Accord d'entreprise CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

ACCORD SALARIAL 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

2 accords de la société CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

Le 17/03/2025


Accord salarial 2025


Entre les soussignés :


L’Unité Economique et Sociale, composée par le Conseil National de l’Ordre des Experts-comptables et ses satellites, soit Experts-comptables Services, ECM Association, le CFPC et Edificas, dont le siège est situé 200-216 rue Raymond Losserand 75014 PARIS, représentés par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Secrétaire Général,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES, CFDT et CFE-CGC, représentées respectivement par XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX, Délégués Syndicaux,

D’autre part,

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2025.

En application des dispositions légales visées aux articles L2242-1 et suivants du code du Travail, les parties ont engagé des négociations sur les thèmes suivants :

  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
  • La contribution exceptionnelle de l’employeur au budget des activités sociales et culturelles du CSE
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Les parties se sont réunies à trois reprises, le 30 janvier 2025, le 20 février 2025 et le 3 mars 2025, pour échanger sur les thèmes précités, outre pour la signature du présent accord.


Article 1 : Champ d’application

Cet accord s’applique aux salariés du Conseil National de l’Ordre des Experts-comptables et aux salariés des différentes entités qui composent avec le CNOEC une unité économique et sociale, soit à la date de signature de l’accord : Experts-comptables Services, ECM Association, le CFPC et Edificas.

Des précisions concernant le champ d’application sont éventuellement apportées à chaque article où cela s’avère nécessaire.

Article 2 : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Article 2.1 : Les salaires effectifs : augmentation générale du salaire brut mensuel


Le salaire mensuel brut sur lequel les négociations se sont arrêtées en ce début d’année 2025 s’entend comme le salaire mensuel brut de base contractuel, hors toute prime, tout élément exceptionnel et hors prime d’ancienneté.

Après échanges entre les parties, il est convenu que les salaires mensuels bruts de base seront augmentés de

1,8%. Le 13ème mois sera augmenté en conséquence.


Cette augmentation sera attribuée sur la paye du mois d’avril 2025 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2025.

Cet article s’applique à tout salarié de l’UES répondant de manière cumulative aux conditions suivantes :

  • Être présent dans les effectifs de l’UES depuis au moins le 1er octobre 2024,
  • Être présent dans les effectifs de l’UES à la date du 1er avril 2025, que ce soit sous contrat à durée indéterminée ou déterminée et que ce soit à temps complet ou à temps partiel,
  • Ne pas être en cours de préavis lors de la paye du mois d’avril 2025 (fin avril).



Article 2.2 : Durée effective et organisation du temps de travail


Les parties rappellent que l’UES du CNOEC est couverte par un accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail et des congés payés, signé le 13 novembre 2018. Toutefois, les parties s’accordent sur le fait qu’une mise à jour de cet accord devrait être faite et s’engagent par conséquent à démarrer des échanges sur ce sujet dans les prochains mois.


Article 2.3 : Abondement au PEE et PERCO pour l’année 2025 sur la participation


Cet article s’applique à tout salarié de l’UES qui bénéficie de la participation au titre de l’année 2024, et qui est lié par un contrat de travail à l’UES lors du versement de la participation.

En cas de versement de la prime de participation par les salariés sur le PEE et/ou PERCO (volontairement ou par défaut), l’abondement de l’employeur sera de 3 fois la somme investie par le salarié. Cet abondement sera plafonné à 1 200 Euros (les montants sont exprimés en brut) par salarié (plafond de 1 200 € commun pour les versements réalisés sur le PEE et/ou le PERCO).

En cas de sommes investies par le salarié sur le PEE et le PERCO, l’abondement sera réparti proportionnellement aux sommes investies dans la limite globale de 1 200 €.

Exemples :

  • Investissement du salarié de 50 € sur le PEE
  • Abondement de l’employeur de 150 €

  • Investissement du salarié de 200 € (150 € sur le PEE et 50 € sur le PERCO)
  • Abondement de l’employeur de 600 € (450 € sur le PEE et 150 € sur le PERCO)

  • Investissement du salarié de 400 € sur le PEE
  • Abondement de l’employeur de 1 200 €

  • Investissement du salarié de 400 € sur le PEE et de 400 € sur le PERCO
  • Abondement de l’employeur plafonné à 1 200 € : 600€ sur le PEE et de 600 € sur le PERCO

Article 3 : Montant de la contribution exceptionnelle versée au CSE - Attribution de chèques-culture

La Direction s’engage à verser au CSE pour l’année 2025, en sus de la contribution annuelle versée pour les activités sociales et culturelles, une contribution exceptionnelle d’un montant total de 23 100 €. Cette contribution permettra au CSE d’attribuer aux salariés de l’UES des chèques-culture.

Ci-dessous une projection de la répartition, par entité, de cette somme :
  • CNOEC : 11 850 €
  • ECMA : 4 800 €
  • ECS : 4 500 €
  • CFPC : 1 800 €
  • EDIFICAS : 150 €
Il est ainsi convenu qu’il sera attribué au mois de mai 2025 à chaque salarié présent dans les effectifs à cette date, des chèques-culture pour un montant total de 150 €. Les chèques culture ont pour vocation exclusive de financer des prestations de nature culturelle (spectacle, théâtre, cinéma, exposition, musique, etc..).

Cette contribution est exceptionnelle et ne s’intègre pas au budget annuel alloué au CSE pour les activités sociales et culturelles.


Article 4 : L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail


La Direction s’engage à maintenir sa politique égalitaire en matière de traitement entre les femmes et les hommes. Un suivi annuel de l’évolution des coefficients/niveaux et des niveaux de rémunération continuera à être présenté aux membres du Comité Social Economique notamment au travers du rapport annuel unique.

Un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail a été signé le 3 février 2023 pour une durée de 3 ans.

Par ailleurs, la Direction indique que le résultat de l’index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au titre de l’année 2024 s’élève à

84 points sur 100.


Ce score étant inférieur à 85 sur 100, des objectifs de progression ont été fixés et publiés sur le site du CNOEC pour les indicateurs pour lesquels l’UES n’a pas atteint la note maximale. Ces objectifs de progression sont issus notamment des dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail précité.

Rappel des objectifs de progression définis pour ces deux critères :

  • Objectif Indicateur 1 relatif à l’écart de rémunération

Réduire l’écart de rémunération, dans la mesure du possible, en assurant une égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, formation et compétences professionnelles en engageant éventuellement des mesures correctrices au moment de la révision annuelle des salaires (dans l’hypothèse où un écart de rémunération supérieur à 5% est constaté).

  • Objectif Indicateur 4 relatif aux dix plus hautes rémunérations

Réduire l’écart de rémunération, dans la mesure du possible, en poursuivant les actions initiées dans l’objectif de promouvoir les femmes aux plus hauts postes à responsabilité (formations, identification potentiels, respect des différents entretiens périodiques, professionnels et/ou annuels d'évaluation).






Article 5 : Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois (1er janvier – 31 décembre 2025) au terme de laquelle il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée. Il ne pourra en aucun cas être renouvelé par tacite reconduction.


Article 6 : Dépôt et publicité

Un exemplaire sera remis aux délégués syndicaux visées par le présent acte et un exemplaire sera également transmis au Comité Social et Economique.

Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé par les soins de la Direction des Ressources Humaines sur la plateforme « téléaccords » mise en ligne par le gouvernement, ainsi qu’en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.


Fait à Paris en 4 exemplaires, le 17 mars 2025


Pour l’UES





XXXXXXXXXX
Secrétaire Général
Pour la CFDT





XXXXXXXXXX
Déléguée syndicale
Pour la CFE-CGC





XXXXXXXXXX
Délégué syndical

Mise à jour : 2025-08-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas