Accord d'entreprise CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHIT

L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DISPOSITION ANNEXE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHIT

Le 17/01/2020



ACCORD PORTANT SUR L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

ET DISPOSITION ANNEXE


CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE NORMANDIE

Ordre professionnel
Dont le siège social est situé36 Rue Arcisse De Caumont - 14000 CAEN
Inscrit au RCS de Caen sous le N° 834 468 118
Représenté par le Président, xxxxxx, ayant tous pouvoirs à cet effet ;

CI-APRES DENOMME « L’ENTREPRISE » OU « L’EMPLOYEUR »

PREAMBULE

L’entreprise relève de la convention collective nationale des entreprises d’architecture du 27 février 2003.

L’entreprise compte deux établissements, l’établissement siège sis 36 Rue Arcisse De Caumont à Caen et un établissement secondaire sis 8 Rue De L’Epicerie à Rouen.

A ce jour, les réalités économiques nouvelles, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE NORMANDIE ont conduit à la réflexion sur la durée, l’aménagement de la durée du travail à l’initiative de l’employeur, tout en souhaitant mettre en place des jours de repos compensateur pour les salariés.

Dans ce contexte, l’employeur a réaffirmé la nécessité de conduire une politique sociale axée sur les objectifs prioritaires suivants :
  • Une organisation permettant de faire face aux contraintes de l’activité ;
  • Se doter d’un cadre juridique conforme à la réglementation en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail ;
  • Répondre aux aspirations du personnel.

C’est en l’état de ces considérations générales que l’employeur a arrêté les modalités du présent accord.

L’entreprise compte un effectif inférieur à 11 salariés.

Par application des dispositions de l’ordonnance 2017-1395 du 22 septembre 2017 et du décret 2017-1767 du 26 décembre 2017, l’employeur a décidé de consulter l’ensemble du personnel de l’entreprise pour approuver le présent projet d’accord d’entreprise.

Cette consultation du personnel a eu lieu le 10 janvier 2020. Elle a fait l’objet d’un procès-verbal, annexé aux présentes, comprenant le résultat de cette consultation.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE NORMANDIE, toute catégorie et tout établissement confondu, sous réserve des précisions exposées au sein des articles ci-après, à l’exception des salariés cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours de travail et des salariés embauchés à temps partiel.


ARTICLE 2 – GENERALITES

2.1 – Durée collective de travail

La durée collective de travail en vigueur au sein de l’entreprise est définie en référence à la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet soit, à ce jour, fixée à 35 heures par semaine, telle que prévue aux dispositions de l’article L 3121-27 du Code du travail.

Cette durée du travail peut être appréciée en moyenne en fonction du mode d’aménagement du temps de travail mis en œuvre.

2.2 – Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions légales.

Les heures effectives de travail s’entendent des heures pendant lesquelles le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Cette définition exclut les heures de repas, de repos et les pauses, pendant lesquelles les salariés sont tenus d’interrompre leur activité professionnelles et de vaquer librement à leurs occupations personnelles.

2.3 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont par nature limitées et doivent conserver un caractère exceptionnel et inhabituel. Chaque salarié doit obtenir l’accord préalable et express de l’employeur (Président, Trésorier ou Secrétaire) avant l’accomplissement de toute heure supplémentaire.
Chaque salarié est tenu d’accomplir les heures supplémentaires demandées.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail laquelle s'entend des heures de travail effectif ou assimilées à du temps de travail effectif par des dispositions légales ou conventionnelles.
Les périodes non travaillées comme les jours fériés, les jours de congés payés, les arrêts de maladie non professionnelle ou professionnelle, ne sont pas être considérées comme du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires.


ARTICLE 3 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Sous réserve des dispositions sur la durée maximale journalière de travail ou sur les durées maximales de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires de l’entreprise est fixé à 220 heures, par salarié, par année civile.

Ce contingent annuel sera décompté au prorata temporis au cours de l’année civile d’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise.


ARTICLE 4 – MAJORATIONS DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires, accomplies entre la 35ème et la 39ème heure effective seront majorées de 10 %.
Les heures supplémentaires accomplies entre la 40ème et la 43ème heure effective seront majorées de 25 %.
Les heures accomplies à compter de la 44ème heure seront majorées de 50 %.


ARTICLE 5 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR)

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies, à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée conventionnelle du travail.

Le paiement des heures supplémentaires effectuées entre le 35ème et la 39ème heure supplémentaire, ainsi que les majorations sera remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent.

Les heures supplémentaires, dont le paiement aura été remplacé par du repos équivalent, ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.

Dès que le nombre de repos compensateur atteindra 7 heures, le salarié bénéficiera de l’ouverture du droit au repos.
Le salarié s’engage à prendre le repos nécessairement au cours de l’année de son acquisition, étant précisé que la période de référence sera l’année civile. Tout repos acquis à compter du 1er décembre de la période en cours pourra être reporté sur la période suivante. Le salarié remettra sa demande à la Direction en précisant la date et la durée du repos, au moins une semaine à l’avance.

