Accord d'entreprise CONFLANDEY INDUSTRIES

Avenant à l'accord portant sur la mise en place de l'ARME

Application de l'accord
Début : 31/10/2023
Fin : 31/10/2024

32 accords de la société CONFLANDEY INDUSTRIES

Le 08/11/2023



AVENANT A L’ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME)




PREAMBULE


Le présent avenant a pour but de reconduire l’accord initial visant à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ARME) au sein de Conflandey Industries.
Il s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 et, plus particulièrement, de l’accord de branche du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie.

La Société Conflandey Industries a surmonté la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19 par des actions de type PGE, FNE et de nouveau une disposition FSE (Fonds Social Européen sur 2022).

La crise mondiale liée à la guerre en Ukraine nous amène à de nouvelles incertitudes et une explosion de nos coûts énergétiques, associées à un carnet de commandes en retrait par rapport à 2022.

La direction et les organisations syndicales ont décidé de mettre en place un ensemble de mesures permettant de faire face à cette situation exceptionnelle.

Le recours à ce dispositif est rendu à nouveau nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise et par les perspectives d’activité en baisse.


Diagnostic

La crise mondiale liée à la guerre en Ukraine a amené une explosion de nos coûts énergétiques (contrat électricité 2023 à + 500% soit + 8Millions d’Euros annuels) et de nos consommables, transport, … avec pour conséquence directe de grosses difficultés de trésorerie.

Nous devons adapter le fonctionnement de notre entreprise pour préserver notre capacité à honorer le paiement de nos fournisseurs et des salaires par les actions suivantes :

  • L’entreprise ne pourra, sur 2023, bénéficier d’aide (comme cela a déjà été le cas à travers des aides FNE ou FSE) pour la formation. La mise en œuvre du plan de développement des compétences, malgré les difficultés prévisibles sur 2023, n’est pas remis en cause et la sécurisation des parcours des nouveaux entrants et la montée en compétences de nos salariés (via les CQPM) notamment, se poursuit (16 salariés concernés).

  • La restructuration des secteurs de production pour s’adapter aux variations continuelles des engagements de nos clients, en préservant nos efforts de recrutement et de formation longue pour pallier le déséquilibre de notre pyramide des âges sans perte de savoir-faire.

  • Le remboursement de notre PGE de 5 M€ engagé fin 2021 jusqu’en novembre 2024.

  • Le recours à un prêt de trésorerie de 0.5 M€ de notre maison mère en juillet 2022, ainsi qu’un nouveau prêt sur juillet 2023 de 1 M€.

  • Des étalements des paiements de notre matière en fin de mois vis-à-vis du Groupe (entre 1.5 et 2 M€).

  • L’utilisation durable du découvert autorisé par notre banque de - 4.5 M€.

La fin d’année 2023 confirme la tendance commerciale amorcée depuis octobre 2022 avec un carnet de commandes en retrait de 20% par rapport à 2022, soit la perte de plus de 10 000 tonnes de produit fini.
L’énorme répercussion des surcoûts d’énergie au client depuis janvier 2023 a également aggravé notre situation concurrentielle avec des pertes de volumes au profit de pays tiers comme la Turquie ou la Chine.
Des reports et des annulations de commandes sont actés tous les jours par nos clients pour cause de surstockage et de baisse conjoncturelle du marché mondial, et ce dans toutes les familles de produits (fils de masques, emballage bois, agroalimentaire, armatures, agrafes, cerclage, cartonnage, liens, rayons, reliures, trombones bocaux, cribles épingles, grillage, crochets, brosses, rivets, ameublement, batiment …)

Le prix du fil machine, notre matière première, s’est stabilisé et la détente des pénuries sur l’acier a relancé la concurrence au niveau mondial.

Dans ces conditions, l’effet volume associé à l’explosion des coûts de l’énergie a dégradé fortement la rentabilité qui est désormais fortement négative.

Le lancement en janvier 2023 de notre nouveau système informatique SAP totalement intégré a été un énorme défi pour l’entreprise et sa montée en régime progressive a également affecté nos volumes et notre productivité.

L’absentéisme reste élevé dans ce contexte anxiogène et pénalise également nos productions.

Conflandey auto-finance totalement ses investissements (2022 sans précédent de 3.8 M€), le remboursement sur 3 ans du PGE de 5 M€, les hausses de prix généralisées (matière et énergies) et les charges sans précédents.

Cette baisse d’activité et d’explosion des coûts génèrent la mise en œuvre du chômage partiel chaque mois, et les analystes financiers ne voient pas de signes d’amélioration pour les mois à venir.


DIAGNOSTIC – CONTEXTE CONFLANDEY INDUSTRIES

Conflandey Industries se trouve toujours dans un contexte bien particulier de renouvellement de son personnel avec encore aujourd’hui 107 salariés de plus de 50 ans, dont le renouvellement sans perte de savoir-faire est un énorme challenge.


L’acquisition du métier et des compétences dans notre domaine d’activité nécessitent de nombreux mois d’apprentissage durant lesquels le nouvel arrivant est formé par un tuteur en interne.
Cette disposition génère un coût important pour l’entreprise qu’elle doit supporter. Nous sommes sur une durée de formation de 600 à près de 900 heures par personne, soit près de 400 K€ sur l’année.

Si nous perdions ces compétences et ces savoir-faire, il serait particulièrement difficile de les retrouver et de faire face à un éventuel rebond de l’activité. Cela mettrait l’entreprise dans une situation fortement « à risques ».

Conflandey a donc décidé de poursuivre l’action menée depuis plusieurs années d’intégration de nouveaux salariés car un des enjeux principaux pour l’entreprise est donc de réussir à conserver ses savoir-faire et ses compétences même dans un contexte de prise de commandes et de ventes incertaines avec un manque de visibilité dans les mois à venir.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des activités de l’entreprise.

Les salariés en contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, les salariés soumis à une convention de forfait jours, les salariés à temps partiel, les alternants en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation peuvent être concernés.

L’entreprise emploie actuellement 251 salariés (au 23 octobre 2023) répartis comme ci-dessous :

Atelier
Salariés
Reconditionnement
3
Ebauche doux CFL
3
MAC
10
Laminoir reliure
1
Bobinage soudure
15
Fours électriques
3
H11
32
Bandes collées
8
Station d’épuration
1
Décapage
3
Ebauche doux PA
28
Lignes 5 et 7
27
Reprise savon
12
Magasin conditionnement CFL
2
Expéditions – Facturation
4
Magasin conditionnement PA
7
Polycompétent
6
Qualité
11
Maintenance
25
Bureau d’études
7
Magasin entretien
3
Magasin fabrication
3
Commercial
9
Administratifs
23
Apprentis
5

251


Les salariés affectés aux emplois figurant dans le tableau précédent sont susceptibles d’être concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Les informations figurant dans le tableau constituent un état élaboré à la date de conclusion du présent accord. Ces informations sont données à titre informatif et sont susceptibles d’évolution, notamment au regard des entrées et des sorties de personnel, de la structuration des services de l’entreprise, des évolutions des emplois, etc.



ARTICLE 2 – MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF


L’Activité Réduite pour le Maintien en Emploi est un dispositif cofinancé par l’Etat et l’Unedic, destinée à sécuriser les salariés et l’activité des entreprises qui permet aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable de diminuer l’horaire de travail en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien de l’emploi.


2.1 Réduction maximale de l’horaire de travail


Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40 % de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l’horaire de travail, au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi, peut conduire à la suspension totale de l’activité.


2.2 Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite


Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l’employeur dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction durable.

A titre informatif et au jour de l’élaboration du présent accord, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi, recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4.5 fois le taux horaire du SMIC.

Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et réglementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Il figurera, sur le bulletin de paie du salarié, le nombre d’heures indemnisées, le taux appliqué et la somme versée.

L’entreprise s’efforcera de réaliser des mouvements de personnel (prêts en maintenance, à l’atelier reconditionnement, formations courtes en interne sur des postes où l’activité est plus importante ex bobinage) , comme cela a déjà été pratiqué par le passé, pour éviter des disparités entre les salariés.


2.3 Prise des RTT


Il est convenu de prioriser la pose des RTT avant de recourir au chômage partiel.



ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI


Au regard du diagnostic établi précédemment, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après, les emplois de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 7.

Le maintien dans l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l’un des motifs économiques visés à l’article L. 1233-3 du Code du Travail.

Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE


La période d’application du présent accord sera également mise à profit pour renforcer, voire développer de nouvelles compétences.

L’entreprise cherchera à mettre en œuvre des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences aussi bien au cours des périodes d’activité partielle que dans le temps de travail habituel des salariés.


ARTICLE 5 – AUTRES ENGAGEMENTS


Sur la durée du présent accord, l’entreprise s’engage également sur les points suivants :

Dans le cadre de cet accord, la mise en œuvre de l’activité partielle sera sans incidence

  • sur l’acquisition des congés payés 
  • sur le calcul du 13ème mois
  • sur d’autres avantages comme l’intéressement ou la participation

ARTICLE 6 – MODALITES D’INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES SIGNATAIRES ET DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE REDUITE

Les organisations syndicales signataires sont informées tous les 3 mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.



Il est convenu que, lors de la réunion mensuelle du Comité Social et Economique, à l’issue de laquelle un PV est rédigé :

- les représentants du personnel soient informés du recours à l’activité partielle du mois précédent sur la base du fichier de répartition des salariés par atelier page 4 (nombre de salariés impactés et nombre d’heures) ;
- les représentants du personnel soient informés et consultés sur le recours prévisionnel à l’activité partielle du mois suivant.




ARTICLE 7 – DATE DU DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACTIVITE REDUITE


Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi a été sollicité à compter du 1er novembre 2020.

L’entreprise a eu recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 24 mois soit jusqu’au 31 octobre 2022. Par avenant, la date de fin a été reportée au 31 octobre 2023. Par le présent avenant, la date de fin est reportée au 31 octobre 2024, eu égard au fait que l’entreprise n’a bénéficié d’indemnisation qu’à hauteur de 19 mois sur les 36 mois et en considérant la période de référence de 48 mois consécutifs.


ARTICLE 8 – VALIDATION DE L’ACCORD COLLECTIF


En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d’information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord ; cette information a lieu conformément à ce qui a été défini en article 6.

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise ;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé et/ou consulté de la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi.



ARTICLE 9 – INFORMATIONS DES SALARIES

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail.

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l’autorité administrative notifie sa décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l’autorité administrative pendant un délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au Comité Social et Economique et aux organisations syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

A défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration sont transmis par l’employeur au CSE et aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

ARTICLE 10 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.


ARTICLE 11 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.



ARTICLE 12 – FORMALITES DE DEPOT

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et du Greffe du Conseil de Prud’hommes.


Fait à CONFLANDEY, le 8 novembre 2023



Pour la Direction de L'Entreprise :



Pour les Organisations Syndicales :





Mise à jour : 2024-08-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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