Accord d'entreprise CONSEILS COMPETENCES EN PRODUCTIONS ANIMALES

Un Accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 29/03/2019
Fin : 31/03/2019

23 accords de la société CONSEILS COMPETENCES EN PRODUCTIONS ANIMALES

Le 29/03/2019


ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

Les sociétés CCPA et DELTAVIT SAS dont le siège social est situé ZA du Bois de Teillay - Quartier du Haut-Bois - 35150 JANZE,

Représentées par,

Constituant l’UES CCPA,

ci-après dénommée l’entreprise;

ET

-

L’organisation syndicale CFDT, représentée par;


-

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée.


PREAMBULE

  • L’UES CCPA a signé un accord d’entreprise le 22 juin 1999 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail. Cet accord collectif a fait l’objet de deux avenants du 20 septembre 2000, et du 23 mars 2001.

Afin de répondre aux exigences de plus en plus fortes du marché et de l’environnement économique, une révision de cette organisation s’avère nécessaire.

C’est la raison pour laquelle, à l’occasion de la fusion avec la société ARTIMON, il a été souhaité la révision de l’accord précité et ses avenants, son objectif étant de refondre, par un ou plusieurs accords collectifs , dans le cadre d’un accord général de substitution et de redéfinition des statuts sociaux, la durée du travail et l’aménagement du temps de travail afin d’améliorer les conditions de travail des salariés et de permettre une meilleure organisation de l’activité.

L’UES CCPA a donc souhaité engager des négociations dont l’objet est de rechercher une meilleure conciliation entre les impératifs de l’activité et les contingences nées de la vie familiale et personnelle des salariés.

  • Par le présent accord, les parties ont souhaité moderniser l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise, d’une part, en l’adaptant aux contraintes d’activité inhérentes au marché et aux besoins des clients, d’autre part en recherchant un meilleur équilibre de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

L’objectif recherché par les parties a donc été de trouver une juste organisation du temps de travail adaptée aux besoins d’activité et permettant ainsi :
  • de mieux faire face aux contraintes du marché en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la Société ;
  • d’optimiser les ressources au sein de l’entreprise et d’améliorer la compétitivité de l’entreprise ;
  • de concilier le souhait des salariés de bénéficier de jours non travaillés avec les rythmes imposés par l’activité de l’entreprise de la manière la moins rigide possible, tout en permettant de satisfaire l’objectif de développement de la Société et les aspirations des salariés à une meilleure adéquation entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

  • Le présent accord est aussi l’occasion d’harmoniser les règles d’organisation du temps de travail au sein des différents services tout en se laissant la possibilité d’avoir des horaires de travail différents en fonction des personnes et des services concernés, dans le cadre de la mise en œuvre des principes retenus par l’accord collectif général de substitution et de redéfinition des statuts précités.

Le présent accord a donc pour objet de redéfinir, de manière unitaire, les règles applicables en la matière en donnant les moyens d’optimiser l’organisation des temps de travail tout en maintenant à chaque salarié le bénéfice de jours de repos, dans le cadre d’un aménagement annuel des heures de travail (dits jours « RTT »).

Il est enfin précisé, que la négociation du présent accord s’est déroulée en toute transparence entre la Direction et la délégation salariale.

La Direction a communiqué à la délégation salariale toutes les informations qu’elle a estimées nécessaire pour mener à bien cette négociation, notamment celles relatives au mode d’organisation de la Société, à l’organisation des services, aux spécificités d’organisation de chacun d’eux et aux différentes catégories de salariés.

Les négociations ont été menées et les parties se sont rencontrées les 25/10/2018, 20/11/2018, 11/12/2018 et 20/12/2018, et les 08/01/2019, 29/01/2019, 26/02/2019, 05/03/2019, 21/03/2019 et 26/03/2019, dans le but de mettre en place les nouvelles règles en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail.

Ceci exposé, les parties et ont convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

  • CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre notamment des articles L3121-41 et suivants relatifs aux dispositions d’ordre public, et des articles L3121-44 et suivants du Code du travail relatifs au champ de la négociation collective.


