Accord d'entreprise CONSEILS COMPETENCES EN PRODUCTIONS ANIMALES

Un Accord de méthode relatif à la négociation d'accords collectifs

Application de l'accord
Début : 22/11/2018
Fin : 31/03/2019

23 accords de la société CONSEILS COMPETENCES EN PRODUCTIONS ANIMALES

Le 20/11/2018


ACCORD de METHODE RELATIF A LA NEGOCIATION D’ACCORDs COLLECTIFs




ENTRE :

Les sociétés CCPA et DELTAVIT SAS dont le siège social est situé ZA du Bois de Teillay - Quartier du Haut-Bois - 35150 JANZE,

Représentées par agissant en sa qualité de,

Constituant l’UES CCPA,


ci-après dénommée l’entreprise;

ET

-

L’organisation syndicale CFDT, représentée par,


-

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée




Il a été convenu et arrêté ce qui suit, dans le cadre des dispositions des articles L.2222-3 et L.2222-3-1 du code du travail.


PREAMBULE

La négociation organisée par le présent accord est prévue pour aboutir à la signature d’un accord de méthode afin d’aboutir rapidement sur des négociations collectives.

Les parties, dans le cadre de la négociation de cet accord, se sont fixées comme principes de répondre à la stratégie de développement du Groupe CCPA, aux besoins de fonctionnement de l’UES CCPA ainsi qu’aux aspirations légitimes des salariés, en veillant notamment à les associer étroitement à la détermination des normes sociales les plus adaptées, tout en préservant l’équilibre économique et social de l’UES.

Le présent accord envisage les conditions de forme de la négociation, pour fixer la méthode suivie, permettant aux parties d’encadrer la négociation sur les sujets désignés ci-après, afin d'en garantir l'équilibre et l'efficacité.

La mise en œuvre de la stratégie de développement du groupe CCPA se traduit également par la fusion entre les sociétés DELTAVIT et ARTIMON, prévue au 1er avril 2019.

La mise en œuvre juridique de ce projet, entraînerait en matière sociale, par l’effet du transfert des activités concernées le transfert légal, à la société absorbante DELTAVIT, des contrats de travail des salariés de la société ARTIMON, la société DELTAVIT devenant alors, leur nouvel employeur (Article L 1224-1 code du travail).

Cela aurait aussi pour incidence, la remise en cause, au même moment, par le seul effet de la fusion, des statuts sociaux conventionnel en vigueur, avec pour conséquence, la nécessité de procéder à une négociation d’harmonisation et de substitution (Article L 2261-14 code du travail).

Suite à la procédure de consultation des instances représentatives du personnel, il a été convenu qu’il était préférable, tant au niveau social, qu’au niveau de modalités de fonctionnement et de gestion globale des deux entreprises, d’anticiper la négociation de cet accord d’harmonisation des statuts sociaux, en amont de la fusion, en application des dispositions de l’article L2261-14-3 code du travail.

ARTICLE 1 - OBJET DU PRÉSENT ACCORD


Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de définir, avant toute discussion sur le fond, les conditions de forme minimales de cette négociation collective, afin de garantir l’équilibre et l’efficacité de cette négociation, dans l’intérêt collectif des salariés et de l’entreprise.

Les objectifs de cette négociation visent donc à combiner, avec le meilleur équilibre possible, les 6 thématiques suivantes :

- Aménagement des horaires de travail (plage fixe / mobile)
- Organisation du temps de travail (forfait cadre – organisation des 35h– comptabilisation du temps de travail)
- Télétravail
- Compte épargne temps
- Accord d’Intéressement
- Harmonisation du statut social Deltavit / Artimon

Les objectifs du cycle de négociation envisagée étant ainsi fixés, le présent accord cadre a donc pour objectif de définir les modalités pratiques de cette négociation.

Le présent accord définit notamment la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire chargée de mener les négociations.

ARTICLE 2 - champ d'application


Le champ d’application de cet accord est celui de l’UES CCPA.


ARTICLE 3 - COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE


La commission paritaire chargée d'assurer la négociation collective, dans le cadre prévu par le présent accord, est définie comme suit :


3.1 - Délégation salariale


Les parties se sont accordées pour fixer un nombre de représentants permettant une représentation équilibrée des différents secteurs et catégories professionnelles de salariés de l’entreprise, en allant au-delà des dispositions légales minimales.

Cette dérogation apparaît justifiée, compte tenu des thèmes abordés, afin de pouvoir traiter au mieux les enjeux de cette négociation.

Il est ainsi convenu que :

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise sera composée, d’une part, de sa/son Délégué(e) syndical(e), et, d’autre part, de deux représentants du personnel élus titulaires ou suppléants, soit, en l’état du cycle électoral récemment ouvert :

  • Pour la CFDT :, outre deux représentants du personnel élus titulaires ou suppléants, représentant l’ensemble du personnel,

  • Pour la CFE-CGC :, outre deux représentants du personnel élus titulaires ou suppléants, représentant également l’ensemble du personnel,

En vue de la fusion future des sociétés Deltavit et Artimon, les parties s’accordent à ce que les représentants délégués personnel de la société Artimon participent aux négociations :

- .

La composition de la délégation salariale totale est donc fixée au maximum à 8 personnes.

Par ailleurs, les parties conviennent que cette délégation doit conserver le plus possible la même composition en termes de personnes, de manière à permettre le suivi et l'évolution des discussions, dans l’intérêt du bon déroulement de cette négociation.


3.2 - Délégation employeur


La délégation employeur pourra être composée librement, sous réserve de ne jamais dépasser le nombre total des salariés de la délégation salariale.

Elle pourra comprendre :

  • ,
  • ,
  • .


ARTICLE 4 - CALENDRIER – NOMBRE – DUREE ET THEMES DES REUNIONS DE NEGOCIATION


Dans un souci d’efficacité de la démarche de négociation, il a été prévu de rassembler les différents sujets à traiter par grands thèmes.

La durée des réunions en commission paritaire de négociation est en principe fixée à 3 heures.

Il est convenu que les négociations se tiendront en principe sur 3 réunions par thématique :
Réunion 1 : propositions de la direction et de la délégation salariale ;
Réunion 2 : échanges sur un avant – projet rédactionnel préalablement transmis ;
Réunion 3 : finalisation du projet d’accord sur la thématique négociée.

Le thème sur l’organisation du temps de travail (OTT) se tiendra sur 4 réunions.

Les parties au présent accord se sont entendues sur le calendrier suivant :


Thèmes

Réunion 1

Réunion 2

Réunion 3

Réunion 4

Horaires
25/10/2018
20/11/2018
11/12/2018
 
OTT
20/12/2018
08/01/2019
22/01/2019
05/02/2019
CET
26/02/2019
12/03/2019
26/03/2019
 
HARMONISATION
29/01/2019
05/03/2019
21/03/2019



Un autre calendrier sera établi avant la fin d’année 2018 pour les réunions portant sur
les thématiques restantes.

En cas de modification du calendrier ci-dessus, la date et l’heure des réunions seront précisées par convocation écrite d’un commun accord avec les délégués syndicaux.

L’ordre des thèmes abordés est susceptible d’évolution au cours de la négociation, en fonction des points d’accord intervenus ou des difficultés rencontrées.

Cela pourra alors être précisé dans les procès-verbaux rédigés à l'issue de chaque réunion, par la Délégation employeur, lors de chaque séance paritaire.

En revanche, le nombre de réunions dédiées à chaque thème devra être strictement respecté, afin de permettre l’épuisement de l’intégralité des débats envisagés. Aussi, les parties s’entendent sur l’intérêt de consacrer le nombre de réunions prévues sur chaque sujet et, même en cas de désaccord, de poursuivre le déroulé des thèmes fixé.

Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail. Le temps de déplacement pour se rendre aux réunions de la commission paritaire sera comptabilisé dans les conditions en vigueur au sein de l’entreprise.

Compte tenu du contexte de la négociation, les parties conviennent que, si le calendrier (nombre de réunions et délais) doit garantir les conditions d’une négociation loyale et constructive, il doit également tenir compte de l’impérieuse nécessité de garantir une viabilité aux projets soumis, dans un environnement économique supposant une réponse aux enjeux soulevés, en temps utile.

