ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE :
La Société CONSTRUCTEL ENERGIE, SA à Conseil d’administration, dont le siège social est sis 3 rue de Pérignat – 63800 COURNON D’AUVERGNE, immatriculée sous le numéro 492041652 auprès du greffe du Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, représentée par M. XXXX en qualité de Directeur Général.
D’une part,
ET :
- XXXXXX, CFDT
- XXXXXX, CGT
D’autre part.
Le présent accord reprend les termes exacts de l’accord d’entreprise portant sur les astreintes signé le 04 avril 2007 par la société MECI, rachetée par la société Constructel sous le nom de Constructel Energie.
PREAMBULE
La loi du 20 août 2008 permet, par accord d’entreprise, de fixer, au niveau de l’entreprise, un contingent d’heures supplémentaires différent des contingents réglementaires et conventionnels. En vertu de l’article L.3121-11 du Code du travail, les dispositions du présent accord d’entreprise priment sur les dispositions conventionnelles, notamment, celles relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires et, par voie de conséquence, au repos compensateur.
Afin de permettre aux salariés d’effectuer plus facilement des heures supplémentaires notamment lors d’intervention durant les périodes d’astreintes ou en cas d’urgence, les partenaires sociaux se sont rencontrés et ont discuté des conditions dans lesquelles serait organisé le recours aux heures supplémentaires, les modalités de dépassement éventuel du contingent conventionnel et de prises des contreparties en repos s’agissant des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.
Il a en conséquence été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3121-11 et suivants du Code du travail. Il prend effet à compter de l’année civile 2013.
ARTICLE 2. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa date de dépôt auprès de la DIRECCTE par la société. Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7 et suivants du Code du travail. Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 3. CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société, cadre et non cadre, à l’exception des cadres relevant du statut de cadre dirigeant et qui, de fait, ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée du travail et des salariés, cadres ou non cadres, employés au forfait jours.
ARTICLE 4. CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
4-1. Fixation du contingent conventionnel d’entreprise Le contingent d’heures supplémentaires applicable à la société en application de l’article L.3121-11 du Code du travail est fixé à 360 heures par année civile. Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en application. De même, ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.
Seules les heures décomptées comme du temps de travail effectif et commandées par l’employeur peuvent être qualifiées d’heures supplémentaires, et à la condition qu’elles dépassent la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée applicable au salarié concerné. L’utilisation de ce contingent conventionnelle d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum et temps de travail effectif maximum.
4-2. Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise fixé ci-dessus sont rémunérées sur la base des taux définis par l’article L.3121-22 du Code du travail appliqués au mode d’organisation du temps de travail en vigueur au sein des différents services. Dans ce cas, elles s’imputent sur ledit contingent annuel fixé ci-dessus.
4-3. Remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise Conformément à l’article L.3121-24 du Code du travail, les heures supplémentaires, visées à l’article 4-2 du présent accord, et leur majoration, peuvent donner lieu à un remplacement, en tout ou partie, de leur paiement par un repos compensateur équivalent. Dans ce cas, elles ne s’imputent pas sur le dit contingent. Le choix du paiement des heures supplémentaires (4-2) ou de l’octroi d’un repos compensateur de remplacement (4-3) et le choix des dates de prise du repos appartiennent à la direction.
ARTICLE 5. DEPASSEMENT DU CONTINGENT CONVENTIONNEL D’ENTREPRISE
5-1. Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise Conformément aux dispositions de l’article L.3121-11 alinéa 2 du Code du travail, les salariés visés à l’article 3 du présent accord pourront effectuer, sur demande de la société, 40 heures supplémentaires
au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.
La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel fixé par l’article 4 du présent accord ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné. Toute demande de dépassement du contingent d’heures supplémentaires à un salarié devra être faite par la direction par écrit et consigner l’acceptation ou non du salarié.
La demande devra comporter le volume d’heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel ainsi que le planning prévisionnel de réalisation de ces heures supplémentaires.
5-2. Contrepartie obligatoire en repos Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise prévue au présent accord génère une contrepartie en repos égale à 100% du temps de travail effectué. Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit. Ce temps de repos, qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour où cette demi-journée-là. Le salarié devra faire part à la société de la date (ou des dates) de repos envisagée(s) et la société devra répondre dans un délai de 2 semaines, à défaut, l’accord est réputé acquis. La société pourra reporter la (les) date(s) de repos envisagée(s) sur une période d’un mois maximum. En cas de pluralité de demande de repos sur une même période ou une même date, priorité sera accordée au salarié qui, à la date de la demande, aura effectué le plus d’heures supplémentaires. L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la société est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.
ARTICLE 6. CONSULTATION DU COMITE D’ENTREPRISE
6-1. Les heures supplémentaires sont accomplies,
dans la limite du contingent conventionnel d’entreprise, après information du comité d’entreprise. Cette information annuelle devra indiquer :
Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible,
Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir notamment par référence à l’année civile précédente,
Les services qui seront a priori concernés par la réalisation d’heures supplémentaires.
6-2. Les heures supplémentaires
au-delà du contingent conventionnel d’entreprise sont accomplies après consultation des délégués du comité d’entreprise.
Dans le cadre de cette consultation, la société portera à la connaissance du comité d’entreprise :
Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé,
Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent,
Les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures.
Article 7 – PUBLICITE - DEPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 19 décembre 2013, après avoir été préalablement soumis pour avis au comité d’entreprise lors d’une réunion qui s’est tenu le 18 décembre 2013. Le présent accord sera déposé, en temps utiles, par la Direction de la société en deux exemplaires, dont un sur support électronique, à la DIRECCTE du Puy du Dôme et au conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Article 8 – CONVENTION DE PREUVE
En application de l’article 1368 du Code civil, les Parties établissent les règles de preuve recevables entre dans le cadre la présente convention.
Elles conviennent expressément que tout document signé de manière dématérialisée sur les plateformes choisies par la société CONSTRUCTEL ENERGIE :
Constitue l’original dudit document ;
Constitue une preuve écrite au sens de l’article 1365 du Code Civil ;
A la même valeur probante qu’un écrit signé de façon manuscrite sur support papier conformément aux articles 1366 et suivant du Code Civil et pourra valablement être opposé à chacune des Parties et aux tiers ;
Est susceptible d’être produit en justice, à titre de preuve par écrit, en cas de litiges, y compris dans les litiges opposant les Parties.
En conséquence, les Parties reconnaissent que tout document signé de manière dématérialisée vaut preuve du contenu dudit document, de l’identité du signataire et de son consentement aux obligations et conséquences de faits et de droit qui découlent du document signé de manière dématérialisée.