  • PORTEE

Il est précisé que le présent accord vaut révision de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail dans l’UES CCPA du 22 juin 1999, et de ses avenants du 20 septembre 2000, et du 23 mars 2001.
Le présent accord a pour objet de réviser en intégralité l’accord d’entreprise du 22 juin 1999 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail ainsi que de ses deux avenants.

En conséquence, les présentes dispositions annulent et remplacent toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux,…) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature réglementant antérieurement en vigueur, tout particulièrement les dispositions de l’accord de du 22 juin 1999 et de ses avenants.

Elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.


  • Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société soumis à un régime d’organisation et de décompte du temps de travail en heures.

Les travailleurs intérimaires et les salariés mis à disposition au sein de la Société évolueront dans les mêmes conditions de niveau et de variation d’horaires que les salariés de l’entreprise des services au sein desquels ils sont intégrés et dans les conditions prévues par le régime juridique qui leur est propre.


  • Durée, REITERATION ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord, signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 29/03/2019, est conclu pour une durée déterminée, allant jusqu’à sa date de réitération, qui interviendra au plus tôt dès la date effective de la fusion-absorption de la Société ARTIMON par la Société DELTAVIT.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020, sous réserve du respect des formalités légales et réglementaires relatives à son dépôt.

  • Interprétation de l'accord

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie par la Direction ou un salarié.

Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Les représentants des organisations syndicales ;
  • Chaque délégation syndicale pourra convier deux représentants du personnel élus titulaires et suppléants ;
  • La délégation patronale dont la composition sera libre sous réserve de ne pas dépasser le nombre des représentants syndicaux et leurs invités.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les Parties signataires de l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, sur convocation de la Direction, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.
  • Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant conclu donnera lieu aux mêmes formalités de négociation, de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.


  • Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à chacun des signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

TITRE II – REGLES DE PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL

  • DUREE ANNUELLE

La durée effective de travail au sein de l’entreprise est fixée à 35 heures hebdomadaires, ce qui correspond à une durée annuelle de 1607 heures (intégrant la journée de solidarité excluant les 25 jours de congés payés), sous réserve des dispositions spécifiques aux salariés relevant du régime du forfait en jours, des salariés à temps partiels et des salariés relevant, en matière de durée du travail, du régime des cadres dirigeants.

La durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Toutes les heures de travail effectuées par les salariés, avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, dans les locaux de l’entreprise, au poste de travail, sont donc comptabilisées comme temps de travail effectif.

C’est sur la base de cette définition que le temps de travail, réalisé au cours de chaque semaine au sein d’une période annuelle, sera décompté.

Sont donc notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu'ils soient rémunérés ou non, les temps de restauration, les temps de pause, les temps d’habillage et de déshabillage, ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.

Dans ce cadre annuel, la Société peut décider de faire varier les horaires pendant tout ou partie de la période annuelle au cours d’une ou plusieurs périodes.


  • SALARIES CONCERNES

Les salariés concernés sont ceux visés par l’article 3 relatif au champ d’application du présent accord.

La variation de l’horaire collectif de travail d’une semaine civile à l’autre, en plus ou moins, de la durée hebdomadaire moyenne de référence s’impose à l’ensemble du personnel concerné y compris, le cas échéant, les salariés employés dans le cadre de contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire si les postes en question le nécessitent, sous réserve dans ce dernier cas que le contrat de travail fasse au moins 4 semaines.

Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période annuelle d’aménagement du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 12.1 des présentes, en cas d’embauche ou de départ en cours d’année.







  • REPARTITION DE LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

10.1Période de répartition et d’aménagement du temps de travail


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail, l’organisation et la répartition de la durée du travail ne peut être supérieure à 12 mois consécutifs.

Cette période s’apprécie soit sur l’année civile, soit en fonction de l’exercice comptable, soit en fonction de toute autre période de 12 mois définie après consultation du Comité social et économique.

Au jour de la signature des présentes, la période annuelle de décompte est fixée du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail consiste donc à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Elle est établie sur la base d’un horaire moyen de référence, fixé à 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de 12 mois définie ci-dessus.

En conséquence, un compte de compensation est ouvert au nom de chaque salarié concerné :
-Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence sont comptabilisées en positif sur le compte de chaque salarié ;
-Les heures non effectuées en deçà de l'horaire hebdomadaire moyen de référence sont comptabilisées en négatif sur le compte de chaque salarié.

Il en sera ainsi semaine après semaine, un solde étant effectué chaque mois et au terme de chaque période annuelle.

Les soldes mensuels individuels seront portés à la connaissance des intéressés à la date de l’échéance normale de paie.

10.2Programmation et planning

Une programmation prévisionnelle définira les horaires hebdomadaires devant être pratiqués, selon les volumes d’activité prévisionnels dans le cadre de l’aménagement annuel du temps de travail.

Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage ou par tout autre moyen.

En cas de modification des plannings, les salariés seront prévenus par voie d’affichage, en principe au plus tard le mercredi de la semaine S pour la semaine S+1. Ce délai pourra être réduit à 24 heures, en cas de circonstances exceptionnelles ou de besoins urgents.

Bien entendu, et d’une façon générale, les salariés seront informés de la programmation horaire le plus à l’avance possible, dès que les données économiques et sociales permettent de connaître avec suffisamment de précision les volumes d’activité nécessaires des semaines concernées.

10.3Horaire hebdomadaire et amplitude de la variation dans le cadre de l’aménagement annuel du temps de travail

L’organisation des horaires de chaque service sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixés en fonction de ses besoins et de ses modalités de fonctionnement.

L’horaire collectif pourra varier d’une semaine à l’autre, si cela est jugé nécessaire par le responsable de service ou la direction, pour faire face à des variations de la charge d’activité dans les limites suivantes :

  • Limite haute : 48 heures hebdomadaires maximum de travail effectif, sous réserve de respecter une durée moyenne maximum de 46 heures sur une période quelconque de 4 semaines consécutives.

Dans le cadre de cette limite supérieure, les dépassements de la durée conventionnelle de 35 heures au cours d’une semaine sont des heures normales si elles sont compensées au cours de la période d’aménagement annuel du temps de travail.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif hebdomadaire, dans le cadre de cette limite supérieure (48 heures de travail effectif) au cours d’une période annuelle ne sont donc pas des heures supplémentaires au sens de la législation et par conséquent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à repos compensateur. Elles ne donnent pas lieu non plus à majoration ni à un repos majoré.

  • Limite basse : 0 heure hebdomadaire.

Les heures non effectuées par rapport à l'horaire moyen de référence de 35 heures de travail effectif sont inscrites en négatif au compte de chaque salarié concerné.


10.4Heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire annuel moyen de référence à l’expiration d’une période annuelle d’aménagement du temps de travail

Lorsque la durée du temps de travail effectif constatée à l’expiration de la période de décompte de 12 mois excède la durée moyenne annuelle de 35 heures, soit 1607 heures sur l’année, les heures excédentaires ouvrent droit à un repos compensateur majoré de 25%.

Seules les heures de travail effectif sont prises en compte pour ce calcul, à l'exception de celles réalisées au cours de l'année au-delà des amplitudes hebdomadaires maximales définies à l'article 10.3 des présentes qui auront déjà été traitées en heures supplémentaires, hors aménagement annuel du temps de travail, pour les semaines considérées.

Par contre, si la durée moyenne de travail sur l’année devait être inférieure à 35 heures, le crédit négatif en résultant est perdu pour l’entreprise, sans aucune incidence au niveau de la rémunération des salariés concernés.

10.5Activité partielle (ex chômage partiel)

L’aménagement annuel du temps de travail ayant notamment pour objet d’éviter les périodes de sous-emploi, seules des circonstances exceptionnelles pourraient amener la Société à recourir à l’activité partielle dans le respect des dispositions légales applicables.


