dont le siège social est situé 36 rue Albert Premier à Belfort (90 000),
représentée par M. ………………………….., Président Directeur Général.
D’une part,
Et
La société CERP Rouen,
dont le siège social est situé 39 rue des Augustins à Rouen (76 000),
représentée par M. ………………………………, Directeur des relations humaines.
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société CERP Rhin Rhône Méditerranée
D’une troisième part
SOMMAIRE
TITRE
Page
Préambule 3 ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD 4 ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION 4 ARTICLE 3 : SORT DU STATUT COLLECTIF 5 ARTICE 4 : DISPOSITIONS FINALES 5 4-1 ENTREE EN VIGUEUR 5 4-2 REVISION DE L’ACCORD 5 4-3 ADHESION 6 4-4 NOTIFICATION ET DEPOT 6
PREAMBULE
Les 23 novembre 2023, les CSE de CERP Rouen et CERP Rhin Rhône Méditerranée (CERP RRM) ont été respectivement informés, puis consultés le 31 janvier 2024 sur le projet de rapprochement des deux entreprises.
La date d’effet de ce rapprochement a été fixée au 1er juillet 2024 sous réserve de la décision rendue par l’Autorité de la concurrence.
Sur le plan juridique, l’opération de rapprochement envisagée consiste en un apport partiel d’actif de CERP RRM à CERP Rouen, de sorte que les contrats de travail de l’ensemble des salariés de CERP RRM seront automatiquement transférés à CERP Rouen par l’effet de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Absence de conséquences sur la convention collective de branche applicable
Les deux sociétés étant couvertes par la même convention collective, à savoir la Convention Collective Nationale de la Répartition Pharmaceutique (IDCC 1621), l'opération sera sans conséquence sur la convention collective applicable.
Conséquences du rapprochement sur les accords d'entreprises
Légalement, les accords d'entreprise conclus au sein de la société absorbante (CERP Rouen) ne sont pas affectés par l’apport partiel d’actif : ils restent applicables à l'ensemble des salariés de la société absorbante, ainsi qu'aux salariés de la société absorbée à compter du transfert (sous réserve des modifications pouvant être apportées par un accord de transition ou un accord de substitution).
Les accords d’entreprise en vigueur au sein de la société absorbée (en l’occurrence CERP RRM) sont quant à eux mis en cause par l’effet de la fusion, mais continuent de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du texte qui lui est substitué, ou à défaut, pendant un délai d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis (de 3 mois), soit pendant un délai maximum de 15 mois à compter du transfert (cf. C. trav., art. L. 2261-14).
Le choix de conclure un accord anticipé de transition
Les futurs nouveaux salariés, embauchés après le 1er juillet 2024, auront un contrat avec la société CERP.
Toutefois, les parties au présent accord souhaitent que les salariés de CERP RRM et les futurs nouveaux embauchés au sein des établissements de CERP RRM soient soumis à l’application des accords antérieurs. Ces derniers continueraient à produire effet jusqu’à la signature d’un accord de substitution et ce notamment en application de l'article L. 2261-14 du Code du travail.
En l’espèce
Dans le cadre du processus de rapprochement engagé entre CERP RRM à CERP Rouen, concernant les activités de répartition pharmaceutique, en une seule et même structure juridique, les organisations syndicales représentatives et la direction ont souhaité engager des négociations et conclure un accord de transition avant l’entrée en vigueur de l’apport partiel d’actif.
Le présent accord est donc le résultat des négociations qui ont eu lieu au cours de différentes réunions.
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Les parties conviennent de maintenir, au sein de la société CERP les accords d’entreprise, usages et engagements unilatéraux composant le statut collectif actuellement en vigueur au sein de la société CERP RRM, pendant une durée de 2 ans à compter de la date effective du transfert des salariés (date prévue le 1er juillet 2024).
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le champ d’application du présent accord comprend les salariés de CERP RRM qui seront transférés au sein de CERP ainsi que les futurs nouveaux salariés qui seront embauchés au sein d’un établissement de CERP RRM après l’opération, ceci pendant toute la durée du présent accord dit de transition.
Liste des établissements concernés au sein de CERP RRM :
Siège social ;
Metz ;
Strasbourg ;
Colmar ;
Mulhouse ;
Belfort ;
Besançon ;
Lons Le Saunier ;
Sens ;
Dijon ;
Chalon ;
Lyon ;
Clermont ;
Annecy ;
Grenoble ;
La Verpillière ;
Valence ;
Montélimar ;
Nîmes ;
Montpellier ;
Béziers ;
Avignon ;
Aix ;
Marseille ;
Toulon ;
Cannes.
ARTICLE 3 : SORT DU STATUT COLLECTIF
Conformément à l’article 1, en application de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail, les parties conviennent de maintenir provisoirement l’ensemble des dispositions applicables au sein de CERP RRM, tant au niveau de la convention collective, des accords d’entreprise, que des avantages, décisions unilatérales de l’employeur ou usages antérieurement applicables, à l’exception de ceux dont le maintien est remis en cause expressément dans le présent accord.
Ces dispositions sont listées en Annexe 1.
Ce maintien concerne les salariés transférés au sein de CERP et les futurs nouveaux embauchés au sein d’un établissement de CERP RRM visé à l’article 2 postérieurement à la date de conclusion du présent accord, ce durant la période de validité de celui-ci.
Les stipulations des conventions et accords applicables à CERP Rouen, ainsi que les avantages, décisions unilatérales de l’employeur ou usages antérieurement applicables, ne sont pas applicables aux salariés transférés et aux futurs nouveaux embauchés au sein d’un établissement de CERP RRM pendant la durée d’application du présent accord.
Conformément à son objet, le présent accord a vocation à s’appliquer jusqu’à la mise en place d’un statut collectif commun à l’ensemble des salariés de CERP et au plus tard pendant une durée de 2 ans.
Ainsi, les dispositions du présent accord cesseront au terme du délai de 2 ans ou avant en cas de conclusion d’un ou plusieurs accords d’entreprise signés au sein de CERP dont les dispositions se substitueront automatiquement aux dispositions du présent accord de transition ayant le même objet.
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES
4-1 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le présent accord entrera en vigueur le jour de la réalisation effective de l’opération juridique d’apport partiel d’actif, apport effectué par CERP RRM au profit de CERP Rouen. Cette opération étant soumise à l’autorisation de l’autorité de la concurrence, si celle-ci venait à faire défaut le présent accord serait caduc.
Il est conclu pour une durée déterminée de deux années, ce conformément à ce qui est prévu à l’article L. 2261-14-2 alinéa 2 du Code du travail. Il prendra fin deux ans après sa date d’entrée en vigueur, date à laquelle il cessera de produire tout effet.
4-2 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Chacune des parties signataires pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision de l’une des parties signataires de l’accord doit être faite par courrier recommandé AR et indiquer les points concernés par la demande de révision. La demande de révision doit être adressée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et à la Direction et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.
Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Dans ce cas, copie de l’avenant portant révision sera déposée sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail.
4-3 ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
4-4 NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Belfort.
Fait à Belfort, le 29 mai 2024
Pour CERP Rhin Rhône Méditerrané M……………………….. Président Directeur Général
Pour CERP Rouen, M……………………………. Directeur des Relations Humaines
Pour la CGT,Pour la CFDT, ……………………….……………………………..
Pour la CFE-CGC,Pour FO, …………………………..……………………………..
Pour la CFTC,Pour CAT,
………………………..…………………………
ANNEXE 1
Liste des accords collectifs et usages applicables au sein de CERP RHIN RHONE MEDITERRANEE
ACCORDS COLLECTIFS APPLICABLES
Dates de signature
Accord collectif d'entreprise sur la négociation annuelle 20 octobre 1983 Accord sur le droit d'expression directe des salariés 2 janvier 1987 Accord collectif d'entreprise 13 décembre 2022 Accord Aménagement et Réduction du temps de travail Cadres : Non cadres : 23 février 2000, avenant du 30 déc 2002 et avenant du 26 sept 2019 27 septembre 1983, avenant du 15 déc 1999 et avenant du 26 sept 2019 Accord de participation Avenants à l'accord de participation 12 juin 2002 9 juin 2010, 6 juin 2012, 10 décembre 2014 Accord relatif au plan d'épargne d'entreprise Avenants à l'accord relatif au plan d'épargne d'entreprise 12 juin 2002 28 décembre 2009, 6 juin 2012, 5 juin 2013, 10 décembre 2014, 23 mai 2019 Accord d'intéressement 16 mai 2023 Accord relatif à la fixation de la journée de solidarité 10 décembre 2008 Accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (G.P.E.C.) 10 décembre 2008 Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail 14 décembre 2021 Accord collectif relatif aux gratifications versées à l’occasion de la remise d’une médaille du travail 7 décembre 2016 Accord collectif relatif au droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques 31 mai 2017 Accord collectif relatif à la mise en place par l’entreprise du dispositif de vote électronique 5 décembre 2017 Accord collectif relatif aux établissements distincts et CSSCT 22 février 2018 Accord de performance collective 26 septembre 2019 Accord de prime de partage de la valeur (PPV) 17 mars 2023 Accords de salaires (derniers en date) 15 février 2024
USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX EN VIGUEUR
Calcul de la prime d'ancienneté
Prime d'ancienneté après 3 ans (de 3 à 15%) calculée sur
le coefficient de rémunération (et non sur le salaire minimum de la catégorie).
Ainsi, un livreur au coefficient 170 CERP devrait par exemple voir sa prime d'ancienneté calculée sur la base du coefficient 150 conventionnel et non sur la valeur de son coefficient CERP.
Prime P.P.E.C. pour les non cadres
Prime versée par la CERP RRM chaque année après un entretien individuel en fonction d'une grille d'évaluation.
Retraite complémentaire
La CRRM cotise plus que la loi ne l'y oblige pour la retraite complémentaire de ses salariés. Le surcoût de cotisation assumée par la CERP RRM au profit de ses salariés est actuellement de l'ordre de
610 000 euros par an.
Prévoyance et mutuelle
La CERP cotise à un
taux supérieur au minimum prévu par la convention collective pour la mutuelle et la prévoyance.
Le surcoût de cotisation assumée par la CERP RRM au profit de ses salariés est actuellement de l'ordre de
240 000 euros par an.
+ Prise en charge à 90% par l’employeur de la cotisation de frais de santé complémentaire (mutuelle) dans le cadre du régime obligatoire (accord NAO du 10 février 2022)
Indemnité de départ volontaire en retraite
Indemnité calculée selon les règles conventionnelles, à partir de 5 ans de présence, mais
sans application de la dégressivité au-delà de 60 ans. Le salarié est donc assuré de partir en retraite avec la même indemnité, quel que soit l'âge du départ.
Reprise
d’ancienneté CDD
Reprise de l’ancienneté si l’interruption d’activité entre deux contrats a duré moins d’un mois.
Dotation ASC des CSE
Dotation des CSE par l’entreprise à hauteur de 0,6% de la masse salariale pour le budget d’activités sociales et culturelles quand la loi ne fixe aucun minima.