Accord d'entreprise CONGREGATION SOEURS MONIALES BETHLEEM

accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 08/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société CONGREGATION SOEURS MONIALES BETHLEEM

Le 02/12/2024



Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail




ENTRE-LES soussignés


La Congrégation des sœurs moniales Bethléem immatriculé sous le numéro Siren 392 699 245 dont le siège est sis, 18, rue Mesnil 75116 Paris, prise en la personne de son représentant légal

D’une part,

Et


Monsieur, Madame (à compléter : Nom prénom, mandaté par nom du syndicat)

Monsieur, Madame (à compléter : Nom prénom, mandaté par nom du syndicat)



D’autre part,

Ensembles dénommés les « Parties »,


Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de l’aménagement du temps de travail le mieux approprié aux spécificités de la Congrégation des sœurs moniales Bethléem liées au contexte monastique mais aussi à la demande des salariés localisés dans le sud de la France de tenir compte des fortes chaleurs estivales et pouvoir disposer de 7 semaines non travaillées comprenant les congés payés et les périodes basses.

Le présent accord a pour objet de mettre en place une annualisation du temps de travail, de type modulation, dans le cadre du dispositif d'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail prévu aux articles L. 3121-41 et suivants du code du travail. Ce dispositif est destiné à prendre en considération le contexte monastique et le temps de prière des sœurs ainsi que la demande des salariés localisés dans le sud de la France de tenir compte des fortes chaleurs estivales et de pouvoir disposer de 7 semaines non travaillées comprenant les congés payés et les périodes basses mais également à garantir aux salariés une stabilité de leur rémunération et une prévisibilité de leur rythme de travail.

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre conventionnel applicable au sein de la Congrégation des sœurs moniales en matière d’organisation du temps de travail tout en affirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir notamment :

  • à simplifier et améliorer le fonctionnement de la Congrégation des sœurs moniales – Bethléem
  • à donner une meilleure visibilité aux salariés et à l’encadrement dans la gestion du temps de travail
  • à réaffirmer l'importance de garantir le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale et, plus largement, protéger la santé des salariés.

Les parties conviennent également expressément que chacun des articles du présent accord s’applique et doit être interprété indépendamment l’un de l’autre, de sorte que si l’un d’eux devait être considéré comme invalide ou nul et de nul effet, les autres continueraient à recevoir application et à produire leur plein effet.

Le présent accord est conclu avec des salariés expressément mandatés par (à

compléter : nom du syndicat) conformément à l’article L 2232-23-1 du code du travail.


Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures, quelle que soit leur nature juridique (accords, usages, engagements unilatéraux) portant sur le même objet. Le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues des usages et engagements unilatéraux relatifs à la durée du travail appliqués au sein de la Congrégation des sœurs moniales Bethléem.

Le présent accord sera soumis à l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés conformément aux dispositions des articles D 2232-2 à R 2232-5, D 2232-8 et D 2232-9 du code du travail.

CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1 : Définition du temps de travail effectif

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par l’article L. 3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence. Il est, en outre, la référence des parties signataires en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

Article 2 : Temps de pause

Les temps de pause sont des temps d'inactivité pendant lesquels les salariés ont la maîtrise de leur temps et ne sont pas à la disposition de l'employeur pour participer à l'activité de la Congrégation des sœurs moniales Bethléem.

Par principe, les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif (exemples : le temps de déjeuner, les sorties du lieu de travail en cours de journée à des fins non professionnelles, rafraîchissement, divertissement, etc.).

Le temps minimum de la pause déjeuner est fixé à 20 minutes.

Article 3 : Durée du travail et repos quotidiens

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

Article 4 : Repos quotidien et hebdomadaire

Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail, les salariés bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Le repos hebdomadaire est en principe fixé les samedi et dimanche.

Article 5 : Congés payés


Les salariés de la Congrégation des sœurs moniales Bethléem ont droit à 25 jours de congés payés ouvrés.

Article 6 : Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, sera décompté selon les modalités en vigueur dans la Congrégation des sœurs moniales Bethléem et auxquels les salariés devront se conformer.

Article 7 : Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent sur l’année pour les salariés bénéficiant d’une annualisation de leur temps de travail.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de la Congrégation des sœurs moniales Bethléem et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par la hiérarchie.

Par principe, les heures supplémentaires sont payées selon les dispositions légales et en particulier au taux majoré de 25% pour les 8 premières heures/ semaine.

Article 8 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 220 heures.

Il s’applique dans le cadre de l’année civile.

CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 9 : Durée du travail et horaires

La durée de travail effectif de principe des salariés, au sein de la Congrégation des sœurs moniales Bethléem, est de 35 heures par semaine civile.

La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Lorsque la Congrégation des sœurs moniales détermine l’(les) horaire(s) collectif(s) applicable(s) au sein des monastères, ateliers et magasin, elle le fait sur la base d’une répartition égalitaire de la durée hebdomadaire de travail.

Au sein des ateliers à Mougères (Ateliers Saint-Joseph et d’Art de Bethléem), les horaires de référence sont les suivants :

  • Du lundi au jeudi :

  • Matin : 07h45 - 12h00
  • Après-midi : 13h00 – 17h00

  • Le vendredi :

  • Matin : 07h45 - 12h00

Les horaires de référence peuvent être modulés, après validation de la direction et sous réserve d’un délai de prévenance de 24 heures de la manière suivante :

  • Matin :
  • 06h00 - 9h00 (y compris le vendredi)
  • 20 minutes de pause entre 11h30 et 14h00

  • Après-midi : 16h00 – 18h00

Article 10 : Aménagement du temps de travail sur une période annuelle


Article 10.1 : Durée du travail


Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.

Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue.

Article 10.2 : Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du travail les salariés des deux ateliers à Mougères (Ateliers Saint-Joseph et d’Art de Bethléem), dont le rythme d’activité est directement lié au contexte monastique et au temps de prière des sœurs mais également à leur demande de prendre en considération les fortes chaleurs en période estivale et de pouvoir disposer de 7 semaines non travaillées comprenant les congés payés et les périodes basses, ce qui conduit à une fermeture le jeudi et vendredi saint, trois semaines au cours de la période estivale et deux semaines à Noël.

Article 10.3 : Période de référence


La période annuelle de référence s’étend du 6 janvier de l’année N au 5 janvier de l’année N + 1.

Pour la première année d’application, elle débutera le 6 janvier 2025.

Article 10.4 : Amplitude de la variation

Les horaires feront l'objet d'une répartition sur une période de 52 semaines.
La limite supérieure hebdomadaire est fixée à 37h15 par semaine.
La limite inférieure hebdomadaire est fixée à 0 heure par semaine.
La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 48 heures, certaines semaines pouvant ne pas être travaillées (semaine à 0 heure).

La durée hebdomadaire ne pourra pas, en tout état de cause, dépasser en moyenne 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Article 10.5 : Programmation indicative


L’horaire collectif ou individuel, ainsi que la répartition de la durée du travail seront communiqués, en début d’année, à chaque salarié. Ils seront affichés sur les emplacements réservés à cet effet.
Sur ce programme figureront les périodes hautes et les périodes basses liées à la fermeture des ateliers le jeudi et vendredi saint, trois semaines au cours de la période estivale et deux semaines à Noël.
L'horaire de travail pourra varier d'une semaine à l'autre dans la limite d'un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d'un horaire hebdomadaire maximal en période haute fixé à 48 heures de travail effectif et 46 heures en moyenne sur 12 semaines.
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications pour raisons de service à condition que les salariés en soient informés au moins 15 jours calendaires avant sa mise en œuvre.
Ce délai de prévenance pourra être réduit à une semaine dans les cas suivants :
  • La prise en compte des variations d'activité importantes ;
  • Un absentéisme inopiné ;

Article 10.6 : Suivi et décompte du temps de travail effectif

Afin d'assurer le contrôle de la répartition du temps de travail, d'éviter toute erreur dans le calcul des rémunérations et de permettre à chacun de gérer au mieux son propre horaire, un dispositif assurant un enregistrement précis des heures de travail effectuées s'applique.
Il permet un décompte quotidien, une récapitulation hebdomadaire du temps de travail et sur la période d'annualisation.
Toute entrée ou sortie doit faire l'objet d'un pointage pour les sites équipés de badgeuses.
Les absences seront comptabilisées sur la base d'un horaire théorique attendu sur la journée et les demi-journées sur la base d'un horaire théorique attendu de la journée auquel il sera retranché le temps réel de travail sur la journée.
En cas de rupture du contrat de travail, les heures figurant en crédit ou en débit devront être compensées pendant le préavis. A défaut, le débit d'heures sera retenu et le crédit sera rémunéré.

Article 10.7 : Décompte des heures supplémentaires


Une note d’information mensuelle sera formalisée sur les possibilités d’heures supplémentaires à effectuer chaque mois.

Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période d’annualisation.

Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1 607 heures ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires.

Elles seront rémunérées en fin de période annuelle.
Dans l'hypothèse où le compteur d'heures supplémentaires d'un salarié ferait apparaître un nombre important d'heures supplémentaires et que la programmation indicative du temps de travail sur le reste de la période de référence permet de déterminer que ces heures ne seront pas compensées, l'employeur aura la possibilité d'en régler tout ou partie par anticipation avec majoration.
Les heures supplémentaires payées par anticipation en cours de période de référence seront décomptées du total des heures supplémentaires réalisées au cours de la période de référence calculé au terme de celle-ci.

Article 10.8 : Lissage de la rémunération


Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures.

Article 10.9 : Impact des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période annuelle de référence


Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, avec la dernière paie, en cas de départ.
  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé.

CHAPITRE III : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL


Article 11 : Définition du travail à temps partiel

Le salarié à temps partiel est défini comme celui dont la durée du travail est inférieure à l'horaire légal de 35 heures (ou moins de 151.67 heures par mois ou moins de 1607 heures par an pour les salariés dont le temps de travail est annualisé). Le salarié à temps partiel est donc soumis à un horaire individuel inférieur à l'horaire collectif à temps complet de l'entité de travail à laquelle il appartient.

Article 12 : Principes du temps partiel choisi

12.1 : Principes généraux

Le travail à temps partiel choisi est ouvert à tout salarié dont le temps de travail est décompté en heures qui en fait la demande et après accord de sa hiérarchie.
Tout salarié, quelles que soient sa fonction ou sa catégorie professionnelle, peut, sur la base du volontariat et en accord avec sa direction qui devra motiver par écrit un éventuel refus, transformer son emploi à plein temps en emploi à temps partiel choisi sous réserve de conclure un avenant à son contrat de travail, fixant le mode et la durée de son travail à temps partiel dans le cadre de l'organisation du travail de son lieu de rattachement.
Le passage d'un temps plein à un temps partiel est défini dans un avenant au contrat de travail à durée déterminée d'un an reconductible par tacite reconduction.
Le salarié travaillant à temps partiel est régi par les mêmes règles et principes que ceux applicables aux autres salariés de son régime de travail.

Les formes de travail à temps partiel particulières (congé parental d'éducation, congé de solidarité familiale, de proche aidant ou pour création d'entreprise, de mi-temps thérapeutique, réduction de la durée du travail via l'utilisation du compte personnel de prévention de la pénibilité), autres que le temps partiel choisi, seront gérées selon les règles spécifiques auxquelles elles se rattachent.

A titre dérogatoire, les salariés à temps partiel choisi bénéficiant de dispositions fixées antérieurement à celles prévues au présent accord en application d'un avenant à leur contrat de travail disposant de modalités d'exercice de leur activité et de conditions de ressources particulières, auront le choix entre :

  • continuer de bénéficier des conditions prévues par l'avenant à leur contrat de travail, jusqu'au terme de celui-ci ;
  • ou, signer un nouvel avenant à leur contrat de travail conforme aux dispositions du présent accord.

12.2 : Mise en place du temps partiel choisi

La durée minimale d'une activité à temps partiel est légalement, en l'absence de convention ou d'accord étendu, de 24 heures par semaine pour des horaires répartis sur une base hebdomadaire ou son équivalent mensuel (104 heures) ou annuel (1102 heures).

En application de l'article L 3123-7 du code du travail, il sera possible de déroger à la durée minimale, sur demande écrite et motivée du salarié pour 2 raisons alternatives :

  • soit pour faire face à des contraintes personnelles (ex : santé, raisons de charges de famille, poursuite d'études…) ;
  • soit pour permettre au salarié de cumuler plusieurs emplois afin d'atteindre une durée du travail correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures hebdomadaires.

