Accord d'entreprise CONSEIL INTERVENTION REPARATION ET PERFORMANCE ENERGETIQUES

Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail et la fixation du contingent d'heures supplémentaires au sein de la société CIRPE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CONSEIL INTERVENTION REPARATION ET PERFORMANCE ENERGETIQUES

Le 30/11/2018



ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ET LA FIXATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ CIRPé



PRÉAMBULE
La Société CONSEIL INTERVENTION RÉPARATION ET PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUES (CIRPé) déploie son activité dans l’installation, l’entretien, le dépannage d’installations de chauffage, de VMC, les énergies renouvelables, les installations sanitaires et de production d’eau chaude.
Ces activités sont soumises à des variations de charges résultant :
  • d’une part, du caractère saisonnier des activités d’entretien lesquelles coïncident principalement avec le début des périodes de chauffe ;
  • d’autre part, du caractère aléatoire et urgent de l’activité de dépannage.

Embedded ImageL’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, en l’occurrence par périodes de 6 mois, a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant en période de moindre charge permettant ainsi de satisfaire la clientèle dans un secteur très concurrentiel en optimisant l’organisation de l’entreprise évitant ainsi le recours à la sous-traitance, aux contrats de travail à durée déterminée et au chômage partiel tout en garantissant aux salariés un lissage de leur rémunération et le respect de leurs droits au titre des heures supplémentaires.


Article 1 – Champ d’application

La Société CIRPé ne compte qu’un seul établissement à savoir son siège social.
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société CIRPé dont le temps de travail est déterminé en heures et selon des modalités spécifiques selon qu’ils travaillent à temps plein ou à temps partiel.
Il ne s’applique pas aux salariés dont le temps de travail est apprécié en forfait annuel en jours.

Article 2 – Période de référence

L’organisation et la répartition de la durée du travail s’effectuent dans le cadre du semestre à savoir du 01/02 au 31/07 appelé semestre 1 (S1) et du 01/08 au 31/01 appelé semestre 2 (S2).

Pour chaque période de référence, un planning prévisionnel est établi pour chaque salarié.
Ce planning est communiqué au moins 15 jours avant le début de chaque période par affichage dans l’entreprise et à chaque salarié de l’entreprise par courriel via son adresse courriel professionnelle.

La durée quotidienne de travail effectif ne peut, en principe, dépasser 10 heures. Cette durée peut cependant exceptionnellement être portée à 12 heures en cas de circonstances particulières résultant soit de périodes de grand froid soit de la nécessité d’achever un chantier où le non-respect des délais donnerait lieu à pénalités payables par la Société CIRPé.

Ce planning prévisionnel peut être modifié moyennant un délai de prévenance de 3 jours ouvrables.
Ce délai peut être réduit à 1 jour en cas de situation nécessitant une intervention immédiate ou urgente.

Les salariés seront prévenus des modifications du planning prévisionnel par courriel à leur adresse mail professionnelle

étant précisé que la Société CIRPé met à disposition de ses salariés un smartphone pour leurs besoins professionnels.


Article 3 – Modalités de décompte du temps de travail

Le temps de travail effectif s’entend des temps durant lesquels les salariés sont à la disposition de l’employeur tenus de se conformer à ses directives et durant lesquels ils se trouvent dans l’impossibilité de vaquer à des occupations personnelles.

Les salariés sont tenus de respecter une pause méridienne d’1 h 30 mn commençant au plus tôt à 11 h et finissant au plus tard à 14 h.

Les temps de trajet pour se rendre sur les chantiers ne constituent pas du temps de travail mais sont indemnisés au titre de la partie trajet des indemnités de petit déplacement tels que prévues par la convention collective.

Les salariés établissent hebdomadairement un état de leur temps de travail effectif en déduisant une pause méridienne obligatoire journalière d’1 h 30 mn.

Les salariés sont informés par écrit mensuellement du nombre d’heures de travail effectif chaque mois et du cumul de ces heures à l’issue de chaque période semestrielle.

Article 4 – Lissage de la rémunération et imputation des absences

À l’intérieur de chaque période semestrielle, les salariés perçoivent mensuellement une rémunération lissée sur la base de leur horaire contractuel de travail et ce indépendamment de l’horaire effectif de travail résultant de la programmation mentionnée à l’article 2.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est déduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée contractuelle de travail.

En cas d’absence donnant lieu à indemnisation notamment en cas de maladie, l’indemnisation est calculée sur la base de la durée contractuelle de travail.

Article 5 – Embauche ou départ en cours de période de référence

Les salariés embauchés en cours de période de référence sont soumis aux horaires résultant de la programmation telle que mentionnée à l’article 2. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires en fin de période de modulation est calculé prorata temporis.

En cas de rupture du contrat de travail, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires sera calculé prorata temporis à la date de la rupture du contrat.

Les heures de travail effectif dépassant la durée contractuelle de travail constituent des heures supplémentaires ou des heures complémentaires selon le temps de travail contractuel. Elles sont rémunérées comme telles au prorata du temps de présence effectif.

La rémunération afférente aux heures payées en application du lissage de la rémunération mais non effectivement travaillées sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire sauf dans l’hypothèse où la rupture du contrat de travail résulterait d’un licenciement pour motif économique.

Article 6 – Dispositions applications aux salariés à temps plein

6.1. – Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par an.

Aucun salarié ne peut être amené à effectuer plus de 48 heures de travail durant une même semaine ni plus de 44 heures de travail sur 12 semaines consécutives.

6.2. – Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà d’un horaire de 803,50 heures de travail effectif pour chaque période semestrielle.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période semestrielle et celles excédant la durée contractuelle de travail donnent lieu à un repos compensatoire de remplacement déterminé en tenant compte des majorations légales.

Le repos compensatoire de remplacement devra être pris au plus tard le 31 août pour les heures excédentaires effectuées durant la période du 1er février au 31 juillet (S1) et au plus tard le 31 juillet pour les heures excédentaires effectuées au titre de la période du 1er août au 31 janvier (S2).

Ainsi, à titre d’exemple, les heures excédentaires effectuées durant la période du 1er février 2019 au 31 juillet 2019 devront être prises au plus tard le 31 août 2019.
Les heures excédentaires effectuées au titre de la période du 1er août 2019 au 31 janvier 2020 devront être prises au plus tard le 31 juillet 2020.

Les dates des repos compensatoires de remplacement sont fixées par l’entreprise.
Cependant, les salariés ont la possibilité d’émettre leur préférence quant aux dates de ce repos au plus tard le dernier jour ouvrable précédent le 15 août de chaque année pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire contractuel pour le semestre 1 et au plus tard le 31 mai de chaque année pour les heures supplémentaires effectuées au titre du semestre 2.

Article 7 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

7.1. – Recours au temps partiel

Les salariés de la Société CIRPé sont engagés à temps plein.
Néanmoins, les salariés peuvent être amenés à choisir de réduire leur activité notamment dans le cadre du dispositif de congé parental à temps partiel.

7.2. – Planning prévisionnel

Pour les salariés à temps partiel, la Société CIRPé établit un planning prévisionnel comme indiqué à l’article 2 du présent accord.
Cependant, ce planning ne pourra pas aboutir à ce qu’un salarié à temps partiel effectue un horaire de travail effectif de 35 heures par semaine même sur une semaine isolée.

La Société CIRPé prendra ses meilleurs soins pour l’établissement dudit planning afin de prendre en compte les contraintes personnelles des salariés concernés dont elle a connaissance. À cette fin, les salariés en situation de cumul d’emplois en informent la direction.
En tout état de cause, il ne pourra pas y avoir plus d’une coupure par jour travaillé.

Par ailleurs, pour les salariés à temps partiel, le délai de prévenance relatif au changement de la durée ou de l’horaire de travail est fixé à 7 jours calendaires.

En outre, les modifications du planning prévisionnel ne pourront intervenir qu’en cas de surcroît temporaire d’activité ou absence d’un ou plusieurs salariés.

7.3. – Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures de travail effectives effectuées au-delà de la durée contractuelle mensuelle du travail multipliée par 6.

Les heures complémentaires sont décomptées à la fin de chaque période semestrielle.
Le nombre d’heures complémentaires ne peut excéder 10 % de la durée contractuelle mensuelle du travail multipliée par 6.

À titre d’exemple : pour un salarié dont l’horaire contractuel mensuel est de 104 h, le seuil de déclenchement des heures complémentaires sera 104 x 6 = 624 h. À l’issue de chaque période semestrielle, le nombre d’heures complémentaires ne pourra excéder 62,40 h.
Les éventuelles heures complémentaires sont rémunérées à 110 % du taux contractuel horaire et payées au plus tard le mois suivant chaque période semestrielle.

Article 8 – Période transitoire

Antérieurement à la mise en œuvre du présent accord, les deux périodes semestrielles s’étendaient du 01/06 au 30/11 et du 01/12 au 31/05.

Jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions antérieurement en vigueur s’appliqueront prorata temporis.

Article 9 – Durée du présent accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la réalisation des formalités de dépôt telles que prévues à l’article n° 13.


Article 10Révision du présent accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et L 2232-22 du Code du Travail.

Article 11 – Dénonciation du présent accord

11.1. – Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation intervient par courrier recommandé AR ou par courrier remis en mains propres contre récépissé à chacun des salariés.

11.2. – Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative d’au moins 2/3 des salariés.
Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative des salariés représentant au minimum les 2/3 du personnel moyennant un préavis de trois mois. Les salariés représentant au minimum les 2/3 du personnel notifient collectivement leur décision de dénonciation par courrier recommandé accusé de réception adressé à la Société CIRPé.

La dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque anniversaire de la conclusion du présent accord respectivement la date de son approbation.

Article 12 – Suivi de l’accord

Les salariés de la Société CIRPé seront annuellement consultés sur les difficultés auxquelles donnerait lieu l’application et/ou l’interprétation du présent accord.

Article 13 – Dépôt

Le présent accord est déposé par voie dématérialisée sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

Article 14Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord a été conclu en application des articles L 2232-21 à L 2232-22-1 et R 2232-10 à R 2232-13 du Code du Travail, la Société CIRPé SARL occupant moins de 11 salariés.

Le 12 novembre 2018, la Société CIRPé a proposé à l’ensemble de ses salariés un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail et la fixation du contingent d’heures supplémentaires.
Cette proposition a défini les modalités de la consultation du personnel incluant :

  • les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord à savoir une remise en mains propres contre récépissé et émargement sur la liste du personnel

  • le lieu, la date et l’heure de la consultation à savoir le 29 novembre 2018 à 8 h dans les locaux de l’entreprise sise 28 Rue Joseph Marie Jacquard 67400 ILLKIRCH

  • l’organisation et le déroulement de la consultation à savoir de 8 h à 9 h, à bulletin secret en l’absence du chef d’entreprise et en présence de deux scrutateurs

  • le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés à savoir :
« Approuvez-vous l’accord sur l’aménagement du temps de travail et la fixation du contingent des heures supplémentaires dont le projet vous a été transmis le 12 novembre 2018 ? »


La consultation du personnel est intervenue le 29 novembre 2018.

Lors de cette consultation, l’accord d’entreprise a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

Le procès-verbal de cette consultation affiché dans l’entreprise est annexé au présent accord (annexe 2).

Article 15Annexes

Sont jointes au présent accord :

  • annexe 1 : le courrier du 12 novembre 2018 de la Société CIRPé proposant à l’ensemble de ses salariés le projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail et la fixation du contingent d’heures supplémentaires et la preuve de sa remise à chaque salarié

  • annexe 2 : le procès-verbal de la consultation des salariés du 29 novembre 2018

Fait le 30 novembre 2018


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