AVENANT A DUREE DETERMINEE A L’ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 1er AVRIL 2019
ENTRE :
L’UES CCPA composée de
la société CONSEILS et COMPETENCES en PRODUCTIONS ANIMALES (C.C.P.A.), union de sociétés coopératives agricoles, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 775 668 262, dont le siège social est situé ZA du Bois de Teillay - Quartier du Haut-Bois - 35150 JANZE,
la société DELTAVIT SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 313 296 550, dont le siège social est situé ZA du Bois de Teillay - Quartier du Haut-Bois - 35150 JANZE,
Représentée par Monsieur XXXX agissant en sa qualité de Directeur Général. Ci-après dénommée « l’UES » ;
D‘UNE PART
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale ;
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de délégué syndical.
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées « les parties » :
PREAMBULE
L’UES CCPA et les organisations syndicales ont signé le 1er avril 2019 un accord portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail. Cet accord à durée indéterminée a eu pour vocation de moderniser l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise, d’une part, en l’adaptant aux contraintes d’activité inhérentes au marché et aux besoins des clients, d’autre part en recherchant un meilleur équilibre de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
L’accord prévoit notamment l’annualisation du temps de travail sur la base de 35 heures hebdomadaires et 1607 heures par an et en particulier, dispose en son article 10.4 :
L’année 2024 est marquée par une hausse importante et durable des volumes de production des deux Usines, mettant l’organisation sous tension car bien que l’augmentation de la production ait été prévue, le niveau d’augmentation est supérieur à ce qui était attendu. Ainsi, il a été décidé de permettre aux salariés concernés qui le souhaitent et de manière tout à fait exceptionnelle, d’obtenir une rémunération de tout ou partie des heures excédentaires réalisées au titre de la période d’annualisation 2023 et 2024, et non récupérées à fin août 2024.
Le présent accord a pour objet la définition des modalités de paiement exceptionnel des heures excédentaires au compteur de fin août 2024.
Champ d’application
L’accord est applicable pour l’année 2024 uniquement et s’applique aux salariés titulaires d’un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, travaillant :
En production,
En maintenance,
En coordination industrielle,
des usines de Trégueux et Janzé. Sont exclus les Cadres et les intérimaires non concernés par les dispositions d’annualisation des heures.
- HEURES CONCERNEES
Les heures concernées sont des heures de travail effectif conformes à la définition de l’article L.3121-1 du Code du travail : le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Les heures excédentaires sont générées par un excédent d’heures de travail sur la période s’étalant de septembre 2023 à août 2024 par rapport à la moyenne de 35 heures par semaine ou 1607 heures par an.
MODALITES
Chaque salarié visé à l’article 1 et disposant d’un crédit d’heures excédentaire à fin août 2024 pourra choisir de se faire payer tout ou partie de ces heures avec une majoration de 25 %. Le solde des heures non rémunérées sera traité conformément aux dispositions de l’accord du 1er avril 2019 et donnera lieu à repos compensateur majoré de 25%. Les salariés auront la possibilité de demander une avance de trésorerie versée par le service Trésorerie, aux dates de paiement de la trésorerie, à savoir soit le 15 juillet 2024, soit le 14 août 2024. L’avance pourra être d’un montant de 75 % des heures majorées au compteur à fin mai. Les heures ainsi rémunérées seront inscrites sur les bulletins de paie du mois de septembre. Elles sont soumises à charges sociales et l’avance de trésorerie éventuelle sera reprise. Conformément aux textes en vigueur, les heures n’entrent pas dans le calcul du net fiscal, mais sont prises en compte dans le net social.
PROCEDURE de MISE en OEUVRE
Les salariés recevront le 20 juin 2024 un bordereau leur demandant de préciser leur choix :
Rémunération de 100 % des heures au Compteur au 31 août 2024, majorées de 25 %,
Rémunération d’un pourcentage (au choix) des heures au Compteur au 31 août 2024, majorées de 25 %,
Aucune rémunération, auquel cas les heures excédentaires donneront lieu à repos compensateur avec majoration de 25 %, conformément à l’article 10.4 de l’accord du 1er avril 2019.
Ils y préciseront également s’ils souhaitent bénéficier d’une avance sur la rémunération de ces heures excédentaires, à valoir soit en juillet, soit en août 2024. Ainsi, ils devront remettre à leur responsable le bordereau rempli et signé,
le 8 juillet au plus tard, en précisant s’ils souhaitent une avance sur le mois de juillet 2024.
ARTICLE 5. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
5.1. DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de
6 mois et ne concerne que la période d’annualisation en cours prenant fin le 31 août 2024.
Sous réserve du respect des formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article 12.5 des présentes, le présent accord entrera en vigueur 1er juillet 2024.
Il cessera donc de s’appliquer le 31 décembre 2024.
5.2. INTERPRETATION
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie par la Direction ou un salarié. Celle-ci sera composée des membres suivants :
La délégation salariale composée des délégués syndicaux de l’entreprise, lesquels pourront convier au maximum deux membres titulaires du CSE ;
La délégation patronale dont la composition sera libre sous réserve de ne pas dépasser le nombre de la délégation salariale.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les Parties signataires de l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, sur convocation de la Direction, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
5.3. FORMALITES DE DEPOT et COMMUNICATION
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera ensuite déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Rennes.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera en outre accessible à l’ensemble des salariés de l’entreprise via les outils numériques de partage.
Fait à Janzé, le
Signature par DOCUSIGN
Pour l’UES CCPA Pour l’organisation syndicale CFDT