Accord d'entreprise CONSEILS COMPETENCES EN PRODUCTIONS ANIMALES

Un Accord d'entreprise d'adaptation et de substitution

Application de l'accord
Début : 29/03/2019
Fin : 31/03/2019

23 accords de la société CONSEILS COMPETENCES EN PRODUCTIONS ANIMALES

Le 29/03/2019


  • ACCORD D’ENTREPRISE D’ADAPTATION ET DE SUBSTITUTION


ENTRE :

Les sociétés CCPA et DELTAVIT SAS dont le siège social est situé ZA du Bois de Teillay - Quartier du Haut-Bois - 35150 JANZE,

Représentées par

Constituant l’UES CCPA,

ci-après dénommée l’entreprise;

D’UNE PART

ET

-

L’organisation syndicale CFDT, représentée par

-

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La fusion absorption de la société ARTIMON par la société DELTAVIT qui va intervenir le 1er avril 2019, s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle stratégie de croissance et de développement, afin de mieux préserver notre avenir, dans un environnement durablement contraint et fortement concurrentiel.

La mise en œuvre juridique de ce projet, va entraîner en matière sociale, par l’effet du transfert des activités concernées le transfert légal, à la société absorbante DELTAVIT, des contrats de travail des salariés de la société ARTIMON, la société DELTAVIT devenant alors, leur nouvel employeur à la date de la fusion (Article L 1224-1 Code du travail)

Cela a pour incidence, la remise en cause, au même moment, par le seul effet de la fusion, des statuts sociaux conventionnels en vigueur, avec pour conséquence, la nécessité de procéder à une négociation d’harmonisation et de substitution (Article L 2261-14 Code du travail)

En application de la loi, cela entraîne la survie provisoire des dispositions conventionnelles antérieures pendant une période de 12 mois courant à compter de l’expiration d’un préavis de trois mois suivant la date effective de la fusion, soit jusqu’au 30 juin 2020, en l’absence de conclusion d’un accord de substitution.

Les usages collectifs propres à la société ARTIMON sont également considérés comme transférés au sein de la société absorbante, en application de la jurisprudence actuelle de la cour de cassation.

En prenant en compte ces éléments, les parties sont convenues d’harmoniser les statuts sociaux, tant en matière de classification, de systèmes d’organisation du temps de travail, de protection sociale complémentaire, que de l’ensemble des avantages sociaux liés à l’exécution ou la rupture du contrat de travail où à la représentation collective des salariés, afin de pouvoir aboutir à un statut global suffisamment homogène et adapté.


A cette fin, l’ensemble des différences existantes a été identifié et analysé par la mise en œuvre d’un audit. C’est la raison pour laquelle, à l’occasion de la fusion avec la société ARTIMON, il a été souhaité la révision de l’accord du 22 juin 1999 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail et ses avenants, son objectif étant de refondre, par un ou plusieurs accords collectifs, dans le cadre d’un accord général de substitution et de redéfinition des statuts sociaux.

Dans ce cadre, les parties ont souhaité anticiper l’élaboration de ce futur statut collectif unique en amont de la fusion, et d’engager des discussions entre l’ensemble des parties concernées.

Les réunions de négociation se sont déroulées selon le calendrier suivant :

- 25/10/2018- 20/11/2018 - 11/12/2018 - 20/12/2018 - 08/01/2019 - 29/01/2019
- 26/02/2019 - 05/03/2019 - 21/03/2019 - 26/03/2019.


Il est enfin précisé, que la négociation du présent accord s’est déroulée en toute transparence entre la Direction et la délégation salariale.

La Direction a communiqué à la délégation salariale toutes les informations qu’elle a estimées nécessaire pour mener à bien cette négociation, notamment celles relatives au mode d’organisation de la Société, à l’organisation des services, aux spécificités d’organisation de chacun d’eux et aux différentes catégories de salariés.


Ceci exposé, il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2221-1 et suivants du code du travail, et plus particulièrement des dispositions des articles L.2261-14 et suivants du code du travail.













  • OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET PORTÉE DU PRÉSENT ACCORD

Le présent accord a pour objet et vaut à la fois :

- accord d’adaptation et de substitution au sens des dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail.

Il met ainsi un terme définitif à toute survie provisoire de l’ensemble des dispositions du statut social de la société ARTIMON, tant au niveau de la convention de branche, que des accords d’entreprise et annule tous avantages ou usages antérieurement applicables au sein de la société ARTIMON, à l’exception de ceux dont le maintien serait expressément mentionné par le présent accord, qui prendraient alors une source conventionnelle.

- et accord d’entreprise portant statut collectif général de l’UES CCPA permettant ainsi la réintégration dans un même accord dans un souci de clarté de l’ensemble des dispositions du statut social à la seule exception des dispositifs relevant de l’aménagement annuel du temps de travail, du forfait annuel en jour, du CET et de l’intéressement qui, bien que s’inscrivant dans la négociation globale d’un nouveau statut social enrichi et harmonisé, feront l’objet d’accords collectifs spécifiques.


En conséquence, le présent accord d’entreprise défini, avec les accords complémentaires précités, le nouveau statut collectif régissant les relations professionnelles tant individuelles que collectives, de la société DELTAVIT, et de l’UES.

De ce fait, il annule et se substitue à l’ensemble des dispositions antérieures, que l’origine soit conventionnelle ou à titre d’usage, portant sur les thèmes qu’il traite.

La convention collective nationale du 9 novembre 2016 des métiers de la transformation des grains (anciennement dénommée Meunerie) cesse par conséquent définitivement et irrévocablement de s’appliquer aux anciens salariés de la société ARTIMON.

Par conséquent, les salariés de la société ARTIMON bénéficieront après le transfert de leur contrat de travail de la convention collective nationale du 5 mai 1965 des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux, qui est actuellement applicable à la société DELTAVIT compte tenu de son activité principale et de son effectif, sous réserve des dispositions d’accords d’entreprise en vigueur qui aurait la primauté sur ladite convention collective.

Le présent accord est applicable à ce titre à l’ensemble des salariés de la société DELTAVIT et de l’UES, dès son entrée en vigueur, sous réserve des conditions éventuellement liées à certaines dispositions particulières.


  • DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES


  • DISPOSITIONS ISSUES DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 22 JUIN 1999 REPRISES PAR LE PRESENT ACCORD

L’UES CCPA a signé un accord d’entreprise le 22 juin 1999 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail. Cet accord collectif a fait l’objet de deux avenants du 20 septembre 2000, et du 23 mars 2001. Cet accord est intégralement révisé par l’accord collectif relatif à l’aménagement annuel du temps de travail et l’accord collectif relatif au forfait jours, chacun pour le domaine qui le concerne.

En conséquence, il est nécessaire de reprendre par le présent accord, les dispositions annulées par l’accord précité relatives à des sujets extérieurs à la durée et l’aménagement du temps de travail et figurant dans cet ancien accord, que les parties à la négociation ont souhaité préserver avec ou sans modification.

  • Prime d’ancienneté

La prime d’ancienneté définie dans l’accord de 1999 est maintenue dans les conditions identiques qui sont les suivantes :

Bénéficiaires : l’ensemble des salariés.

La prime d’ancienneté est calculée selon les règles suivantes :

  • 0% les trois premières années d’ancienneté,
  • 1,5 % à l’issue de la troisième année,
  • Puis progression de 0,5 % par an jusqu’au maximum de 8%.
Assiette de calcul : salaire brut de base mensuel

Ces dispositions s’appliqueront aux salariés transférés de la société ARTIMON, à compter du 01er janvier 2020.

  • Congés

Congés de fractionnement

Les jours de congés de fractionnement ne s’appliquent pas au sein de l’UES CCPA.

Congés d’ancienneté

Les jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté prévus par la convention collective des V Branches ne sont pas appliqués au sein de l’UES CCPA.

Autres jours de congés supplémentaires en usage dans l’UES CCPA

Il est rappelé que depuis le 1er septembre 1999, les deux jours dits « de ponts », la journée dite « fête locale » et la journée patronale, accordés antérieurement aux salariés à titre d’usage ne sont plus appliqués au sein de l’UES CCPA.

Ces dispositions s’appliqueront aux salariés transférés de la société ARTIMON, à compter de la date du 01er avril 2019.

  • REMUNERATION

Il est rappelé que l’ensemble des avantages sociaux issus de la convention collective nationale du 9 novembre 2016 des métiers de la transformation des grains (dite la « Meunerie ») antérieurement applicables au sein de la société ARTIMON, et notamment ceux décrits ci-dessous, cessent par conséquent définitivement et irrévocablement de s’appliquer :

  • Prime de vacances (article 79 de la convention collective « Meunerie ») ;
  • Prime d’ancienneté (article 40 de la convention collective « Meunerie ») ;
  • Prime de 13e mois (article 41 de la convention collective « Meunerie »).

Ces dispositions cesseront de s’appliquer aux salariés transférés de la société ARTIMON, à compter du 01er avril 2019, à l’exclusion des primes de vacances, d’ancienneté et de 13e mois, qui cesseront de s’appliquer au 1er janvier 2020.


S’agissant de l’accord d’intéressement du 19 juin 2017 applicable au sein de la société ARTIMON, et en application de l’article L3313-4 du Code du travail, cet accord cesse de produire effet, compte tenu de l’impossibilité de maintenir son application, résultant de la fusion absorption de la société ARTIMON, par la société DELTAVIT.

En l’absence d’accord d’intéressement applicable au sein de la société DELTAVIT et de l’UES, il est convenu d’engager des négociations en vue d’un éventuel accord d’intéressement au sein de la société. Une négociation s’engagera dans un délai de 6 mois en vue de la conclusion d’un nouvel accord, qui concernera l’ensemble de la société et de l’UES.


  • durée du travail et rémunération de base des anciens salariés de la société ARTIMON sur une base horaire

Dans le cadre du transfert, de plein droit, de leur contrat de travail au sein de la société DELTAVIT, les salariés ARTIMON conservent le bénéfice du niveau de rémunération atteint au jour du transfert, en application des dispositions contractuelles et conventionnelles en vigueur.

Compte tenu du changement de convention collective, chaque salarié se verra reclasser au sein de la grille des classifications de l’UES CCPA, sur la base des fonctions réelles exercées au sein de son poste d’affectation. Cette reclassification interviendra à compter du mois d’avril 2019. Les salariés seront informés individuellement de leur nouvelle classification.

Il en résultera un niveau de classification et de rémunération minimale correspondant, qui pourra être inférieur ou supérieur, selon le cas, à son niveau de rémunération antérieur, en application des dispositions conventionnelles.

En tout état de cause, afin de maintenir un niveau de rémunération au moins équivalent, il a été convenu qu’il sera établi une comparaison des rémunérations de base brute des anciens salariés de la société ARTIMON, dont le contrat de travail est transféré au sein de la société DELTAVIT, avec la rémunération correspondante à la nouvelle grille de classification. Il en résultera une nouvelle présentation du bulletin de paie, dès le mois d’avril 2019, selon les modalités suivantes :

  • Option 1 : Si le niveau de rémunération résultant de la reclassification intervenue en avril 2019, au sein de la société DELTAVIT est supérieur à celui qui existait au sein de la société ARTIMON, le salarié percevra alors le niveau de rémunération prévu au sein de la société absorbante DELTAVIT, et verra sa rémunération mensuelle brute de base progresser.

  • Option 2 : Si le niveau de rémunération résultant de la reclassification intervenue en avril 2019, existant au sein de la société DELTAVIT est inférieur à celui dont il bénéficiait au sein de la société ARTIMON, il est convenu de mettre en place, afin de garantir le niveau de rémunération mensuelle brute du collaborateur, un complément individualisé, venant en complément de son nouveau salaire de base issu de la reclassification, qui apparaîtra sur une ligne distincte du bulletin de paie.

Par exemple – option 2 : le salarié percevait un salaire de base de 1 800 € bruts (hors heures supplémentaires et prime d’ancienneté), au sein de la société ARTIMON, et que le salaire minima prévu par la grille de salaire de l’entreprise correspondant à la nouvelle classification de son emploi est de 1600 € brut, son bulletin de paie sera dès lors présenté de la façon suivante :
  • Salaire base mensuel : 1 600 €
  • Complément individualisé : 200€

Les heures supplémentaires et les modalités de calcul de la prime d’ancienneté continueront à être mises en œuvre dans les mêmes conditions qu’au sein de la société ARTIMON, en application de la convention collective des métiers de la transformation des grains (ex Meunerie), jusqu’au 1er janvier 2020.