A cet effet, les parties ont convenu que le cycle de négociation devra prendre fin, au plus tard, le

31/03/2019 disposant ainsi d’une durée suffisante pour mener à bien la négociation envisagée.


Il est convenu que les réunions de négociation se tiendront aux dates prévues nonobstant l’absence d’un ou plusieurs membres de la Direction ou de la délégation salariale et des délégués du personnel de la société Artimon

Les réunions de négociation auront lieu au siège de CCPA ou par visio-conférence, compte tenu de l’éloignement des sites de Janzé et Plérin.
Afin de confirmer la date, l’heure et le lieu de chaque réunion, une simple invitation sera adressée aux participants aux négociations par e-mail ou Outlook préalablement à chaque réunion.

En cas d’empêchement, pour quelque cause que ce soit, d’un participant d’assister à une réunion, y compris par visio-conférence, celui-ci s’engage à informer le DRH de son indisponibilité au plus tard 48 heures avant la réunion.

ARTICLE 5 – MOYENS ACCORDES AUX MEMBRES DE LA DELEGATION SALARIALE


Outre les moyens habituels, notamment en termes de crédits d’heures de délégation, dont bénéficient les représentants du personnel pour la préparation et le déroulement de toute réunion de négociation, il est convenu d’accorder à chaque membre de la Délégation salariale les moyens suivants :

D’une part, avant chaque réunion paritaire, la Délégation salariale disposera d’un temps consacré à une réunion préparatoire, le matin, de 9 heures à 12 heures, les jours des réunions paritaires.

Les salariés participants devront se manifester auprès de leur hiérarchie deux semaines avant la date de la réunion, afin que toutes dispositions puissent être prises en temps utile, de sorte que leur absence n'entraîne pas de gêne à la bonne marche de leur service.

La délégation salariale pourra avoir recours à un expert sous réserve d’un accord entre la Direction et la majorité des membres de la délégation salariale, dans la limite de deux expertises d’ici le 31/03/2019. La rémunération de l’expert sera prise en charge par l’employeur.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS complémentaires

Procès-verbal et communication


A l'issue de chaque réunion en commission paritaire de négociation, un procès-verbal de synthèse sera établi par les moyens fournis par la Direction.

Il fera état, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, des propositions en leur dernier état et des éventuels accords de principe intervenus sur tel ou tel sujet, permettant ainsi de mesurer l’avancement des négociations.

Il sera ensuite soumis pour approbation lors de la réunion paritaire suivante et sera signé par l'ensemble des parties, afin de matérialiser leur accord sur le fait que son contenu rapporte de façon suffisamment fidèle les débats.

ARTICLE 7 - Durée de l’accord


Le présent accord, qui prend effet après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure, est conclu pour la durée de la négociation, soit jusqu’au 31/03/2019, terme du calendrier de négociation, date à laquelle il cessera définitivement et irrévocablement de produire ses effets.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions légales.



ARTICLE 8 – DOCUMENTS D’INFORMATION PREALABLES

La Direction s'engage à remettre à chaque délégation salariale les informations nécessaires à la bonne compréhension et maîtrise des sujets qui seront abordés au cours des différentes réunions.

Cette transmission sera effectuée en principe 8 jours avant la date prévue de la première commission de négociation traitant du thème en question.

Ces documents et informations pourront être complétés de demandes spécifiques de la délégation salariale, sous réserve de l'existence de documents sur les informations souhaitées et d'absence de problème de confidentialité.

A défaut de remarque écrite à la direction, au moins 2 jours avant chaque réunion de négociation, les documents et informations transmis seront réputés suffisants pour pouvoir aborder une discussion de fond sur le thème à traiter.

La délégation salariale pourra également transmettre les conclusions de leurs réunions préparatoires à la Direction, sur un support écrit, en principe 8 jours avant la réunion suivante.

L’utilisation des moyens électroniques de communication sera privilégiée pour l’envoi de ces messages et documents.

Article 9 - DEPOT – PUBLICITE

Le présent accord entrera en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure qui sera réalisé dans les trois jours de la signature de l’accord dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 CT  :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Janzé, le 20 novembre 2018
En 5 exemplaires

Pour l’UES CCPA Pour l’organisation syndicale CFDT

pour CCPA

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

pour DELTAVIT SAS

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