Accord d'entreprise CONFISERIE ROHAN

FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société CONFISERIE ROHAN

Le 15/12/2025


Embedded Image

ACCORD D’ENTREPRISE

METTANT

EN PLACE UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS



ENTRE

La société CONFISERIE ROHAN SAS – Zone Artisanale – 67680 EPFIG – Représentée par

&

L’organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, à savoir, représentant le syndicat CFTC,








S.A.S au capital de 1.100.000 €
Zone Artisanale - 67680 EPFIG France
tel 03 88 57 85 85 fax 03 88 85 56 17
rohan@confiserierohan.fr
RC COLMAR 77 B 173
Siret 311243067 00023 - APE 1082Z









I ) DISPOSITIONS GÉNÉRALES


La convention collective des Industries alimentaires (5 branches) ne prévoyant aucune disposition permettant le recours au forfait annuel en jours et ayant la nécessité de recourir à ce dispositif, les parties à ce présent accord ont convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet


Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la société CONFISERIE ROHAN, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail.

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties considèrent que les conventions de forfait en jours sur l’année constituent une réponse adaptée au cas des salariés dont les fonctions rendent difficile le décompte du temps de travail dans les conditions de droit commun.

La volonté des partenaires signataires du présent accord est d’offrir un cadre adapté :

–d’une part, au légitime besoin d’autonomie des salariés qui organisent leur travail, ou celui de leur équipe, dans ce contexte fluctuant.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

–d’autre part, aux exigences de l’entreprise et aux spécificités des opérations qu’elle réalise, tant en production qu’en matière de logistique, et qui connaissent de nombreux aléas, causant de fortes variations de charge.

L’organisation du temps de travail doit être adaptée aux nécessités de fonctionnement de la Société, et destinée à répondre au mieux aux principales attentes des clients, fournisseurs et des partenaires.

Article 2 – Champ d’application - salariés visés


Les dispositions de cet article s’appliquent à tous les salariés de la société et aux salariés intérimaires en contrat de travail temporaire, quelle que soit leur date d’entrée en fonction.

Il vise ainsi le personnel de la société, actuel ou à venir, permanent ou intérimaire.
Selon les termes de l'article L.3121-58 du Code du travail, une convention individuelle de forfait en jours sur l'année peut être conclue avec les salariés suivants :

— les managers qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe qu’ils pilotent ;

— les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au regard de ces critères, les personnels susceptibles de relever de ce forfait sont les cadres classifiés au minimum au niveau 7- Echelon1 ainsi que les Agents de Maîtrise (classifiés au minimum au niveau 4 – Echelon 1) de la convention collective nationale Alimentation (industries alimentaires diverses – 5 Branches) (3384)

Sont donc éligibles à la conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jour ;

  • Les cadres exerçant des fonctions, itinérantes (à titre d'exemple les commerciaux etc.), des fonctions supports (à titre d’exemple, chef de projets, responsables de production, directeur administratif et financier etc.), des fonctions techniques ou des fonctions hiérarchiques.
  • Qui relèvent a minima d’une classification Niveau 7 – Echelon 1 de la grille de classification de la Convention collective,
  • Les agents de maîtrise exerçant des fonctions, itinérantes (à titre d'exemple les commerciaux etc.), des fonctions supports, etc.), des fonctions techniques ou des fonctions hiérarchiques.
  • Qui relèvent à minima d’une classification Niveau 4 – Echelon 1 de la grille de classification de la Convention collective,

Pour chaque catégorie, ces 2 conditions sont cumulatives.

Article 3 – Durée du forfait annuel en jours

  • Nombre de jours travaillés et période de référence

La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, au titre d'une année civile complète d'activité est fixé 218 jours travaillés par année civile, incluant la journée dite de solidarité nationale.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

  • Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures,
Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives,
Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 6.

Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

Le nombre de jours pouvant être travaillés est déterminé selon les modalités suivantes ; il convient de retrancher du nombre de jours calendaires sous déductions du :

- Nombre de jours de repos hebdomadaire
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Les deux jours fériés supplémentaires dont bénéficient les salariés dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin (Alsace-Moselle) sont également exclus du calcul du nombre de jours de repos. Ces deux jours se déduisent du nombre de jours travaillés.

Article 4 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

  • Entrée en cours d’année de référence


En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

  • Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année

    x nombre de jours ouvrés de présence / nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

.
  • Absence d’incidence des absences sur les jours de repos


Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant : (rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.

  • Incidence de l’absence de congé annuel complet


Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre.

  • Sortie en cours de période de référence


En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière.

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

Si le compte du salarié est débiteur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié.

Si le compte du salarié est créditeur, un complément de salaire lui sera versé.

  • Prise de jour de repos


La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées. Si les jours de repos ne sont pas pris en fin de période de référence, ils sont perdus

Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

  • Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos


Un salarié en forfait-jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’un complément salarial majoré de 10%. Il devra formuler sa demande au plus tard un mois avant la fin de la période de référence.

Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, qui n’est pas tenu d’accepter. En cas d’accord, un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.

Dans le souci de préserver la santé du salarié, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année, lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos, est fixé à 225 jours maximum.

Les jours de repos sont pris prioritairement pour moitié sur les 6 premiers mois de l’année

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné précédemment.

Article 5 – Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


II ) SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL & DROIT A LA DÉCONNEXION


Article 6 – Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail


Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare mensuellement à la responsable RH :
Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées,
Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos),
L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 7 – Dispositif d’alerte


Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 8.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 8 - Entretien individuel


Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien par an avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :
La charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours
L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
Le respect des durées minimales des repos
L’organisation du travail dans l'entreprise ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et du droit à la déconnexion
Sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien contresigné par chacune des parties.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 9 - Exercice du droit à la déconnexion


L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous, et de veiller au respect des durées minimales de repos.

Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme essentiel au sein de la société.

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, la direction entend limiter les communications professionnelles, notamment pendant la plage horaire de 20 h 00 à 7 h 00. Il sera notamment demandé aux salariés de la société de ne pas solliciter d’autres salariés via les outils de communication avant 7 h 00 et après 20 h 00 ainsi que les week-ends, sauf situation d’urgence.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

Article 10 – Conclusions de conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précisera :
  • Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours
  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord
  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours fixé à l'article 3 du présent accord
  • Les règles de repos hebdomadaire
  • La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

V ) PUBLICITÉ, ENTRÉE EN VIGUEUR ET MODIFICATIONS


Article 11 - Durée d'application


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter de sa signature.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Article 12 - Suivi de l'application de l'accord & Rendez-vous


Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants de l’organisation syndicale représentative et signataire de l'accord et de deux représentants de la direction.

Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 12 - Révision


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Conformément à l'article L2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au 23/10/2028), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société CONFISERIE ROHAN;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société CONFISERIE ROHAN.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : 
  • La demande doit être écrite et adressée aux autres signataires de l’accord ou à leurs successeurs représentatifs.
  • Elle doit préciser les points soumis à révision

Article 13 - Notification et dépôt


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Colmar.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Fait 2 exemplaires

EPFIG, le 15 Décembre 2025



,
PDG"
, délégué syndical"

Mise à jour : 2026-01-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas