ACCORD SUR LE STATUT DU PERSONNEL DE CONSTELLIUM ISSOIRE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Constellium Issoire, sise rue Yves Lamourdedieu – ZI des Listes – CS40042 – 63502 ISSOIRE Cedex, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 672 014 081, représentée par Monsieur Pierre-Edouard CRUSSY agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après l’ « Entreprise » ou la « Société »
d’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives de salarié(e)s :
le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur________________ en sa qualité de Délégué Syndical
le syndicat CGT représenté par Monsieur________________ en sa qualité de Délégué Syndical
le syndicat FO représenté par Monsieur________________ en sa qualité de Délégué Syndical
d’autre part,
Ci-après ensemble les « Parties »
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u ACCORD SUR LE STATUT DU PERSONNEL DE CONSTELLIUM ISSOIRE PAGEREF _Toc151041340 \h 1
SOMMAIRE PAGEREF _Toc151041341 \h 2
PREAMBULE PAGEREF _Toc151041342 \h 4
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc151041343 \h 4
ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ANCIENNETE PAGEREF _Toc151041344 \h 4
Article 3.1 - Règles générales PAGEREF _Toc151041346 \h 5 Article 3.2 – Prime d’Ancienneté PAGEREF _Toc151041347 \h 6 Article 3.2.1 Prime d’Ancienneté appliquée aux salarié(e)s occupant un emploi classé dans les groupes A à C PAGEREF _Toc151041348 \h 6 Article 3.2.2 Prime d’Ancienneté appliquée aux salarié(e)s occupant un emploi classé dans les groupes D et E PAGEREF _Toc151041349 \h 7 Article 3.3 – Primes à périodicité annuelle PAGEREF _Toc151041350 \h 7 Article 3.3.1 Prime annuelle de « 13ème mois » PAGEREF _Toc151041351 \h 7 Article 3.3.2 Prime annuelle de « vacances » PAGEREF _Toc151041352 \h 8 Article 3.3.3 Prime annuelle de pompier PAGEREF _Toc151041353 \h 8 Article 3.4 – Régimes d’astreinte PAGEREF _Toc151041354 \h 8
ARTICLE 4 - PRIMES ET INDEMNITES NON DIRECTEMENT LIEES A L'EXECUTION DU TRAVAIL PAGEREF _Toc151041355 \h 10
Article 4.1 – Gratifications médailles d’honneur du travail PAGEREF _Toc151041356 \h 10 Article 4.2 – Mariage et PACS PAGEREF _Toc151041357 \h 11 Article 4.3 – Décès du salarié PAGEREF _Toc151041358 \h 11
ARTICLE 5 – SUSPENSIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc151041359 \h 11
Article 5.1 – Congés supplémentaires liés à l’ancienneté PAGEREF _Toc151041360 \h 11 Article 5.2 – Congés supplémentaires spécifiques aux personnels dont les cycles horaires de travail comportent du travail de nuit PAGEREF _Toc151041361 \h 12 Article 5.3 – Congés exceptionnels pour évènements familiaux PAGEREF _Toc151041362 \h 13 Article 5.4 – Autorisation d’absence pour la cérémonie de remise des médailles du travail PAGEREF _Toc151041363 \h 13 Article 5.5 – Absences pour maladie, accident de travail et maladie professionnelle PAGEREF _Toc151041364 \h 13 Article 5.6 – Absences liées à la parentalité PAGEREF _Toc151041365 \h 14 Article 5.7 – Les congés payés pendant la période de suspension de contrat indemnisée PAGEREF _Toc151041366 \h 14 Article 5.8 – Jour férié supplémentaire PAGEREF _Toc151041367 \h 14
ARTICLE 6 – DISPOSITIFS SPECIFIQUES A LA RETRAITE PAGEREF _Toc151041368 \h 14
Article 6.1 – Indemnité de départ à la retraite PAGEREF _Toc151041369 \h 14 Article 6.1.1 Règles communes PAGEREF _Toc151041370 \h 14 Article 6.1.2 Indemnité de départ à la retraite pour les salarié(e)s occupant un emploi classé groupes A à C PAGEREF _Toc151041371 \h 15 Article 6.1.3 Indemnité de départ à la retraite les salarié(e)s occupant un emploi classé groupes D à I PAGEREF _Toc151041372 \h 15 Article 6.2 – Les cotisations au régime de retraite complémentaire PAGEREF _Toc151041373 \h 16
Article 8.1 – Reclassement définitif pour raisons médicales PAGEREF _Toc151041376 \h 17 Article 8.2 – Mobilité définitive du personnel posté sur un emploi ne comportant plus de travail de nuit PAGEREF _Toc151041377 \h 17 Article 8.3 – Baisse de rémunération liée à une mobilité interne avec changement de régime horaire PAGEREF _Toc151041378 \h 18 Article 8.4 – Calcul du maintien de forfait dans le cas d’un passage à temps partiel PAGEREF _Toc151041379 \h 18 Article 8.5 – Conséquences des aménagements d’horaires et reclassements PAGEREF _Toc151041380 \h 18
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES EN FAVEUR DE L’EVOLUTION ET DU DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL DES SALARIE(E)S PAGEREF _Toc151041381 \h 18
Article 9.1 – Garantie de rémunération lors des mobilités professionnelles PAGEREF _Toc151041382 \h 18 Article 9.2 – Parcours d’évolution professionnelle spécifique aux salarié(e)s occupant un emploi classé dans le groupe E PAGEREF _Toc151041383 \h 19 Article 9.2.1 – Salarié(e)s éligibles PAGEREF _Toc151041384 \h 19 Article 9.2.2.- Modalités de forfaitisation de la rémunération PAGEREF _Toc151041385 \h 19 Article 9.2.3.– Mesure transitoire pour les salarié(e)s qui deviennent « cadres » le 1er janvier 2024 PAGEREF _Toc151041386 \h 20 Article 9.3 – Parcours d’évolution professionnelle spécifique aux salarié(e)s occupant un emploi de technicien(ne) de maintenance PAGEREF _Toc151041387 \h 20 Article 9.4 – Le contrat PERF (Plan Emploi Rémunération Formation) PAGEREF _Toc151041388 \h 21 Article 9.5 – Accompagnement de la mobilité inter-société PAGEREF _Toc151041389 \h 21
ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc151041390 \h 22
Article 10.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc151041391 \h 22 Article 10.2 – Suivi et clause de revoyure PAGEREF _Toc151041392 \h 22 Article 10.3 – Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc151041393 \h 22 Article 10.4 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc151041394 \h 22
ANNEXE 1 : LISTE DES AVENANTS VENANT MODIFIER L’ACCORD SUR LE STATUT DU PERSONNEL DU 12 SEPTEMBRE 1984 PAGEREF _Toc151041395 \h 24
ANNEXE 2 : PRIME D’ANCIENNETE MENSUELLE APPLICABLE AUX SALARIES QUI OCCUPENT UN EMPLOI CLASSE DANS LES GROUPES D ET E PAGEREF _Toc151041396 \h 28
ANNEXE 4 : LES CRITERES D’EVALUATION EN VUE DE LA FORFAITISATION DES SALARIES OCCUPANT DES EMPLOIS CLASSES DANS LE GROUPE E PAGEREF _Toc151041398 \h 32
PREAMBULE
La nouvelle convention collective nationale de la métallurgie (CCNM) signée le 7 février 2022 ainsi que ses avenants signés le 1er juillet 2022, le 30 septembre 2022 et le 11 juillet 2023, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Ces derniers impactent plusieurs dispositifs applicables au sein de l’Entreprise en particulier les dispositifs associés à la classification des emplois ou aux catégories de personnel appliquées jusqu’au 31 décembre 2023 : ouvriers, ATAM et cadres.
Dans cette perspective, les Parties ont convenues d’engager une négociation destinée à moderniser et adapter ses dispositions d’entreprise au regard des évolutions légales, réglementaires et conventionnelles, mais également en prenant en considération la situation spécifique de l’entreprise Constellium Issoire.
C’est dans ce contexte qu’il a été défini entre les Parties un périmètre des adaptations nécessaires lors d’une première réunion le 19 septembre 2023. Les Parties se sont ensuite rencontrées les 28 septembre, 5 octobre, 12 octobre, 19 octobre, 24 octobre et 9 novembre 2023 selon un calendrier par thématiques définis paritairement.
C’est dans ce contexte que les Parties ont conclu le présent accord sur le statut du personnel au sein de la société Constellium Issoire.
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD
Les Parties conviennent que l’objet du présent accord consiste à revoir globalement l’ensemble des dispositions relatives au statut du personnel au sein de l’Entreprise.
Par conséquent, il est défini par les Parties que le présent accord constitue un avenant de révision et à ce titre, qu’il annule et remplace l’ensemble des dispositions stipulées dans les accords listés ci-après applicables au sein de l’entreprise :
Accord sur le statut du personnel signé le 12 septembre 1984, dans sa dernière version du 7 mars 2012, prenant en compte l’ensemble des avenants conclus depuis l’accord initial (voir
annexe 1),
Accord relatif à la classification des emplois dans l'établissement d'Issoire, signé le 21 mai 1991,
Accord-cadre sur l'évolution de carrière des ATAM de coefficient supérieur ou égal à 270, signé le 23 juin 1995,
Accord sur la sectorisation de la maintenance, signé le 12 février 2002.
Plus largement, les Parties conviennent que les dispositions du présent accord annulent et remplacent toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord atypique ou accord d’entreprise antérieurs et portant sur les mêmes objets que ceux des articles qui suivent, à compter de son entrée en vigueur.
ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ANCIENNETE
Suivant l’article 3 de la convention collective nationale applicable au 1er janvier 2024, l’ancienneté du/de la salarié(e) débute à partir de la date d’embauche au titre de son contrat de travail en cours. En cas de mobilité professionnelle entre les sociétés du groupe Constellium, l’ancienneté débute à partir de la date d’embauche dans la première entreprise.
Par dérogation à l’article 3 (Titre I Dispositions générales, Chapitre 2 Ancienneté) de la convention collective nationale applicable au 1er janvier 2024, les Parties conviennent de prendre en compte une partie de l’ancienneté précédemment acquise au sein de l’Entreprise et des sociétés du groupe Constellium, dans le cadre des contrats suivants :
Missions d’intérim : la reprise d’ancienneté est plafonnée à une durée de 3 mois pour les salarié(e)s ayant totalisé moins de 12 mois de contrats de travail temporaires (missions intérimaires) établis de manière continue (les interruptions de contrat effectuées pour arrêt de production à la demande de l’Entreprise étant prises en compte pour le calcul de cette durée) et préalables à leur embauche en CDI. Pour les embauches à compter du 1er janvier 2024, ce plafond de reprise est porté à 6 mois pour les salarié(e)s ayant totalisé au moins 12 mois de contrats de travail temporaires établis de manière continue (les interruptions de contrat effectuées pour arrêt de production à la demande de l’Entreprise étant prises en compte pour le calcul de cette durée) et préalable à leur embauche.
Contrats en alternance : la reprise d’ancienneté porte sur la durée totale des contrats en alternance qui ont précédé l’embauche des salarié(e)s concerné(e)s en CDI, sous réserve de la continuité entre les contrats d’alternance et l’embauche en CDI, ou d’une interruption inférieure à 1 mois.
Cette reprise d’ancienneté est totale et appliquée à tous les éléments statutaires définis ci-après y compris le calcul de l’intéressement et de la participation, conformément aux accords en vigueur.
Le contrat de travail des salarié(e)s bénéficiant d’une reprise d’ancienneté totale ne comporte pas de période d’essai.
Pour les salarié(e)s ayant travaillé précédemment dans une entreprise relevant de la convention collective nationale de la métallurgie, les Parties conviennent de reprendre dans le calcul de l’ancienneté Constellium Issoire, une durée d’1 an par tranche de 5 années entières d’expérience acquises dans une entreprise relevant de la branche métallurgie. Cette reprise d’ancienneté sera utilisée uniquement pour le calcul de la prime d’ancienneté mensuelle et des droits à congés supplémentaires liés à l’ancienneté, définis par les articles 3.2 et 5.1 du présent accord.
Les conventions de stage sont exclues des dispositions concernant la reprise d’ancienneté.
ARTICLE 3 - REMUNERATION
Article 3.1 - Règles générales
La rémunération des salarié(e)s occupant un emploi «
non-cadre » (salarié(e)s occupant un emploi classé dans les groupes A à E) comprend :
des éléments à périodicité mensuelle versés suivant la structure de la rémunération propre à la société Constellium Issoire et les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie ;
une prime annuelle appelée « 13ème mois » égale au salaire mensuel de base majoré de la prime d'ancienneté ;
une prime annuelle de vacances d’un montant forfaitaire.
Pour certains salarié(e)s relevant du Groupe E, l’ensemble de ces éléments de rémunération pourra être forfaitisé sur l’année (cf. Article 9.2.2).
La rémunération des salarié(e)s occupant un emploi «
cadre » (salarié(e)s occupant un emploi classé dans les groupes F à I) comprend :
une rémunération forfaitaire mensuelle versée sur 12 mois ;
un système de rémunération variable dont les modalités sont définies par le groupe Constellium, versé une fois par an , appelé « EPA ».
Article 3.2 – Prime d’Ancienneté
Une prime d’ancienneté mensuelle est versée aux salarié(e)s occupant un emploi « non-cadre » selon les modalités suivantes.
Article 3.2.1 Prime d’Ancienneté appliquée aux salarié(e)s occupant un emploi classé dans les groupes A à C
Le calcul de la Prime d’Ancienneté appliqué à tous les salarié(e)s qui occupent un emploi classé dans les groupes A à C de la classification conventionnelle, est effectué à partir d’un pourcentage du salaire mensuel brut de base, selon la formule suivante (ci-après la « Prime d’Ancienneté Constellium ») :
Prime d’Ancienneté Constellium = Salaire Mensuel de Base x Coefficient d’Ancienneté
Les pourcentages appliqués sont les suivants :
Années d’ancienneté
Coefficient d’ancienneté
moins de 6 mois d’ancienneté non éligible 6 mois à moins d’1 an d’ancienneté 1% 1 an à moins de 2 ans 2% 2 ans à moins de 3 ans 3% 3 ans à moins de 4 ans 4% 4 ans à moins de 5 ans 5% 5 ans à moins de 6 ans 6% 6 ans à moins de 7 ans 7% 7 ans à moins de 8 ans 8% 8 ans à moins de 9 ans 9% 9 ans à moins de 10 ans 10% 10 ans à moins de 11 ans 11% 11 ans à moins de 12 ans 12% 12 ans à moins de 13 ans 13% 13 ans à moins de 14 ans 14% 14 ans à moins de 15 ans 15% 15 ans et plus 15,4%
Le coefficient d’ancienneté Constellium est réévalué dans le cadre de la paie du mois de la date anniversaire de l’embauche. Cette prime est versée sur une base mensuelle.
Article 3.2.2 Prime d’Ancienneté appliquée aux salarié(e)s occupant un emploi classé dans les groupes D et E
Le calcul de la prime mensuelle d’ancienneté appliqué à tous les salarié(e)s qui occupent un emploi classé dans les groupes D et E de la classification conventionnelle, suit les règles de la convention collective nationale de la Métallurgie (ci-après la « Prime d’Ancienneté Métallurgie »).
A titre indicatif, il est rappelé que la Prime d’Ancienneté Métallurgie est calculée grâce à la valeur du point conventionnel et suit les évolutions de celui-ci, selon la formule de calcul stipulée à l’article 142 et l’annexe 7 de la convention collective nationale, à savoir :
Prime d’Ancienneté Métallurgie = [[Valeur du point conventionnel x taux défini par classe d’emploi)] x 100] x nombre d’années d’ancienneté
Par exception à ce qui précède, les taux par classe d’emploi sont majorés pour tous les salarié(e)s de Constellium Issoire qui occupent des emplois dans les groupes D et E. Ces majorations des taux conventionnels ont été déterminées comme suit :
Le barème applicable pour les emplois de Constellium Issoire classés dans les groupes D et E, calculé avec une valeur du point au 1er avril 2022, figure en
annexe 2, à titre indicatif.
Article 3.3 – Primes à périodicité annuelle
Article 3.3.1 Prime annuelle de « 13ème mois »
La rémunération des salarié(e)s occupant un emploi « non-cadre » comprend une prime annuelle, dite de 13ème mois, égale au salaire mensuel brut de base ajouté de la prime d'ancienneté mensuelle brute.
La prime annuelle de 13ème mois est versée proportionnellement au temps de présence effective au cours de l'année civile. Si du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours d’exercice, le salarié n’est pas présent au moment du versement de la prime, celle-ci lui sera payée, prorata temporis de son temps de présence au cours de cet exercice, soit dans le cadre de son solde de tout compte, soit dans le cadre de la paie du mois de versement habituel.
Par exception à ce qui précède, les périodes d'absences donnant lieu à maintien total ou partiel de la rémunération par la société n'entraînent pas d'abattement sur la prime de 13ème mois. Celle-ci cesse d'être due après un an d'absence continue.
La prime annuelle de 13ème mois est versée à raison de 50 % en juin et 50 % en novembre, sur la base de la rémunération du mois en cours.
Article 3.3.2 Prime annuelle de « vacances »
Les salarié(e)s de la Société occupant un emploi « non-cadre » bénéficient d’une prime annuelle dite de « vacances »,
La prime de vacances, d’un montant annuel maximal de 250 euros bruts, est versée au salarié proportionnellement à son temps de présence effective au cours de douze mois précédant la date de son versement.
Si du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours d’exercice, le salarié n’est pas présent au moment du versement de la prime, celle-ci lui sera payée, prorata temporis de son temps de présence au cours de cet exercice, soit dans le cadre de son solde de tout compte, soit dans le cadre de la paie du mois de versement habituel.
Par exception à ce qui précède, les périodes d'absences donnant lieu à maintien total ou partiel de la rémunération par la société n'entraînent pas d'abattement sur la prime annuelle.
Celle-ci cesse d'être due après un an d'absence continue.
A titre indicatif, il est rappelé que la prime de vacances est actuellement versée au mois de juin.
Article 3.3.3 Prime annuelle de pompier
Les salarié(e)s bénéficiaires de cette prime sont définis par le service environnement, santé, sécurité, énergie de Constellium Issoire. Elle est versée une fois par an aux Equipiers de Seconde Intervention (ESI) inscrits à l’effectif au moment de son versement sous réserve d’être à jour des différents recyclages (formations et habilitations obligatoires) et d’avoir exécuté cinq manœuvres au cours de l’année civile.
Le montant de la prime est fixé à 297,28 euros bruts. Ce montant est réévalué des augmentations générales.
Article 3.4 – Régimes d’astreinte
En application de l’article L.3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte est une période pendant laquelle le/la salarié(e), sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La période d’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif. A ce titre, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées minimales de repos hebdomadaires.
En revanche les temps d’intervention, incluant le temps de trajet aller-retour du domicile au lieu d’intervention, constituent un temps de travail effectif, et sont rémunérés et décomptés comme tel, que le temps de travail soit décompté en heures ou en jours.
Tou(te)s les salarié(e)s de l’Entreprise sont susceptibles de se voir appliquer un dispositif d’astreinte.
Un document d’information sera établi pour tous les salarié(e)s entrants et sortants d’un régime d’astreinte à partir du 1er janvier 2024. Dans ce document sera précisé à quel régime d’astreinte le/la salarié(e) sera soumis(e).
La programmation des astreintes est établie par la Direction et fera l’objet d’un calendrier indicatif annuel. La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné, par voie d’affichage, au moins 15 jours à l’avance. Ce délai de prévenance pourra être réduit et porté à un jour franc minimum, en cas de survenance de circonstances exceptionnelles telle que, par exemple, l’absence du salarié initialement planifié en astreinte, forces majeures, etc. En cas de risque majeur pour l’Entreprise, le délai de prévenance est nul.
Les mêmes délais s’appliquent à toute modification apportée à la programmation individuelle.
Quatre régimes d’astreinte existent et sont nécessaires au bon fonctionnement de la société Constellium Issoire :
Astreinte durant le week-end
Astreinte durant le week-end et les jours fériés en semaine
Astreinte durant le week-end, les nuits de la semaine du lundi au vendredi et les jours fériés en semaine
Astreinte 24h/24h durant toute semaine.
Afin de compenser ces astreintes, un système de rémunération forfaitaire est mis en place par type d’astreinte effectuée. Ces forfaits sont les suivants (montant bruts) :
Week-end
Week-end et jours fériés en semaine
Week-end, jours fériés en semaine et nuits de la semaine du lundi au vendredi
Toute la semaine 24h / 24h
150 € 200 € 280 € 365 €
A compter du 1er janvier 2025, ces montants forfaitaires sont réévalués des augmentations générales.
Les forfaits d’astreinte sont payés à la fin du mois suivant, en fonction du nombre d’astreintes effectuées par le/la salarié(e) sur la période, et ce indépendamment du temps d’intervention.
Le temps d’intervention ainsi que le temps de trajet sont, soit rémunérés conformément au niveau de rémunération habituel des salarié(e)s concernés, soit récupérés. Les éventuelles majorations en vigueur dans l’Entreprise sont appliquées en fonction de l’horaire d’intervention.
Afin de participer aux frais de déplacement, les salarié(e)s concerné(e)s occupant un emploi « non-cadres », bénéficient pour chaque intervention nécessitant un déplacement sur le site de l’Entreprise, du versement d’une indemnité transport ponctuelle, calculée selon le barème en vigueur au sein de Constellium Issoire.
Compte tenu des modalités particulières de rémunération des salarié(e)s bénéficiant d’un forfait annuel en jours, les temps d’intervention sont récupérés selon des modalités particulières.
Ainsi, lorsque ces astreintes sont effectuées lors d’un jour habituellement travaillé, les temps d’intervention sont rémunérés par le salaire forfaitaire convenu et ne donnent donc pas lieu à rémunération complémentaire. Lorsque ces astreintes sont effectuées lors d’un jour qui n’est pas habituellement travaillé, les temps d’intervention donnent lieu :
à la récupération d’une demie journée de travail pour les interventions de courte durée (de 1h à 4 h) ;
à la récupération d’une journée de travail si le temps d’intervention excède 4h.
ARTICLE 4 - PRIMES ET INDEMNITES NON DIRECTEMENT LIEES A L'EXECUTION DU TRAVAIL
Article 4.1 – Gratifications médailles d’honneur du travail
Les salarié(e)s de la Société reçoivent, à l’occasion de l’obtention du diplôme relatif aux médailles du travail délivré par l’administration compétente, une gratification égale à :
Ancienneté Constellium
Gratification médaille du travail
20 ans - argent 1 614 € 30 ans - vermeil 2 266 € 35 ans – or 3 137 € 40 ans – grand or 4 248 €
L’ancienneté s’apprécie en fonction de l’ancienneté groupe (inclus les périodes de reprise d’ancienneté définies à l’article 2 du présent accord) à laquelle s’ajoute, dans la limite maximum de 2 ans, la durée du service national et les périodes de mobilisation, quelle que soit leur date d’accomplissement.
Ces gratifications ne peuvent se cumuler avec d’autres, de même nature, obtenues dans une autre société du Groupe.
Il est rappelé que selon la réglementation en vigueur, la partie de ces gratifications qui sont supérieures au salaire de base mensuel des salarié(e)s, à qui elles sont attribuées, sont soumises à cotisations. Néanmoins, par exception, la part salariale de ces cotisations est prise en charge par la société.
En cas de sortie des effectifs après 20 ans d’ancienneté, sauf dans le cas d’une sortie des effectifs pour motif de démission, un prorata de la gratification qui aurait été attribuée pour la prochaine médaille du travail du/de la salarié(e) concerné(e) est versé lors du solde de tout compte. Ce prorata est calculé sur une base mensuelle (nombre de mois pleins travaillés depuis la dernière éligibilité à une médaille du travail / nombre de mois requis entre la précédente et la prochaine médaille du travail).
Les années complètes au-delà de 40 ans d’ancienneté, et pour lesquelles la remise d’un diplôme de médaille d’honneur du travail n’existe pas, donneront également lieu, en cas de sortie des effectifs, au versement d’une gratification d’ancienneté exceptionnelle, dont le montant par année est égal au montant qui serait versé au cours de l’exercice, dans le cadre d’un départ à 36 ans révolus d’ancienneté.
Le barème utilisé pour le calcul de ces gratifications au prorata est le suivant :
Dès la fin de sa période d'essai, les salarié(e)s de la société recevront, à l'occasion de leur mariage, ou de leur PACS, une prime de 1 050 euros bruts, dans la limite d’une prime versée tous les 5 ans.
Article 4.3 – Décès du salarié
En cas de décès d'un membre du personnel, les héritiers personnes physiques recevront au nom du salarié décédé, à titre de participation aux frais d'obsèques qu’ils auront engagés, une somme égale à 3 000 euros bruts.
ARTICLE 5 – SUSPENSIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article 5.1 – Congés supplémentaires liés à l’ancienneté
Les conditions pour l'ouverture des droits à congés supplémentaires liés à l'ancienneté s'apprécient chaque année au 1er juin, à la fin de la période de référence servant à déterminer la durée du congé principal.
Sauf accord exprès de l'employeur, ces congés ne peuvent être accolés au congé principal.
Les droits à congés supplémentaires sont calculés en fonction du groupe auquel appartient l’emploi, de l’ancienneté et éventuellement de l’âge du/de la salarié(e).
Pour les salarié(e)s non-cadres (groupes d’emploi A à E) :
2 ans d'ancienneté
2 ans d'ancienneté
(plus de 45 ans)
15 à 19 ans
d'ancienneté
20 à 24 ans
d'ancienneté
à partir de 25 ans d'ancienneté
1 jour ouvrable 2 jours ouvrables 3 jours ouvrables 4 jours ouvrables 5 jours ouvrables
Pour les salarié(e)s cadres (groupes d’emploi F à I) :
1 an d'ancienneté
2 ans d'ancienneté
2 ans d'ancienneté
(plus de 35 ans)
à partir de
25 ans d'ancienneté
1 jour ouvrable 2 jours ouvrables 4 jours ouvrables 5 jours ouvrables
Pour l’ensemble des salarié(e)s ayant 25 ans ou plus d’ancienneté, un 5ème jour de congés supplémentaire lié à l’ancienneté est intégré dans les compteurs. Ce jour de congé supplémentaire lié à l’ancienneté vient remplacer le jour conventionnel attribué à tous les salarié(e)s médaillés de plus de 25 ans d’ancienneté.
Pour les droits acquis à partir du 1er juin 2024, les congés supplémentaires liés à l’ancienneté non pris sont perdus au 31 mai chaque année selon les mêmes modalités applicables aux congés payés légaux.
Article 5.2 – Congés supplémentaires spécifiques aux personnels dont les cycles horaires de travail comportent du travail de nuit
Entre 1 an et moins de 10 d’ancienneté, les membres du personnel affectés à un horaire posté en équipes successives alternantes et qui travaillent au moins 320 heures de nuit au cours de l’année civile, bénéficient d’un jour de congé supplémentaire de repos compensateur.
Les salarié(e)s ayant travaillé au moins 10 ans en équipes successives alternantes avec cycle horaire comportant au moins 320 heures de travail de nuit, ne bénéficient plus du jour de repos compensateur mentionné ci-dessus. Il/Elle bénéficient d'un jour de congé supplémentaire par an, appelé « congé de nuit ». Les conditions pour l'ouverture de ce droit à congé supplémentaire s'apprécient chaque année au 1er juin, à la fin de la période de référence servant à déterminer la durée du congé principal.
Le bénéfice de ce droit à congés supplémentaire est ensuite maintenu quel que soit l’horaire effectif de travail du/de la salarié(e).
Article 5.3 – Congés exceptionnels pour évènements familiaux
Après la fin de leur période d'essai, les salarié(e)s pourront, à l'occasion de certains
événements familiaux, bénéficier d'absences payées (voir le tableau détaillé en annexe 3).
Lorsque l'événement auquel le ou la salarié(e) doit participer se produit à plus de 100 kilomètres du domicile, 1 jour ouvrable supplémentaire est accordé pour les délais de route. Lorsque l’événement auquel le ou la salarié(e) doit participer se produit à plus de 500 km du domicile, 2 jours ouvrables supplémentaires sont accordés pour les délais de route.
Les jours d'absence payée pour événements familiaux accordés à l'occasion d'un décès, intervenant dans une période de congés payés, ne sont pas décomptés sur ces jours de congés.
Article 5.4 – Autorisation d’absence pour la cérémonie de remise des médailles du travail
Afin de permettre aux salarié(e)s concerné(e)s d’assister sereinement à la cérémonie de remise des médailles du travail, organisée et fixée par la Direction, une autorisation d’absence d’une journée sera délivrée au bénéfice des concerné(e)s.
Cette autorisation d’absence pourra être positionnée le jour même de l’évènement.
Pour les salarié(e)s prévu(e)s en repos ce jour-là, cette autorisation d’absence peut être fixée sur la journée prévue travaillée précédente ou suivante.
Article 5.5 – Absences pour maladie, accident de travail et maladie professionnelle
Les salarié(e)s de la Société sont couvert(e)s contre les risques maladie, décès et invalidité par des garanties complémentaires de celles des assurances sociales.
Ces garanties sont assurées soit directement par la Société, soit par des régimes de prévoyance liés au contrat de travail et gérés par des organismes extérieurs.
En cas d'absence pour maladie ou accident, la Société complète les prestations versées par les assurances sociales et les régimes contractuels de prévoyance afin d'assurer le maintien des ressources dans les proportions et pendant les durées indiquées ci-après :
Durée de présence dans l’entreprise
Maintien à 100%
Maintien à 75%*
Après 6 mois de présence 2 mois 2 mois Après 1 an de présence 4 mois 4 mois Après 10 ans de présence 5 mois 5 mois Après 15 ans de présence 6 mois 6 mois * La période de maintien de la rémunération à hauteur de 75% s’applique à la suite de la période de maintien à 100%.
Ce maintien de la rémunération est effectué en contrepartie du versement des indemnités journalières de sécurité sociale à l’employeur dans le cadre de la subrogation.
Si l'absence est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'indemnisation de la Société Constellium Issoire est maintenue à 100 % pendant toute la période de maintien de salaire figurant dans le tableau ci-dessus.
Article 5.6 – Absences liées à la parentalité
Après 6 mois de présence dans l’entreprise, les absences du/de la salarié(e) dans le cadre de son congé maternité ou paternité sont indemnisées par la Société à 100%, pendant toute la période d’absence.
Ce maintien de la rémunération est effectué en contrepartie du versement des indemnités journalières de sécurité sociale à l’employeur dans le cadre de la subrogation.
Article 5.7 – Les congés payés pendant la période de suspension de contrat indemnisée
Dès lors que le/la salarié(e) bénéficie d’une suspension de contrat indemnisée telle que décrite dans les articles 5.5 et 5.6, il/elle garde son droit à congés payé comme s’il avait été présent.
Article 5.8 – Jour férié supplémentaire
En complément des jours fériés légaux, le jour de la Fête d’Issoire est un jour férié chômé pour tous et toutes les salarié(e)s de Constellium Issoire. Cette journée est fixée chaque année le lundi suivant le 2ème dimanche de septembre.
ARTICLE 6 – DISPOSITIFS SPECIFIQUES A LA RETRAITE
Article 6.1 – Indemnité de départ à la retraite
Article 6.1.1 Règles communes
Les salarié(e)s de la société Constellium Issoire prenant volontairement leur retraite ou mis(e) à la retraite par l'entreprise à l'âge prévu par la réglementation en vigueur, reçoivent une indemnité de départ à la retraite calculée sur la base :
de la rémunération mensuelle moyenne des 12 ou 3 derniers mois précédant le départ effectif du ou de la salarié(e), selon la formule la plus avantageuse pour celui ou celle-ci ;
La rémunération mensuelle de référence (R) comprend le salaire de base, la prime d’ancienneté, les primes mensualisées, et les primes à périodicité annuelle rapportées sur la période retenue (3 ou 12 mois).
de l'ancienneté, exprimée en années, et en fraction d'années s'il y a lieu, appréciée à la date de sortie des effectifs.
L'indemnité (I) sera calculée en fonction de la rémunération mensuelle de référence (R) et de l'ancienneté (A).
En cas de départ volontaire à la retraite, pour le cas où l’indemnité de départ à la retraite calculée en application du présent article serait inférieure au montant du barème prévu par la convention collective nationale de la métallurgie, il sera fait application de ce dernier.
La détermination de la formule de calcul applicable au ou à la salarié(e) est effectuée en fonction du dernier emploi occupé au moment de son départ effectif de l’entreprise.
Pour les salarié(e)s ayant travaillé à temps partiel au cours de leur carrière professionnelle, le calcul de la rémunération mensuelle de référence (R) est effectué proportionnellement en fonction du nombre d’années travaillées dans l’Entreprise. Le cas échéant, le calcul de l’indemnité de départ à la retraite tiendra compte du maintien éventuel de la rémunération pendant la période de temps partiel.
A titre d’exemple, dans le cas d’un(e) salarié(e) ayant exercé une partie de sa carrière à temps plein puis à temps partiel 80% puis à 80% avec un maintien de rémunération à 85%, le calcul de la rémunération mensuelle de référence est effectué selon la formule ci-dessous :
R = R1 / nombre d’années de carrière Constellium Issoire
R1 = (rémunération mensuelle de référence à temps plein x nombre d’années à temps plein) + ((rémunération mensuelle de référence à temps plein x 80%) x nombre d’années à temps partiel 80%) + ((rémunération mensuelle de référence à temps plein x 85%) x nombre d’années à 80% avec maintien de rémunération à 85%)
Article 6.1.2 Indemnité de départ à la retraite pour les salarié(e)s occupant un emploi classé groupes A à C
L'indemnité de départ à la retraite des salarié(e)s, occupant un emploi classé groupes A à C, est égale à 1/5ème de mois de rémunération par année d’ancienneté, augmentée de 1/10ème de mois par année au-delà de la 15ème et majorée de 180 euros par année d'ancienneté au-delà de la 14ème.
L'indemnité de départ à la retraite est donc égale à :
I = R x ((A/5) + ((A-15) / 10)) + ((A - 14) x 180 euros)
Article 6.1.3 Indemnité de départ à la retraite les salarié(e)s occupant un emploi classé groupes D à I
L'indemnité de départ à la retraite des salarié(e)s, occupant un emploi classé groupes D à I, est égale à 1/3ème de mois de rémunération par année d’ancienneté, augmenté de 1/10ème de mois par année au-delà de la 15ème.
L'indemnité de départ à la retraite est donc égale à :
I = R x ((A/3) + ((A – 15) /10))
Article 6.2 – Les cotisations au régime de retraite complémentaire
L’ensemble des salarié(e)s de Constellium Issoire sont affilié(e)s au régime de retraite complémentaire conventionnel.
Les cotisations qui portent sur la rémunération brute sont calculées sur la base de taux contractuels supérieurs ou égaux aux taux suivants :
Sur la tranche 1 de la rémunération brute (comprise entre 0€ et le plafond mensuel de la sécurité sociale) : 8%
Sur la tranche 2 de la rémunération brute (supérieure au plafond mensuel de la sécurité sociale) : 17%
Le taux de cotisation effectif est calculé sur la base du taux contractuel x 127%.
Les cotisations au régime de retraite complémentaire sont réparties entre le ou la salarié(e) et l’employeur en fonction de l’emploi occupé.
Pour les salarié(e)s occupant un emploi classé dans les groupes A à C, la répartition des cotisations, pour les tranches 1 et 2 de la rémunération brute, est de 30% pour le ou la salarié(e) et 70% pour l’employeur.
Pour les salarié(e)s occupant un emploi classé dans les groupes D à I, la répartition des cotisations est de :
pour la tranche 1 de la rémunération brute, 20% pour le ou la salarié(e) et 80% pour l’employeur ;
pour la tranche 2 de la rémunération brute, 29% pour le ou la salarié(e) et 71% pour l’employeur.
ARTICLE 7 - PRETS EMPLOYEUR
Les salarié(e)s de Constellium Issoire, dès la fin de leur période d’essai, peuvent demander à bénéficier d’un prêt employeur dont le montant ne pourra excéder 2 000 euros.
Cette avance sur salaire est utilisée pour faire face à des dépenses imprévisibles, ayant un caractère social (frais médicaux exceptionnels, obsèques, achat de matériel, etc.), à des dépenses liées à l'amélioration de sa résidence principale ou à l’achat ou à la réparation d’un véhicule.
Les demandes de prêt sont accompagnées d’un devis et/ou d’une facture. Elles sont validées par le ou la responsable ressources humaines.
Les prêts employeur sont remboursables sur 12 mois maximums, pour un montant emprunté de 1 000 euros maximum, ou 24 mois maximum, pour un montant emprunté de plus de 1 000 euros et de 2 000 euros maximum. Les montants des échéances sont définis par une reconnaissance de dette cosignée par le ou la salarié(e) et l’employeur. Les échéances définies dans la reconnaissance de dette sont prélevées via la paie.
Ces prêts constituant une avance sur salaire, aucun taux d’intérêt n’est appliqué si le salarié respecte les échéances fixées dans la reconnaissance de dette.
ARTICLE 8 - AMENAGEMENT D’HORAIRES ET RECLASSEMENT
Article 8.1 – Reclassement définitif pour raisons médicales
L’Entreprise apporte une attention particulière au reclassement des salarié(e)s. Elle veille notamment à la meilleure adéquation possible entre les compétences des salarié(e)s et les emplois dans lesquels, ils ou elles sont reclassé(e)s, de façon à leur permettre de poursuivre l’évolution de leurs carrières et le développement de leurs compétences.
Les salarié(e)s, travaillant en équipes successives alternantes et/ou dans un cycle de travail comportant du travail de nuit, qui sont reclassé(e)s définitivement dans un emploi au sein de l’Entreprise ne comportant plus de travail de nuit, à la suite d’un avis d’inaptitude rendu par le Médecin du Travail, bénéficient d’un maintien partiel de leur forfait lié à leur activité postée antérieure.
Ce maintien se caractérise par un complément de rémunération dont le montant brut est calculé de la façon suivante :
2,5 % de l’ancien forfait par année de travail en équipes successives alternantes,
ou le cas échéant 2,5 % de la différence entre les forfaits de l’ancien cycle de travail et le nouveau cycle de travail s’il y a lieu, par année de travail en équipes successives alternantes.
Dans tous les cas, le maintien de rémunération ne peut excéder un plafond de 70 % de l’ancien forfait ou de la différence entre les forfaits des deux régimes de travail.
Article 8.2 – Mobilité définitive du personnel posté sur un emploi ne comportant plus de travail de nuit
Les salarié(e)s travaillant en équipes successives alternantes avec un cycle de travail comportant du travail de nuit, âgés de 50 ans ou plus, et ayant au moins 15 années de travail posté dans l’entreprise (régime de travail comportant un travail de nuit) pourront à leur demande, dans la limite des postes disponibles, et en fonction des impératifs de production, bénéficier d’une mobilité dans un emploi ne comportant plus de travail de nuit.
L’intéressé(e) bénéficie dans ce cas d’un dispositif de maintien destiné à compenser partiellement la baisse de rémunération liée au changement de régime de travail.
Ce maintien est égal à un montant brut représentant :
soit à 70 % de l’ancien forfait,
soit à 70 % de la différence entre le forfait lié au précédent régime de travail et le forfait lié au nouveau régime de travail.
Dans le cas où le nombre de demandes de reclassements excéderait le nombre de postes disponibles, priorité est donnée aux salarié(e)s ayant l’ancienneté en travail posté la plus élevée.
Article 8.3 – Baisse de rémunération liée à une mobilité interne avec changement de régime horaire
Afin d’atténuer la baisse de rémunération liée à un changement d’horaire de travail, temporaire ou définitif, un dispositif de maintien dégressif de l’ancien forfait, sur 18 mois, est appliqué dès le premier mois suivant la mobilité, sur les bases ci-après :
pendant 6 mois, maintien à 100 % de l’ancien forfait (ou de la différence entre ancien et nouveau forfait s’il y a lieu),
pendant 6 mois, maintien à 50 % de l’ancien forfait (ou de la différence entre ancien et nouveau forfait s’il y a lieu),
pendant 6 mois, maintien à 25 % de l’ancien forfait (ou de la différence entre ancien et nouveau forfait s’il y a lieu).
Article 8.4 – Calcul du maintien de forfait dans le cas d’un passage à temps partiel
En cas de réduction de la durée du travail des salarié(e)s concerné(e)s par l’article 8 du présent accord d’entreprise, le pourcentage de maintien de forfait est maintenu et appliqué sur la base de la rémunération mensuelle prorata temporis (salaire de base et prime d’ancienneté).
Article 8.5 – Conséquences des aménagements d’horaires et reclassements
En tout état de cause, les compléments de rémunération prévus par l’article 8 du présent accord ne peuvent pas avoir pour conséquence de porter la rémunération totale du salarié à un niveau supérieur à celle dont il bénéficiait avant la mise en place du maintien temporaire. Dans cette hypothèse, le complément est réduit à due concurrence.
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES EN FAVEUR DE L’EVOLUTION ET DU DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL DES SALARIE(E)S
Article 9.1 – Garantie de rémunération lors des mobilités professionnelles
Les Parties conviennent que la mobilité professionnelle ne doit pas impacter à la baisse la rémunération mensuelle brute, salaire de base et prime d’ancienneté, du/de la salarié(e).
Dans le cas d’une évolution, pour un/une salarié(e), d’un emploi classé dans les groupes A à C vers un emploi classé dans les groupes D et E, il est convenu que le montant différentiel de prime d’ancienneté mensuelle brute soit réintégré dans le salaire de base. Le calcul du montant différentiel est effectué sur la base d’une ancienneté de plus de 15 années.
Dans le cas d’une évolution pour un/une salarié(e) d’un emploi classé dans les groupes D et E vers un emploi classé dans les groupes F à I, il est convenu que le montant de prime d’ancienneté mensuelle brute soit réintégré dans le salaire forfaitaire. Le calcul du montant mensuel à réintégrer dans le salaire forfaitaire est effectué sur la base d’une ancienneté de plus de 15 années.
Cette disposition ne s’applique pas dès lors que le ou la salarié(e) a déjà bénéficié du dispositif de forfaitisation décrit à l’article ci-dessous.
Article 9.2 – Parcours d’évolution professionnelle spécifique aux salarié(e)s occupant un emploi classé dans le groupe E
Article 9.2.1 – Salarié(e)s éligibles
Sont éligibles à une rémunération forfaitisée sur l’année, les salarié(e)s : -relevant des groupes et classes d’emplois conventionnels E9 et E10, sous réserve de remplir la condition définie ci-après, -relevant des groupes et classes d’emplois conventionnels F et suivants, sans condition.
Pour bénéficier d’une rémunération forfaitisée sur l’année, les salarié(e)s relevant des classes d’emploi E9 et E10 se distinguent par une expertise particulière, des compétences clés acquises, des capacités managériales, ou bénéficient d’un élargissement de périmètre de responsabilité.
Cette condition est remplie lorsque le ou la salarié(e) obtient un avis favorable, dans le cadre de l’évaluation dédiée, sur un certain nombre de critères définis par la direction, et qui peuvent différer selon la nature de l’emploi occupé. Les critères d’évaluation actuellement en vigueur sont mentionnés à titre indicatif en
annexe 4 du présent accord. Ils sont susceptibles d’être modifiés par la Direction, de façon unilatérale.
L’évaluation est conduite par le ou la responsable hiérarchique direct(e) du ou de la salarié(e) et l’équipe de direction de la société Constellium Issoire, qui apprécient souverainement chacun des critères. Le résultat final n’est pas susceptible de recours. Le ou la salariée a toutefois la possibilité de solliciter une nouvelle évaluation après un délai minimum d’un an.
Article 9.2.2.- Modalités de forfaitisation de la rémunération
Lorsqu’un(e) salarié(e) remplit les conditions d’éligibilité, il lui est proposé de bénéficier d’une rémunération forfaitisée sur l’année, dans le cadre de son contrat de travail en cas d’embauche, ou dans le cadre d’un avenant en cas de promotion.
La rémunération forfaitisée sur l’année est payable en douze mensualités, qui intègrent :
-le salaire de base contractuel, -la prime d’ancienneté, dont la valeur mensuelle est calculée sur la base de l’ancienneté maximale (plus de 15 années) du barème en vigueur au sein de l’entreprise, -la prime annuelle, égale au salaire mensuel de base majoré de la prime d'ancienneté.
Compte tenu de ce caractère forfaitaire, il est entendu que le ou la salarié(e) ne peut solliciter en sus le paiement de primes ou d’indemnités qui auraient le même objet que celles déjà intégrées à sa rémunération forfaitaire, et ce même si elles reposent sur un fondement juridique différent, ou que leurs montants diffèrent. Sont notamment visées, sans être limitatives, les primes liées à l’ancienneté, les primes annuelles ou de 13ème mois, etc.
Le/la salarié(e) ayant accepté de bénéficier d’une rémunération forfaitisée sur l’année sera de ce fait éligible au programme « Employee Performance Award » (ou « EPA ») en vigueur au sein de Constellium. Constellium se réserve la possibilité d’examiner régulièrement, avant le début de chaque exercice, les modalités et conditions de mise en œuvre de ce programme, qui ne revêtent pas un caractère contractuel ni conventionnel.
Article 9.2.3.– Mesure transitoire pour les salarié(e)s qui deviennent « cadres » le 1er janvier 2024
Les salarié(e)s « non cadres » à la date de signature du présent accord, qui occupent des emplois classés dans le groupe F, à compter du 1er janvier 2024, ont la possibilité de choisir de conserver une durée du travail conformément à l’accord du 31 mai 2000 ou bénéficier d’un forfait annuel en jours. Cette mesure est transitoire et applicable uniquement pour les salarié(e)s concernés au 1er janvier 2024.
Article 9.3 – Parcours d’évolution professionnelle spécifique aux salarié(e)s occupant un emploi de technicien(ne) de maintenance
Les emplois référencés dans la famille métier Maintenance sont divers, et la société Constellium Issoire souhaite développer la filière technique de l’emploi de technicien(ne) de maintenance en particulier. Celui-ci comporte actuellement plusieurs niveaux définis en fonction d’activités spécifiques principales et attendues.
Deux parcours pour accéder à l’emploi de technicien(ne) de maintenance sont possibles au sein de Constellium Issoire :
Dès l’embauche, un(e) technicien(ne) de maintenance occupe le niveau 1 de l’emploi (B4), dès lors qu’il ou elle a acquis son diplôme depuis moins de 4 ans, et a acquis peu d’expérience significative en maintenance industrielle. Il ou elle doit être en possession d’un diplôme de niveau 4 (Bac), ou accepter de s’engager dans une démarche de validation des acquis de l’expérience (VAE) ou de formation professionnelle en alternance afin d’obtenir une certification équivalente.
Au cours de sa carrière, un operateur ou une opératrice de production peuvent décider d’effectuer une reconversion professionnelle et devenir technicien(ne) de maintenance par le biais de la formation en alternance entre Constellium Issoire et un organisme de formation. Le ou la salarié(e) en formation de reconversion est détaché(e) dans un secteur de maintenance, et suit un programme encadré. A l’issue de cette formation et une fois le diplôme obtenu, il ou elle intègre le processus habituel de recrutement dès lors qu’un poste de technicien(ne) de maintenance est ouvert au recrutement.
Au maximum 2 ans de présence effective après son embauche ou son intégration définitive dans un emploi de technicien(ne) de maintenance niveau 1 (B4), le ou la salarié(e) bénéficie d’une progression sur le niveau supérieur de l’emploi et est classé(e) niveau 2 (C5).
Pour progresser sur le 3ème niveau de l’emploi (C6), un contrat PERF (Plan Emploi Rémunération Formation), comportant plusieurs étapes, est proposé aux salarié(e).
Enfin, les salarié(e) peuvent accéder au 4ème niveau de l’emploi (D7) de technicien(ne) de maintenance dès lors qu’ils ou elles maîtrisent les prérequis décrits dans la fiche descriptive d’emploi et après évaluation du ou de la responsable hiérarchique direct(e).
Article 9.4 – Le contrat PERF (Plan Emploi Rémunération Formation)
Un contrat PERF peut être proposé à un ou une salarié(e) dès lors qu’un changement de niveau d’emploi est envisagé et ce, quel que soit l’emploi occupé à partir du groupe d’emploi C.
Le contrat PERF comporte trois volets dans les domaines environnement, santé, sécurité, énergie, technique et leadership.
Son contenu est validé en amont par la hiérarchie, puis le contrat est signé de façon tripartite par le ou la salarié(e) concerné(e), le ou la supérieur(e) hiérarchique et le ou la responsable ressources humaines.
Le contrat PERF se déroule en 2 étapes maximum, chaque étape dure une année maximum et fait l’objet d’une présentation en fin d’étape.
Première étape : présentation à le ou la RRH et à la hiérarchie.
Seconde étape (correspondant à la clôture du contrat PERF) : présentation au ou à la RRH, à la hiérarchie N+1 et N+2 ainsi qu’au ou à la représentant(e) éventuel(le) d’un autre service.
Le contrat PERF détermine les délais et la progression de la rémunération à chaque étape.
Article 9.5 – Accompagnement de la mobilité inter-société
Afin d‘accompagner la mobilité des salarié(e)s, le groupe Constellium a défini un ensemble de règles qui sont applicables aux salarié(e)s de Constellium à Issoire.
Néanmoins les parties conviennent de l’intérêt de définir un accompagnement minimum pour les salarié(e)s de l’Entreprise dans le cadre de leur mobilité.
En cas de mobilité pour raisons professionnelles dans un autre société du groupe Constellium, et lorsque cette mobilité entraînera le transfert du domicile familial, la Société prendra en charge :
les frais de déménagement et de garde meubles après présentation de 3 devis et validation de prise en charge par la direction de l’entreprise
un congé de déménagement rémunéré de 3 jours,
un voyage de reconnaissance avec le/la conjoint(e), d’une durée de 2 jours,
les frais de double résidence limités à 3 mois concernant le logement le moins onéreux et après validation de la direction de l’entreprise
une indemnité de réinstallation de minimum 2 000 euros brute.
Les salarié(e)s qui auront, au cours de leur carrière professionnelle dans le Groupe Constellium, fait l’objet d’une mutation géographique, bénéficieront lors de leur cessation définitive d’activité de la prise en charge des frais de déménagement occasionnés par leur retour dans une des régions du territoire français métropolitain.
ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES Article 10.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en application à compter du 1er janvier 2024.
Article 10.2 – Suivi et clause de revoyure
Les Parties conviennent de se rencontrer à la fin de l’année 2024 afin d’effectuer un bilan de l’application du présent accord et de discuter sur des éventuelles modifications à y apporter à l’issue de la 1ère année. Les rencontres suivantes sont fixées à échéance triennale, à l’initiative de l’une des Parties signataires.
Article 10.3 – Révision et dénonciation de l’accord
L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, et pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail (prévoyant, à date, que la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois).
Article 10.4 – Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, il sera procédé par la Société aux formalités de dépôt de l’accord. L’accord sera ainsi déposé auprès de l’administration, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire de l’accord sera en outre déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera, le cas échéant, notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et non signataires de celui-ci.
Les salarié(e)s de la Société seront informés de l’existence et du contenu du présent accord par tout moyen, y compris électronique, comme par exemple par la diffusion d’une communication par courriel et par la mise en ligne de l’accord sur le réseau interne de la Société. * * *
Fait à Issoire, le 17 novembre 2023, en 5 exemplaires originaux, soit un par Partie
Pour la Société Constellium Issoire
Monsieur Pierre-Edouard CRUSSYDirecteur des Ressources Humaines
Pour les Organisations syndicales :
Pour la CFE/CGC,
Monsieur ______________ Délégué Syndical
Pour la CGT,
Monsieur ______________ Délégué Syndical
Pour FO,
Monsieur ______________ Délégué Syndical
ANNEXE 1 : LISTE DES AVENANTS VENANT MODIFIER L’ACCORD SUR LE STATUT DU PERSONNEL DU 12 SEPTEMBRE 1984
AVENANT DU 27 FEVRIER 1985 Réunions paritaires des 14 décembre 1984 et 27 février 1985 Avenant signé le 27 février 1985 par : - la direction générale - les organisations syndicales C.F.E.-C.G.C. - C.F.T.C. - C.G.T. Modification de l'article 18. ________ AVENANT DU 30 JANVIER 1986 Réunions paritaires des 12 décembre 1985 et 30 janvier 1986 Avenant signé le 30 janvier 1986 par : - la direction générale - les organisations syndicales C.F.D.T. - C.F.E.-C.G.C. - C.F.T.C. - C.G.T. Modification des articles 5, 7, 18, 19, 20, 21 (alinéa 2), 54 (alinéa 2), 55 (alinéa 2), 76. ________ AVENANT DU 22 DECEMBRE 1986 Réunions paritaires des 11 et 22 décembre 1986 Avenant signé le 22 décembre 1986 par : - la direction générale - les organisations syndicales C.F.D.T. - C.F.E.-C.G.C. - C.F.T.C. - C.G.T. Modification des articles 7, 18, 21 (alinéa 2), 50, 51 (alinéa 1), 52, 54, 57, 61, 76 (alinéa 3), 79, 81 (article nouveau). Suppression de l'article 80 (les articles 81, 82, 83, 84, 85 et 86 deviennent respectivement les articles 80, 81, 82, 83, 84 et 85). ________ AVENANT DU 23 DECEMBRE 1987 Réunions paritaires des 17 et 23 décembre 1987 Avenant signé le 23 décembre 1987 par : - la direction générale - les organisations syndicales C.F.D.T. - C.F.E.-C.G.C. - C.F.T.C. - C.G.T. Modification des articles 7, 18, 21, (alinéa 2). ________ AVENANT DU 22 DECEMBRE 1988 Réunions paritaires des 15 et 22 décembre 1988 Avenant signé le 22 décembre 1988 par : - la direction générale - les organisations syndicales C.F.D.T. - C.F.E.-C.G.C. - C.F.T.C. - C.G.T. - F.O. Modification des articles 7, 18, 21 (alinéa 2), 47 (alinéa 2 et suivants), 60 et 61. ________ AVENANT DU 21 DECEMBRE 1989 Réunions paritaires des 14 et 21 décembre 1989 Avenant signé le 21 décembre 1989 par : - la direction générale - les organisations syndicales C.F.D.T. - C.F.E.-C.G.C. - C.F.T.C. - C.G.T. - F.O. Modification des articles 7 (accord sur l'évolution des rémunérations en 1990) 18, 21 (alinéa 2), 47, 48 et 61. ________ AVENANT DU 21 DECEMBRE 1990 Réunions paritaires des 13 et 21 décembre 1990 Avenant signé le 21 décembre 1990 par : - la direction générale, - les organisations syndicales C.F.D.T. - C.F.E.-C.G.C. - C.F.T.C. - C.G.T. - F.O. Modification des articles 2, 18, 19, 24 (alinéa 2), 41 et 61. Modification des articles 7 et 8 (accord sur l'évolution des rémunérations en 1991). ________ AVENANT DU 18 DECEMBRE 1991 Réunions paritaires du 28 novembre 1991, des 11 et 18 décembre 1991 Avenant signé le 18 décembre 1991 par : - la direction générale, - les organisations syndicales C.F.D.T. - C.F.E.-C.G.C. - C.F.T.C. - C.G.T. - F.O. Modification des articles 18, 20, 21 (alinéa 2), 23, 24, 38 (alinéas 2 et 3), 41, 44, 47, 48, 49 et 52. Modification des articles 7, 8, 54 et 61 ; ajout d'un chapitre IV au titre VII (article 62) qui déplace les numéros des articles suivants ; modification de l'article 80 (ex-79) - (accord sur l'évolution des rémunérations en 1992). ________ AVENANT DU 22 DECEMBRE 1992 Réunions paritaires des 7 octobre, 20 novembre et 11 et 22 décembre 1992 Avenant signé le 22 décembre 1992 par : - la direction générale, - les organisations syndicales C.F.D.T. - C.F.E.-C.G.C. - C.F.T.C. - F.O. Avenant signé le 23 décembre 1992 par : - l'organisation syndicale C.G.T. Ajout d'un dernier alinéa à l'article 17. Modification des articles 18, 19, 20, 21, 23, 24, 28, 30 et 38. Dispositions de l'article 33 supprimées et remplacées par les dispositions légales et conventionnelles. Modification des articles 7, 40 et 48 Ajout d'un alinéa à l'article 57 Disposition spécifique concernant l'établissement d'ANNECY (prévoyance) ________ AVENANT DU 22 DECEMBRE 1993 Réunions paritaires des 16 novembre, 7, 17 et 22 décembre 1993 Avenant signé le 22 décembre 1993 par : - la direction générale, - les organisations syndicales C.F.D.T. - C.F.E.-C.G.C. et F.O. Avenant signé le 11 janvier 1994 par : - l'organisation syndicale C.G.T. Modification des articles 19, 20, 21, 43 et 46 - Ajout d'un 3ème alinéa article 18. Modification des articles 7 et 40 (accord sur l'évolution des rémunérations en 1994). ________ AVENANT DU 22 DECEMBRE 1994 Réunions paritaires des 3, 29 novembre et 22 décembre 1994 Avenant signé le 22 décembre 1994 par : - la direction générale, - les organisations syndicales C.F.D.T. - C.F.E.-C.G.C., C.G.T. et F.O. Modification des articles 17, 18, 19, 20, 25 à 30, 44, 48 Ajout d'un article 39 bis, 46 bis, d'un 3ème alinéa à l'article 54, d'un 4ème alinéa à l’article 80.3. Modification de l'article 7 (accord sur l'évolution des rémunérations en 1995). ________ AVENANT DU 26 JANVIER 1995 Réunions paritaires des 3, 29 novembre et 22 décembre 1994 Avenant signé le 26 janvier 1995 par : - la direction générale, - les organisations syndicales C.F.D.T. - C.F.E.-C.G.C. et F.O. Avenant signé le 2 février 1995 par : - l'organisation syndicale C.G.T. Modification du 2ème alinéa de l'article 21. ________ AVENANT DU 5 JANVIER 1996 Réunions paritaires des 26 octobre 1995, 12, 21 décembre 1995 et 5 janvier 1996. Avenant signé le 5 janvier 1996 par : - la direction générale, - les organisations syndicales C.F.D.T. - C.F.E.-C.G.C., C.G.T. et F.O. Modification des articles 7, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 29 et 30. Ajout d'un article 21 bis. ________ AVENANT DU 12 JANVIER 1996 Réunion paritaire du 12 janvier 1996. Avenant signé le 12 janvier 1996 par : - la direction générale, - les organisations syndicales C.F.D.T. - C.F.E.-C.G.C. et F.O. Ajout au titre V « Temps de travail », d’un chapitre V « Dispositions particulières pour les agents en préretraite progressive » Ajouts des articles 40, 41, 42 et 43 qui déplacent la numérotation des articles suivants. ________ Réunions paritaires des 17, 25 octobre 1996 et 8 janvier 1997. Avenant signé le 8 janvier 1997 par : - la direction générale, - les organisations syndicales C.F.E.-C.G.C. et F.O. Ajout au titre V « Temps de travail », d’un chapitre VI « Dispositions particulières pour les agents de 50 ans et plus dont le temps de travail aura été réduit de 1/5ème » Ajouts des articles 43 et 44 qui déplacent la numérotation des articles suivants. Modifications des articles 4, 15, 16, 18, 20, 21, 38, 40, 41, 42 et 52. Ajout d'un nouveau chapitre VI dans le titre V, avec ajout d'un article 43 et d'un article 44 ________ Avenant signé le 3 Mars 2000 par : - la direction générale, - les organisations syndicales C.F.D.T. - C.F.E.-C.G.C., C.G.T. et F.O. Modification des articles 17, 18, 19 et 20. ________ Avenant signé le 10 Janvier 2001 par : - la direction générale, - les organisations syndicales C.F.D.T. - C.F.E.-C.G.C., C.G.T. et F.O. Modification des articles 17, 18, 19, 20 et du premier alinéa de l'article 30. Modification de l'article 7 (rémunération annuelle minimale sté) accord relatif à l'évolution des rémunérations du 13/12/2000. ________ Avenant signé le 9 Janvier 2002 par : - la direction générale, - les organisations syndicales C.F.D.T. - C.F.E.-C.G.C., C.G.T. et F.O. Modification des articles 17, 18, 19 et 20. Modification de l'article 7 (rémunération annuelle minimale sté) procès-verbal de désaccord de février 2002. ________ Avenant signé le 31 Janvier 2002 par : - la direction générale, - les organisations syndicales C.F.D.T. - C.F.E.-C.G.C., C.G.T. et F.O. Modification de l'article 38 relatif au reclassement d'un salarié travaillant en service continu ou semi-continu. ________ Avenant signé le 20 février 2003 par : - la direction générale, - les organisations syndicales C.F.D.T. - C.F.E.-C.G.C. et C.G.T. Ajout d’un chapitre III BIS sur l’application de l’accord national métallurgie du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit. Avenant signé le 20 février 2003 par : - la direction générale, - les organisations syndicales C.F.D.T. - C.F.E.-C.G.C., C.G.T. et FO. Modification des articles 17, 18 et 19. Avenant signé le 20 février 2003 par : - la direction générale, - les organisations syndicales C.F.D.T. - C.F.E.-C.G.C., C.G.T. et FO. Modification de l’article 20. ________ Avenant signé le 26 février 2004 par : - la direction générale, - les organisations syndicales C.F.D.T. - C.F.E.-C.G.C. et FO. Modification des articles 7, 17, 20 (indemnité de réinstallation). Ajout d’un article 17 bis, 24 bis ________ Avenant signé le 17 février 2005 par : - la direction générale, - les organisations syndicales C.F.D.T. - C.F.E.-C.G.C, C.F.T.C., C.G.T. et FO. Modifications des articles 7, 17 et 17Bis, 18 et 20. ________ Avenant signé le 1er mars 2006 par : - la direction générale, - les organisations syndicales C.F.E.-C.G.C, C.F.T.C., C.G.T. et FO. Modifications des articles 4, 17 et 17Bis, ajout d’une section 2 invalidité, renumérotation des sections 3 et 4, modification de l’article 22. ________ Avenant signé le 21 février 2007 par : - la direction générale, - les organisations syndicales C.F.D.T. - C.F.E.-C.G.C, C.F.T.C., C.G.T. et FO Modifications des articles 4, 7, 17, 18, 19, 29, ajout d’un chapitre V au Titre 1 – Rémunérations, sur la Prime de Vacances. ________ Avenant signé le 29 janvier 2008 par : - la direction générale, - les organisations syndicales C.F.D.T. - C.F.E.-C.G.C, C.F.T.C., C.G.T. et FO Ajout au titre I , d’un chapitre V – Article 9 – Prime de vacances. ________ Avenant signé le 12 février 2009 par : - la direction générale, - les organisations syndicales C.F.D.T. – C.F.E.-C.G.C, FO Modification des articles 7, 16, 18, 19 ________ Avenant signé le 16 février 2010 par : - la direction générale, - les organisation syndicales C.F.D.T. – C.F.E-C.G.C, FO, CGT Modification des articles 7, 16, 17, 18, 30, Ajout d’un Titre VII Frais de Santé – Mutuelle Société Modification de la numérotation des titres en conséquence. Suppression du Titre IX Application de l’accord (sans objet). ________ Avenant signé le 15 mars 2011 par : - la direction générale, - les organisation syndicales C.F.D.T. – C.F.E-C.G.C, FO, CGT ________ Avenant signé le 7 mars 2012 par : - la direction générale, - les organisation syndicales C.F.D.T. – C.F.E-C.G.C, CGT Titre I – Modifications des articles 7 – 9 Titre III – Modifications des articles 18 – 19 - 20
ANNEXE 2 : PRIME D’ANCIENNETE MENSUELLE APPLICABLE AUX SALARIES QUI OCCUPENT UN EMPLOI CLASSE DANS LES GROUPES D ET E
MONTANT MENSUEL DE LA PRIME
LA VALEUR DU POINT PRIS EN COMPTE AU 01/04/2022 EST DE 5,19 €
ANNEXE 3 : CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX Certains évènements d'ordre familial donnent droit, sur justification, à des congés exceptionnels :
Evènements
Durée du congé
Conditions
Mariage du salarié 1 semaine à prendre au moment du mariage Pacs du salarié 1 semaine à prendre au moment du PACS Mariage d'un enfant (*) 2 jours ouvrables à prendre au moment du mariage Mariage d'un frère, d'une sœur 1 jour ouvrable à prendre au moment du mariage Mariage d'un beau-frère, d'une belle-sœur (*) 1 jour ouvrable à prendre au moment du mariage Si le lieu de mariage est à + 100 kms du domicile + 500 Kms du domicile
1 jour supplémentaire 2 jours supplémentaires non accordé si le mariage a lieu pendant les congés annuels du salarié. Naissance ou adoption 3 jours ouvrables à prendre à partir du jour de la naissance ou de l’accueil de l’enfant adopté dans le foyer Congé paternité 25 jours calendaires ou 32 jours calendaires en cas de naissances multiples 1 période obligatoire de 4 jours calendaires à prendre immédiatement après le congé naissance de 3 jours 1 période de 21 jours calendaires fractionnable (en deux périodes d’une durée minimale de 5 jours) Hospitalisation du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant avec nuitée (*) 1 jour ouvrable à prendre au moment de l’hospitalisation Hospitalisation du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant sans nuitée (*) 1 jour ouvrable à prendre au moment de l’hospitalisation (hors consultation) dans la limite de 3 jours par an et par salarié Décès du conjoint (*) 5 jours ouvrables à prendre au moment du décès Décès d’un enfant (*) 12 jours ouvrables ou 14 jours ouvrés si : - Enfant âgé de moins de 25 ans - Enfant, quel que soit son âge, s'il était lui-même parent - Personne de moins de 25 ans à votre charge effective et permanente à prendre au moment du décès Congé de deuil 8 jours ouvrés (cumulable décès d’un enfant) Conditions : Enfant âgé de moins de 25 ans ou personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié peut être pris de façon fractionnée : 2 périodes au maximum. Chaque période du congé doit être d'une durée d'au moins 1 jour et dans un délai d'un an à compter du décès. Décès du père, de la mère, du beau-père ou de la belle-mère (*) 3 jours ouvrables à prendre au moment du décès Décès d'un gendre ou d'une belle-fille (*) 2 jours ouvrables à prendre au moment du décès Décès d'un frère ou d'une sœur (*) 3 jours ouvrables à prendre au moment du décès Des grands-parents, des arrières grands-parents (*) 2 jours ouvrables à prendre au moment du décès Décès petits enfants (*) 2 jours ouvrables à prendre au moment du décès Décès d'un beau-frère, d'une belle-sœur (*) 2 jours ouvrables à prendre au moment du décès Si les obsèques ont lieu à + 100 kms du domicile + 500 kms du domicile
1 jour supplémentaire 2 jours supplémentaires non accordé si le décès se produit au cours des congés annuels. Annonce d’un handicap chez un enfant 2 jours à prendre au moment de l’annonce Enfant malade 4 jours ouvrés par an et par enfant à charge de moins de 12 ans Rentrée Scolaire 1 demi-journée petite Section, CP et 6ème, ou 1 journée pour les enfants en situation de handicap à chaque rentrée scolaire (*) = s’applique indifféremment aux conjoints mariés et aux concubins et aux pacsés
Congé en cas de maladie de l’enfant :
Après la fin de leur période d’essai, les salarié(e)s bénéficient d’un congé rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 12 ans dont ils assument la charge au sens de l’article L.513-1 du Code de la Sécurité Sociale (ci-après « enfant à charge »). Cette disposition est étendue jusqu’à la majorité des enfants lorsque ceux-ci-sont frappés d’un handicap reconnu.
La durée de ce congé est au maximum de 4 jours par an par enfant concerné sous réserve de présentation de justificatifs : certificat médical, attestation de travail ou d’indisponibilité du/de la conjoint(e).
Congé de rentrée scolaire :
Un congé spécial de rentrée scolaire (1/2 journée) est accordé pour le parent d’un enfant à charge en situation de handicap et scolarisé, ou pour le parent d’un enfant à charge intégrant la première année de maternelle, le Cours Préparatoire et la 6ème (sur présentation d’un justificatif).
Cette 1/2 journée est portée à 1 journée si l’établissement scolaire est situé à plus de 100km du domicile du/ de la salarié (e) ou si l’enfant est en situation de handicap.
Congé en cas d’hospitalisation d’un proche :
Les salarié(e)s peuvent bénéficier d’un congé rémunéré en cas d’hospitalisation avec nuitée du conjoint, d’un enfant à charge ou d’un ascendant au premier degré.
Les salarié(e)s peuvent également bénéficier d’un congé rémunéré en cas d’hospitalisation sans nuitée (hors consultation à l’hôpital) du conjoint, d’un enfant à charge ou d’un ascendant au premier degré ans, dans la limite de 3 jours par an et par salarié.
ANNEXE 4 : LES CRITERES D’EVALUATION EN VUE DE LA FORFAITISATION DES SALARIES OCCUPANT DES EMPLOIS CLASSES DANS LE GROUPE E