12.3 : Formalisation de la demande


Le salarié adressera une demande écrite à sa hiérarchie (par courriel avec AR, lettre remise en mains propres, ou à défaut par LRAR) au moins 3 mois avant la date à laquelle il souhaite occuper un poste à temps partiel en précisant :
  • La durée et la répartition du travail souhaitées ;
  • Ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire.
Si le nouvel horaire souhaité est inférieur à 24 heures par semaine ou à son équivalent mensuel (104 heures), le salarié devra justifier d'une des situations visées à l'art L 3123-7 du code du travail.

La hiérarchie doit apporter sa réponse au plus tard dans les deux mois suivant la réception de la demande, après étude de la faisabilité de la mise en place du temps de travail effectif souhaité au regard de l'organisation de son activité et de ses besoins.

Un refus de la part de la hiérarchie ne doit pas avoir pour conséquence de porter un préjudice professionnel au salarié demandeur. Ce refus notifié par écrit devra être motivé.

Avant toute décision définitive, il conviendra de préciser :

  • Les éventuelles modifications que le temps partiel peut induire sur le contenu des fonctions et/ou de la mission ;
  • L’organisation et la répartition de l'activité dans le temps, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles ;
  • Le calendrier prévisionnel ;
  • Et les conditions de mise en œuvre du temps partiel choisi.

Ces différents points seront définis, de manière concertée, au cours d'un entretien entre le salarié demandeur et sa hiérarchie.

12.4 : Avenant au contrat de travail


Après accord entre les parties et conformément aux dispositions légales en vigueur, un projet d'avenant écrit au contrat de travail est remis au salarié qui dispose d'un délai de réflexion d'un mois.

Après signature de l'avenant par le salarié, un double lui est remis.

Cet avenant à durée déterminée spécifiera les modalités du travail à temps partiel et notamment :

  • La qualification du salarié ;
  • La durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
  • Les cas dans lesquels une modification de la répartition du temps de travail peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification étant entendu qu'un délai minimum de prévenance de 10 jours devra être systématiquement appliqué ;
  • Les éléments de rémunération ;
  • Les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires, au-delà de la durée de travail fixée par le contrat, ;
  • La durée de l'avenant au contrat de travail, soit une année renouvelable par tacite reconduction ;

La nouvelle durée du travail ne pourra être effective qu'après la signature de l'avenant au contrat de travail par les deux parties.

12.5 : Rémunération

La rémunération brute versée par l'entreprise au salarié travaillant en temps partiel choisi est calculée, au prorata du taux d'activité, sur la base de la rémunération se référant au plein temps, tant pour les éléments mensuels que pour les éléments non mensuels ou différés, dans le respect des dispositions légales.

Le salarié travaillant en temps partiel bénéficie, au prorata du taux d'activité, des mêmes avantages, garanties et évolutions salariales que les salariés à temps plein, dans le respect des principes énoncés à l'article précédent.


12.6 : Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée du travail prévue à l'avenant temps partiel.

Conformément aux dispositions légales, ces heures ne peuvent être effectuées qu'à la demande expresse de la hiérarchie dans la limite de 1/10ème, avec un délai de prévenance minimal de 3 jours ouvrés.

Ces heures complémentaires éventuelles seront majorées selon les dispositions légales en vigueur.

Article 13 : Temps partiel aménagé sur l’année

13.1 : Mise en place du temps partiel annualisé

Il est prévu une possibilité d'aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année.

13.2 : Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du travail les salariés des deux ateliers à Mougères (Ateliers Saint-Joseph et d’Art de Bethléem), dont le rythme d’activité est directement lié au contexte monastique et au temps de prière des sœurs mais également à leur demande de prendre en considération les fortes chaleurs en période estivale et de pouvoir disposer de 7 semaines non travaillées comprenant les congés payés et les périodes basses, ce qui conduit à une fermeture le jeudi et vendredi saint, trois semaines au cours de la période estivale et deux semaines à Noël.

13.3 : Période de référence

Les salariés employés à temps partiel seront ainsi intégrés dans le planning d'annualisation visé à l'article 10.3 du présent accord, fixé du 6 janvier de l’année N au 5 janvier de l’année N + 1.
Pour la première année d’application, elle débutera le 6 janvier 2025.

13.4 : Programmation indicative, répartition de la durée du travail

Le planning individuel prévisionnel est fixé et communiqué au salarié dans les conditions prévues à l'article 10.5 (salariés à temps plein).
Il est précisé que la durée hebdomadaire de travail ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée du travail d'un temps plein à savoir 35 heures par semaine.
La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d'une semaine ou d'un mois sur l'autre à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.
La variation de la durée du travail ne pourra pas excéder 1/3 de cette durée, en plus ou moins.
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications pour raisons de service à condition que les salariés en soient informés au moins 15 jours calendaires avant sa mise en œuvre.
Ce délai de prévenance pourra être réduit à une semaine dans les cas suivants :
  • La prise en compte des variations d'activité importantes ;
  • Un absentéisme inopiné ;

13.5 : Heures complémentaires


Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle, à l'issue de la période de référence.
Est considérée comme heure complémentaire, l'heure dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat, sans pouvoir excéder le tiers de la durée de travail de référence sur la période.
Ces heures seront rémunérées selon les conditions légales applicables.

13.6 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence à compter de la première période de référence entièrement travaillée par le salarié.
La rémunération brute versée par l'entreprise au salarié travaillant en temps partiel choisi est calculée, au prorata du taux d'activité, sur la base de la rémunération se référant au plein temps, tant pour les éléments mensuels que pour les éléments non mensuels ou différés, dans le respect des dispositions légales.

Le salarié travaillant en temps partiel bénéficie, au prorata du taux d'activité, des mêmes avantages, garanties et évolutions salariales que les salariés à temps plein, dans le respect des principes énoncés à l'article précédent.

13.7 : Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d'année

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas d'absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.
En cas d'embauche en cours d'année, le volume annuel de travail sera calculé pour tenir compte du nombre de jours réellement travaillés sur le reliquat de la période.
En cas de départ d'un salarié en cours de période référence, une régularisation positive ou négative sera opérée à l'issue de celle-ci, afin de tenir compte du nombre d'heures réellement accomplies eu égard à la rémunération lissée perçue.
La régularisation interviendra avec la première paie suivant la date de fin de la période de référence.
De même, en cas de suspension du contrat de travail dont le terme excéderait celui de la période en cours ou de rupture du contrat de travail du salarié en cours de période, quels qu'en soient le motif ou l'auteur, une régularisation sera opérée afin de tenir compte de l'horaire de travail réellement accompli par le salarié eu égard à la rémunération lissée perçue.
Cette régularisation, positive ou négative selon le cas, sera effectuée sur le solde de tout compte de l'agent en cas de rupture du contrat de travail ou avec la première paie suivant la fin de la période de référence dans le cas d'une suspension du contrat.

Article 14 : Principe d’égalité de traitement

Les parties s'engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires pour garantir au salarié à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à plein temps notamment concernant l'évolution de carrière, de rémunération et l'accès à la formation professionnelle.
Les règles légales s'appliquent pour l'acquisition des droits et la prise des congés légaux, les périodes de congés comportent la même proportion de jours ouvrés et non ouvrés que les périodes de travail. Pour la détermination de l'indemnité de congés payés, la pratique du temps partiel n'affecte pas l'ancienneté, y compris lorsque des périodes travaillées alternent avec des périodes non travaillées.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet sont prioritaires pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 15 : Durée et entrée en vigueur de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 16 : Révision de l’Accord

Les Parties signataires ont la faculté de réviser le présent accord en application de l’article L. 2232-23 et suivants du code du travail.

La Partie qui souhaite réviser le présent accord informera par lettre recommandée avec A.R. l’autre Partie signataire de son souhait en précisant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement. Les réunions de négociation seront organisées à l’initiative de la Direction. La première réunion sera réalisée dans les 4 semaines qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.
L'accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent Accord.
Cet accord de révision devra faire l'objet des formalités de dépôt et de publicité légales.
Les dispositions de l'accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu'elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Article 17 : Dénonciation de l’Accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La Partie signataire qui dénoncera le présent Accord devra en informer l’autre Partie signataire par lettre recommandée avec A.R. et procéder aux formalités de publicité requises.

Article 18 : Formalités et publicité de l’Accord

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence du représentant légal de la Congrégation des sœurs moniales Bethléem déposé :

  • Auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords

    , accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

et
  • auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent et ce, en un exemplaire.


Enfin, le présent accord sera diffusé au sein de la Congrégation des sœurs moniales Bethléem par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.




Fait à Mougères, le ,
En … exemplaires originaux.

Pour la Congrégation des sœurs moniales Béthléem  : Pour les salariés mandatés :


































Mise à jour : 2025-02-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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