À défaut de demande du salarié de prise de repos, l’employeur pourra imposer à ce salarié, dans un délai maximum d’un an, le ou les jours de prise effective de repos.

Le repos compensateur de remplacement sera pris dans les conditions suivantes :

  • Le RCR est ouvert pour l’ensemble des salariés dès lors que le salarié comptabilise au minimum une demi-journée de repos compensateur de remplacement. Aucun compteur négatif de RCR n’est envisageable,
  • Les RCR sont pris journée entière ou demi-journée, et sont déterminées par la Direction en tenant compte des souhaits du salarié mais aussi des contraintes de fonctionnement de l’entreprise,
  • PONTS et JOURNEE DE SOLIDARITE : Les éventuelles journées de fermeture de l’entreprise pour « pont » ainsi que la journée de solidarité feront l’objet d’un décompte de journées de repos compensateur de remplacement.

L'ensemble des autres conditions d'acquisition et d’attribution des repos compensateurs de remplacement sont déterminées par référence à la réglementation en vigueur.


ARTICLE 6 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le temps de travail des salariés à temps complet, à l’exception des salariés soumis à un forfait annuel en jours, sera organisé comme suit.

La durée effective de travail est de 35 heures par semaine.
Les heures de travail effectives et rémunérées seront de 36 heures 84, soit 36 heures et 50 minutes par semaine, étant précisé que le temps de présence hebdomadaire sera de 38 heures, chaque salarié bénéficiant d’une pause de 7 minutes le matin et de 7 minutes l’après-midi, en sus de la pause déjeuner.

Par application des dispositions du présent accord, les heures supplémentaires, comprises en la 35ème heure et la 36ème heure 50 minutes, seront majorées sur la base de 10 % et donneront lieu à des repos compensateur de remplacement.

Sur l’année civile, ce droit à repos compensateur de remplacement sera équivalent à :

1,84 + 10% X 47,2 semaines / 7 heures = 13,57 jours, arrondi à 14 jours




DISPOSITIONS ANNEXES


ARTICLE 7 – BONS DE SORTIE

En cas d’événement justifié, de force majeure, nécessitant qu’un salarié quitte son poste pour des raisons personnelles, un bon de sortie peut être accordé après autorisation préalable de la Direction.

L’attribution d’un bon de la sortie doit être à caractère exceptionnel et strictement justifiée par le salarié.

La récupération du temps de travail perdu doit s’effectuer dans la semaine en cours à la date du bon de sortie.

Selon les besoins du service, cette récupération pourra être effectuée en début ou en fin de journée après validation du responsable.

Cette récupération ne peut en aucun cas donner droit au décompte d’heures supplémentaires.


ARTICLE 8 - PRIME DE TREIZIEME MOIS :


A titre dérogatoire, cet article s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, quel que soit sa catégorie ou sa durée du travail.
Chaque salarié percevra, après une année de présence effective, une gratification annuelle dite de 13e mois, calculée sur la base du salaire de base mensuel. Cette prime sera versée en deux fois. La première moitié interviendra au 30 juin et le solde au 31 décembre de l’année en cours.

Si le contrat était suspendu en cours d'année, pour quelque cause que ce soit, cette gratification sera calculée au prorata du temps de travail effectué, y compris les périodes assimilées à un travail effectif par la convention collective ou à défaut le code du Travail.
En cas de résiliation du contrat de travail en cours d'année, le salarié conservera son droit à cette gratification, calculée au prorata temporis.

  • ****
  • ARTICLE 9 – DATE D’EFFET – DUREE - DENONCIATION - ADHESION

9.1 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter rétroactivement du 1er janvier 2020.

9.2 – Révision – dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

9.3 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
  • 9.4 – Suivi de l’accord

  • Lors de l’entretien annuel, sera abordée la question du suivi de l’accord et des éventuelles difficultés. Le Président décidera s’il est ou non opportun de réunir le bureau.
  • ARTICLE 10 – ANNEXES

Les annexes suivantes font partie intégrante du présent acte, à savoir :

  • Annexe I : liste des salariés consultés
  • Annexe II : procès-verbal de consultation
  • Annexe III : liste des établissements de la Société
  • ARTICLE 11 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

  • Dès sa signature :
  • une copie du présent accord sera adressée par le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE NORMANDIE, pour simple information, à la Commission Paritaire de Branche.
  • le présent accord sera déposé par le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE NORMANDIE, sur la plateforme « téléAccords » accessible depuis le site, accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail.
  • le présent accord sera également déposé par le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE NORMANDIE au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de CAEN.
  • une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié de chaque site de chaque établissement concerné.
  • Fait à Caen
  • Le 17 janvier 2020

En quatre exemplaires originaux.

  • Pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE NORMANDIE (1)

  • Représenté par

  • En qualité de Président

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