Accord en révision extinction modifiant le régime frais de santé institué par accord d'entreprise du 15 décembre 1998 et modifié par avenants ultérieurs
Application de l'accord Début : 01/01/2023 Fin : 01/01/2999
Accord en révision extinction modifiant le régime de frais de santé institué par accord d’entreprise du 15 décembre 1998 et modifié par avenants ultérieurs
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Constellium Montreuil Juigné, dont le siège social est situé 6 rue Pierre et Marie CURIE, immatriculée au RCS de Angers sous le n° 712 032 705 00055 représentée par XXXXXXX en sa qualité de Directeur.
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés : - la CFDT représentée par Monsieur XXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical - la CFTC représentée par Monsieur XXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical - La CFE-CGC représentée par Monsieur XXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical d'autre part.
Après avoir rappelé que :
Les organisations syndicales représentatives ainsi que le comité social et économique, et la direction se sont réunis pour définir les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel de l’entreprise Constellium Montreuil-Juigné. A l’issue des négociations, les parties ont décidé de mettre en conformité le régime de couverture frais de santé obligatoire préexistant, mis en place initialement par accord d’entreprise le 15 décembre 1998 et modifié par avenants du 22 mars 2011 et du 11 septembre 2014. Les parties signataires de l’accord susvisé souhaitant réviser certains points du régime, le présent accord a pour finalité de formaliser les modifications apportées au régime, notamment pour s’assurer de la bonne application des dispositions du titre de la Convention collective nationale des Industries Métallurgiques. Il annule et remplace toute disposition conventionnelle, usage ou engagement unilatéral antérieurs ayant le même objet.
Le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir à l’ensemble du personnel des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.
Il est rappelé que le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément : - aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 29 mai 2019, - aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015, - aux articles L.862-4 et L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, - ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.
Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :
le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;
le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, « BOSS »).
Conformément à l’article L.911-5 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, les articles ci-dessous du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions de l’accord d’entreprise du 15 décembre 1998 et avenants susvisés.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.
Article 1 – Règles applicables
Dispenses d’adhésion
Le présent accord couvre l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans condition d'ancienneté.
L’adhésion revêt un caractère obligatoire. Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, l’ensemble des salariés visés par le régime frais de santé est obligé de cotiser.
Conformément aux articles D. 911-2 et D.911-4 renvoyant à l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, il est admis que certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser :
- Peuvent être dispensés les bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense, qui doit être justifiée, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture. - L’adhésion au régime reste facultative, sans remise en cause du bénéfice de l’exclusion d’assiette et quelle que soit leur date d’embauche :
pour les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents probants d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
pour les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
pour les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
- L’adhésion au régime reste facultative, sans remise en cause du bénéfice de l’exclusion d’assiette, pour les salariés, quelle que soit leur date d’embauche, qui bénéficient par ailleurs (par exemple, dans le cadre d’un autre emploi), y compris en tant qu’ayants droit (par exemple, par le biais de son conjoint sous réserve du caractère obligatoire de l’adhésion des ayants droit), d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012.
Dans ce cas, le salarié doit justifier de cette couverture chaque année.
Un salarié affilié au régime collectif et obligatoire de son entreprise, qui se trouve couvert ultérieurement par un dispositif ci-dessus énuméré (ex : couverture par le biais du conjoint), peut faire valoir sa dispense d'adhésion au régime de son entreprise auquel il adhérait antérieurement. Les demandes de dispense de droit doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet la CSS (art. L.861-3 CSS) ou l’un des dispositifs de couverture collective. (art. D. 911-5 du CSS)
Dans tous les cas, l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense écrite des salariés concernés.
Dans le cas particulier des couples travaillant dans la même entreprise :
Si la couverture de l’ayant droit est facultative, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Dans les deux cas, le caractère obligatoire n’est pas remis en cause et les contributions versées par l’employeur, soit pour le couple, soit pour chacun des membres du couple, bénéficient de l’exclusion d’assiette.
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense écrite des salariés concernés.
Les demandes de dispense de droit doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet la CSS (art. L.861-3 CSS) ou l’un des dispositifs de couverture collective. (art. D. 911-5 du CSS)
Garanties
En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter au contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre l’entreprise et la mutuelle. Il est rappelé que les garanties respectent le cahier des charges des contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale.
A titre indicatif, le descriptif des garanties figure en annexe du présent accord.
Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié
- Conformément aux dispositions de l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 complétée par le BOSS et de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie soit d'un maintien de salaire (total ou partiel), soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment activité partielle ou période de congé rémunéré par l’employeur), les garanties prévues par le présent régime ainsi que la participation de l’employeur, éventuellement plus favorable, doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée.
Par défaut, en l’absence de stipulations particulières dans l’acte :
si l’assiette des cotisations et des prestations est calculée sur une base forfaitaire sans lien avec le montant des rémunérations perçues, cette assiette continue à s’appliquer en cas de suspension du contrat de travail.
si le niveau des cotisations et prestations est fixé par référence à la rémunération versée, l’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est le montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).
- A contrario, l'employeur n'a pas d'obligation de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée. Il peut s’agir des salariés absents en raison d'une maladie, d'une maternité ou d'un accident ou des salariés absents pour des raisons autres que médicales (ex : congé parental, congé sans solde, congé sabbatique, etc.). L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.
Financement du régime – cotisations
Taux et répartition des cotisations
Le financement du régime frais de santé se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.
La répartition de ce financement se fait de la manière suivante :
Cotisation mensuelle à compter du 1er janvier 2023 :
Structure de cotisations Part patronale Part salariale Cotisation totale - Isolé - Famille 48.93 € 48.93 € 16.07 € 70.07 € 65 € 119 €
La cotisation au titre de l’adhésion facultative des ayants droit est à la charge intégrale du salarié.
Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants arrêtés à cette date. Les cotisations pourront être révisées chaque année selon l’évolution du contrat d’assurance collective. Les augmentations futures éventuelles des cotisations seront réparties entre l'entreprise et les salariés, à raison de 50% à la charge de l’employeur et de 50% à la charge du salarié.
Article 2 – Dispositions d’ordre général
Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, la société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur.
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2023. Il annule et remplace toute disposition conventionnelle, usage ou engagement unilatéral antérieurs ayant le même objet.
Article 3 – Dépôt - publicité
En l'absence d'opposition et conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-8 et R.2231-9 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire de l’accord est déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Le dépôt de l’accord est accompagné, le cas échéant, des pièces suivantes : - la version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ; - l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature) ; - la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ; - le cas échéant, l’acte signé motivant cette occultation.
Le dossier est transmis automatiquement à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DDETS) compétente qui, après un contrôle de complétude des pièces constitutives du dossier, délivre au déposant un récépissé de dépôt. La version de l’accord qui sera rendue publique est alors automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) en vue de sa diffusion sur www.legifrance.gouv.fr.
En plus de la consultation sur internet par tout public de la version publiable, la communication de l’accord aux personnes intéressées peut se faire dans la DDETS compétente par consultation sur place des textes, par délivrance d’une copie ou par courrier électronique.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des Parties Signataires. Il sera en outre notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise de celui-ci. Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Un exemplaire à jour est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail.
Fait en 7 exemplaires dont 1 pour les formalités de publicité.
A Montreuil Juigné, le 27 octobre 2022
Pour l’entreprise Constellium Montreuil Juigné XXXXXXX
Pour les organisations syndicales représentatives :