  • PRINCIPES D’ORGANISATION GENERALE DES SEMAINES TRAVAILLEES

11.1Nombre de jours travaillés

Le nombre de jour de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la répartition sur la période annuelle des horaires, être inférieur à 5 jours et aller jusqu’à 6 jours, lorsque les conditions d’exécution du travail liées à cette organisation le nécessitent, et notamment durant les périodes de fortes activités.

Ainsi, un certain nombre de samedis pourront être travaillés, et ce de façon équitable entre les salariés d’un même service.

11.2Repos quotidien

En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié dispose d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dérogations conformes aux dispositions légales.

11.3Repos hebdomadaire

En outre, en application des articles L.3132-1 et suivants du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives incluant le dimanche, sauf cas de dérogations prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

11.4Travail en équipes

Outre le travail organisé durant la journée, l’organisation des services productions au sein de l’usine pourra conduire à l’utilisation du travail par relais, principalement en équipe successives en 2 X 8 heures ou 3 X 8 heures.

Le travail par relais consiste à répartir le personnel par équipes et à faire travailler ces équipes à des heures différentes dans la journée. Il est ainsi possible de faire appel à des équipes alternantes ou chevauchantes.

Le travail en équipes alternantes permet de faire travailler plusieurs équipes tour à tour dans le cadre de la journée de travail. Dans le cadre du travail en équipes chevauchantes, les salariés ont des horaires qui leur permettent d’être simultanément au travail à certaines heures.

Conformément aux dispositions de l’article D.3171-7 du Code du travail, en cas d’organisation du travail par relais ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe y compris le cas échéant les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, au même titre que les horaires de travail de chaque équipe, seront indiqués par un tableau affiché.

11.5Pause

Les temps de pause et les temps de repas ne constituent pas du temps de travail effectif, y compris s’ils sont rémunérés selon la pratique du site, dès lors que les salariés ne sont plus à la disposition de l’entreprise et peuvent vaquer à des occupations personnelles pendant ces temps (pause cigarette à l'extérieur des locaux, pause-café…).

Les modalités de prise des temps de pause sont définies au niveau de chaque service concerné. Chaque responsable de service veille à ce que chaque membre de son service puisse prendre ce temps de pause.

  • REMUNERATION

12.1Lissage

Compte tenu des fluctuations d’horaires inhérentes au principe de l’aménagement annuel du temps de travail, la rémunération mensuelle régulière sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées et établie sur la base mensuelle de 151,67 heures pour un horaire moyen effectif hebdomadaire de 35 heures.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée, la même règle est appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement et pour le calcul de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période annuelle d’aménagement du temps de travail en cas de départ en cours de période, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paye. Un rappel de salaires sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera au taux normal.

12.2Absences

Les salariés absents pour maladie, accident du travail, maternité, congés payés, formation ou tout autre cas de suspension de l’exécution du contrat de travail, auront une absence éventuellement rémunérée et décomptée sur la base de l’horaire légal hebdomadaire de référence.


  • DECOMPTE DES TEMPS

La durée du travail effectif de chaque salarié sera décomptée selon les modalités suivantes :

  • quotidiennement par enregistrement selon tout moyen (système de gestion du temps et des activités, badgeuse, cahier d’émargement par exemple) des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;
  • chaque semaine par récapitulation, selon tout moyen, du nombre d'heures effectuées par chaque salarié.

  • RECUPERATION DES HEURES PERDUES

Dans l'hypothèse où des salariés n'ont pas pu effectuer des heures de travail en raison d'une interruption collective du travail, l'employeur a la possibilité de leur faire récupérer ces heures, conformément à l'article L. 3121-50 du Code du travail.

Les causes permettant de faire récupérer ces heures de travail sont notamment les suivantes :
-causes accidentelles, matérielles, intempéries, ou cas de force majeure ;
-cause d'inventaire ;
-chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos périodique, ou d'un jour précédent les congés annuels.

L'organisation de la récupération des heures se fait dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles du travail.

  • SALARIES A TEMPS PARTIEL

Compte tenu de la variation d’activité de l’entreprise en cours d’année la durée hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel peut également varier, comme pour les salariés à temps plein sur la même période annuelle, sous réserve des dispositions complémentaires suivantes :

Sont concernées par cette possibilité d’aménagement sur l’année de la répartition de l’horaire hebdomadaire ou mensuel de travail toutes les catégories de salariés à temps partiel.

Il est toutefois précisé que le passage d’un contrat à temps partiel de droit commun à un temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année, est constitutif d’une modification du contrat de travail, ce qui nécessite l’obtention de l'accord du salarié dans les formes légales requises.

Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait conformément aux dispositions réglementaires au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire du nombre d’heures effectuées.

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire ou mensuel moyen de référence du salarié.

Sur l’année l’horaire moyen effectué doit si possible tendre vers l’horaire moyen de référence.

Il est rappelé que la direction doit communiquer, au moins une fois par an, au CSE et aux délégués syndicaux, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise.

TITRE III – SCHEMAS DE MISE EN ŒUVRE RETENUS COMME POSSIBILITES D’ORGANISATION DE BASE PENDANT UNE PERIODE EXPERIMENTALE

  • PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES DIFFERENTES MODALITES D’ORGANISATION DE BASE HEBDOMADAIRE ET DE DECOMPTE ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail et aux règles de principes définies par le titre II du présent accord l’organisation et la répartition de la durée du travail peut varier sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, mais en laissant une possibilité de choix aux salariés, affectés à des emplois non postés et dont le contrat de travail est déjà en cours à la date de l’entrée en vigueur du présent accord, selon les différentes options et conditions de choix prévues ci-dessous.

En effet, en accord avec la démarche et les principes retenus au terme de la négociation intervenue, l’entreprise, qui en principe a le pouvoir de décider, dans le cadre d’un aménagement annuel des temps de travail, des variations hebdomadaires en fonction de la charge de travail et des commandes, a prévu de laisser la possibilité aux salariés susvisés, selon leur métier, leur catégorie et leur service d’affectation de choisir leur cadre hebdomadaire et annuel de temps de travail, sur une certaine durée, pour permettre de mieux assurer l’équilibre souhaité entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle ou familiale, à condition toutefois que cela corresponde aux besoins de fonctionnement de l’entreprise et du service plus particulièrement.

Ce niveau de choix concerne également, pour certains emplois, l’horaire type journalier, qui pourra être retenu, et le report d’heures d’une semaine sur l’autre, dans l’esprit d’une logique d’horaires individualisés, s’intégrant, de manière favorable, dans le dispositif juridique d’un aménagement annuel du temps de travail, au sens de l’article L 3121-44 CT, afin d’enrichir ce dernier.

L’organisation hebdomadaire et annuelle de base de la répartition du temps de travail sera donc fonction d’abord des choix opérés par les salariés pour lesquels différentes options sont ouvertes, ce qui n’exclut pas un deuxième niveau d’ajustement de leur temps de travail, afin de mieux répondre aux fluctuations prévisibles de la charge de travail, en accord, dans ce cas, avec leur responsable.

Compte tenu de l’absence de recul suffisant sur ce nouveau mode d’organisation et de variations des temps de travail, ces possibilités seront expérimentées sur une période de 2 ans. Un bilan sera effectué avant le terme de cette durée pour procéder à l’évaluation du système mis en place et décider, en fonction de ce constat de ce qu’il sera pertinent de reconduire ou de modifier.

Pour ce faire une discussion sur ce sujet sera engagée entre les parties au présent accord au moins 6 mois avant le terme de cette période expérimentale.

Il est rappelé, conformément aux dispositions générales du présent accord que l’horaire légal moyen de référence hebdomadaire demeure fixé à 35 heures de travail effectif.