Compte tenu de l’entrée en vigueur de l’accord d’aménagement du temps de travail, à compter du 1er janvier 2020, un deuxième niveau de comparaison sera effectué dans les conditions suivantes :

A compter du 1er janvier 2020, les salariés transférés de la société ARTIMON, dont l’horaire de base intégrait des heures supplémentaires récurrentes portant la durée du travail hebdomadaire à 39 heures, une comparaison s’effectuera entre leur salaire de base 39 heures perçu au sein de la société ARTIMON au cours de l’année 2018 (salaire mensuel moyen, hors prime exceptionnelle), et leur nouveau salaire de janvier 2020 (incluant le salaire de base, éventuel complément individualisé, le montant de la nouvelle prime d’ancienneté résultant de l’application de la convention collective V BRANCHES, et 1/12ème du 13ème mois– calculé selon les modalités appliquées à DELTAVIT, sur la base du salaire de janvier 2020)

Si à l’issue de cette deuxième comparaison, le niveau de rémunération perçu au sein de la société DELTAVIT est inférieur au salaire moyen mensuel 2018, hors prime exceptionnelle de la Société ARTIMON, le salarié concerné bénéficiera alors d’une indemnité différentielle complétant à due concurrence son salaire issu de l’application du système de rémunération en vigueur au sein de la société DELTAVIT. Cette indemnité différentielle apparaîtra sur une ligne distincte du bulletin de paie, à compter du 1er janvier 2020.



  • conditions spécifiqueS de passage en forfait annuel en jour des anciens salariés cadres de la société ARTIMON


Dans le cadre du transfert, de plein droit, de leur contrat de travail au sein de la société DELTAVIT, les salariés Cadres de la Société ARTIMON conservent le bénéfice du niveau de rémunération atteint au jour du transfert, en application des dispositions contractuelles et conventionnelles en vigueur.

Compte tenu du changement de convention collective, chaque salarié se verra reclasser au sein de la grille des classifications de l’UES CCPA, sur la base des fonctions réelles exercées au sein de son poste d’affectation. Cette reclassification interviendra à compter du mois d’avril 2019. Les salariés seront informés individuellement de leur nouvelle classification.

Il en résultera un niveau de classification correspondant, qui pourra être inférieur ou supérieur, selon le cas, à son niveau de sa classification antérieure, en application des dispositions conventionnelles.

En tout état de cause, le niveau de rémunération de base des cadres sera maintenu.

Les heures supplémentaires et les modalités de calcul de la prime d’ancienneté continueront à être mises en œuvre dans les mêmes conditions qu’au sein de la société ARTIMON, en application de la convention collective des métiers de la transformation des grains (ex Meunerie), jusqu’au 1er janvier 2020.

Compte tenu de l’entrée en vigueur de l’accord de forfait annuel en jours, à compter du 1er janvier 2020, la comparaison pour le maintien de la rémunération sera effectuée dans les conditions suivantes, sous réserve du passage en forfait annuel en jours à hauteur de 218 jours.

Pour la détermination des éléments de rémunération à compter du 1er janvier 2020, seront pris en compte pour effectuer ladite comparaison : le salaire de base 39 heures perçu au sein de la société ARTIMON au cours de l’année 2018 (salaire mensuel moyen, hors prime exceptionnelle), le montant de la nouvelle prime d’ancienneté résultant de l’application de la convention collective V BRANCHES, et 1/12ème du 13ème mois– calculé selon les modalités appliquées à DELTAVIT, sur la base du salaire de janvier 2020.


En effet, les salariés Cadres, dont le contrat de travail est transféré au sein de la société DELTAVIT, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, pourront bénéficier du dispositif du forfait annuel jours mis en place par l’accord collectif du 29/03/2019 sous réserve de l’acceptation des modalités spécifiques prévues par le présent article.

