Accord d'entreprise CONFLANDEY INDUSTRIES

MISE EN PLACE NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE METALLURGIE ET DENONCIATION D'USAGES

Application de l'accord
Début : 13/12/2023
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société CONFLANDEY INDUSTRIES

Le 13/12/2023


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE ET DE LA DENONCIATION D’USAGES REALISEE CHEZ CONFLANDEY INDUSTRIES




PREAMBULE


Le 7 février 2022 a été signée une nouvelle convention collective dans la Métallurgie. Au 1er janvier 2024, la branche de la métallurgie disposera d’un système conventionnel entièrement renouvelé avec la création et la mise en place d’une nouvelle convention collective nationale unique, applicable à tous les salariés cadres et non cadres.

CHAMP D’APPLICATION


La convention collective nationale s’applique aux entreprises dont l’activité est visée par l’Accord National du 16 janvier 1979 sur le champ d’application des accords nationaux de la métallurgie.

Elle s’applique donc chez Conflandey Industries qui était couverte jusqu’alors par trois conventions : celle de la Métallurgie Haute-Saône, celle des Industries Métallurgiques, Mécaniques et Connexes de la Région Parisienne et celle nationale des Ingénieurs et Cadres.




DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONFLANDEY INDUSTRIES – USAGES

Conflandey Industries mettait en œuvre des dispositions spécifiques liées à des usages d’entreprise.

L’usage d’entreprise correspond à une pratique ou un avantage régulier que l’entreprise accorde librement aux salariés sans qu’un texte de loi, une convention collective ou un accord collectif ne l’impose.

L’avantage accordé réunit trois critères :
  • La généralité : l’avantage bénéficie à l’ensemble du personnel salarié ou à une catégorie bien déterminée ;
  • La fixité : l’usage s’applique selon des modalités fixes, stables.
  • La constance : l’avantage est versé régulièrement et l’a déjà été plusieurs fois de suite.


Dénonciation d’usages

Le Comité Social et Economique a été informé le 26 janvier 2023 sur la dénonciation d’usages et un courrier spécifique a été remis individuellement à chaque salarié.

La Direction a souhaité, à la suite engager des négociations. Des réunions se sont tenues avec les Délégués Syndicaux les : 22 mars, 4 mai, 12 juin, 4 juillet, 3 – 24 octobre et 8 novembre 2023.

La Direction et les Organisations Syndicales ont pleinement conscience qu’il est indispensable de conserver une différence de rémunération substantielle entre l’horaire 5 x 35 et l’horaire 3 x 8 (comme c’était le cas) qui réponde à une compensation liée à un horaire contraignant et à un historique lié à une compensation de rémunération entre l’horaire 4 x 42 et l’horaire 5 x 35.

A l’issue de cette négociation, il a été constaté par les parties signataires la possibilité d’un accord, dont les termes font l’objet des articles suivants :

ARTICLE 1 – CONTREPARTIE SALARIALE AU TITRE DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES (article 144 CCNM)

Les salariés en horaire de travail 2 x 8, Jour/Nuit et 3 x 8 bénéficieront de cette contrepartie en 2024.

Cas spécifique des salariés en horaire 5 x 35


La prime horaire continu, versée mensuellement au personnel affecté dans cet horaire, s’apparente à la prime d’équipe et est considérée comme telle. Elle se substitue, dans ce cadre, à la contrepartie salariale qu’il nous est demandé de verser au titre du travail en équipes successives.

Pour conserver un mode de rémunération attractif pour les salariés affectés à cet horaire de travail, son calcul en 2024 demeure identique à celui appliqué aujourd’hui, à savoir : mensualisation (145.60) x taux prime d’équipe 5 x 35.

Cette valeur pourra faire l’objet d’un réexamen lors des négociations annuelles, comme c’était déjà le cas actuellement.


ARTICLE 2 – VALORISATION DES HEURES DIMANCHE POUR LE PERSONNEL TRAVAILLANT EN 5 X 35

Le calcul s’opère ainsi (taux horaire + valeur horaire prime équipe x 20.13).
La valeur de 20.13 s’explique de la manière suivante : 52 dimanches x 3/5 = 31.20 dimanches/an moins un jour férié/an qui tombe un dimanche = 30.20 dimanches/12 = 2.5166.
2.5166 x 8 heures = 20.13 heures.