Cette durée légale hebdomadaire correspond à une durée moyenne annuelle de 1607 heures de travail effectif.

C’est au-delà de ce seuil annuel, en cas de solde positif au terme d’un délai de 12 mois, provenant des heures réalisées et non compensées en cours d’année par des heures non travaillées en deçà de 35 heures, ou des jours de repos, que des heures de dépassement peuvent devenir des heures supplémentaires en fin d’année.

Dans le cadre des mesures d’adaptation prévues par cet accord, il est prévu plusieurs niveaux de durée hebdomadaire, structurellement supérieurs à cette durée légale pour les options définies ci-dessous, afin d’offrir un choix aux salariés concernés, tout en préservant la nécessité de pouvoir répondre aux besoins d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise.

Le choix du régime souhaité devra être effectué au plus tard trois mois avant le début d’une nouvelle période d’aménagement du temps de travail et pourra être révisé à chaque nouvelle période d’aménagement du temps de travail.
  • ORGANISATION HEBDOMADAIRE DE BASE EN DEHORS DES EMPLOIS POSTES : 37 HEURES 30 MINUTES HEBDOMADAIRES (SOIT 37,50 HEURES).


Afin de mieux prendre en compte, à la fois les besoins de l’organisation et un volume de travail hebdomadaire plus équilibré pour les salariés, il a été convenu de retenir dans l’organisation actuelle, un régime d’organisation hebdomadaire de base de 37 heures et 30 minutes.

Cette organisation permet de générer par les 2 heures et 30 minutes récurrentes hebdomadaires qui seront au crédit du compte individuel de suivi des heures de chaque salarié, l’équivalent de 15 jours de récupération (dits « JRTT »), sur une année complète pour chaque salarié.

-Le salarié devra soumettre ses souhaits de planification des «jours de repos» à son Responsable de service au plus tard en respectant un délai de prévenance de 2 semaines.
-Cette planification souhaitée devra être validée par le Responsable de service dans un délai d’une semaine suivant la réception de la demande du salarié.

Salariés éligibles à ce dispositif :

  • Salariés à des emplois non postés dont le contrat de travail est déjà en cours à la date de l’entrée en vigueur du présent accord ;

  • Salariés à des emplois non postés dont le contrat de travail prendra effet à compter de la date de l’entrée en vigueur du présent accord.

En contrepartie de la réduction du nombre de jours « RTT » sur l’année, les salariés inscrits dans ce régime à 37H30 de base hebdomadaire, bénéficieront d’une souplesse spécifique d’organisation de leur semaine de travail, leur permettant de faire varier à leur initiative dans certaines limites le nombre d’heures hebdomadaires travaillées, avec un report autorisé d’une semaine sur l’autre, dans la limite de la période d’aménagement du temps de travail.
Cette possibilité a pour objectif de répondre aux souhaits des salariés de bénéficier de souplesse dans les horaires de travail et de permettre un meilleur équilibre entre la vie professionnelle, et la vie personnelle, leur conférant ainsi une certaine liberté d’organisation au sein de la semaine, tout en assurant, pour l’entreprise la continuité de service envers les clients internes et externes.

17.1 Nombre de jours travaillés

Le nombre de jour de travail par semaine civile est fixé à 5 jours.

17.2 Organisation de la semaine de travail

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et dans l’attente de la mise en place d’un outil informatique de comptabilisation du temps de travail, le report d’heures n’est autorisé que dans le cadre de la journée de travail, et dans les plages définies à l’article 2.3 ci-dessous.

Dès lors qu’un outil informatique de comptabilisation du temps de travail sera mis en place, il sera possible de reporter au maximum 1 heure de travail effectif par jour, soit 5 heures maximum, par semaine, et ce dans la limite d’un crédit de 8 heures devant être compensé en fin de période d’aménagement du temps de travail.

Les heures en crédit dans la limite de 8 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, et ne donnent pas droit à majoration de salaire.