Pour rappel, l’accord collectif précité prévoit que le nombre de jours travaillés de base est fixé à 211 jours (ou demi-journées correspondantes), comprenant la journée de solidarité, sur la période du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N.
Concernant les seuls salariés Cadres, dont le contrat de travail a été transféré de la société ARTIMON et qui bénéficieront d’une convention individuelle de forfait en jours, il est convenu entre les parties qu’ils adhérent également aux modalités particulières suivantes :



  • Option 1 : Modalités de base du forfait annuel en jours : le salarié qui conclut une convention de forfait annuel en jours de base (211 jours) aura une rémunération annuelle brute calculée selon les modalités décrites ci-dessus réduite au prorata du nombre de jours travaillés.


Par exemple, un salarié dont la rémunération annuelle brute pour l’année 2020 est de 30.000 €, suite à la comparaison décrite ci – dessus percevra une rémunération annuelle brute pour 211 jours de travail sur l’année égale à 28.943,72 €, calculée comme suit :
  • 218 x + (7x X 10%) = 30.000 €, soit 30 000/ 218,7= 137,174 € la valeur d’une journée,
  • soit pour un forfait annuel de 211 jours : 211 x 137,174 = 28.943,72 €
  • soit pour un forfait annuel de 218 jours : 211 X 137,174 + (7X 137,174 x 10%) = 28.943.72 + 1.056,24 = 30.000

  • Option 2 : Modalités de forfait jour permettant le maintien intégral de la rémunération antérieure : les salariés pourront bénéficier d’un maintien de rémunération annuelle calculée selon les modalités décrites ci-dessus à condition que ces derniers concluent une convention individuelle de forfait annuel en jours de 211 jours (ou demi-journées correspondantes), comprenant la journée de solidarité sur la période de référence précitée, ainsi qu’un avenant annuel portant son nombre de jours travaillés à 218 jours (avenant de renonciation à ses jours de repos de 211 à 218 jours portant son forfait annuel à 218 jours).


Il s’agit d’une mesure nécessitée par le respect de l’égalité de traitement souhaitée par les parties dans le cadre de la fusion absorption.

En effet, les salariés de l’absorbée étaient rémunérés à hauteur de 39 heures hebdomadaires, alors que les salariés de l’absorbante sont rémunérés à hauteur de 35 heures en moyenne sur la semaine.
  • CONDITIONS spécifiqueS de passage en forfait annuel en jour des

salariés cadres de l’UES CCPA

Le présent article concerne exclusivement les salariés cadres de l’UES CCPA présents au 31/12/2018 au sein des sociétés DELTAVIT ou CCPA et non issus de la société ARTIMON.

Ces salariés présents avant le 1er janvier 2019, qui concluront une convention individuelle de forfait en jour à durée indéterminée, avant le 1er janvier 2020, qui entrera en vigueur à compter de l’année 2020, bénéficieront d’une augmentation individuelle de 5 % de leur salaire mensuel brut de base, à compter de cette date.

  • JOURNEE DE SOLIDARITE

L’usage consistant à octroyer aux salariés de la société ARTIMON, un jour de congé supplémentaire au titre de la journée de solidarité est supprimé par le présent accord, et remplacé par les dispositions applicables au sein de l’UES.

Ces dispositions s’appliqueront aux salariés transférés de la société ARTIMON, à compter de du 01er janvier 2020.



  • JOURS ENFANTS MALADES

L’usage consistant à octroyer aux salariés de la société ARTIMON, des jours enfant malade, à savoir :
  • 3 jours par an « enfant malade », rémunéré ; si enfant de moins de 16 ans ;
  • 5 jours par an « enfant malade », rémunéré ; si enfant de moins d’1an, ou 3 enfants de moins de 16 ans)
est supprimé par le présent accord, et remplacé par les dispositions en vigueur au sein de l’UES CCPA.

Ces dispositions s’appliqueront aux salariés transférés de la société ARTIMON, à compter du 01er avril 2019.


  • FERMETURE POUR CONGES

L’usage consistant à fermer pour congés payés deux semaines au mois d’août et une semaine en décembre est supprimé.

Il est convenu que les salariés de la société ARTIMON dont le contrat de travail est transféré se verront appliquer le même régime de congés payés qu’au sein de la société DELTAVIT en matière d’organisation et de période de prise de congés payés.

Ces dispositions s’appliqueront aux salariés transférés de la société ARTIMON, à compter du 01er janvier 2020.

  • AVANTAGES CSE

Il est rappelé que l’ensemble des salariés de la société ARTIMON dont le contrat de travail est transféré bénéficieront des avantages sociaux mis en place par le Comité Social et Economique.

A ce titre, l’usage consistant à octroyer aux salariés des chèques cadeaux à Noël, qui était propre à la société ARTIMON, est supprimé et cessera donc d’être appliqué à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Ces dispositions s’appliqueront aux salariés transférés de la société ARTIMON, à compter de la date de la fusion.

  • INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Compte tenu des conditions d’organisation et de fonctionnement, les parties reconnaissent que l’établissement DELTAVIT TREGUEUX ne constitue pas un établissement distinct au sens de l’alinéa 2 de l’article L2313-1 du Code du travail.

Ainsi, il est expressément convenu que des représentants du personnel ne seront pas élus au sein de l’établissement DELTAVIT TREGUEUX, les salariés étant dotés d’une représentation du personnel via le Comité Social et Economique mis en place au niveau de l’UES CCPA DELTAVIT, à compter du 1er avril 2019.

Les parties s’accordent sur le principe de la mise en place de représentant(s) de proximité. Ce ou ces représentants de proximité seront mis en place par un accord collectif distinct, après discussions avec le Comité Social et Economique.


  • AUTRES AVANTAGES SOCIAUX

Les salariés de la société ARTIMON, dont le contrat de travail est transféré, pourront par ailleurs bénéficier :
  • du dispositif des chèques déjeuners,
  • du 1 % logement agricole,
  • des dispositions relatives au prêt pour l’achat d’un véhicule personnel pour utilisation professionnelle importante, selon les conditions en vigueur.

Ces dispositions s’appliqueront aux salariés transférés de la société ARTIMON, à compter de la date de la fusion.

  • REGIMES DE FRAIS DE SANTE, DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE

A titre liminaire, il est rappelé que les salariés de la société DELTAVIT relèvent du régime de la MSA.

  • Régime de frais de santé

Suite à l’audit social et à l’audit réalisé par le cabinet FINAXY, et en concertation avec les représentants du personnel, il est apparu que les garanties de frais de santé de la société absorbante, DELTAVIT, sont globalement plus favorables que celles de la société ARTIMON.

Il est donc convenu que le régime de frais de santé de la société ARTIMON prendra fin au 31 mars 2019 et que les salariés absorbés bénéficieront favorablement dès le 1er avril 2019, d’un nouveau régime de frais de santé géré par l’organisme assureur, qui est actuellement HARMONIE MUTUELLE.

A ce titre, les délégués du personnel de la société ARTIMON ont été informés et consultés de cette dénonciation lors de la réunion du 07 février 2019, et les salariés ont été informés individuellement par courrier en date du 14 février 2019 La société ARTIMON a donc régulièrement dénoncé la décision unilatérale de l’employeur (DUE) relative au régime de frais de santé.

En date du 1er avril 2019, le régime de frais de santé de la société DELTAVIT sera pleinement applicable pour l’ensemble de ses salariés.

  • Régime de prévoyance

Il est rappelé qu’à compter du 1er avril 2019 l’ensemble des salariés relèvera du régime de prévoyance du Groupe AGRICA actuellement en vigueur ;

En effet, le régime de prévoyance issu de la convention collective meunerie antérieurement appliqué, géré par l’organisme AG2R n’est pas applicable à la société DELTAVIT.



  • Régime de retraite complémentaire obligatoire

L’unification du régime de cotisations est rendue obligatoire pour l'ensemble des bénéficiaires et des établissements, compte tenu de la fusion intervenue entre la société DELTAVIT et la société ARTIMON.

Dans ce cadre, les fédérations ARRCO-AGIRC imposent de procéder à l'alignement des taux de cotisations, si ceux-ci sont différents, ce dont il résulte l’application d’un taux moyen pondéré.



  • Régime de retraite supplémentaire

Les salariés de la société ARTIMON, dont le contrat de travail est transféré, bénéficieront du régime de retraite supplémentaire en vigueur au sein de la société DELTAVIT, dans les conditions prévues par ledit régime.

