Avenant N°1 à l'accord collectif d'entreprise du 17/12/2021 relatif au regime de prévoyance complémentaire (incapacité et décès) des salariés non-cadres
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 17/12/2021 RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE (Incapacité et Décès) des salariés non-cadres
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société Conserverie CHANCERELLE, dont le siège social est situé ZI de Lannugat – 3 rue des conserveries 29177 DOUARNENEZ, immatriculée au RCS de QUIMPER, sous le numéro 443 146 873 représentée par xxxxxxx, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CGT représenté par xxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical ;
D’autre part.
Les organisations syndicales représentatives et la direction ont envisagé la modification de l’Accord du 17/12/2021 compte tenu des récentes évolutions conventionnelles en matière de financement employeur sur le régime de Prévoyance.
Il a donc été convenu ce qui suit, en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique.
Pour une meilleure lisibilité et une bonne information des salariés, le présent accord reprend et révise en un seul texte actualisé, l’ensemble des dispositions de l’accord collectif du 17/12/2021 ainsi que les modifications apportées par le présent accord.
Après avoir rappelé que :
Les salariés de la société Conserverie CHANCERELLE bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire de garanties collectives « incapacité-décès ». Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de formaliser les modifications apportées au régime de prévoyance. Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique. Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Objet de l’engagement de l’employeur
Le présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité. La couverture d’assurance collective est souscrite auprès de l’organisme assureur suivant : AGRICA. Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Salariés bénéficiaires
Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, aux salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
D’un maintien de salaire, total ou partiel,
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
D’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde). Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.
Garanties
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches A et B et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :
Risque
Part Patronale
Part salariale
Cotisation totale
Capital Décès 0.205% TA/TB 0.095% TA/TB 0.30% TA/TB Rente Education 0.085% TA/TB 0.035% TA/TB 0.12% TA/TB Maintien de salaire 1.070% TA/TB 0.00% TA/TB 1.07% TA/TB Incapacité de travail (Longue Maladie) 0.230% TA/TB 0.070% TA/TB 0.30% TA/TB TOTAL 1.590% TA/TB 0.190% TA/TB 1.78% TA/TB
Le salaire est calculé dans la limite des tranches A et B, déterminées de la façon suivante :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ; TB = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3.864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Evolution ultérieure des cotisations
Si le taux de cotisation de chaque risque appliqué dans l’entreprise dépasse le taux de référence conventionnel de plus de 15%, le surcoût occasionné sur la part normalement supporté par le salarié est pris en charge en totalité par l’employeur.
Si le taux de cotisation de chaque risque appliqué dans l’entreprise ne dépasse pas le taux de référence conventionnel de plus de 15%, alors les éventuelles augmentations de cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions prévues par la convention collective.
A titre d’information, les taux de cotisations de référence conventionnels 2024 définis dans l’avenant n° 115 de la convention collective de l’industrie des produits alimentaires élaborés (brochure n°3127) du 03/11/2023 sont les suivants :
« Garantie longue maladie » : 0.50% « Garantie décès et invalidité absolue et définitive de 3ème catégorie » : 0.19% « Garantie rente éducation » : 0.07%
Information individuelle et collective
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties. Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.
Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Date de prise d’effet
Les conditions du présent avenant modificatif prennent effet à compter du 01/01/2025 pour une durée indéterminée.
Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent avenant sera déposé :
Auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite par tout moyen aux salariés.
A Douarnenez, le 13 décembre 2024. Fait en 3 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt.