Accord d'entreprise CONFLANDEY INDUSTRIES

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'EQUIPE DE SUPPLEANCE 2 X 12

Application de l'accord
Début : 04/04/2020
Fin : 03/05/2020

24 accords de la société CONFLANDEY INDUSTRIES

Le 30/03/2020


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  • ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’EQUIPE DE SUPPLEANCE 2 X 12


PREAMBULE

Conformément à l’article L. 3132-16 et à l’accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail, des horaires réduits spéciaux de fin de semaine peuvent être établis. L’accord d’entreprise permet ainsi de déroger à la règle du repos dominical.


ARTICLE I - DEFINITION

L’équipe de suppléance, appelée 2 x 12, est constituée de personnels volontaires faisant partie de l’entreprise ou, à défaut, embauchés à cet effet. Elle peut remplacer l’équipe de semaine non seulement en fin de semaine mais, pour toutes les absences collectives, durant la semaine, jours fériés et congés payés.
L’activité, en semaine, de l’équipe de suppléance pour remplacer l’équipe « normale » partie en congés payés ne peut se cumuler avec une activité du week-end.
Il ne peut être fait appel à titre individuel au personnel des équipes de suppléance pour faire face à l’absence de certains salariés.


ARTICLE II - L’EQUIPE DE SUPPLEANCE DANS L’ENTREPRISE

La mise en place de l’équipe de suppléance, 2 x 12, dans notre entreprise a pour but d’accroître les capacités de production, par l’allongement de la durée d’utilisation de nos équipements (fours électriques) pour permettre d’accroître la production des fils pour masques chirurgicaux entre autres.




Conflandey Industries va recourir aux équipes de suppléance pour le travail de fin de semaine, le samedi et le dimanche.

1 seul salarié, pour l’instant, sera concerné par ce type d’horaire.


ARTICLE III - HORAIRES ET PAUSES

Pour la fin de semaine, les horaires sont fixés sur les postes 4 à 16 heures et 16 heures à 4 heures. On veillera à une alternance des équipes.
La durée journalière des salariés affectés aux équipes de suppléance atteindra ainsi 12 heures puisque la période de recours n’excède pas 48 heures consécutives.
La mensualisation de ce salarié sera ainsi portée à 104 heures et la majoration portera sur 52 heures.

Si la durée de la période de recours à l’équipe de suppléance devait être supérieure à 48 heures consécutives (ex : vendredi, samedi, dimanche), la durée journalière ne pourrait excéder 10 heures.

Dans le cas d’un jour férié survenant un jour de semaine mais accolé à une fin de semaine et à condition qu’il s’agisse d’un arrêt collectif de travail, l’équipe de suppléance pourra également être occupée le cas échéant sur 3 jours : vendredi-samedi-dimanche ; samedi-dimanche-lundi. Dans ce cas, les postes ne pourront dépasser 10 heures.

Dans le cas d’un jour férié survenant un jour de semaine et générant une absence collective, l’équipe de suppléance pourra remplacée le personnel de semaine ce jour là (ex : jeudi de l’Ascension). Dans ce cas, la durée de 10 heures maxi par jour sera appliquée car l’équipe de suppléance travaillera alors plus de 2 jours par semaine.

Pour un poste de 12 heures, le temps de pause est de deux fois 20 minutes réparties de la manière suivante : poste de 4 à 16 h (de 6 h 40 à 7 h et de 11 h 40 à 12 h) ; poste de 16 à 4 h (de 19 h 40 à 20 h et de 23 h 40 à 0 h).
Dans le cas d’un travail sur 3 ou 4 jours, pour un poste de 10 heures, le temps de pause reste identique.


ARTICLE IV - REMUNERATION

La rémunération des salariés des équipes de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Cette majoration vise toutes les heures effectuées dans le cadre des équipes de suppléance quels que soient les jours concernés (vendredi, samedi, dimanche ou lundi) :
  • 2 x 12 heures soit un travail de fin de semaine de 24 heures, la rémunération sera basée sur 36 heures ;
  • 3 journées de 10 heures soit 30 heures (VSD), la rémunération sera basée sur 45 heures ;
  • 4 journées de 10 heures soit 40 heures (VSDL) dont 5 heures supplémentaires, la rémunération sera basée sur 60 heures dont 5 heures majorées à 25 %.

L’article L. 3132-19 prévoit que la majoration de 50 % compense également les heures de nuit ainsi que le jour férié (ex du samedi 1er novembre).
Il est convenu, eu égard aux contraintes particulières liées à cet horaire, d’appliquer une majoration de 7 % sur la base d’un brut composé du salaire mensuel (base 104 h) et de la majoration (base 52 h), hors ancienneté.
Cette majoration de 50 % de la rémunération n’est pas applicable lorsque les salariés travaillant en équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congés.

Viennent s’ajouter les indemnités de panier à raison de :
  • deux indemnités de panier par jour pour le poste 1 (4 heures à 16 heures)
  • une indemnité de panier de jour et une indemnité de panier de nuit pour le poste 2 (16 heures à 4 heures).


ARTICLE V - CONGES

Le calcul des congés payés sera réalisé sur la base de nos salariés à temps plein, en jours ouvrés. Rappel : chaque salarié à temps plein acquiert 2.083 jours de congés par mois, ainsi le salarié en 2 x 12 bénéficiera de 0.83 jour/mois.






La durée des absences autorisées pour événements familiaux, sous réserve de justificatif, est calculée au prorata des dispositions relevées dans la Convention Collective de la Métallurgie à savoir :

Mariage/PACS de l’intéressé : 2 postes
Naissance/adoption : 2 postes
Mariage d’un enfant : 2 postes
Décès conjoint/enfant : 2 postes
Décès père/mère beau-père/belle-mère : 1 poste
Décès frère/sœur/grands parents : 1 poste


ARTICLE VI - DUREE

Comme indiqué précédemment, l’équipe de suppléance est mise en place pour permettre entre autre la fabrication des masques chirurgicaux dans la période spéciale que nous traversons.

L’équipe de suppléance est mise en place pour une durée déterminée qui débuterait le samedi 4 avril 2020 et se terminerait le dimanche 3 mai 2020 inclus, éventuellement reconductible en fonction de la situation économique de l’entreprise, et plus particulièrement en fonction des dispositions prises dans le cadre des mesures liés au Coronavirus.

Cet engagement pourra être dénoncé en cas de retournement important défavorable de la situation économique ou d’un arrêt brutal des commandes clients.

  • ARTICLE VII – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise CONFLANDEY INDUSTRIES SAS, établissement de Conflandey (BP 21 – CONFLANDEY – 70170 PORT/SAONE, établissement de Port d’Atelier (70160 AMANCE).








  • ARTICLE VIII – PUBLICITE

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément à l’article D.3313-1 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé auprès du Conseil des Prud’hommes.



  • Fait à Conflandey, le 30 mars 2020

Pour l'Entreprise :



Pour les Organisations Syndicales :








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