  • ENGAGEMENT SPECIFIQUE DE LA DIRECTION POUR LES NAO 2020

En contrepartie des efforts d’adaptation consentis par les salariés, dans le cadre des dispositions générales du présent accord, et des accords annexes sur la durée et l’aménagement du temps de travail et le forfait jour, afin de répondre d’une part, aux contraintes d’adaptation de l’entreprise pour faire face à son nouvel environnement concurrentiel, et d’autre part, à sa stratégie de développement, la Direction prend l’engagement suivant : Il est convenu que dans le cadre des futures négociations annuelles obligatoires au sens des articles L2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction proposera une augmentation minimale de 1% des salaires minimas bruts de l’entreprise, pour les cadres, et de 3,50 % des salaires minimas bruts de l’entreprise, pour les non cadres, au titre de l’augmentation générale de la masse salariale brute.

Cet engagement participe également d’une politique volontariste de la Direction en matière d’augmentation de salaire, pour l’ensemble des salariés de la société.


  • RETRAITE PROGRESSIVE

La Direction s’engage à accepter toute demande de retraite progressive qui serait formulée par un collaborateur, qui en remplit les conditions, sous réserve d’un délai de prévenance de 6 mois, et pour une durée de travail de 50% minimum.

  • DISPOSITIONS FINALES


  • DUREE, REITERATION ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord, signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 29/03/2019, est conclu pour une durée déterminée, allant jusqu’à sa date de réitération, qui interviendra au plus tôt dès la date effective de la fusion-absorption de la Société ARTIMON par la Société DELTAVIT.

Il est donc convenu entre les parties qu’en application de l’article L2261-14 du Code du travail, l’intégralité du contenu technique du présent accord, sera repris par un nouvel accord qui constituera l’accord de substitution définitif à durée indéterminée au sens de l’article L2261-14 du Code du travail, au titre de cette fusion, avec pour date d’entrée en vigueur la date effective de la fusion.

Il entrera en vigueur à compter de sa signature, sous réserve du respect des formalités légales et réglementaires relatives à son dépôt.


  • INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie par la Direction ou un salarié.

Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Les représentants des organisations syndicales ;
  • Chaque délégation syndicale pourra convier deux représentants du personnel élus titulaires et suppléants ;
  • La délégation patronale dont la composition sera libre sous réserve de ne pas dépasser le nombre des représentants syndicaux et leurs invités.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les Parties signataires de l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, sur convocation de la Direction, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.
  • CONDITIONS DE SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des mêmes personnes que la commission d’interprétation.

Cette commission de suivi se réunira :
-Dans le cadre des réunions de dialogue social existantes au sein de l’UES CCPA,
-à l’initiative de l’une des parties.

Tout salarié pourra également saisir la Commission de suivi et celle-ci examinera sa demande lors de sa prochaine réunion de dialogue social.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.



  • CLAUSE DE Rendez-vous

Les parties conviennent qu’elles pourront se réunir tous les ans dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction, pour discuter de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à sa révision.

Il est en outre expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses stipulations, les Parties se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.


  • REVISION ET DENONCIATION


  • REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant conclu donnera lieu aux mêmes formalités de négociation, de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

  • DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à chacun des signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.




  • ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social, et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


  • notification, DÉPÔT ET information des salariés

  • NOTIFICATION

Le présent accord, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires, sera notifié à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale au sein de la Société.

  • DEPOT

Un exemplaire sera déposé par la Direction au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de du ressort du siège social.

Il sera par ailleurs adressé par la Société à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) selon les modalités de l'article D.2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une version de l’accord sera déposée en format .docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et les signatures, seront supprimées (non-visibles), en vue de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Les Parties rappellent par ailleurs que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de cette publication. En outre, l'employeur pourra occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

  • INFORMATION DES SALARIES

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera en outre accessible à l’ensemble des salariés de la Société via le site intranet



Fait à JANZE, le 29 mars 2019,
En cinq exemplaires

Pour l’UES CCPA Pour l’organisation syndicale CFDT

pour CCPA

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

pour DELTAVIT SAS

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