Accord d'entreprise CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE - NON CADRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX

Le 15/02/2024


*
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE
(Garanties décès - incapacité - invalidité)
Salariés non cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANl du 17 novembre 2017 relative à la prévoyance des cadres
Entre :
La Société CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX (CNB)
Dont le siège social est situé 162 quai de Brazza à Bordeaux (33100)
Représentée par *************, directeur Général dument mandaté pour signer les présentes
D'une part
Et
L'organisation Syndicale CGT, représentée par *************, agissant en leur qualité de délégués syndicaux.
D'autre part
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives de l'entreprise et la direction se sont réunies, afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel « non cadres »
La négociation se fait dans un contexte de changement de convention collective et d'harmonisation des pratiques de protection sociale entre les salariés du groupe Beneteau en France.
L'objectif de cet accord est également de
Faire profiter le personnel des dispositions favorables de l'article 83, 1 0 quarter du code général des impôts et de l'article L.242-1 , Alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale qui permettent :
De déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime
« incapacité, invalidité, décès » ; etre exoneré de certaines Imites, e cotisations e secunte sociale sur cet avantage ,
De mettre en place un régime en conformité avec les règles d'exonération de cotisation de sécurité sociale et de déductibilité fiscales issues, notamment des dernières lois en vigueur.
Article 1 - OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de financement et de couverture de notre régime Prévoyance à caractère obligatoire au 1 er janvier 2024 dans la continuité des pratiques existantes par voie de décisions unilatérales d'entreprise. Ainsi il se substitue aux DUE en vigueur ayant le même motif au sein de l'entreprise.
Le régime a pour but d'assurer la continuité dans l'accès à une couverture complémentaire au régime de base sécurité sociale, leur octroyant ainsi une meilleure protection.



Article 2 . DETAIL DES GARANTIES
Les garanties couvertes par le régime de prévoyance sont les suivantes .
garanties Décès (en capital), et rente éducation garanties Incapacité temporaire de travail — Invalidité permanente.
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d'assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d'assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.2421, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1 0 quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.
ARTICLE 3 - CATEGORIE BENEFICIAIRE
Le régime concerne l'ensemble du personnel « non cadre » ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANl du 17 novembre 2017 relative à la prévoyance des cadres, en matière d'incapacité, d'invalidité et de décès, sans condition d'ancienneté. L'adhésion au régime revêt un caractère obligatoire pour les salariés.
3.1 - Caractère obligatoire de l'adhésion
L'adhésion au régime des salariés, visée à l'article 3 est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les Organisations syndicales représentatives des salariés de l'entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
3.2 - Portabilité des droits des anciens salariés au chômage
En application de l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, à compter du 1er juin 2015, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance « incapacité-invaliditédécès » des salariés en activité.]
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
3.3 - SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU - En référence à l'instruction ministérielle du 17/06/2021 relative au chômage partiel.
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'une indemnisation de l'employeur et notamment :
d'un maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers, d'un revenu de remplacement versé par l'employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.






Les salariés dont le contrat de travail est suspendu dans le cadre d'un congé sans solde (les cas de congés sans solde étant précisés au contrat d'assurance), et n'ayant ni maintien de salaire ni perception d'indemnités journalières complémentaires, ne bénéficieront pas du maintien du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime, uniquement sur les garanties Décès et Invalidité Absolue et Définitive pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de la société.
Article 4 - FINANCEMENT
Les cotisations sont précomptées par l'employeur et matérialisées sur le bulletin de salaire des intéressés, de la manière suivante .
Le financement du régime se fera de la manière suivante

Risque
Part Employeur
Part salariale
Cotisation totale
Décès
1.070/0 TA/ TB
0.00% TA/ TB
0.41% TA/ TB
1 .070/0 TA/ TB
Inca acité de Travail
0,440/0 TA / TB

0,850/0 TA/ TB
Invalidité
0.69% TA/ TB
0.00% TA/ TB

0.69% TA/ TB
TOTAL
2.20 TA/ TB
0.41% TA/ TB
2.61 0/0 TA/ TB


TA : salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale.
TB : salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale.
Les cotisations peuvent évoluer chaque année en fonction des résultats techniques du contrat d'assurance.
Article 5 - GESTION DES GARANTIES
Ce contrat collectif d'assurance Prévoyance est souscrit auprès de AXA et par l'intermédiaire du cabinet CHESNEAU.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l'intermédiaire. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d'un avenant au présent accord.
Article 6 - EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION
Renégociation en cas d'augmentation des cotisations .
Il est expressément convenu qu'en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l'article 4 pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes, l'obligation de l'employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Toute augmentation de cotisations fera l'objet d'un avenant au présent accord.
Les parties conviennent d'une nécessité de trouver un accord, afin de trouver le meilleur équilibre entre les cotisations de l'entreprise et celles des salariés, ainsi que les garanties proposées par l'assureur notamment en cas de résiliation à titre conservatoire par notre organisme assureur en lien avec une dégradation des résultats déficitaires des comptes.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l'organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.



Article 7 - Clause de « révision » en cas d'évolution de sinistralité
En cas d'amélioration du rapport sinistre à prime, la garantie pourra évoluer à un niveau de 800/0 pour l'incapacité de travail et 800/0 pour l'invalidité. Cette évolution serait appliquée en cas de rapport sinistres sur primes sur la garantie incapacité de travail et invalidité inférieure à 900/0 observée sur 2 ans, sous réserve d'acceptation de l'organisme assureur.
Article 8 - NOTICE D'INFORMATION
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 9 - Changement d'organisme assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d'organisme assureur, la société s'engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l'organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 10 - INFORMATION DU CSE
Le CSE est informé sur l'application et les modalités du présent accord, et préalablement à toute modification.
Article 11 - DUREE et SUIVI
11.1 Application
Le présent accord prend effet au 1 er janvier 2024.
Les engagements contenus dans le présent accord étant expressément conditionnés à l'existence et à l'exécution du contrat souscrit entre la société et l'organisme assureur, la durée du présent accord est calquée sur la durée de ce contrat d'assurance.
En cas de résiliation par l'assureur du contrat d'assurance gérant les garanties octroyées aux salariés par le régime, le présent accord serait automatiquement remis en cause et expirerait à la date de résiliation du contrat d'assurance.
11.2 Suivi de l'accord
Les parties conviennent d'une nécessité de trouver un accord afin de trouver le meilleur équilibre entre les cotisations de l'entreprise et des salariés, et les garanties proposées par l'assureur, notamment en cas de résiliation à titre conservatoire par notre assureur en lien avec une dégradation de résultats déficitaires des comptes.
Afin de pouvoir se préparer au mieux, les parties conviennent de se rencontrer durant le mois de septembre afin de faire un point sur l'examen des comptes.
Article 12 • DENONCIATION REVISION
Conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution.
L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance collectif.


ARTICLE 13 - FORMALITE DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est signé en autant d'exemplaires que de parties signataires.
Il sera affiché sur les panneaux réservés à la Direction pour information du personnel. Une copie sera remise aux organisations syndicales représentatives, au secrétaire du Comité d'Entreprise.
Conformément aux articles I-.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Bordeaux, le 15 février 2024
Pour la Société : ********


Pour l'organisation syndicale CGT :
**********
*************


*************

Mise à jour : 2024-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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