ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES CONVENTIONNELS CADRES POUR ANCIENNETE Entre : La Société CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX (CNB) Dont le siège social est situé 162 quai de Brazza à Bordeaux (33100) Représentée par ****, Directrice des Ressources Humaines dument mandaté pour signer les présentes D'une part Et Le Syndicat CGT CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX Dont le siège social est sis 162 quai de Brazza à Bordeaux (33100) Représenté par Monsieur ******, en leur qualité de Délégués Syndicaux, dûment habilités à la signature du présent accord, D'autre part PREAMBULE Constats :
Afin d'accorder son statut collectif à l'évolution de son activité, la société Construction Navale Bordeaux a dénoncé l'usage qui visait à appliquer les conventions et accords collectifs de la Métallurgie pour être en mesure d'appliquer, au 1er janvier 2024, la convention collective dont elle relève légalement, soit la CCN « Nautique : industrie et services ».
Cette démarche a occasionné une étude comparative approfondie des deux blocs conventionnels susvisés. C'est dans ce contexte, que les Parties ont constaté que les salariés cadres (remplissant les conditions d'éligibilité) ne prenaient pas les 2 ou 3 jours de congés annuels supplémentaires pour ancienneté dont ils auraient pu bénéficier en application des dispositions conventionnelles.
*
A noter qu'à compter du 1er janvier 2024, les salariés cadres de la société bénéficieront, sous réserve de remplir les conditions d'éligibilité, des congés conventionnels d'ancienneté prévus par la CCN « Nautique : industrie et services ». Article 1- OBJET DE L'ACCORD Les Parties entendent, par le présent accord, définir les modalités de la régularisation à opérer en raison du défaut de prise, par les salariés cadres, des congés conventionnels d'ancienneté. Article 2 - CHAMP D'APPLICATION Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés cadres de la société présents dans les effectifs au jour de sa conclusion et ce quel que soit leur durée de travail (à temps complet ou à temps partiel). Article 3 - PERIODES COUVERTES PAR LA REGULARISATION Compte tenu de la prescription triennale applicable, la régularisation susvisée sera opérée sur les périodes d'acquisition suivantes :
Du 1 er juin 2019 au 31 mai 2020
Du 1 er juin 2020 au 31 mai 2021 Du 1er juin 2021 au 31 mai 2022
Du 1er juin 2022 au 31 mai 2023.
Article 4 - MODALITES DE CALCUL DES RAPPELS DE CONGES CONVENTIONNELS POUR ANCIENNETE L'article 14 de la CCN « Métallurgie : ingénieurs et cadre » stipule « Le congé annuel principal est augmenté d'un congé supplémentaire d'au moins .
2 jours pour l'ingénieur ou cadre âgé de 30 ans et ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ,
3 jours pour l'ingénieur ou cadre âgé de 35 ans et ayant 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Les conditions prévues à l'alinéa précédent s 'apprécient à la date d'expiration de la période de référence pour la détermination du congé principal ». Il convient donc, pour chaque salarié cadre, de se placer au 31 mai de chacune des périodes d'acquisition visées à l'article 1, pour (i) apprécier s'il remplit, ou non, les conditions susvisées et (ü) déterminer s'il est éligible à un rappel de congés d'ancienneté au titre de la période considérée. * A titre d'exemple . Au 31 mai 2020, Madame Y a 35 ans et 10 mois d'ancienneté elle ne bénéficie d'aucun rappel de congés d'ancienneté au titre de la période allant du 1er juin 2029 au 31 mai 2020 ; Au 31 mai 2021, Madame Y a 36 ans et 22 mois d'ancienneté elle bénéficie d'un rappel équivalent à 2 jours de congés d'ancienneté au titre de la période allant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 • Au 31 mai 2022, Madame Y a 37 ans et 34 mois d'ancienneté elle bénéfice d'un rappel équivalent à 3 jours de congés pour ancienneté au titre de la période allant du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 ; Au 31 mai 2023, Madame Y a 38 ans et 46 mois d'ancienneté elle bénéfice d'un rappel équivalent à 3 jours de congés pour ancienneté au titre de la période allant du 1er juin 2022 au 31 mai 2023. Dans l'exemple, madame Y, bénéficiera de 8 jours, 5 qui serait positionné sur le CET, et 3 à disposition sur son bulletin de paie en juin 2023. Article 5 - MODALITES DE VERSEMENT DES RAPPELS DE CONGES CONVENTIONNELS POUR ANCIENNETE Les Parties conviennent que les rappels de congés conventionnels d'ancienneté octroyés au titre de la période d'acquisition :
Du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, sur le compte épargne temps en février 2024
Du 1 er juin 2020 au 31 mai 2021, sur le compte épargne temps en février 2024
Du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, sur le compte épargne temps en février 2024
Du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, sur le bulletin au 1er juin 2023, avec règle UIMM
1er juin 2023 au 31 mai 2024> visible au 1er juin 2024 sur le bulletin de paie avec règle FIN
A titre exceptionnel, au titre de régularisation, il sera autorisé de positionner plus de 8 jours dans le compte épargne temps. Ce point sera également précisé dans l'accord Compte Epargne Temps en cours de signature. Les congés mis à disposition sur le CET apparaîtront sur une ligne du bulletin de paie. Pour rappel, en cas de pose de congés, ci-après l'ordre de décompte dans le système.
Reliquat CP
CP Acquis
CP ancienneté
CP en cours d'acquisition
Article 6 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD D'ENTREPRISE Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter de la date de signature de l'accord et expirera le 1er mars 2024 (cf article 5), sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé. Article 7 - ADHESION Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentatives dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. Article 8 - INTERPRETATION DE L'ACCORD Au cours de l'application du présent accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours ouvrables suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l'accord sont adoptés à l'unanimité des signataires de l'accord. Ils doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Article 9 - SUIVI DE L'ACCORD En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s'engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande d'une des parties signataires en vue d'entamer des négociations relatives à l'adaptation du présent accord. Article 10 - REVISION L'accord pourra être révisé dans un délai d'I mois suivant sa prise d'effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l'une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n'est pas à l'origine de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandée avec AR. Article 11 - COMMUNICATION DE L'ACCORD Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Article 12- DEPOT DE L'ACCORD Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé . sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-7 du Code du travail ; et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de BORDEAUX. Article 13- PUBLICATION DE L'ACCORD Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Fait à Bordeaux, le 20/04/2023