ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES CONVENTIONNELS POUR ANCIENNETE OETAM (Ouvrier/Employé/Technicien/Agent de Maitrise) Entre : La Société CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX (CNB) Dont le siège social est situé 162 quai de Brazza à Bordeaux (33100) Représentée par ****, directrice des Ressources Humaines dument mandatée pour signer les présentes D'une part Et **Le Syndicat CGT CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX Dont le siège social est sis 162 quai de Brazza à Bordeaux (33100) Représenté par Monsieur ******, en leur qualité de Délégués Syndicaux, dûment habilités à la signature du présent accord, D'autre part PREAMBULE Constats : Afin d'accorder son statut collectif à l'évolution de son activité, la société CNB, qui est membre du groupe BENETEAU, a dénoncé, l'usage qui visait à appliquer les conventions et accords collectifs de la Métallurgie pour être en mesure d'appliquer, au 1er janvier 2024, la convention collective dont elle relève légalement, soit la CCN « Nautique : industrie et services ». Dans le cadre de ce changement, les parties(i) ayant constaté que l'application des dispositions relatives aux règles de calcul des jours de congés supplémentaires pour ancienneté des Ouvrier/Employé/Technicien/Agent de Maitrise (OETAM) de la nouvelle CCN pouvait être moins favorables et générer une perte d'avantage aux salariés OETAM présents dans l'effectif au 31/12/2023 bénéficiant déjà de jours de congés pour ancienneté calculés en vertu du barème de la CCN « Métallurgie Gironde/Landes »(ii). Elles conviennent à titre exceptionnel de corriger cet écart. Dans ce cadre, les Parties ont donc convenu des dispositions suivantes au sein de la société CNB Article 1- OBJET DE L'ACCORD ET CHAMP D'APPLICATION Les Parties entendent, par le présent accord, maintenir aux salariés OETAM de la société, présents dans les effectifs au 31 décembre 2023 le bénéfice des règles de calcul des congés d'ancienneté issues de l'article 40 de la CC de la Métallurgie « Gironde-Landes » à compter du 1er janvier 2024. Les salariés non visés ci-dessus ne pouvant invoquer un risque de perte d'avantage, ils se verront appliquer les seules dispositions de la CCN « Nautique : industrie et services » à compter du 1er janvier 2024. Article 2 - MODALITES DE CALCUL DES CONGES D'ANCIENNETE POUR LES SALARIES VISES A L'ARTICLE 1 CI-DESSUS PRESENTS DANS LES EFFECTIFS A COMPTER DU 1 01 2024 A compter du 1er janvier 2024, les salariés OETAM de la société CNB se verront appliquer les règles suivantes en matière de congés d'ancienneté : Ancienneté au sein de la société CNB Nombre de jours de congés supplémentaires pour ancienneté A compter de 20 ans d'ancienneté 1 jour/ an A compter de 25 ans d'ancienneté 2 jours/an A compter de 30 ans d'ancienneté 4 jours/an Article 3 - MODALITES SPECIFIQUES DE CALCUL DES CONGES D'ANCIENNETE POUR LES SALARIES OETAM PRESENTS DANS LES EFFECTIFS AU 31/12/2023 En lien avec l'article 1, les parties conviennent donc, à titre exceptionnel et pour corriger cet écart, de maintenir auxdits salariés le bénéfice des règles de calcul des congés d'ancienneté issues de l'article 40 de la CCN de la Métallurgie « Gironde-Landes » dans leur version en vigueur au 31/12/2023 pour les tranches d'ancienneté où elles s'avèrent plus favorables que les dispositions de l'article 2 du présent accord. Rappel des dispositions de l'article 40 de la CC de la Métallurqie « Gironde-Landes » en viqueur au 31/12/2023 . « Le salarié totalisant plus de 10 années d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiera d'un jour supplémentaire de congé, porté à deuxjours après 15 ans, et à trois jours après 20 ans d'ancienneté » Ancienneté au sein de la société CNB Nombre de jours de congés supplémentaires pour ancienneté A compter de 10 ans d'ancienneté 1 jour/an A compter de 15 ans d'ancienneté 2 jours/ an A compter de 20 ans ancienneté 3 jours/ an A compter de 25 ans d'ancienneté Application de la règle plus favorable ( FIN/UIMM), à savoir 3 jours/an A compter de 30 ans d'ancienneté Application de la règle plus favorable( FIN/UIMM) , à savoir 4 jours/an Article 4 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD D'ENTREPRISE Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1 er janvier 2024. Article 5 - ADHESION Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentatives dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. Article 6 - INTERPRETATION DE L'ACCORD Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours ouvrables suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l'accord sont adoptés à l'unanimité des signataires de l'accord. Ils doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Article 7 - SUIVI DE L'ACCORD En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s'engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande d'une des parties signataires en vue d'entamer des négociations relatives à l'adaptation du présent accord. Article 8 - REVISION L'accord pourra être révisé dans un délai d'I mois suivant sa prise d'effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l'une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n'est pas à l'origine de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandée avec AR. Article 9 - DENONCIATION Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail. La partie qui dénonce l'accord doit notifier sa décision par courrier recommandée avec AR à l'autre partie. La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. A défaut d'accord de substitution avant le terme du délai de suivi les dispositions du présent accord cesseront de s'appliquer de plein droit et les salariés se verront appliquer les seules dispositions de la CCN « Nautique : industrie et services » s'agissant du calcul des congés d'ancienneté. Article 10 - COMMUNICATION DE L'ACCORD Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Article 11 - DEPOT DE L'ACCORD Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé . sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-7 du Code du travail ; et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de BORDEAUX.
Article 12 - PUBLICATION DE L'ACCORD Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Fait à Bordeaux, le 20/04/2023