Accord d'entreprise CONTINENTAL DIGITAL SERVICES FRANCE

Accord relatif au régime de frais de santé obligatoire pour les salariés de la société Continental Digital Services France SAS

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société CONTINENTAL DIGITAL SERVICES FRANCE

Le 27/06/2025



Accord relatif au régime de frais de santé obligatoire pour les salariés de la société Continental Digital Services France SAS




Entre les soussignées :

La société

CONTINENTAL DIGITAL SERVICES FRANCE, Société par Actions Simplifiée, au capital de 4 000 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 821 289 675 et dont le siège social est situé 1 Avenue Paul Ourliac, 31100 Toulouse, représentée par XXXXX en qualité de Chief Executive Officer,


Ci-après désignée la « Société »

D’une part ;

Et,

L’Organisation Syndicale représentative, mentionnée ci-dessous :

La C.F.D.T., représentée par XXXXX, Délégué Syndical,


Ci-après désignée l’« Organisation Syndicale »,

D’autre part ;


La Société et l’Organisation Syndicale sont ci-après désignées par les « Parties ».

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Les salariés de Continental Digital Services France bénéficient actuellement d’un régime frais de santé obligatoire mis en place par une Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE) en date du 20 décembre 2022.
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) de l’année 2025, les parties ont convenu de réviser la répartition des cotisations du régime de frais de santé existant dans l’entreprise. Les dispositions du présent accord retracent les modifications actées entre les parties et issues des échanges intervenus lors des NAO et de la réunion du 28 juin 2025.
Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions de la Décision Unilatérale de l’Employeur précitée qui se trouvent dénoncées de fait à compter de l’entrée en vigueur de celui-ci.

Le présent accord prévoit les conditions de couverture et de fonctionnement du régime « frais de santé » dont bénéficient les salariés de l’entreprise. Il précise la structure de cotisation et la répartition « employeur / salarié », applicables à la date de signature de l’accord.

Dans ce contexte, le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant le risque « Frais de santé ».


Article 1 – Cadre juridique

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L242-1, II, 4°, L862-4, L871-1 et L911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Il s’inscrivent par ailleurs dans le cadre des évolutions règlementaires définies par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi instituant la mise en place obligatoire d’une couverture minimale obligatoire dénommée « panier de soins minimal », ainsi que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 instituant un dispositif de remboursement intégral à l'assuré des soins dentaires prothétiques, des frais d'optique et des frais d'audiologie dits basiques, dénommé « Reste à charge zéro».

Article 2 – Champ d’application

Le régime « frais de santé » s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise en activité, sans condition d’ancienneté, liés par un contrat de travail et affiliés à un régime de base « sécurité sociale ».
Les dispositions de la présente décision se substituent de plein droit à celles résultant des dispositions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la société.


Article 3 - Adhésion


  • – Principe

L’adhésion au régime est obligatoire, pour tous les salariés, pour le régime de base dit « 

salarié + enfant(s) », sur laquelle s’applique l’obligation de financement de l’employeur.

Cette adhésion s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de salaire.

Les salariés de l’entreprise ont la faculté de souscrire :
  • Un régime de base facultatif dit « 

    conjoint » visant la couverture du conjoint du salarié,


  • Un régime optionnel, dit «

    surcomplémentaire » visant à bénéficier de garantie en complément des remboursements versés au titre du régime de base.

L’adhésion à ces deux régimes relève de l’initiative exclusive des salariés et la cotisation afférente est intégralement à la charge du salarié, prélevée sur le compte bancaire de ce dernier. 

  • – Dispense d’adhésion

Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, les salariés concernés par l’une des situations de dispense prévues, selon la règlementation en vigueur, par l’article L 911-7 du code de la sécurité sociale, sous réserve de justifier de leur situation dans les conditions prévues par l’article D911-5 du même code.
Peuvent également solliciter la dispense d’adhésion les salariés placés dans l’une des situations visées ci-dessous, à leur initiative et quelle que soit leur date d’embauche :
  • Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux, conformément à l’article R. 42-1-6, 2, a, du Code de la sécurité sociale.
  • Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite, par ailleurs, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, b, du Code de la sécurité sociale.
  • Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, c, du Code de la sécurité sociale
Pour bénéficier des dispenses prévues au présent article, les salariés concernés doivent produire les justificatifs nécessaires et en faire la demande. A défaut de demande expresse de dispense d’adhésion assortie des justificatifs nécessaires, le salarié sera obligatoirement affilié au régime obligatoire dit « 

salarié + enfant(s) » de l’entreprise.

Article 4 – Garanties

Le présent régime de frais de santé comprend :
- Des

garanties de base à caractère obligatoire pour le salarié (ou pour le salarié et son/ses enfant(s)), et facultatif pour le conjoint ;


- Des

garanties complémentaires facultatives permettant au salarié qui le souhaite d’améliorer les garanties du régime obligatoire avec la possibilité d’en étendre l’adhésion à son conjoint.

