Accord d'entreprise CONSTRUCTIONS BABCOCK SERVICES

Accord collectif d'uniformisation sur les conditions de déplacement et d'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

Société CONSTRUCTIONS BABCOCK SERVICES

Le 27/02/2024



ACCORD COLLECTIF D’UNIFORMISATION SUR LES CONDITIONS DE DEPLACEMENT ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




  • ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société CONSTRUCTIONS BABCOCK SERVICES
Société par actions simplifiée,
Dont le siège social est situé 512 chemin de l’oratoire de bouc 13120 GARDANNE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix en Provence,
Sous le numéro 912637196.
Représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de président.


Ci-après dénommée « la Société »

D'UNE PART



  • ET :

Madame XXXXET, déléguée syndical représentant le syndicat FO METAUX (et sa délégation composée de XXXX membre titulaire et secrétaire du CSE)



D'AUTRE PART









SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : PAGEREF _Toc159839634 \h 4
PARTIE I : DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc159839635 \h 5
Article 1 : Cadre juridique PAGEREF _Toc159839636 \h 5
Article 2 : Champ d’application PAGEREF _Toc159839637 \h 5
PARTIE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc159839638 \h 5
(HORS FORFAIT JOUR) PAGEREF _Toc159839639 \h 5
Article 3 : Définition du temps de travail PAGEREF _Toc159839640 \h 5

3 - 1 : Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc159839641 \h 5

3 - 2 : Les temps de pause PAGEREF _Toc159839642 \h 5

3.3  : Temps d’habillage et de déshabillage PAGEREF _Toc159839643 \h 6

Article 4 : Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc159839644 \h 6
Article 5 : Repos quotidien PAGEREF _Toc159839645 \h 6
Article 6 : Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc159839646 \h 7

6 - 1 : Le contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc159839647 \h 7

6 - 2 : Une majoration complémentaire pour les heures effectuées à l’intérieur du contingent annuel de 350 heures PAGEREF _Toc159839648 \h 7

6 - 3 : Contrepartie obligatoire en repos pour les heures effectuées au-delà du contingent annuel PAGEREF _Toc159839649 \h 8

Article 7 : Heures supplémentaires - Repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc159839650 \h 8
Article 8 : Les majorations spécifiques PAGEREF _Toc159839651 \h 9
Article 9 : Mesure du temps de travail PAGEREF _Toc159839652 \h 9
Article 10: Modalité de l’organisation du temps de travail et d’attribution de prise des jours de RTT sur l’année pour les salariés dont le décompte se fait en HEURES PAGEREF _Toc159839653 \h 9

10 - 1 : Organisation sur une durée de travail de 37 h 20 avec attribution de jours de repos (RTT) PAGEREF _Toc159839654 \h 9

10 - 2 : Modalité d’acquisition des jours de repos (RTT) PAGEREF _Toc159839655 \h 10

10 - 3 : Modalité de prise des jours de repos (RTT) PAGEREF _Toc159839656 \h 10

10 - 4 : Règle pour les congés non pris PAGEREF _Toc159839657 \h 11

Article 11: Modalité particulière d’organisation du temps de travail pour le personnel affecté à l’ATELIER PAGEREF _Toc159839658 \h 11
Article 12: Recours exceptionnel au travail posté PAGEREF _Toc159839659 \h 12
PARTIE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc159839660 \h 12
Article 13 : Nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc159839661 \h 12
Article 14 : Modalités d’exercice, par les salariés, de leur droit à la déconnexion PAGEREF _Toc159839662 \h 14
Article 14.1. : Définition PAGEREF _Toc159839663 \h 14
Article 14.2. : Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail PAGEREF _Toc159839664 \h 14
PARTIE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS PAGEREF _Toc159839665 \h 15
Article 15 : Les temps de déplacements professionnels pour les salariés amenés à se déplacer OCCASIONNELLEMENT PAGEREF _Toc159839666 \h 15
15.1. Les salariés dont le décompte du temps est en HEURES PAGEREF _Toc159839667 \h 15
15.2. Les salariés dont le décompte du temps est en JOUR sur l’année PAGEREF _Toc159839668 \h 16
Article 16 : Les temps de déplacements professionnels des salariés ITINERANTS dont le décompte du temps est en HEURES (hors grand déplacement) PAGEREF _Toc159839670 \h 16
16.1. Les salariés ITINERANTS dont le décompte du temps est en HEURES PAGEREF _Toc159839671 \h 16
16.2. Le remboursement des frais de transport et de repas PAGEREF _Toc159839672 \h 17
Article 17  : Les temps de déplacements professionnels des salariés ITINERANTS dont le décompte du temps est en JOURS sur l’année (exclusion des grands déplacements) PAGEREF _Toc159839673 \h 18
17.1 . Les salariés itinérants dont le décompte du temps est en JOURS sur l’année PAGEREF _Toc159839674 \h 18
17.2 Le remboursement des frais de repas PAGEREF _Toc159839675 \h 19
Article 18  : Les grands déplacements PAGEREF _Toc159839676 \h 19
18.1 Définition PAGEREF _Toc159839677 \h 19
18.2 Pour le personnel EN HEURES (hors forfait jours) : PAGEREF _Toc159839678 \h 19
18.3 Pour le personnel en forfait JOURS : PAGEREF _Toc159839679 \h 21
PARTIE V : DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc159839680 \h 21
Article 19 : Modalité d’accomplissement de la journée de solidarité PAGEREF _Toc159839681 \h 21
Article 20 : Période de référence d’acquisition et de prise des congés payés PAGEREF _Toc159839682 \h 22
-20.1 Période d’acquisition des congés payés et période de référence de prise des congés payés ……………………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc159839683 \h 22
-20.2 Période transitoire pour les congés acquis du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 PAGEREF _Toc159839684 \h 22
Article 21 : Prime de travaux spécifiques appelée « PTS » (personnel cadre et non cadre) PAGEREF _Toc159839685 \h 23
Article 22 : Indemnité d’entretien des vêtements de protection individuelle (cadre et non cadre) PAGEREF _Toc159839686 \h 24
PARTIE VI : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc159839687 \h 24
Article 23 - Dispositions finales PAGEREF _Toc159839688 \h 24

23-1 : Date d’application PAGEREF _Toc159839689 \h 24

23-2 : Economie de l’accord PAGEREF _Toc159839690 \h 24

23-3 : Dénonciation PAGEREF _Toc159839691 \h 24

23-4 : Révision PAGEREF _Toc159839692 \h 25

23-5 : Modalités de suivi PAGEREF _Toc159839693 \h 25

23-6 Dépôt et publication PAGEREF _Toc159839694 \h 26




  • IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :


Il a été rappelé ce qui suit :

La société CONSTRUCTIONS BABCOCK SERVICES développe une activité de maintenance de chaudières industrielles et de tuyauterie, une activité de fabrication de parties sous pression (PSP) et une activité de vente de pièces de rechange. Ses clients sont des organisations de tous les secteurs d’activité disposant d’une chaudière industrielle ou d’un générateur de vapeur de puissance.

Il est rappelé que le 19 avril 2022, la Société CONSTRUCTIONS BABCOCK SERVICES a procédé à la fusion absorption de la Société CNIM ENVIRONNEMENT ET ENERGIE SERVICES.

Conformément à l’article L.2261-14 du Code du travail, cette opération a induit une mise en cause automatique du statut collectif antérieurement applicable.

Ceci rappelé, il est apparu nécessaire, en raison de la succession des différentes opérations juridiques, de construire un statut collectif qui tient compte de l’évolution des pratiques de la société, et qui permet une harmonisation entre les dispositions conventionnelles et les normes non conventionnelles antérieurement applicables notamment au sein de la société CNIM ENVIRONNEMENT ET ENERGIE SERVICES et celles aujourd’hui applicables, au sein de la société CONSTRUCTIONS BABCOCK SERVICES.

Le présent accord vise également à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et de management du temps de travail tout en donnant à la société CONSTRUCTIONS BABCOCK SERVICES les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients en aménageant les dispositions de la Convention Collective nationale de la Métallurgie.

Cette souplesse et cette adaptabilité passent notamment par la mise en place d’un certain nombre de règles d’aménagement de la durée du travail qui, dérogatoires par rapport aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans la branche dont relève l’entreprise, apportent une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.

C’est dans ce contexte que les parties au présent accord, ont décidé notamment de régler les questions relatives aux déplacements, au temps de travail et à l’attribution des jours RTT

Par ailleurs, il est rappelé que conformément aux dispositions du code du travail, un rôle prépondérant est donné à l’accord d’entreprise par rapport aux dispositions de la convention collective de branche applicable, qui ont dans un certain nombre de domaines, un rôle supplétif.






  • CECI EXPOSE, IL EST ARRETE CE QUI SUIT :

PARTIE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Cadre juridique

Les parties signataires déterminent, par le présent accord, le statut collectif qui sera désormais applicable à l’ensemble des salariés de la société CONSTRUCTIONS BABCOCK SERVICES.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les établissements de la Société, qui sont à ce jour situés à :

  • Gardanne, SIRET 91263719600011
  • Illzach/Lutterbach, SIRET 91263719600029
  • Berthecourt , SIRET 91263719600037

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société CONSTRUCTIONS BABCOCK SERVICES, travaillant dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée.

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue, pour ces salariés, à l’ensemble des accords collectifs de branche ou d’entreprise antérieurs, ou à toute norme non conventionnelle antérieure (usage, accord atypique, décision unilatérale, …) applicables au sein de la Société qui portent notamment sur la compensation des temps de déplacement, les jours de RTT, les accessoires au salaire.



PARTIE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL
(HORS FORFAIT JOUR)
Article 3 : Définition du temps de travail
3 - 1 : Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail : « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
3 - 2 : Les temps de pause
Le temps de pause n'est pas assimilé à un temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

Il est rappelé que les parties sont convenues de fixer un temps de pause par semaine d’un 1 heure 40 minutes (soit une pause moyenne de 20 minutes par jour et un temps de présence de 39 heures par semaine).


3.3  : Temps d’habillage et de déshabillage
A la date du présent accord, le personnel des services suivants : Chantier ; atelier de Fabrication ; Magasin logistique est tenu au port d'une tenue de travail. 

Le temps éventuellement consacré à l'habillage, au déshabillage, à la douche par les salariés concernés par le port d'une tenue de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Ce temps donnera lieu à une journée de repos pour une année complète d’activité courant du 1er janvier au 31 décembre. Cette journée sera attribuée au mois de décembre pour une année complète d’activité ou rémunérée (7 heures) si la journée n’a pas pu être prise pour raison de service (suivant décision de la direction).
Article 4 : Repos hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut dépasser 44 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder 44 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives.A titre exceptionnel, pour les salariés exerçant une activité de maintenance (grands arrêts techniques ou non) et réparation d’urgence (ex : fuites), de fabrication, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut dépasser 46 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder 44 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives.
L'allongement de la durée hebdomadaire de travail jusqu'à ces durées maximales peut être justifié par un surcroît temporaire d'activité qui peut résulter de retard de fabrication et malfaçons, de travaux supplémentaires d’urgence liés à la sécurité, réparations d’urgence non décelées à la commandes ( ex : nouvelles fuites ou tout autre incident non prévisible). Dans ce cas, le recours à l'allongement de la durée hebdomadaire de travail peut survenir notamment en raison d'une pénurie de main-d’œuvre ou du manque de visibilité sur la pérennité de la charge de travail de l'entreprise.
Article 5 : Repos quotidien
Conformément aux dispositions du Code du Travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Exceptionnellement, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures :
- en cas de surcroît de travail, notamment sur les périodes de forte activité ;
- en cas d’urgence (ex : fuites) ;
- pour des activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié l'empêchant de revenir à son domicile ;
- activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production ;
- activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
- activités qui s'exercent par périodes de travail fractionnées dans la journée.
Le temps de repos supprimé sera compensé par un repos équivalent. S'il n'est pas possible d'attribuer un repos équivalent au temps de repos quotidien supprimé, le salarié bénéficie d'une contrepartie équivalente. Cette contrepartie est une indemnité égale, pour chaque heure de repos supprimée, à la rémunération calculée selon le taux horaire du salaire minimum conventionnel correspondant à la classification du salarié.
La réduction du repos quotidien de 11h à 9h devra être préalablement autorisée par le responsable hiérarchique. Il devra réaliser un suivi administratif et organiser la prise de repos dès le lendemain ou ultérieurement selon les besoins du service.
Article 6 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
6 - 1 : Le contingent annuel d’heures supplémentaires

  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé au total à 350 heures par salarié (sans application d’un contingent supplémentaire) et sur une période de 12 mois par année civile.

Le contingent est décompté individuellement par salarié et pour l'ensemble de la période de référence et il ne saurait être globalisé au niveau de l'entreprise.

Le contingent d'heures supplémentaires s'applique à tous les salariés, à l'exception des cadres dirigeants, des salariés, cadres et non cadres qui ont conclu une convention de forfait annuel en heures ou en jours.

  • Les heures supplémentaires au-delà de 260 heures jusqu’à 350 heures sont accomplies sur la base du volontariat. Le refus d'accomplir les heures supplémentaires visées au présent alinéa ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Le nombre d’heures supplémentaires réalisé est consultable en bas du bulletin de salaire dans la case « heures supplémentaires ».
6 - 2 : Une majoration complémentaire pour les heures effectuées à l’intérieur du contingent annuel de 350 heures
  • Pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 220 heures et jusqu'à 228 heures, les parties sont convenues de fixer une contrepartie supplémentaire suivante : une majoration de 50% par heure, majoration qui peut être donnée en repos ou à la demande du salarié en salaire.

  • Pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 228 heures et jusqu'à 350 heures, les parties sont convenues de fixer une contrepartie supplémentaire suivante : une majoration de 75% par heure, majoration qui peut être donnée en repos ou à la demande du salarié en salaire.
Cette majoration est calculée à partir du taux horaire du salaire mensuel brut pour 151.67 heures.
Il est précisé que cette majoration de 50 % et de 75 % ne se cumule pas avec les autres majorations qui seraient dues au titre des jours fériés, du dimanche et du travail de nuit.
6 - 3 : Contrepartie obligatoire en repos pour les heures effectuées au-delà du contingent annuel
Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 350 heures ouvrent droit à une contrepartie en repos (égale pour rappel à 100 % pour entreprise dont l’effectif est supérieur à 20 salariés).
Article 7 : Heures supplémentaires - Repos compensateur de remplacement 
  • Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée hebdomadaire de travail retenue dans le cadre de l’aménagement du temps de travail visée à l’article 10 du présent.

Par conséquent, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée de travail susvisée jusqu’à la 43ème incluse ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 % et à partir de la 44ème heure supplémentaire, à une majoration de salaire de 50%.

  • Les heures supplémentaires peuvent être remplacées, en tout ou partie, sur décision de la direction, par un repos compensateur de remplacement dans les conditions suivantes.

Le droit à repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Le salarié est informé de ses droits à repos par le compteur figurant sur son bulletin de paie.

Les dates de prise de ce repos compensateur équivalent peuvent être fixées indifféremment par l’employeur ou le salarié. Chaque salarié doit formuler sa demande par l’intermédiaire du logiciel de gestion des congés et posés en dehors des périodes de pics d’activité.

La récupération devra intervenir dans les 12 mois glissants suivant l’ouverture de ce droit.

Le droit à repos pourra être différé lorsque des impératifs liés au fonctionnement de la Société font obstacle à ce que plusieurs demandes soient satisfaites simultanément selon l’ordre de priorité suivant : compteur de RTT à solder, demandes déjà différées, situation de famille, , …

Le report d’un repos sera notifié au salarié concerné avec un délai de prévenance minimum de 5 jours.

Les repos pourront être accolés aux congés payés.

Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos ne s’imputent pas sur le contingent.

  • Le non-cumul des majorations

Les majorations pour heures supplémentaires, pour heures de nuit, pour travail du dimanche et des jours fériés, ne se cumulent pas.

La majoration la plus favorable sera appliquée.

Article 8 : Les majorations spécifiques


Les parties sont convenues de fixer les majorations spécifiques suivantes

  • 50% pour les jours fériés (sauf le 1er mai 100%)
  • 100 % pour les dimanches
  • 100 % pour le travail de nuit occasionnel (hors travail posté).

Ces majorations sont calculées selon le taux horaire du salaire minimum conventionnel correspondant à la classification du salarié.

Ces majorations sont exclusives de tout autre majoration conventionnelle ou non et ne se cumulent pas. La majoration la plus favorable sera appliquée.
Article 9 : Mesure du temps de travail
Le contrôle de la durée du travail applicable à l’ensemble du personnel, à l’exception du personnel de direction d’agence, administratif, commercial, QSSE relevant d’une convention annuelle en forfait jours et du personnel soumis à un dispositif particulier, se réalise par relevés manuels ou manuscrits, selon un système auto déclaratif (sur des feuilles de pointages pour les ouvriers, techniciens et agents de maitrise et cadres de chantier & atelier et un recensement déclaratif des jours travaillés sur le réseau informatique ) . Ces relevés sont transmis de manière hebdomadaire au supérieur hiérarchique qui les contrôle, valide et transmet au service des ressources humaines.
Article 10: Modalité de l’organisation du temps de travail et d’attribution de prise des jours de RTT sur l’année pour les salariés dont le décompte se fait en HEURES
10 - 1 : Organisation sur une durée de travail de 37 h 20 avec attribution de jours de repos (RTT)
Dans le but d’harmoniser les différentes modalités de l’organisation et de réduction du temps de travail avec l’attribution de jour de repos, il a été retenu pour l’ensemble du personnel dont le décompte du temps se fait en heures, une réduction du temps de travail par l’attribution des jours de récupération (RTT) selon une formule identique, à savoir : une durée hebdomadaire de travail fixée à 37 h 20 minutes sur 5 jours avec l’attribution de14 jours de RTT au titre de l’aménagement du temps de travail.

Pour rappel, les salariés bénéficient d’un temps de pause de 20 minutes conformément à l’article 3-2 du présent accord, soit un temps de présence de 39 heures par semaine (dont 37 h 20 minutes de temps de travail effectif + 1 h 40 minutes par semaine de pause non comptabilisée en temps de travail effectif).

Soit 35 h + 2.20 récupérés en RTT (= 37.20 de TTE) + 1h 40 pause = 39 heures de présence.
10 - 2 : Modalité d’acquisition des jours de repos (RTT)
Les jours de repos RTT ne sont pas des jours de congés payés et sont acquis en fonction du temps de travail effectif au cours de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ils sont équivalents au nombre d’heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire.

Seules les périodes de travail effectif ou légalement assimilés à du temps de travail effectif, au-delà de la durée légale, ouvrent droit à repos (contrairement au temps de pause).
10 - 3 : Modalité de prise des jours de repos (RTT)
Les jours de RTT sont pris par demi-journée ou par journée après accord du responsable hiérarchique.

Ils doivent être pris entre le 1er février de l’année N et le 31 janvier de l’année N+1 afin de tenir compte des jours de repos acquis sur le mois de décembre de l’année N.

Ils ne peuvent donc pas être pris par anticipation.

Les jours de RTT sont pris pour moitié par le salarié et pour moitié par l’employeur.

Les jours de RTT doivent être planifiés. Cette planification est concomitante à celles des congés payés afin de permettre l’organisation efficace du service et faire l’objet d’une validation du responsable hiérarchique.

La demande de jour de RTT en dehors de cette planification pourra intervenir sous réserve que la demande soit faite au moins 48 heures avant.

Par exception, la demande de jour de RTT par demi-journée pourra être posée avec un délai inférieur à 48 heures.

Il est rappelé que conformément à l’article 20 du présent accord la journée de solidarité prendra la forme d’un jour de repos (RTT) et entrainera ainsi la déduction automatique d’un jour de repos (RTT) pour les salariés en bénéficiant en application des dispositions du présent accord.

Les jours de RTT seront acquis en fonction du temps de travail effectif. Les absences entraineront une réduction prorata temporis du nombre de ces jours. Toutefois, cette réduction ne sera pas appliquée tant que le seuil d’un cumul de 10 jours « ouvrés » d’absence dans l’année ne sera pas atteint.






10 - 4 : Règle pour les congés non pris
Les jours de RTT ne peuvent pas faire l’objet d’un report au-delà du 31 janvier.

Les jours de RTT pourront être placés dans un CET (Compte Epargne Temps) dès sa mise en place.
Article 11: Modalité particulière d’organisation du temps de travail pour le personnel affecté à l’ATELIER
  • En raison des contraintes liées à l’organisation et aux conditions de travail, le personnel affecté à l’atelier (de manière temporaire ou habituelle) est contraint d’être présent à l’atelier du lundi au jeudi de 6 heures du matin jusqu’à 14h30 et le vendredi de 6 heures à 13h30 (pause repas comprise).

Le temps de pause du repas est réduit à 30 minutes.

Cette organisation qui consiste en une répartition spécifique du temps de présence n’est ni un travail posté ni un travail en équipe successive, et n’ouvrira donc droit à aucune majoration liée au travail posté/ ou au travail en équipe successive.

De plus, le salarié affecté à l’atelier (de manière temporaire ou habituelle) selon cette répartition n’est pas considéré comme un travailleur de nuit en application de la convention collective nationale de la métallurgie et ne bénéficie pas ni des contreparties en repos ni des contreparties salariales liées au travail de nuit (que ce soit au titre d’un travail « habituel » ou « exceptionnel »).

Le personnel affecté à l’atelier (de manière temporaire ou habituelle) soumis à cette contrainte d’organisation bénéficiera d’une contrepartie d’un montant fixe de 40 € bruts par jour.

Cette sujétion sera versée en fonction du nombre de jours réellement travaillés et sera versée au prorata du temps de travail effectif.

De même cette sujétion ne sera pas versée lors de la prise des congés payés ou des jours de repos (RTT ou autre).

  • Pendant ce temps de présence, le salarié ne peut ni regagner son domicile, ni prendre son déjeuner à l’extérieur et est contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail.

A titre indicatif, le salarié bénéficie d’une indemnité de repas de 7,30 euros nette par jour effectivement travaillé. Ce montant sera revalorisé selon le barème URSSAF.

Cette indemnité cessera d’être versée si les conditions particulières d'organisation et d'horaires de travail de l’atelier ne sont plus remplies. Il en sera de même si le salarié est affecté à un autre service.




Article 12: Recours exceptionnel au travail posté

  • Le recours au travail posté doit rester exceptionnel et prendre en compte les impératifs de sécurité et de santé des travailleurs.

Il est justifié dans les cas suivants : optimisation de la durée de l’arrêt technique afin de permettre au client de relancer son activité ; impératif de délai lié à de la Co activité sur le chantier ; retard dans la fabrication de PSP.

L'affectation d'un travailleur posté à deux équipes successives est interdite, sauf à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses de fonctionnement et de sécurité.

Les travailleurs postés doivent, comme les autres salariés, bénéficier d'un repos quotidien de onze heures consécutives entre deux postes de travail.

  • Le recours au travail posté est principalement ouvert au personnel affecté sur les chantiers.

L’organisation du travail est basée sur l’alternance des équipes en retenant le fonctionnement suivant :

  • Equipe du matin - 6h00 à 14h00
  • Equipe de l’après-midi – soirée : 14 h à 22 heures

Le salarié bénéficie d’une majoration de salaire de 15%, calculée suivant le taux horaire minimum conventionnel de base du coefficient du salarié.

  • Equipe de nuit : 22h00 à 6h00
Le salarié bénéficie d’une majoration de salaire est de 25%, calculée suivant le taux horaire minimum conventionnel de base du coefficient du salarié.

La majoration pour le travail posté se cumule avec la majoration pour heure supplémentaire.

En revanche la majoration pour le travail posté ne se cumule pas avec les autres majorations spécifiques visées à l’article 8 du présent accord. (soit pour rappel, la majoration pour les jours fériés (sauf le 1er mai 100%) les dimanches, le travail de nuit (habituel ou occasionnel).)


PARTIE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 13 : Nombre de jours travaillés
Les conventions individuelles de forfait ne peuvent dépasser le plafond de 216 jours de travail par an.

La période de référence pour l’application de ce dispositif est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Sous réserve d’un accord express du salarié et de la direction, formalisé dans le cadre d’un contrat ou d’un avenant au contrat de travail.

Pour rappel, la durée annuelle du temps de travail de chaque salarié soumis à un dispositif de forfait jours sur l’année, sera donc déterminée en soustrayant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 en cas d’année bissextile) :

  • Le nombre de jours de repos hebdomadaire ;
  • Le nombre de jours fériés chômés dans la société, ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire ;
  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels.

Le nombre de jours de repos supplémentaire, dit « jours de repos RTT », correspond donc à la différence entre le chiffre ainsi obtenu et le plafond de 216 jours.

Au titre de l’année 2024, le nombre théorique de jours de repos « théoriques » est de 11 jours pour un forfait 216 jours.

Toutefois, les parties sont convenues d’accorder au personnel cadre un nombre de 14 jours de repos (dont la journée de solidarité) par an. Aussi, le personnel cadre bénéficiera de jours de repos supplémentaire afin qu’il puisse bénéficier de 14 jours de repos par an (dont la journée de solidarité). Ce droit à repos supplémentaire sera attribué au terme de la période de référence.


Il est rappelé que conformément à l’article 20 du présent accord la journée de solidarité prendra la forme d’un jour de repos (RTT) et entrainera ainsi la déduction automatique d’un jour de repos (RTT) pour les salariés en bénéficiant en application des dispositions du présent accord.

Le salarié peut poser des journées ou des demi-journées de RTT, étant précisé que la moitié des journées de repos acquis devra être pris obligatoirement sous la forme d’une journée entière (l’autre moitié des jours de RTT acquis pourra être posée par demi-journées avant ou après la pause méridienne).
Les jours de RTT sont pris pour moitié par le salarié et pour moitié par l’employeur.

Les jours de RTT seront acquis en fonction du temps de travail effectif. Les absences entraineront une réduction prorata temporis du nombre de ces jours. Toutefois, cette réduction ne sera pas appliquée tant que le seuil d’un cumul de 10 jours « ouvrés » d’absence dans l’année ne sera pas atteint.

Le forfait en jours sur l'année s'accompagne d'un contrôle du nombre de journées ou demi-journées travaillées. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur ou par l'employeur lui-même.



Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année bénéficie, au moins une fois par an, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées :

- l'organisation du travail dans l'entreprise et la charge de travail de l'intéressé, qui en découle;
- les moyens mis en œuvre pour permettre, en cours d'année, de s'assurer que cette charge de travail reste raisonnable ;
- l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ;
- la rémunération du salarié.

L'entretien est en principe tenu physiquement. Il peut exceptionnellement être mis en œuvre en ayant recours à un moyen de communication à distance.

Article 14 : Modalités d’exercice, par les salariés, de leur droit à la déconnexion
L’objet du présent article consiste à :

  • définir les modalités du plein exercice par les salariés en forfaits annuels en jours de leur droit à la déconnexion,
  • mettre en place un dispositif de régulation de l’utilisation des outils numériques, notamment, en vue d’assurer les temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Article 14.1. : Définition


Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit, pour les salariés, de ne pas être sollicités, que ce soit par courriels, messages ou encore appels téléphoniques à caractère professionnel, en dehors de leurs heures habituelles de travail.

Les salariés doivent avoir la possibilité, lorsque leur poste/mission le permet (urgence), de ne pas se connecter aux outils numériques (ordinateurs/téléphones portables …) et de ne pas être contactés, y compris sur leurs outils de communication personnels, pour un motif professionnel, en dehors de leurs heures de travail habituelles.

Ce droit a pour objectif d’assurer le respect de la vie familiale et privée des salariés, ainsi que d’imposer le respect au repos quotidien, tel qu’il est prévu par l’article L 3131-1 du Code du travail.

Article 14.2. : Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail


Afin d’assurer le droit à déconnexion, l’accès à la messagerie professionnelle sur le téléphone ne serait accordé qu’aux personnes en ayant une réelle utilité dans l’exercice de leur travail.

En tout état de cause, les outils nomades n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail du salarié et dans tous les cas, après 20 heures. L’ensemble des acteurs de la Société s’engage à respecter ces périodes de repos du salarié sauf urgence avérée liée à une société de services.

En dehors des horaires de travail et dans tous les cas, après 20 heures en semaine, le weekend ou pendant les congés du destinataire, les courriels ne sont pas présumés être lus.

Les collaborateurs s’attacheront, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, à ne pas envoyer de courriels à leurs subordonnés durant leurs périodes de repos. En tout état de cause, les collaborateurs ne peuvent pas contacter leurs subordonnées entre 20 heures et 6 heures, ainsi que pendant les week-ends sauf urgence avérée liée à une société de services.


PARTIE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Article 15 : Les temps de déplacements professionnels pour les salariés amenés à se déplacer OCCASIONNELLEMENT


Sont visés les salariés dont l’activité s’exerce principalement ou pour partie dans les locaux de l’entreprise et qui peuvent être amenés à exercer de manière occasionnelle, des déplacements professionnels hors des locaux de l’entreprise.

Il s’agit des déplacements professionnels entre le domicile fiscal et le lieu « inhabituel » de travail.

15.1. Les salariés dont le décompte du temps est en HEURES


  • Sont concernés les salariés relevant de la catégorie des ouvriers – employé, TAM, affecté en agence, atelier et logistique magasins affectés sur un lieu de travail fixe/habituel et qui dans le cadre de leurs fonctions seront amenés à se déplacer occasionnellement chez les clients ou dans une autre agence.

  • Les parties sont convenues de fixer une contrepartie qui tient compte de l’éloignement du déplacement dans les conditions suivantes :

Le temps de déplacement quotidien chez un client ou dans une autre agence située en dehors du temps de travail effectif donne lieu à une contrepartie déterminée comme suit :

  • Un temps de déplacement de 30 minutes par jour est versé au salarié lorsque le déplacement est situé en Zone B1, B2, B3, C1 (soit une distance parcourue aller et retour comprise en 20 km et moins 60 km)

  • Un temps de déplacement de 40 minutes par jour est versé au salarié lorsque le déplacement est situé en Zone C2 (soit une distance parcourue aller et retour comprise entre 60 km et 70 km)

  • Un temps de déplacement de 1 heure par jour est versé au salarié lorsque le déplacement est situé en Zone C3 (soit une distance parcourue aller et retour comprise entre 70 km et 80 km)

  • Un temps de déplacement de 1 heure 20 minutes par jour est versé au salarié lorsque le déplacement est situé en Zone C4 (soit une distance parcourue aller et retour comprise entre 80 km et 90 km)

  • Un temps de déplacement de 1 heure 40 minutes par jour est versé au salarié lorsque le déplacement est situé en Zone C5 (soit une distance parcourue aller et retour comprise entre 90 km et 100 km).

Cette contrepartie est indemnisée sur la base du salaire horaire de base applicable au salarié.

Cette contrepartie est libellée « temps de trajet » sur le bulletin de salaire.

L’appréciation de la distance parcourue se fait grâce au logiciel Via Michelin (option « trajet rapide » ) et par référence au domicile fiscal (ou lieu de résidence) du salarié, dûment justifié par le salarié à l’employeur.
Il est rappelé que pendant le temps de déplacement professionnel, les salariés n’effectuent aucune prestation de travail et s’engagent à respecter les dispositions du code de la route.

  • Le remboursement des frais de transport et de repas se fera dans les conditions fixées à l’article 16.2 du présent accord.
  • Les péages sont remboursés uniquement dans le cadre de déplacements professionnels (et non trajet domicile travail).

  • 15.2. Les salariés dont le décompte du temps est en JOUR sur l’année


A ce jour sont visés les postes de chargés d’affaires, coordinateurs, responsable commercial, directeur commercial, responsable d’agence, animateur/trice et responsable QSSE etc…

  • Pour chaque trimestre civil au cours duquel le nombre de déplacements sur un chantier sur un jour de repos hebdomadaire est au moins égal à trois, le salarié en forfait jour bénéficie d’une contrepartie égale à une prime fixe de 100 € bruts qui sera versée sur le mois suivant le trimestre civil.

  • Le remboursement de repas se fera dans les conditions fixées à l’article 16.2 du présent accord.

  • Les péages sont remboursés uniquement dans le cadre de déplacements professionnels (et non trajet domicile travail).

Article 16 : Les temps de déplacements professionnels des salariés ITINERANTS dont le décompte du temps est en HEURES (hors grand déplacement)
16.1. Les salariés ITINERANTS dont le décompte du temps est en HEURES

Sont visés les salariés dont l’activité s’exerce principalement hors des locaux de l’entreprise et qui effectuent des déplacements habituels inhérents à la nature de leur emploi.

Il n’existe pas un lieu fixe ou habituel de travail.

Le temps de déplacement quotidien situé en dehors du temps de travail effectif donne lieu à une contrepartie déterminée comme suit :

  • Un temps de déplacement de 30 minutes par jour est versé au salarié lorsque le déplacement est situé en Zone B1, B2, B3, C1 (soit une distance parcourue aller et retour comprise en 20 km et moins 60 km)

  • Un temps de déplacement de 40 minutes par jour est versé au salarié lorsque le déplacement est situé en Zone C2 (soit une distance parcourue aller et retour comprise entre 60 km et 70 km)

  • Un temps de déplacement de 1 heure par jour est versé au salarié lorsque le déplacement est situé en Zone C3 (soit une distance parcourue aller et retour comprise entre 70 km et 80 km)

  • Un temps de déplacement de 1 heure 20 minutes par jour est versé au salarié lorsque le déplacement est situé en Zone C4 (soit une distance parcourue aller et retour comprise entre 80 km et 90 km)

  • Un temps de déplacement de 1 heure 40 minutes par jour est versé au salarié lorsque le déplacement est situé en Zone C5 (soit une distance parcourue aller et retour comprise entre 90 km et 100 km)

Cette contrepartie est indemnisée sur la base du salaire horaire de base applicable au salarié.

Cette contrepartie est libellée « temps de trajet » sur le bulletin de salaire.

L’appréciation de la distance parcourue se fait par référence au domicile fiscal (ou lieu de résidence) du salarié, dûment justifié par le salarié à l’employeur.

Il est rappelé que pendant le temps de déplacement professionnel des itinérants, les salariés n’effectuent aucune prestation de travail et s’engagent à respecter les dispositions du code de la route.

16.2. Le remboursement des frais de transport et de repas

L’indemnité forfaitaire de déplacement ne constitue pas un élément de la rémunération du salarié et ne doit pas être confondue avec son salaire. Cette indemnité s’inscrit dans les limites du barème définies par l’ACOSS (Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale). Le montant dépassant le plafond du Barème est intégré dans le Brut. La répartition pourra donc évoluer chaque année en fonction de l’évolution du barème ACOSS.

Les salariés itinérants, qui utilisent un véhicule personnel (sans bénéficier de covoiturage ou être transporté dans un véhicule de l’entreprise) bénéficient d’une indemnité de petit déplacement destinée à couvrir les frais de transport-repas.



Il s’agit d’une allocation forfaitaire transport-repas dont le montant pour l’année 2024 sera déterminée comme suit :


Zone
Distance parcourue aller et retour comprise entre

Indemnité de petit déplacement
transport- repas (*)
A1
Atelier ou agence
Non concerné
A2
5 km et 10 km
23,70
A3
10 km et 20 km
28.09 (dont 1.29€ dans le brut) (**)
B1
20 km et 30 km
32,79 (dont 2.99€ dans le brut) (**)
B2
30 km et 40 km
37,49 (dont 4.69 € dans le brut) (**)
B3
40 km et 50 km
42.19 (dont 6.29€ dans le brut) (**)
C1
50 km et 60 km
46,89 (dont 7.99€ dans le brut) (**)
C2
60 km et 70 km
51,59 (dont 9.69 € dans le brut) (**)
C3
70 km et 80 km
56,29 (dont 11.39€ dans le brut) (**)
C4
80 km et 90 km
60,99 (dont 12.99 € dans le brut) (**)
C5
90 km et 100 km
65,69 (dont 14.69 € dans le brut) (**)

(*) Il est rappelé que les salariés sont envoyés en mission dans différentes entreprises clientes dont la durée et l’éloignement sont variables et qu’en raison des conditions d’organisation de travail, notamment l’absence d’un local de restauration aménagé, les salariés sont contraints de prendre leur repas au restaurant.
(**) la répartition évoluera chaque année en fonction de l’évolution du barème de l’URSSAF

Les zones ont été définies en tenant compte des distances kilométriques du site de référence via Michelin avec l’option «trajet rapide».

Dans le cas déplacements sur plusieurs chantiers sur une même journée, la zone la plus éloignée sera retenue.

Pour rappel, les salariés itinérants qui sont transportés ou utilisent un véhicule de l’entreprise bénéficient exclusivement d’une allocation repas de 20.70 € (barème URSSAF).

Les péages sont remboursés uniquement dans le cadre de déplacements professionnels (et non trajet domicile travail).

Article 17  : Les temps de déplacements professionnels des salariés ITINERANTS dont le décompte du temps est en JOURS sur l’année (exclusion des grands déplacements)

17.1 . Les salariés itinérants dont le décompte du temps est en JOURS sur l’année

Sont visés les salariés dont l’activité s’exerce principalement hors des locaux de l’entreprise et qui effectuent des déplacements habituels inhérents à la nature de leur emploi.

Il n’existe pas un lieu fixe ou habituel de travail.
A ce jour sont visés le personnel cadre de chantier.

Dans le cadre des déplacements professionnels, le salarié qui bénéficie d’une convention individuelle en jours, bénéficie d’une contrepartie comme suit :

Pour chaque trimestre civil au cours duquel le nombre de déplacements sur un jour de repos est au moins égal à trois, le salarié en forfait jour bénéficie d’une contrepartie égale à une prime fixe de 100 € bruts qui sera versée sur le mois suivant le trimestre civil.

17.2 Le remboursement des frais de repas

Pour les déplacements professionnels, le personnel cadre doit utiliser le véhicule de service mis à disposition par la Société.

Lorsqu’il sera en déplacement et contraint de prendre son repas au restaurant, le personnel cadre bénéficiera donc exclusivement d’une allocation forfaitaire repas de 20.70€ (à l’exclusion de tout remboursement de frais de transport prévu à l’article 16.2 du présent accord).

Article 18  : Les grands déplacements

18.1 Définition

Lorsque le salarié est empêché de regagner son domicile en fin de journée ou lorsqu’il intervient en zone D (distance parcourue aller et retour comprise entre 100 et 299 km) ou zone E (distance parcourue aller et retour de 300 km et plus), le salarié est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.

18.2 Pour le personnel EN HEURES (hors forfait jours) :
  • Versement d’une contrepartie :

Le salarié bénéficiera pour le temps de grand déplacement, situé en dehors du temps de travail effectif, d’une contrepartie sous forme de salaire. Le temps de déplacement sera indemnisé sur la base du taux horaire brut de base pour 151.67 heures applicable pour le salarié.

Il est précisé que le temps de grand déplacement n’est pas du temps de travail effectif.

La contrepartie est libellée « temps de route » sur le bulletin de salaire.

Il est rappelé que pendant le temps de déplacement professionnel, les salariés n’effectuent aucune prestation de travail et s’engagent à respecter les dispositions du code de la route.





  • Remboursement des frais de grand déplacement

Les frais exposés par les salariés à l'occasion du déplacement sont remboursés par l'employeur sur une base forfaitaire comme suit :

Zone D (100 à 299 km) : une allocation forfaitaire de 90.20€ pour les repas et l’hébergement.
Zone E ( plus de 300 km) : une allocation forfaitaire 97.53€ pour les repas et l’hébergement.

L’indemnité sera versée en « calendaire » à l’exception des journées de détente.
L’indemnité forfaitaire est versée dès le premier jour du déplacement (chantier) et à 50% le dernier jour du déplacement (celui où sont pointées les heures de route).
Le versement de zones calendaires (c’est-à-dire samedi et dimanche compris) s’inscrit dans le cas où le salarié reste sur place un week-end non travailles entre deux semaines sur le même chantier.

Les allocations forfaitaires seront exonérées de cotisations sociales dans les limites du barème de l’administration sociale.

Le remboursement des Ik (selon le Barème de l’URSSAF) se fait au réel pour les salariés qui utilisent leur véhicule personnel en utilisant le site via Michelin (option itinéraire « court distance »).

En cas d’utilisation d’un véhicule de l’entreprise ou de CO voiturage, l’indemnité kilométrique est sans objet.

Pour toutes les zones, dans le cas d’autoroute à péage, ce dernier est remboursé sur la présentation de l’original du justificatif ou sur l’application (actuellement Navan).

Lorsque le salarié a effectué au moins 8 heures effectives de travail sur chantier, il devra rester sur place des lors que le temps de trajet de retour est supérieur à 2h.
Il bénéficiera alors d’une indemnité forfaitaire de déplacement.

Les voyages de détente (en France Métropolitaine)

Les voyages de détente durant les jours non ouvrés sont accordés dans les conditions définies ci-après. Il est à noter que la distance kilométrique et le temps de voyage sont calculés, sur la base des informations communiquées par le site via Michelin comme défini avant.

En Zone D
De 100 à 299 km : un aller-retour simple toutes les 2 semaines comportant une détente minimale de 1.5 jour non ouvré

En Zone E
Un aller-retour toutes les 4 semaines comportant une détente minimale de 2 jours non ouvré.

Le remboursement de chaque aller-retour s’effectue après accord du responsable hiérarchique du salarié, sur la base de l’indemnité kilométrique.
Pendant la période de détente, les salariés ne percevront pas les indemnités journalières de déplacement.

Les détentes sont fixées par le responsable hiérarchique selon les dispositions décrites plus haut. Les détentes sont à prendre régulièrement et ne sont pas cumulables en fin ou après le chantier sauf cas particulier (demande du salarié ou impératif de chantier à formaliser par écrit).

18.3 Pour le personnel en forfait JOURS :


Il est rappelé que pour les déplacements professionnels, le personnel cadre doit utiliser le véhicule de service mis à sa disposition par la Société.

Dans le cas d’autoroute à péage, ce dernier est remboursé sur la présentation de l’original du justificatif ou sur l’application (actuellement Navan).

Dans le cadre des déplacements professionnels, le salarié sera remboursé comme suit :
  • en Zone D (100 à 299 km) : une allocation forfaitaire de 90.20€ pour les repas et l’hébergement.
  • En Zone E ( plus de 300 km) : une allocation forfaitaire 97.53€ pour les repas et l’hébergement.

PARTIE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 19 : Modalité d’accomplissement de la journée de solidarité

En application des articles L.3133-7, L.3133-8 et L.3133-9 du Code du travail, la journée de solidarité s’entend d’une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement, dans le cadre de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre, sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit (ni salaire de base, ni majoration d'aucune sorte).

Cette journée de solidarité s'entend dans la limite de 7 heures de travail effectif pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et d'une journée de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours.

Les parties conviennent que la journée de solidarité prendra la forme d’un jour de repos (RTT) et entrainera ainsi la déduction automatique d’un jour de repos (RTT) pour les salariés en bénéficiant en application des dispositions du présent accord.

Cette imputation s’effectuera en janvier de chaque année. A titre exceptionnel en 2024 elle sera déduite le mois suivant la signature du présent accord.







Article 20 : Période de référence d’acquisition et de prise des congés payés


  • 20.1 Période d’acquisition des congés payés et période de référence de prise des congés payés


A compter du 1er mars 2024, la période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

A compter du 1er mars 2024, la période de référence de prise des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Les congés acquis du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 seront pris sur la période de référence suivante du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

Au cours de la période de référence, il est précisé qu’un congé de dix jours ouvrés (soit deux semaines) devra être obligatoirement pris en continu au cours de la période du 1er mai au 31 octobre, et le congé payé supérieur à 10 jours ouvrés pourra être pris de manière continue ou non, en fonction des souhaits des salariés et après aval de la Direction. La règle sur les jours de fractionnement pour congé supplémentaire n’a donc pas vocation à s’appliquer.

Il est rappelé que le salarié devra solder ses congés payés au 31 mai et que le report de congés payés non pris sur l’année de référence, ne sera pas autorisé, sauf dans les cas suivants.

Lorsque le salarié n’a pas pu solder ses congés pour cause d’arrêt de travail, le reliquat de congés payés sera traité de la façon suivante :

  • Si l’arrêt de travail prend fin avant le terme de la période de référence, le reliquat des congés sera, après concertation avec l’employeur, pris en priorité sur la période restante.

  • Si l’arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de référence (soit au-delà du 31 mai) le reliquat des congés donnera lieu, après concertation avec l’employeur, à un report de 15 mois suivant la fin de cette période de référence.

  • 20.2 Période transitoire pour les congés acquis du 1er juin 2023 au 31 mai 2024


Les parties conviennent que la mise en place de ce nouveau système à compter du 1er mars 2024 implique que soient traités les congés payés légaux acquis entre le 1er juin 2023 et le 1er mars 2024, soit l’équivalent de 18.72 jours ouvrés de congés payés (arrondi à 19 jours ouvrés)

Ce compteur de congés payés correspondra au droit acquis pour la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.

Ces congés devront être pris sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025

Du fait que les droits acquis au titre du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 seront au maximum de 18.72 jours ouvrés de congés payés (arrondi à 19 jours ouvrés) du fait de l’année transitoire, les salariés pourront prendre des jours de congés payés anticipés sur les congés acquis à compter du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.


Article 21 : Prime de travaux spécifiques appelée « PTS » (personnel cadre et non cadre)

Afin de reconnaitre les conditions de travail particulières inhérentes au secteur d’activité de la société, les salariés pourront bénéficier dans le cas où les conditions sont réunies d’une prime journalière pour travaux spécifiques.

Les primes journalières ne se cumulent pas. Dans le cas où un salarié cumule plusieurs primes journalières (travail forte chaleurs et/ou conditions de travail et/ou port de charges), le salarié bénéficiera de la prime journalière la plus élevée.

Lorsque les travaux dans l’atelier et/ ou sur les chantiers comportent des contraintes spécifiques, le salarié peut bénéficier d’une prime indexée sur le MG (4.15 € en 2024)

La valeur d’une prime « PTS » est de 6 MG (24.90€ brut).
La valeur d’une demi-prime PTS est de 3 MG (12.45€ brut)

-La prime « fortes chaleurs » : soit 1 prime journalière (6 MG soit 24.90€ brute) qui sera versée au salarié lorsqu’il sera affecté à des travaux l’exposant à des travaux à forte chaleur égale ou supérieure à 35°C à l’ombre. Cette prime journalière brute sera versée dès lors que l’intervention est de plus de 4 heures en continu par jour (supérieure à une demi-journée pour le personnel en forfait jour).
La mesure sera réalisée à l’ombre à l’aide d’un thermomètre par le chef de chantier

-La prime « conditions de travail »: soit 0.5 prime brute journalière (3 MG soit 12.45€ brute) sera versée au salarié lorsqu’il sera affecté à des travaux spécifiques de peinture, rechargement inconel, manipulation calorifuges et laines fibreuses, découpe arc air ou travaux à l'intérieur des ballons de chaudière.
Cette prime journalière brute sera versée dès lors que l’intervention est de plus de 4 heures en continu par jour (supérieure à une demi-journée pour le personnel en forfait jour).

-La prime « port de charges » : soit 1 prime brute journalière (6 MG soit 24.90€ brute) sera versée au salarié lorsqu’il sera affecté à des travaux de port de charges manuelles supérieures à 10 kg.
Cette prime journalière brute sera versée dès lors que l’intervention est de plus de 4 heures par jour (supérieure à une demi-journée pour le personnel en forfait jour).
Cette prime pourra être versée dans les situations suivantes uniquement : travaux atelier, magasin, installation et replis de chantier par l’équipe magasin.

La valeur du MG est celui en vigueur au 1er janvier de l’année civile.





Article 22 : Indemnité d’entretien des vêtements de protection individuelle (cadre et non cadre)

Conformément aux dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité, la société met à la disposition des salariés qui sont affectés à l’atelier au magasin logistique et/ sur chantier., des vêtements de travail appropriés que les salariés portent exclusivement lors de l’exécution des travaux à l’atelier, au magasin logistique et/ sur chantier.

Cette mise à disposition répond aux critères de protection individuelle et est réservé à un usage strictement professionnel.

Les vêtements professionnels qui demeurent la propriété de la société doivent être restitués en cas de départ du salarié ou en cas d’usure afin d’être remplacés.

Les frais liés à l’entretien des vêtements de travail font l’objet d’un remboursement aux salariés sous la forme d’une allocation forfaitaire de nettoyage par jour travaillé, dont le montant est à titre indicatif de 1,50 € net pour l’année 2024.

Par exemple un salarié travaillant 22 jours travaillés sur un mois percevra une indemnité de 33€.

PARTIE VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 23 - Dispositions finales
23-1 : Date d’application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application conformément à l’article L.2261-1 du Code du travail, le jour qui suit son dépôt.

Il est ici rappelé, que le présent accord se substitue immédiatement et de plein droit aux dispositions qu’il modifie. Les parties conviennent également que le présent accord se substitue aux usages et engagements unilatéraux, décisions unilatérales ayant le même objet.
23-2 : Economie de l’accord
La nullité qui affecterait l’une des clauses de cet accord, ne remettrait pas en cause les autres clauses de celui-ci.
23-3 : Dénonciation
Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le dénoncer selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.
23-4 : Révision 
Conformément aux dispositions des articles L 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision.

Le présent accord pourra également évoluer en fonction des difficultés rencontrées dans son application.

Sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord d'entreprise :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Chaque organisme habilité peut donc demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • La demande de révision doit être portée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre, à la connaissance des parties contractantes.

  • Une réunion de négociation doit alors être mise en place dans le délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion de l'avenant modificatif.

Cet avenant de révision, conclu dans le cadre des dispositions légales, se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
23-5 : Modalités de suivi
Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par une commission de suivi composée de 2 personnes.

La commission de suivi se réunira chaque année afin de dresser un bilan de l’application du présent accord.
23-5-1 : Durée de vie de la commission
La durée de vie de la commission est calquée sur celle du présent accord collectif.
23-5-2 : Mission
Le rôle de cette commission est de traiter de toute difficulté dans l’application du présent accord et ses modalités de mise en œuvre. Il s’agira notamment de veiller à l’application des mesures visées par le présent accord, de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées, de donner une interprétation et un avis sur des difficultés qui pourraient surgir dans l’interprétation des dispositions du présent accord.
23-5-3 : Réunions
La commission se réunira, lorsqu'elle sera saisie d'une demande d'interprétation et d'avis, ou qu'elle sera saisie d'un litige par la partie la plus diligente, dans un délai de 30 jours. Ces questions pourront aussi faire l’objet d’une question spécifique à la réunion de CSE.

Les invitations devront être adressées à chaque membre, par la direction, au moins 10 jours à l’avance, accompagnées des documents de travail nécessaires à la participation active des membres, soit, au moins :
  • la copie de la demande d'interprétation formulée,
  • l'interprétation de la direction, accompagnée d'un argumentaire détaillé,
Un secrétaire de séance sera désigné au début de chaque réunion. Le secrétaire aura pour mission de rédiger un procès-verbal qui devra être cosigné par lui et le représentant de la direction. Les procès-verbaux de conciliation ou de non-conciliation devront être établis dans un délai maximum de 10 jours à dater de la réunion.

L'avis de la commission sera arrêté au terme d'un vote, auquel participe l'ensemble des membres de la commission et notamment le représentant de la direction.

Lorsque la commission donnera un avis à l'unanimité des membres, le texte de cet avis aura la même valeur que les clauses du présent accord. Il fera alors l'objet d'un dépôt auprès de l'administration du travail.

Toute difficulté particulière dans l’application du présent accord pourra donner lieu, en cas de besoin, à la rédaction d’un avenant soumis aux conditions visées ci-dessus ou d’une note de service rectificative.
Le temps passé aux réunions par les différents membres sera considéré comme du temps de travail effectif et sera rémunéré comme tel.
23-5-4 : Caractère préalable et obligatoire de la saisine de la commission
D'un commun accord des parties, il est considéré que la saisine de la commission est un préalable obligatoire à toute contestation, par l'une des parties signataires, en lien avec l'interprétation d'une des clauses du présent accord.

Par ailleurs, si un litige individuel sur l'application du présent accord survient, le salarié a toujours la possibilité de saisir pour conciliation, la commission de suivi. En cas d'échec, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
23-6 Dépôt et publication
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plate-forme en ligne « TELEACCORDS».
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes.


Fait à Gardanne,
Le 27/02/2024
En 5 exemplaires originaux




XXXX
Président



XXXX
Déléguée syndicale FO METAUX

Mise à jour : 2024-04-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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