Accord d'entreprise CONSERVERIE CHANCERELLE

Accord collectif d'entreprise relatif au régime de remboursement des frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

39 accords de la société CONSERVERIE CHANCERELLE

Le 31/10/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNEES



CONSERVERIE CHANCERELLE SAS, société par action simplifiée au capital social de 26 284 864 euros ayant le numéro siren 443 146 873, dont le siège social est situé 3 rue des conserveries, ZI de Lannugat, 29100 DOUARNENEZ, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en qualité de Directrice des Ressources Humaines dûment habilitée aux fins de négocier et de signer le présent accord,




d'une part,


Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Délégation

    CGT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


d'autre part.


Préambule

Les salariés de la société CONSERVERIE CHANCERELLE bénéficient depuis le 1er janvier 2014 d’un régime de complémentaire frais de santé. Il a fait l’objet d’un 1er avenant signé le 18 décembre 2015, d’un second avenant signé le 20 décembre 2017, d’un troisième avenant signé le 02 mars 2018, puis d’un quatrième avenant signé le 19 juin 2023.

Pour rappel, la complémentaire santé a été le fruit de longues discussions avec l’ensemble des représentants du personnel et représentants syndicaux de l’entreprise. Il reflète la volonté des parties de compléter la couverture sociale des salariés de l’entreprise en leur faisant bénéficier d’un régime de complémentaire Frais de Santé de bon niveau, à des tarifs négociés collectivement et avec une participation importante de l’entreprise au financement du régime. La mise en place d’un régime de complémentaire Frais de Santé à caractère obligatoire permet par ailleurs aux salariés de bénéficier des avantage sociaux et fiscaux qui y sont rattachés, en l’état actuel de la législation.

Les organisations syndicales représentatives et la direction ont envisagés la modification du régime afin de trouver un partenaire privilégiant un accompagnement financier constructif à moyen terme, d’optimiser le régime en place, et d’avoir un gestionnaire agile et réactif.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le 31 octobre 2024 afin de formaliser les modifications apportées au régime de frais de santé.
Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité Social et Economique.

Pour une meilleure lisibilité et une bonne information des salariés, le présent accord reprend et révise en un seul texte actualisé, l’ensemble des dispositions de l’accord collectif du 1er juillet 2023 ainsi que les modifications apportées par le présent accord.


  • Objet

Le présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de MALAKOFF HUMANIS et par l’intermédiaire de CHESNEAU & Associés.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

  • Salariés bénéficiaires

Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.

  • Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.


  • Cas particulier des couples dans l’entreprise

Pour les couples de salariés travaillant dans l’entreprise, les deux membres de l’union ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.
  • Dispenses de droit

En outre, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion « de plein droit » prévu par ces dispositions :

Cas de dispense

Moment de la demande de dispense

Durée de validité de la dispense

  • Salarié bénéficiaire de la Complémentaire santé solidaire (« C2S »)

Au moment de l’embauche
OU
En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la « C2S »

Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la « C2S »

  • Salarié couvert par une assurance individuelle frais de santé (à titre principal ou d’ayant droit)

Au moment de l’embauche

Jusqu’à l’échéance du contrat individuel

  • Dispenses facultatives

Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime : 

Cas de dispense

Moment de la demande de dispense

Durée de validité de la dispense

  • Salarié CDD ou apprenti d’une durée inférieure à 12 mois

Au moment de l’embauche
Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage
  • Salarié CDD ou apprenti d’une durée au moins égale à 12 mois, couvert par une assurance individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux

Au moment de l’embauche
Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage, à condition de justifier de la couverture individuelle de frais de santé souscrite par ailleurs
  • Salarié à temps partiel ou apprenti, pour qui l’adhésion au système de garanties le conduirait à acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, des cotisations au moins égales à 10 % de sa rémunération brute

À tout moment
Tant que le salarié ou l’apprenti en remplit les conditions

  • Salarié bénéficiant par ailleurs, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayant droit, de prestations servies par l’un ou l’autre des dispositifs suivants : 

  • régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire (sous réserve du caractère obligatoire de l’adhésion à ce titre) ;
  • contrats d’assurance de groupe dit « Madelin » ;
  • dispositif de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • régime complémentaire d’assurance maladie des IEG (CAMIEG) ;
  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ; 
  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

À tout moment

Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause, à condition de justifier chaque année de la couverture souscrite par ailleurs


Quel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispense des salariés prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre à la direction des ressources humaines de l’entreprise accompagnée de tout justificatif requis par l’employeur, mentionnant notamment l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. A défaut de déclaration sur l’honneur adressée à l’employeur accompagnée des justificatifs requis, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

  • Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Sous réserve du respect, a minima, des dispositions conventionnelles dont relève l’entreprise, le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé.
  • Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.
  • Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
  • Cotisations

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « 1 bénéficiaire / 2 bénéficiaires / 3 bénéficiaires et + » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Ces cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé sont fixées et réparties dans les conditions suivantes :


Cotisation patronale
Cotisation salariale
Cotisation totale
1 bénéficiaire
1.281% PMSS
0.549% PMSS
1.83% PMSS
2 bénéficiaires
1.281% PMSS
2.039% PMSS
3.32% PMSS
3 bénéficiaires et +
1.281% PMSS
3.369% PMSS
4.65% PMSS

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3.864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « 1 bénéficiaire ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture facultative.
  • Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles évolutions futures de la cotisation seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies, à savoir que l’employeur prend en charge 70% de la cotisation « 1 bénéficiaire », y compris pour les cotisations « 2 bénéficiaires » et « 3 bénéficiaires et + ».
  • Information individuelle et collective

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.
  • Durée, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2025.
Il révise en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 01/07/2023.

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.

En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

  • Dépôt et publicité


Un exemplaire du présent accord sera déposé :
  • Auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.



A Douarnenez le 31 octobre 2024

Fait en 3 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt.



Pour la CGT

Pour l’entreprise

xxxxxxxxxxxxxxx
Délégué syndical
xxxxxxxxxxxxxxxx
Directrice des Ressources Humaines

Annexe à titre informatif :

Résumé des garanties ou notice d’information du contrat d’assurance



Mise à jour : 2024-11-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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