Accord d'entreprise CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

AVENANT ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 28/04/2023
Fin : 02/02/2026

14 accords de la société CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

Le 06/04/2023


Avenant accord D’ENTREPRISE relatif à l'égalité professionnelle

entre les Femmes et les Hommes ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL




Entre les soussignés :


L’Unité Economique et Sociale (UES), composée par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables et ses satellites, soit Experts-comptables Services, ECM Association, le CFPC et Edificas, dont le siège est situé 200-216 rue Raymond Losserand 75014 PARIS, représentée par XXXXXXXX, en sa qualité de Secrétaire général,

D’une part,

Et 


Les organisations syndicales CFDT et CFE-CGC représentées respectivement par, XXXXXXX et XXXXXXX, Déléguées Syndicales,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :


Préambule

Pour parvenir à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la Loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 soumet les entreprises à une obligation de résultat en créant l’Index de l’égalité professionnelle femmes-hommes pour mesurer où en sont les entreprises sur le plan de l’égalité professionnelle. Chaque année, les entreprises doivent calculer et publier leur index. Sous la forme d’une note sur 100, cet index se compose de quatre indicateurs qui évaluent les inégalités entre les femmes et les hommes dans les entreprises.

L’UES du CNOEC a obtenu au cours des trois années précédentes les notes suivantes : en 2019 : 98 points, en 2020 : 97 points et en 2021 : 91 points.
En 2023 au titre de l'index 2022, l’UES du CNOEC a obtenu la note globale de 84 points sur 100.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables et notamment en vertu du décret n°2022-243 du 25 février 2022, des objectifs de progression doivent être fixés et publiés lorsque la note globale de l’index de l’égalité professionnelle obtenue par l’entreprise est inférieure à 85 points. Ces objectifs sont fixés et publiés pour les seuls indicateurs pour lesquels l’entreprise n’a pas atteint la note maximale.

Les parties signataires rappellent qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et hommes et à la qualité de vie au travail au sein de l’UES du CNOEC a été signé le 3 février 2023 pour une durée de trois ans. En conséquence et conformément aux dispositions légales précitées, les parties signataires ont convenu de réviser cet accord.
Ainsi, les parties se sont appuyées sur les résultats publiés de l’Index égalité entre les femmes et les hommes pour déterminer les axes d’amélioration à mettre en œuvre en priorité, tout en souhaitant conserver les mesures déjà mises en place dans le cadre de l’accord.

L’UES est donc tenue de définir des objectifs de progression s’agissant des deux indicateurs suivants :

  • Les écarts de rémunération (29 points sur 40) ;

  • Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations (5 points sur 10).

Les objectifs de progression fixés sont notamment issus de l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail signé le 3 février 2023.


Article 1 - Objectifs de progression relatifs à l’index égalité professionnelle

Article 1.1 - Objectifs de progression concernant l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes (indicateur 1)

Le score obtenu à l’indicateur relatif à l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes est de 29 points. La note maximale est de 40.

Les parties fixent comme objectif de progression de se rapprocher des 40 points en réduisant l’écart de rémunération, au terme des trois prochaines années. Pour parvenir à cet objectif, l’UES poursuit son engagement d’assurer une égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre.

Lors des révisions annuelles de salaire, le Secrétaire général et la DRH doivent s’assurer qu’à compétences, qualifications et fonctions équivalentes, performances individuelles comparables, les promotions et augmentations de salaires sont similaires entre les femmes et les hommes.

Dans l’hypothèse où un écart de rémunération (salaire brut de base sur 13 mois + prime annuelle d’objectifs) supérieur à 5% est constaté et ne trouve pas de justification (poste occupé : notamment contenu de ce dernier – missions gérées, technicité – et responsabilités confiées ; âge, expérience, compétences professionnelles du salarié concerné), des mesures correctrices seront engagées au moment de la révision annuelle des salaires.

En effet, la Direction continuera de porter une attention particulière à la répartition des augmentations de salaire entre les femmes et les hommes, notamment lors de la politique salariale, afin de résorber les écarts de rémunération qui pourraient être constatés.

Article 1.2 - Objectifs de progression concernant le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations (indicateur 4)

Le score obtenu à l’indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations est de 5 points. La note maximale est de 10.

Les parties fixent comme objectif de progression de se rapprocher des 10 points en réduisant l’écart de rémunération, au terme des trois prochaines années en incitant les femmes autant que les hommes à continuer leur progression pour monter en responsabilité. Les parties rappellent que les hommes et les femmes doivent avoir accès à tous les emplois liés à leurs compétences et expériences, quel qu'en soit le niveau de responsabilité.

La Direction, dans le cadre de sa démarche de mixité des emplois, garantit que tout salarié puisse évoluer au sein de l’UES, sans distinction de sexe, sur le fondement de la seule reconnaissance des compétences, de l’expérience et de la contribution individuelle de chaque salarié.

Après s’être assurée de l’absence d’écart de rémunération injustifié, l’UES poursuivra les actions initiées dans l’objectif de promouvoir les femmes aux plus hauts postes à responsabilité.

L'objectif de progression et les actions déployées pour y parvenir sont :

  • L'ajustement des formations spécifiques pour développer leurs compétences ;
  • L'identification des potentiels et le développement de la promotion interne ;
  • Le respect des entretiens périodiques, professionnels et/ou annuels d'évaluation.

Article 2 : Publicité – entrée en vigueur - notification


Cet avenant sera déposé par les soins de la Direction des Ressources Humaines sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes. Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
En outre, il est établi un exemplaire du présent avenant pour chaque partie signataire.

Fait à Paris le 6 avril 2023, en 4 exemplaires


Pour l’UES du CNOECPour la CFDTPour la CFE-CGC


XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
Secrétaire général Déléguée syndicaleDéléguée syndicale

Mise à jour : 2024-04-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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