qui pourront en bénéficier sont tous les collaborateurs des usines, ne bénéficiant pas de prime individuelle d’objectifs.

3.2. Principes d’attribution :
  • Attribution par périodes de 2 mois : mai-juin 2025 / juillet-août 2025 / septembre-octobre 2025 / novembre-décembre 2025 / janvier-février 2026 / mars-avril 2026
  • Remise à zéro à chaque fin de période pour les 3 indicateurs
  • Minimum atteinte de 2 objectifs / 3 pour l’obtention de la prime.

3.3. Montant :
Son montant potentiel demeure celui acté en 2023.
Son attribution sera toujours proportionnelle au temps de présence effective du salarié sur la période (tous types d’absence exclus), soit un potentiel annuel réel d’environ 1 040 € bruts (calculés sur 1607 heures de présence effective annuelle) pour une réalisation des objectifs à 100%. Plus précisément, son potentiel (en présence continue) sera de 200 € tous les deux mois.

3.4. Indicateurs pour la période :

  • Pertes matières (33% du montant de la prime)


Rappel :Résultats … 2025 cumulés à fin février : 9,83% / 2024 : 9,76% / 2023 : 11,14%
Résultats … 2025 cumulés à fin février : 7,58% / 2024 : 9,8% / 2023 : 9,63%

Objectifs … 2025 : Entre 7% et 9% -> 100%

< 7% -> 150%

Objectifs … 2025 : Entre 8,5% et 10,5% -> 100%

< 8,5% -> 150%

  • Accidents de travail avec arrêts (33% du montant de la prime)


Rappel :Résultats … 2025 cumulés à fin février : 1 / 2024 : 10 / 2023 : 7
Résultats … 2025 cumulés à fin février : 0 / 2024 : 8 / 2023 : 7

Objectifs 2025 … comme … : 1 AT / 2 mois -> 100%

Si 0 AT / 2 mois -> 150%


  • Nombre de réclamations par million UVC (33% du montant de la prime)


Rappel : Résultats … 2025 cumulés à fin février : 3,4 / 2024 : 4,9 / 2023 : 5,3
              Résultats … 2025 cumulés à fin février : 10,2 / 2024 : 12 / 2023 : 15

Objectifs … 2025 : < 4 -> 100%

  < 3 -> 150%

Objectifs … 2025 : < 13 -> 100%

< 11 -> 150%

 

Cette mesure s’appliquera pour le personnel présent à l’effectif au 15ème jour suivant chaque période de deux mois, pour permettre le calcul des indicateurs.
Exemple : présent le 15 juillet pour la période de mai-juin.
Ces dispositions seront effectives sur les bulletins de salaire de juillet 2025 avec une application à compter du 1er mai 2025.

2.2/ DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Les horaires de travail ainsi que l’organisation du temps de travail applicables depuis 2023 sont ceux issus de l’accord d’entreprise sur la durée du travail signé le 22 juin 2022.

En application de l’article 2 du chapitre 5 de l’accord précité, intitulé « Suivi de l’accord », un bilan de la mise en place dudit accord a été réalisé avec le CSE début 2024.

Par conséquent, les parties conviennent de ne pas négocier sur ce thème dans le cadre du présent accord.


2.3/ L’INTERESSEMENT, LA PARTICIPATION ET L’EPARGNE SALARIALE

Les salariés de … sont déjà couverts par des accords en termes de participation aux bénéfices, de Plan d’Epargne Entreprise et de Plan d’Epargne Retraite Collective.

L’accord d’intéressement institué début 2014, arrivé à échéance au 31 décembre 2016, n’a pas été reconduit.


ARTICLE 3/ NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE ET AUX CONDITIONS DE TRAVAIL

En matière d’égalité professionnelles entre les femmes et les hommes, les salariés de … sont actuellement couverts par un accord signé le 25 août 2023 et valable du 1er juin 2023 au 31 mai 2027. Cet accord traite, outre la suppression des écarts de rémunération, des thèmes de l’embauche et des conditions de travail.

L’index égalité professionnelle Femmes – Hommes au sein de la Société, calculé pour le 1er mars 2025, s’élève à 93/100.


3.1/ LE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A ATTEINDRE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le bilan du suivi des indicateurs issus de l’accord égalité professionnelle du 25 août 2023 sera effectué lors d’une réunion de CSE Central en juin prochain, afin de bénéficier des données sur une année pleine.



Par ailleurs, pour les autres thèmes de négociation prévus par l’article L2242-17 du Code du travail, les parties au présent accord n’ont pas souhaité adopter de disposition particulière, considérant que leur application pratique ne pose pas de problème.

ARTICLE 4/ DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à durée déterminée pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026.

ARTICLE 5/ NOTIFICATION

La Société … notifiera le texte à l’ensemble des délégués syndicaux.



ARTICLE 6/ DATE D’APPLICATION :

Les dispositions du présent accord prendront effet le lendemain du jour du dépôt de l’accord.

ARTICLE 7/ DEPÔT DE L’ACCORD ET PUBLICITÉ :

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :
  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour : www.accords-depot.travail.gouv.fr)
  • au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Tourcoing en 1 exemplaire.

 

Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Le présent accord est rédigé en nombre suffisant (5 exemplaires originaux) pour remise à chacune des parties.


Fait à …, le 31 mars 2025



…………
Déléguée syndicaleDéléguée syndicaleDélégué syndical…
Pour la …Pour la …Pour la …Pour …

Mise à jour : 2025-05-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas