Accord d'entreprise CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE

ACCORD RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES » DE LA SOCIETE CONTINENTAL AUTOMOTIVE France SAS Salariés cadres et non-cadres

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

44 accords de la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE

Le 14/12/2022




ACCORD RELATIF AU REGIME collectif et obligatoire de prevoyance « INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES » DE LA SOCIETE CONTINENTAL AUTOMOTIVE France SAS

Salariés cadres et non-cadres




ENTRE :


  • La société CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE S.A.S. ayant son siège social sise au 1, Avenue Paul Ourliac, BP 1149, 31036 Toulouse Cedex, représentée par XXX, en qualité de directeur des Relations Humaines.

Ci-après désignée la « Société »

D’une part ;

Et


  • Les Organisations Syndicales Représentatives, mentionnées ci-dessous :



C.F.E / C.G.Creprésentée par …
C.F.D.T.représentée par …
C.G.T.représentée par …
F.O.représentée par …
U.F.S.Ireprésentée par …

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales Représentatives » ou « OSR »,


D’autre part ;


Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Objet de l’accord

Les salariés de CONTINENTAL AUTOMOTIVE France SAS bénéficient actuellement d’un régime collectif de prévoyance au titre de l’incapacité, de l’invalidité et du décès obligatoire mis en place par décision unilatérale (DUE).

La Direction de l’entreprise et les organisations syndicales ont décidé de se réunir les 26 octobre 2022 et 9 novembre 2022 afin de faire évoluer la couverture dont bénéficient les salariés en matière de prévoyance et ainsi mettre en conformité le dispositif applicable à l’entreprise au regard :
  • Des évolutions légales et réglementaires issues de l’instruction interministérielle du 17 Juin 2021 ;
  • De l’entrée en vigueur du nouveau dispositif conventionnel de protection sociale complémentaire de la Métallurgie au 1e janvier 2023 ;
  • Du résultat de l’appel d’offre réalisé par l’entreprise pour garantir des tarifs et des garanties compétitifs et adaptés aux besoins de l’ensemble des salariés.

Dans le cadre des discussions, les parties ont convenu d’instituer un régime de prévoyance commun aux cadres et non-cadres, par accord collectif à effet du 1er janvier 2023. Dans ce contexte, le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant le risque « prévoyance ».
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à celles résultant des dispositions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la société.
Il a été décidé d’instaurer présent régime, par Accord d’entreprise,

en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, dans les conditions définies ci-après.



ARTICLE 2 : Bénéficiaires du régime

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE France SAS.

ARTICLE 3 – Dispositions particulières en cas de suspension du contrat de travail


  • - Suspension du contrat de travail indemnisée

Le bénéfice des garanties du présent régime est maintenu au profit des salariés, inscrits à l’effectif, et dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient soit :
  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité, …).
La contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence. Le salarié devra quant à lui continuer de payer la cotisation salariale dont le montant sera directement précompté par l’entreprise lorsque cela est possible (à défaut, le salarié sera tenu d’acquitter ses cotisations auprès du gestionnaire).
Les contributions de l’employeur et du salarié sont maintenues selon les modalités prévues par le contrat d’assurance souscrit par l’entreprise, pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée.
Pour la garantie incapacité :
Pour ces garanties, l’assiette des cotisations des salariés dont le contrat de travail est suspendu, indemnisés par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur.
Pour les garanties décès et invalidité :
Pour ces garanties, l’assiette des cotisations des salariés dont le contrat de travail est suspendu, indemnisés par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié.

  • – Suspension du contrat de travail pour réserve militaire ou policière

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti pour l’ensemble des garanties prévoyance moyennant le paiement des cotisations salariales.
La base de cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve.
Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. Le montant de la cotisation salariale est directement versé par le salarié auprès de l’employeur.

  • - Suspension du contrat de travail non indemnisée

Le bénéfice des garanties est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.
Sont notamment, et de façon non exhaustive, concernés les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l’un des motifs suivants :
  • Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
  • Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif, au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale.
Dans un tel cas, le salarié transmettra ses coordonnées bancaires auprès de l’organisme assureur, auprès duquel il s’acquittera de l’intégralité de la cotisation pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

ARTICLE 4 – Caractère obligatoire du régime

L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité.

ARTICLE 5 – Garanties

Les garanties offertes aux bénéficiaires par le présent accord complètent les prestations qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale en matière d’incapacité, d’invalidité et de décès.
Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d'information qui sera communiquée à l'ensemble des bénéficiaires.
Cette notice sera actualisée en cas de modification des prestations et de leurs modalités de mise en œuvre, sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant au présent accord.
La société informera par tout moyen utile les salariés des modifications apportées à leurs droits et obligations.
Les résultats passés permettent d’appliquer un taux d’appel de 1.181% Tranche 1 et 1.381% tranche 2 en référence aux cotisations contractuelles.


ARTICLE 6 – Financement des garanties

6.1 Taux, répartition, assiette de cotisations

Les taux de cotisation contractuels servant au financement du contrat d’assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à 1.515% Tranche 1 et 1.711% Tranche 2.
T1 = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité sociale
T2 = salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond de la sécurité sociale
Les résultats passés permettent d’appliquer un taux d’appel de 1.181% Tranche 1 et 1.381% tranche 2 en référence aux cotisations contractuelles.
La participation patronale sur la cotisation est de 1.12% sur base du taux contractuel défini ci-dessous, soit 74% du taux contractuel sur la T1 et 65% du taux contractuel sur la T2.
Le taux appelé est acté pour l’année 2023 dans les conditions définies ci-après :

Taux
Participation contractuelle
Participation appelée

Contractuel
Appelé
Employeur
Salarié
Employeur
Salarié
T1 (total)
1.515%
1.181%
1.12%
0.395%
1.12%
0.061%
T2 (total)
1.711%
1.381%
1.12%
0.591%
1.12%
0.261%

Il est rappelé que la participation patronale sera au minimum de 0.75% T1 T2 pour les garanties décès.

6.2 Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l’obligation de l’employeur se limite au seul paiement des cotisations pour le taux contractuel applicable, indépendamment de toute évolution de celui-ci. En cas d’évolution des taux, l’employeur s’engage à maintenir une participation sur le taux contractuel à hauteur de 74% sur la tranche 1 et 65% sur la tranche 2 et une participation minimum sur la cotisation de 1.12%.

ARTICLE 7 – Contrôle du régime – Commission paritaire

La Commission prévoyance paritaire est chargée de :
  • Examiner les comptes de résultats ;
  • Faire évoluer le régime afin notamment que celui-ci reste en conformité avec d’éventuelles modifications légales ou réglementaires ;
  • Accompagner la communication faite aux salariés
  • Définir l’évolution de cotisation et de l’ensemble des conditions applicables au régime ;
  • Solliciter la Direction sur les aménagements des dispositifs de prévoyance.
Cette commission est composée de la Direction (représentant 50% des voix) et des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il s’agit d’un organe décisionnel où la majorité des voix est nécessaire pour entériner une décision. En cas de partage des voix, un délai de 15 jours sera mis à profit pour tenter de trouver un compromis avant un second vote en commission mutuelle. Si lors de ce second vote le partage des voix subsiste, l’employeur conserve une voix prépondérante en sa qualité de souscripteur du contrat.
Les représentants des salariés membres de cette Commission sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Le nombre de représentants salariés est fixé à 2 par organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Cette commission est une commission paritaire de suivi du régime et non une émanation du CSE. En conséquence, toute modification du régime sera soumise aux règles d’information collective détaillées dévolues au CSE.

ARTICLE 8 – Dispositif de portabilité

A titre informatif, et sous réserve de toute éventuelle modification législative ou règlementaire ultérieure, conformément aux dispositions de l'article L911-8 du code de la sécurité sociale, les collaborateurs bénéficiant du contrat collectif obligatoire de la Société au moment de la cessation de leur contrat de travail, auront droit au maintien à titre gratuit de leur contrat sous réserve de remplir les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 9 – Obligation de l’organisme assureur

Le régime fait l’objet d’un contrat d’assurance souscrit par l’employeur. Le contrat de prévoyance définit les conditions dans lesquelles sont liquidées et servies les prestations correspondant à chacune des garanties.
Les dispositions de ce contrat de prévoyance s’imposent à chaque bénéficiaire.
Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l’article L141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est établie par l’assureur.
En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date du changement, y compris les prestations décès servies sous la forme de rente, continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des prestations sera au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

ARTICLE 10 – Obligation d’information individuelle de l’entreprise

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification de garanties.
La notice d’information sera également disponible sur le Self-Service RH en ligne, auxquels les salariés ont accès en libre-service.

ARTICLE 11 – Durée – dénonciation – révision

11.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er janvier 2023.

11.2 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes dans les conditions et délai fixés aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, au Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et aux Parties signataires.

11.3 Révision

Il pourra également être révisé, pendant sa durée d’application, par avenant conclu entre les parties signataires. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions délais et formalités que le présent accord.
En cas de révision, l’avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord devra également être notifié au DIRECCTE compétent et au Conseil de prud’hommes.
La résiliation du contrat d’assurance entrainera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 12 - Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :
  • sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, et,
  • auprès de la DIRECCTE compétente, en version papier, par précaution,
  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le dépôt du présent accord doit être accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire sera, par ailleurs, établi pour chaque Partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci.
Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail, les parties conviennent que les dispositions prévues à l’article V du présent accord ne feront pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale.
Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait en 3 exemplaires à Toulouse, le 14 Décembre 2022

Pour la Direction




Pour la CFE-CGC

Délégué syndical central

Pour la CFDT

Délégué syndical central

Pour la CGT

Délégué syndical central

Pour FO

Délégué syndical central

Pour UFSI

Délégué syndical central

Mise à jour : 2023-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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