PREVOYANCE « Incapacité, Invalidité, Décès » du 16 décembre 2022
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La direction de l’entreprise CONSTELLIUM Montreuil Juigné SAS dont le siège social est situé 6, rue Pierre et Marie CURIE – 49 460 MONTREUIL-JUIGNE immatriculée au RCS de Angers sous le numéro 712 032 705 00055 représentée par XXXXXXXX en sa qualité de Directeur.
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés : - La CFDT représentée par Monsieur XXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical - La CFTC représentée par Monsieur XXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical - La CFE-CGC représentée par Monsieur Richard XXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical
D’autre part,
L’accord du 16 décembre 2022 est modifié uniquement, en son article « 4 – Financement », afin notamment de corriger la part patronale de cotisation sur les Tranches B et C pour les cadres et assimilés et les collaborateurs non cadres classés entre les coefficients 270 et 305, ainsi :
Article 1 : MODIFICATION
La convention collective de la Métallurgie prévoit le financement suivant :
Salariés cadres
Cotisations garantie de branche (100% patronale) : 1,12% de la rémunération brute (au sens de l’article L. 242-1 CSS) pour la part n’excédant par la T2, avec une prise en charge 100% patronale concernant le socle minimal des garanties obligatoires.
Salariés non cadres
Cotisation garantie de branche (100% patronale) : 0,6% de la rémunération brute (au sens de l’article L. 242-1 CSS) pour la part n’excédant par la T2, avec une prise en charge patronale minimale de 43% de la cotisation globale (dont la part patronale est au moins égale à 0,6%) et une prise en charge salariale maximum de 57% (affectée prioritairement au financement de la prestation incapacité temporaire). La convention collective de la Métallurgie prévoit le financement suivant :
Salariés cadres
Cotisations garantie de branche (100% patronale) : 1,12% de la rémunération brute (au sens de l’article L. 242-1 CSS) pour la part n’excédant par la T2, avec une prise en charge 100% patronale concernant le socle minimal des garanties obligatoires.
Salariés non cadres
Cotisation garantie de branche (100% patronale) : 0,6% de la rémunération brute (au sens de l’article L. 242-1 CSS) pour la part n’excédant par la T2, avec une prise en charge patronale minimale de 43% de la cotisation globale (dont la part patronale est au moins égale à 0,6%) et une prise en charge salariale maximum de 57% (affectée prioritairement au financement de la prestation incapacité temporaire).
4 – FINANCEMENT
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales. La répartition entre l’employeur et le salarié, est définie comme suit :
Pour les cadres (2.1 de l’ANI 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres) et assimilés (2.2 de l’ANI 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres) et les collaborateurs non cadres classés entre les coefficients 270 et 305 :
Salariés relevant de l'article 2.1 de l'Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, tels que définis à l’article 166-1 de la Convention collective nationale de la métallurgie. A titre dérogatoire, pour l’année 2023 : sont visés les salariés relevant de la catégorie des ingénieurs et cadres, telle que définie aux articles 1er, 21 et 22 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;
Pour l'application des dispositions conventionnelles de l'article 2.2 de l'Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, tels que définis à l’article 166-1 de la Convention collective nationale de la métallurgie. A titre dérogatoire, pour l’année 2023, sont visés les salariés dont l’emploi est classé au moins au 2ème échelon du niveau V de la classification définie par l’Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification ;
Pour l'application des dispositions conventionnelles de I’ article 36 de I' annexe I à la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2018, catégorie agréée par l’APEC, sont visés les salariés dont l’emploi est classé au moins au 2ème échelon du niveau IV, et, au plus, au 1er échelon du niveau V, de la classification définie par l’Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification.
100 % à la charge de la société sous le plafond de la sécurité sociale 50 % à la charge de la société et 50% à la charge du salarié au-delà du plafond de sécurité sociale.
Soit : Employeur : le taux de cotisation est fixé à :
1.12 % sur la tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale),
1.12 % sur la tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le montant du plafond de la Sécurité sociale),
1.12 % sur la tranche C du salaire (comprise entre 4 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale),
Salarié : le taux de cotisation est fixé à :
0% sur la tranche A du salaire,
0.14% sur la tranche B du salaire,
0.14 % sur la tranche C du salaire,
Pour les autres catégories (non cadres à l’exception de ceux visés à la catégorie précédemment définie) :
2/3 pour la société 1/3 pour le salarié
Soit :
Employeur : le taux de cotisation est fixé à :
0.60 % sur la tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale),
0.60 % sur la tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le montant du plafond de la Sécurité sociale),
0.60 % sur la tranche C du salaire (comprise entre 4 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale),
Salarié : le taux de cotisation est fixé à :
0.20% sur la tranche A du salaire,
0.02% sur la tranche B du salaire,
0.02 % sur la tranche C du salaire,
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée au présent article.
Article 2 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATON
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 15 janvier 2023.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Article 3 : INFORMATION
Information individuelle
Une copie du présent avenant sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise. En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
Les comptes de résultats lui seront présentés annuellement.
Article 4 : DEPOT ET PUBLICITE
En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la DREETS. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci. Fait en 7 exemplaires dont 1 pour les formalités de publicité.
A Montreuil Juigné, le 5 janvier 2023
Pour l’entreprise Constellium Montreuil Juigné XXXXXXX
Pour les organisations syndicales représentatives :