La valorisation des heures dimanche se poursuit de manière identique en 2024 pour les salariés en horaire 5 x 35.





ARTICLE 3 – CONTREPARTIE SALARIALE AU TITRE DU TRAVAIL HABITUEL OU EXCEPTIONNEL DE NUIT (article 145 CCNM)

Salariés en horaire 3 x 8 ou en horaire jour/nuit


Dans l’entreprise, la majoration de nuit était calculée, pour les salariés concernés, sur la base de 21 % ([TH/35 x 39 x 21 %] x X % anc. x nb d’heures de nuit).

Il est convenu, qu’à compter de janvier 2024, le calcul s’opère sur la base des articles 145 et 146 de la nouvelle convention pour l’ensemble du personnel 3 x 8 et du personnel jour-nuit (majoration de 15 % du SMH pour travail de nuit habituel et majoration de 25 % du SDB pour travail de nuit exceptionnel).

Les salariés considérés ETAM en 3 x 8 aujourd’hui qui bénéficient d’un calcul forfaitaire à 7 % se verront appliquer ce nouveau mode de calcul en 2024.

Salariés en horaire 5 x 35


La majoration de nuit est calculée sur une base forfaitaire qui intègre le salaire de base, la prime d’équipe, les heures dimanche.

Il est convenu de conserver ce mode de calcul pour les salariés concernés par cet horaire.


ARTICLE 4 – PLAGE DE NUIT

Les horaires de nuit établis dans notre entreprise restent inchangés en 2024 et les plages pour le travail d’équipe (matin : 4 à 12 heures ; soirée : 12 à 20 heures et nuit : 20 heures à 4 heures) subsistent.

La plage horaire de nuit, nouvellement définie, s’étend de 20 h à 5 heures. Cela implique qu’un salarié travaillant de nuit (20 heures à 4 heures) qui serait amené à réaliser une heure supplémentaire au terme de sa nuit soit 4 à 5 heures se verrait rémunérer l’heure considérée sur la base d’une heure de nuit. Il en est de même pour l’heure qui serait réalisée de 20 heures à 21 heures.


Le salarié qui travaille du matin de 4 à 12 heures n’est pas impacté.


ARTICLE 5 – INDEMNITE DE REPAS


Indemnité de repas de nuit (article 147 CCNM)


L’entreprise verse actuellement 7.10 + 0.69 au lieu de 6.90 euros prévus par la convention actuelle.

La nouvelle convention prévoit son versement pour tout salarié travailleur de nuit, lorsque les heures de travail réellement effectuées au cours de la plage comprise entre 21 heures et 6 heures sont au moins égales à 6 heures. Elle sera égale au montant d’exonération établi chaque année par l’Acoss et ne pourra être versée les jours non-travaillés par le salarié.

A compter de 2024, nous nous conformerons au barème Acoss. La plage considérée, comme actuellement, sera celle de 20 heures à 4 heures avec des dispositions similaires à celles appliquées en 2023 : au moins 6 heures de travail réellement effectuées et pas de versement pour les jours non travaillés.

Le panier de nuit s’identifie à un remboursement de frais professionnels. Il est donc exclu de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération.

Indemnité de repas de jour


Le montant de l’indemnité de repas de jour est versé, selon les dispositions territoriales et, plus particulièrement, selon l’article 3 de l’accord du 22 juin 2022.

Le panier de jour s’identifie à un remboursement de frais professionnels. Il est donc exclu de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération.







ARTICLE 6 – PRIME D’ANCIENNETE (articles 142 et suivants CCNM)


Généralités


Chez Conflandey Industries, la prime d’ancienneté est appliquée à partir d’un an d’ancienneté, gelée la deuxième année, puis 3 % à partir de 3 ans d’ancienneté jusqu’à 15 % pour 15 ans d’ancienneté.


Notre entreprise, en cela, était plus favorable que les dispositions de l’actuelle convention de la métallurgie.

Les partenaires sociaux et la Direction conviennent que seuls les salariés, conformément à la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, dont l’emploi est compris dans les groupes d’emplois A à E bénéficient d’une prime d’ancienneté après trois années d’ancienneté et dans la limite de quinze ans.


Pour le personnel 3 x 8


Le calcul actuel dans notre entreprise s’appuie sur le salaire de base ; viennent s’y ajouter la majoration de nuit, les heures supplémentaires.


Pour le personnel 5 x 35

Le calcul actuel dans notre entreprise s’appuie sur le salaire de base ; viennent s’y ajouter la prime d’équipe 5 x 35, la valorisation des heures dimanche, la majoration de nuit et les heures supplémentaires.









Calcul de la prime d’ancienneté en 2024 :


Il est convenu que le calcul de la prime d’ancienneté s’effectue, en 2024, hors prime d’équipe successive pour les 2 x 8, 3 x 8 et horaire jour/nuit et hors prime d’équipe 5 x 35 pour les salariés en feux continus et sur la base de la mensualisation définie pour chaque horaire.

Le mode de calcul reste donc inchangé pour le personnel de journée dès lors où il remplit la condition des trois années d’ancienneté : salaire de base x X % d’anc.

Les dispositions transitoires, prévues à l’article 143, seront bien entendu appliquées.


Contrats d’apprentissage et de professionnalisation

Le taux applicable pour le calcul de la prime d’ancienneté est conforme à la disposition de la CCNM (article 154).

ARTICLE 7 – CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES (article 89 CCNM)


Conflandey Industries distingue actuellement ces jours de congés supplémentaires en les nommant « congés d’ancienneté ».

Les dispositions applicables seront celles de la nouvelle convention.

La Direction et les Délégués Syndicaux conviennent que l’acquisition de ces jours spécifiques aient lieu dès le 1er janvier de l’année qui suit la condition d’attribution et non le 1er juin.

L’identification de ces congés « congés d’ancienneté » pourra se poursuivre comme c’était le cas dans notre entreprise.


ARTICLE 8 – CONTREPARTIE SALARIALE AU TITRE DU TRAVAIL ACCOMPLI EXCEPTIONNELLEMENT UN DIMANCHE ET/OU UN JOUR FERIE (article 146 CCNM)


La nouvelle convention prévoit une majoration à 100 % du salaire de base pour le dimanche et à 50 % du salaire de base pour le jour férié.

Conflandey Industries est déjà aujourd’hui plus favorable sur ce point.

Le travail, réalisé en heures supplémentaires, un dimanche ou un jour férié est valorisé à 100 % sur la base du salaire de base, de la prime d’équipe 5 x 35, de la majoration de nuit et de l’ancienneté pour les salariés en horaire feux continus (base forfaitaire) et sur la base du salaire de base et de l’ancienneté pour les autres horaires.

Lorsque les heures supplémentaires réalisées le sont de nuit, une majoration liée aux heures de nuit est octroyée.

La règle des heures supplémentaires, spécifiquement réalisées de nuit (20 heures à 4 heures), s’applique à tous les salariés, quelque soit l’horaire de travail.

Nous continuerons à appliquer les dispositions plus favorables et donc plus incitatives, mentionnées précédemment. Le montant de la prime d’ancienneté est bien, dans ce cadre, impacté.

Il est à noter que la contrepartie salariale ne s’applique pas pour le personnel 5 x 35 qui travaille habituellement le dimanche ou les jours non considérés comme fériés pour cet horaire.
Ces salariés bénéficient, pour les dimanches habituellement travaillés, d’une valorisation spécifique.

La contrepartie sera versée pour les jours travaillés qui seront travaillés au-delà de leur rythme habituel de travail.





Les heures supplémentaires, pour ce personnel, réalisées sur un jour férié (non considéré comme férié pour cet horaire ex 14 juillet) seront payées en heures supplémentaires mais non considérées comme heures supplémentaires réalisées un jour férié.

Calcul des heures supplémentaires (en général)

Il est rappelé dans ce paragraphe les éléments pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires :

Horaires journée, 2 x 8, J/N et 3 x 8 : taux horaire + ancienneté

Horaire 5 x 35 : taux horaire + prime feu continu + majoration de nuit + ancienneté et hors valorisation heures dimanches.


ARTICLE 9 – TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE


Il s’effectue sur le temps de travail. Les dispositions prévues dans l’article 96.1 ne s’appliquent donc pas.