Il est précisé que le système de report d’heures est limité à un déficit de 4 heures maximum, par salarié devant être compensé en fin de période d’aménagement du temps de travail.

17.3 Définition des plages de travail

Chaque journée de travail est divisée en deux périodes :
  • Des plages fixes d’une part, au cours desquelles l’ensemble des salariés doivent être présents à leurs postes (ou en mission) :

  • le matin : plage fixe de 9h30 à 12h00 ;
  • l’après-midi : plage fixe de 14h00 à 16h00.

  • soit 4h30 de travail effectif.
  • Des plages variables, au cours desquelles les salariés peuvent adapter leur temps de travail, en accord avec le Responsable de service.

  • le matin : plage variable de 7h30 à 9h30 ;
  • et/ou le midi : plage variable de 12h00 à 14h00, avec toutefois l’obligation pour chaque salarié de réaliser une coupure d’au moins 30 minutes ;
  • l’après-midi et le soir : plage variable de 16h00 à 19h00 du lundi au jeudi, et de 16h00 à 18h00 le vendredi.

 soit une plage variable de 3h par jour du lundi au vendredi.


  • ORGANISATION HEBDOMADAIRE DE BASE EN DEHORS DES EMPLOIS POSTES DE 39 HEURES HEBDOMADAIRES.

En dehors des emplois postés, il est convenu entre les parties, que les salariés présents avant l’entrée en vigueur du présent accord, qui travaillaient sur une base hebdomadaire de 39 heures, avec 23 « JRTT », pourront s’ils le souhaitent, conserver cette organisation de travail, dans le cadre des conditions définies par le présent article et des dispositions complémentaires non contraires du présent accord.

Cette organisation permet de générer par les 4 heures récurrentes hebdomadaires qui seront au crédit du compte individuel de suivi des heures de chaque salarié, l’équivalent de 23 jours de récupération (dits « JRTT »), sur une année complète pour chaque salarié.

Le salarié devra soumettre ses souhaits de planification des «jours de repos» à son Responsable de service au plus tard en respectant un délai de prévenance de 2 semaines.
-Cette planification souhaitée devra être validée par le Responsable de service dans un délai d’une semaine suivant la réception de la demande du salarié.

Salariés éligibles à ce dispositif :

  • Salariés à des emplois non postés dont le contrat de travail est déjà en cours et dont l’ancienneté est supérieure à 12 mois à la date de l’entrée en vigueur du présent accord.

Les salariés inscrits dans ce régime d’organisation hebdomadaire de base de 39 heures, avec 23 jours de RTT, pourront bénéficier exclusivement d’une souplesse d’organisation de leur journée de travail, mais sans possibilité de variation de leur volume horaire hebdomadaire et de report d’heures d’une journée à l’autre et d’une semaine sur l’autre.
Leur nombre de jours RTT sur l’année leur permet en effet de palier plus facilement, que dans le cadre du régime d’organisation de base à 37H30, à leurs besoins personnels ou familiaux.

18.1 Nombre de jours travaillés

Le nombre de jour de travail par semaine civile est fixé à 5 jours.

18.2. Définition des plages journalières de travail

Chaque journée de travail est divisée en deux périodes :
  • Des plages fixes d’une part, au cours desquelles l’ensemble des salariés doivent être présents à leurs postes (ou en mission) :

  • le matin : plage fixe de 9h30 à 12h00 ;
  • l’après-midi : plage fixe de 14h00 à 16h00.

  • soit 4h30 de travail effectif.
  • Des plages variables, au cours desquelles les salariés peuvent adapter leur temps de travail, en accord avec le Responsable de service.

  • le matin : plage variable de 7h30 à 9h30 ;
  • et/ou le midi : plage variable de 12h00 à 14h00, avec toutefois l’obligation pour chaque salarié de réaliser une coupure d’au moins 30 minutes ;
  • l’après-midi et le soir : plage variable de 16h00 à 19h00 du lundi au jeudi, et de 16h00 à 18h00 le vendredi.

 soit une plage variable de 3h30 par jour du lundi au jeudi et de 2h30 journalières le vendredi.

  • DISPOSITIONS SPECIFIQUES DES EMPLOIS NON POSTES A 37H50 OU 39 HEURES HEBDOMADAIRES.

Afin de permettre une continuité de service, l’employeur se réserve le droit d’aménager les horaires individuels pour les postes suivants, en concertation avec les équipes en respectant les points 17.3 et 18.2 ci – dessus (plages variables) :
  • Support informatique
  • Service clients (réception et expédition des marchandises).
  • Cas des salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel dont le poste à temps complet est éligible à l’aménagement des horaires, le dispositif pourra leur être applicable.

  • Cas des salariés en télétravail

Le télétravail sera mis en place par un accord collectif distinct du présent accord.

Il est toutefois d’ores et déjà acter qu’en cas de télétravail, les salariés éligibles au télétravail devront respecter les plages fixes et variables telles que définies aux articles 2.3 et 3.2.
  • ORGANISATION HEBDOMADAIRE DE BASE DE 39 HEURES DES SALARIES EN EMPLOIS POSTES .

Sont concernés par les dispositions du présent article les salariés affectés aux emplois suivants :
  • Les emplois de l’usine, de la plateforme logistique et de l’accueil occupés à moins de 50 % aux fonctions de l’accueil (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise) ;
L’organisation de travail de ces salariés se fait sur une base hebdomadaire de 39 heures réparties sur 5 jours.

Cette organisation permet de générer par les 4 heures récurrentes hebdomadaires qui seront au crédit du compte individuel de suivi des heures de chaque salarié, l’équivalent de 23 jours de récupération (dits « JRTT »), sur une année complète pour chaque salarié.

Le salarié devra soumettre ses souhaits de planification des «jours de repos» à son Responsable de service au plus tard en respectant un délai de prévenance de 2 semaines.
-Cette planification souhaitée devra être validée par le Responsable de service dans un délai d’une semaine suivant la réception de la demande du salarié.
  • ORGANISATION HEBDOMADAIRE DE BASE DE 35 HEURES DES SALARIES EN EMPLOIS POSTES

Sont concernés par les dispositions du présent article les salariés affectés aux emplois suivants :
  • Les employés de nettoyage à temps complet ;
  • Les emplois d’accueil affectés totalement ou occupés à au moins 50% aux fonctions de l’accueil.
L’organisation de travail de ces salariés se fait sur une base hebdomadaire de 35 heures réparties sur 5 jours.





TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

  • CONDITIONS DE SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des mêmes personnes que la commission d’interprétation.

Cette commission de suivi se réunira :
-Dans le cadre des réunions de dialogue social existantes au sein de l’UES CCPA,
-à l’initiative de l’une des parties.

Tout salarié pourra également saisir la Commission de suivi et celle-ci examinera sa demande lors de sa prochaine réunion de dialogue social.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

  • CLAUSE DE Rendez-vous

Les parties conviennent qu’elles pourront se réunir tous les ans dans le mois qui suit le jour Les anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction, pour discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à sa révision.

Il est en outre expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses stipulations, les Parties se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

  • notification, DÉPÔT ET information des salariés

  • NOTIFICATION

Le présent accord, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires, sera notifié à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale au sein de la Société.

  • DEPOT

Un exemplaire sera déposé par la Direction au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de du ressort du siège social.

Il sera par ailleurs adressé par la Société à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) selon les modalités de l'article D.2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une version de l’accord sera déposée en format .docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et les signatures, seront supprimées (non-visibles), en vue de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Les Parties rappellent par ailleurs que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de cette publication. En outre, l'employeur pourra occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

  • INFORMATION DES SALARIES

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera en outre accessible à l’ensemble des salariés de la Société via le site intranet.



Fait à Janzé, le 29/03/2019
En cinq exemplaires

Pour l’UES CCPA Pour l’organisation syndicale CFDT

pour CCPA

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC




pour DELTAVIT SAS


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