Accord d'entreprise CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT

Application de l'accord
Début : 20/02/2019
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE

Le 19/02/2019



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

AU SEIN DE LA CIBTP CAISSE RHONE ALPES AUVERGNE

ENTRE LES SOUSSIGNES :


CIBTP CAISSE RHONE ALPES AUVERGNE

Dont le siège social est situé 97 allée Alexandre Borodine, Parc Technologique Woodstock, CS 20040, 69792 SAINT PRIEST
Représentée aux présentes par , agissant en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « la Caisse »,

D’UNE PART,


ET


Les organisations syndicales suivantes :


Le syndicat CFDT, représenté par, en sa qualité de délégué syndical

Le syndicat CFTC, représenté par, en sa qualité de délégué syndical


D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord :




SOMMAIRE



Préambule

Article 1 – Bénéficiaires

Article 2 – Plafond de rémunération

Article 3 – Montant de la prime exceptionnelle

Article 4 – Date de versement

Article 5 – Durée et publicité

Article 6 – Droit de saisine des organisations syndicales


Préambule


La loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales offre la possibilité aux entreprises de participer au pouvoir d’achat de leurs salariés, par le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée de l’ensemble des contributions et cotisations sur salaire, ainsi que d’impôt sur le revenu, sous certaines conditions.

Pour bénéficier des exonérations fiscales et sociales et entre autres conditions, la prime ne peut se substituer à aucune autre prime ou augmentation de rémunération prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou un usage, ainsi qu’aux éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale rendus obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Cette condition est remplie au sein de la Caisse.

La Direction a décidé, par voie d’accord, d’instaurer une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dans le cadre de ce dispositif.
Le montant et les modalités d’attribution de cette prime ont été négociés et adoptés à l’occasion de la NAO, le 31 janvier 2019.
Toutefois, une instruction interministérielle n° DSS/5B/2019/29 en date du 6 février 2019 a précisé que si la négociation de la prime peut avoir lieu en même temps que les négociations annuelles obligatoires, elles doivent en revanche être formalisées dans des accords distincts.
Le présent accord a donc pour objet de régulariser la mise en place de la prime et de rappeler les termes négociés lors de la NAO du 31 janvier dernier.

Le présent accord a également pour effet d’annuler et remplacer les dispositions relatives à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat figurant sur l’accord NAO signé le 31 janvier 2019.

Compte-tenu de ce contexte particulier, les déléguées syndicales n’ont pas jugé utile de constituer une délégation salariale.


ARTICLE 1 - BÉNÉFICIAIRES


Sont concernés l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018, ceux embauchés en 2019 ne pouvant en bénéficier.

Sont visés tous les salariés remplissant cette condition, quel que soit la nature et la durée de leur contrat de travail : temps complet, temps partiel, CDI et CDD.




ARTICLE 2 – PLAFOND DE REMUNERATION


Seuls bénéficient de cette prime les salariés ayant perçu, au titre de 2018, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC brut calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, soit 53 944,80 €.

Les salariés dont la rémunération annuelle brute versée en 2018 est égale ou supérieure à ce montant ne bénéficient pas de la prime.

Ce plafond annuel de 3 SMIC tel qu’imposé par la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 est calculé selon les modalités fixées par l’instruction ministérielle n° DSS/5B/5D/2019/2 du 4 janvier 2019.


ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE

Pour un salarié travaillant à temps complet et ayant été présent pendant toute l’année 2018, le montant de la prime est de €.

Le montant de la prime est modulé en fonction :

-De la durée de travail du salarié :

La prime est calculée au prorata temporis pour les salariés travaillant à temps partiel.

-De la date d’embauche du salarié si elle est intervenue courant 2018 :

La prime est proratisée en fonction du temps de présence pour les salariés entrés en cours d’année.

-Des absences du salarié :

La prime sera réduite au prorata temporis en cas d’absence du salarié au cours de l’année 2018, pour quelque cause que ce soit, à l’exception des congés assimilés par la loi du 24 décembre 2018 « portant mesures d’urgences économiques et sociales » à des périodes de présence effective, à savoir les arrêts pour cause de maternité, paternité, congé parental d’éducation et adoption, congé pour enfant malade et congé de présence parentale.

Des arrondis sont effectués au nombre entier inférieur pour des décimales inférieures à 0.50 €, et au nombre entier supérieur pour des décimales supérieures à 0.50 €.


ARTICLE 4 – DATE DE VERSEMENT


La prime est versée sur les payes de février 2019. Elle est intitulée « Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat » sur les bulletins de paie.





ARTICLE 5 – DUREE ET PUBLICITE


Le présent accord est d’application ponctuelle, dans le cadre des dispositions légales sur la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Compte tenu de son caractère ponctuel, le présent accord ne pourra faire l’objet ni d’une dénonciation ni d’une révision.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel entrant dans son champ d’application.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions en vigueur, cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par la règlementation.


ARTICLE 6 – DROIT DE SAISINE DES ORGANISATIONS SYNDICALES


Toute demande émanant d’une organisation syndicale représentative relative à la mise en œuvre, l’application, les conditions d’exécution ou le suivi du présent accord sera prise en compte par la direction dans les meilleurs délais. En effet, la Direction s’engage à effectuer un retour auprès de l’organisation syndicale dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.



Fait à St Priest, le 19 février 2019

Pour la CIBTP Caisse Rhône Alpes Auvergne




Pour les organisations syndicales représentatives

Pour la CFDT
, délégué syndical






Pour la CFTC
, délégué syndical


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