ARTICLE 10 – PERSONNEL EN 5 x 35 ET JOURS FERIES


Il est rappelé l’accord de 2000 lié aux 35 heures portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail.

Les jours fériés du personnel considéré restent, conformément à l’accord : la nuit de Noël, le jour de Noël, le Nouvel An, le 1er mai et le 15 août.

Ces jours engendrent des majorations en heures supplémentaires s’ils sont travaillés ainsi que la récupération du jour.

Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas si le changement est à l’origine du salarié.

ARTICLE 11 – PRIME DE VACANCES (article 4 de l’accord du 22/6/22 – dispositions territoriales)


Elle n’existe pas dans la convention collective nationale mais a été maintenue via l’accord autonome.

Le montant de cette prime a été négocié, en dernier lieu, par l’UIMM Haute-Saône à 250 euros bruts.

Cette valeur pourra faire l’objet d’un réexamen lors des négociations annuelles, comme c’était déjà le cas actuellement.

Les conditions antérieures, prévues par la convention territoriale, ont été maintenues : à savoir 6 mois d’ancienneté (ancienneté qui sera calculée selon les nouvelles règles à compter du 1er janvier 2024) et montant proratisé en fonction du nombre de jours de congés acquis.

La Direction et les Délégués Syndicaux confirment leur volonté d’étendre le versement de cette prime de vacances au personnel de la région parisienne. Les salariés cadres sont exclus.


ARTICLE 12 – CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS DE FAMILLE (article 90 CCNM)


La Direction souhaite conserver une mise en œuvre des congés exceptionnels, octroyés dans ce cadre, qui soit plus favorable que la convention collective nationale de la métallurgie et de procéder à un décompte en jours ouvrés.


ARTICLE 13 – NEGOCIATIONS ANNUELLES


La grille de rémunération et l’accord lignes, établis à l’occasion des négociations annuelles, deviennent obsolètes (car basés sur les coefficients).




Les Partenaires Sociaux et la Direction conviennent de se réunir en 2024 et d’engager des négociations pour créer un nouveau mode d’encouragement des salariés qui puisse être incitatif et adapté à notre entreprise et à nos emplois.


ARTICLE 14 – INDEMNISATION ACTIVITE PARTIELLE


L’indemnisation des heures chômées s’effectue sur la totalité des heures travaillées sur la période considérée. L’entreprise prend en charge le complément.


ARTICLE 15 – GARANTIE CONVENTIONNELLE INDIVIDUELLE DE REMUNERATION (article 163 CCNM)


Elle intervient en application des modalités prévues dans le chapitre 8 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.

L’article 163 précise que l’indemnité différentielle sera versée à l’issue de chaque période de 12 mois suivant l’entrée en vigueur de la convention, dans les meilleurs délais et, au plus tard, avant la fin janvier qui suit chaque période de 12 mois.
Néanmoins, un versement mensuel de l’indemnité différentielle peut être envisagé et/ou de manière anticipée.

Conflandey examinera, dès le 1er trimestre 2024, la situation de chaque salarié et s’efforcera d’assurer un complément mensuel (sous réserve des contraintes éventuelles liées à notre logiciel de paie).


ARTICLE 16 – INDEX EGALITE PROFESSIONNELLE


Pour répondre à nos obligations en la matière, notre logiciel de paie continuera (sous une forme non apparente sur le bulletin de paie) à renseigner les catégories socio-professionnelles qui nous permettent ainsi de parvenir aux différents calculs demandés et aboutir au calcul de notre index.





ARTICLE 17 – PORTEE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions antérieures portant le même objet, prévues par accord d’entreprise ou par usages.


ARTICLE 18 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à tout le personnel de CONFLANDEY INDUSTRIES.
Il est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2024.


ARTICLE 19 – CONDITIONS DE SUIVI

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une information sur les cinq premières années à l’occasion des négociations annuelles engagées.


ARTICLE 20 – DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé, avec préavis minimum d’un an.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 21 – FORMALITES DE DEPOT

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.




Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 à D.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Enfin, conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.


Fait à CONFLANDEY, le 13 décembre 2023




Pour la Direction de L'Entreprise : Pour les Organisations Syndicales :







Pour la CFDT,
Directeur des Sites





Pour la CFE-CGC,

Mise à jour : 2024-07-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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