Le contenu des garanties au titre du régime « de base » et du régime « surcomplémentaire » ainsi que leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans les contrats d’assurance souscrits auprès de l’organisme assureur et figurent, à titre indicatif, en annexe 1 « Résumé des Garanties » de la présente décision.
Seules les garanties stipulées aux conditions particulières et les clauses prévues aux conditions générales du contrat d’assurance font foi entre les parties.
Ces prestations s’entendent dans le cadre du contexte règlementaire en vigueur à la date de signature de la décision, tel que rappelé à l’article 1. Elles pourront être adaptées afin de rester conforme, en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative ou de la jurisprudence, sans qu’une révision de la présente décision soit rendue nécessaire. L'employeur informera les salariés des modifications apportées à leurs droits et obligations.
Seul l’assureur est responsable du versement des prestations prévues au contrat, l’employeur n’étant tenu qu’au financement de sa participation.

Article 5 – Cotisations applicables

5.1 – Cotisation au titre du régime de base « isolé + enfant(s) »

L’adhésion obligatoire au régime collectif de frais de santé emporte le précompte automatique de la quote-part de cotisations du salarié sur son bulletin de salaire, au titre du régime de base « salarié + enfant(s)».
La cotisation servant au financement de ce régime de base obligatoire s’élève à un montant correspondant à 2,521 % du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS), soit à titre indicatif

98,96 euros (quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-seize centimes) mensuels pour l’année 2025.

Elle est prise en charge par l’entreprise et par les salariés selon les modalités suivantes :
  • Part patronale : 60 % de la cotisation mensuelle, soit 1,512 % du PMSS. A titre indicatif la cotisation mensuelle s’élève à 59,37 euros au titre de l’année 2025,

  • Part salariale : 40 % de la cotisation mensuelle, soit 1,009 % du PMSS. A titre indicatif la cotisation mensuelle s’élève à 39,59 euros au titre de l’année 2025.

Toute évolution ultérieure de la cotisation, liée à l’évolution du PMSS ou supérieure à l’évolution du PMSS, sera automatiquement répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.

5.2 – Cotisation au titre des régimes optionnels

L’adhésion facultative à l’option

« conjoint» et/ou « surcomplémentaire », emporte le prélèvement de la cotisation, intégralement à la charge du salarié, sur le compte bancaire de ce dernier.

Le différentiel de cotisation s’élève à :
  • Régime de base facultatif « conjoint » : 1,954 % du PMSS, soit à titre indicatif

    76,70 euros mensuels pour l’année 2025


  • Régime optionnel « surcomplémentaire isolé + enfant(s) » : 0,125 % du PMSS, soit à titre indicatif

    4,93 euros mensuels pour l’année 2025


  • Régime optionnel « surcomplémentaire famille » : 0,459 % du PMSS, soit à titre indicatif

    18,01 euros mensuels pour l’année 2025

Les montants de cotisation ci-dessus peuvent faire l’objet d’une évolution chaque année au 1er janvier, en fonction de l’équilibre financier du contrat.
Toute évolution ultérieure de la cotisation est intégralement à la charge des salariés.


Article 6 – Dispositions particulières concernant le maintien ou la suspension des garanties


  • - Suspension du contrat de travail indemnisée

Le bénéfice des garanties du présent régime est maintenu au profit des salariés, inscrits à l’effectif, et dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient soit :
  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité, …).
La contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence. Le salarié devra quant à lui continuer de payer la cotisation salariale dont le montant sera directement précompté par l’entreprise lorsque cela est possible (à défaut, le salarié sera tenu d’acquitter ses cotisations auprès du gestionnaire).

  • – Suspension du contrat de travail pour réserve militaire ou policière

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti pour l’ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations salariales.
Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. Le montant de la cotisation salariale sera directement précompté par l’entreprise lorsque cela est possible (à défaut, le salarié sera tenu d’acquitter ses cotisations auprès du gestionnaire).

  • – Suspension du contrat de travail non indemnisée

Le bénéfice des garanties est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.
Sont notamment, et de façon non exhaustive, concernés les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l’un des motifs suivants :
  • Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
  • Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale.
Dans un tel cas, le salarié transmettra ses coordonnées bancaires auprès de l’organisme assureur, auprès duquel il s’acquittera de l’intégralité de la cotisation pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.


  • – Portabilité des droits


Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime frais de santé et ce, sur la base du dispositif en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail.
Le maintien des garanties de frais de santé prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail, pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de 12 mois.
Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.
Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité.


6.5 – Maintien des garanties dans le cadre de l’Article 4 de la loi Evin

Conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l'organisme assureur sera proposé :
  • aux anciens salariés bénéficiaires d’une rente d'incapacité ou d'invalidité ;
  • aux anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
  • aux anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
  • aux personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
Les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le présent régime au profit des salariés. Les conditions tarifaires sont encadrées par la règlementation.


Article 7 – Information


7.1 – Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché relevant du présent accord, une notice d’information détaillée et actualisée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés seront également informés de toute modification des garanties.
La notice d’information sera également disponible sur le Self-Service RH en ligne, auxquels les salariés ont accès en libre-service.

7.2 – Information collective et suivi de l’accord

Conformément aux dispositions prévues par la loi, toutes les modifications futures du régime, hormis celles prévues contractuellement, seront soumises pour consultation au Comité Social et Economique (CSE).
En outre, les comptes de résultats remis par l’assureur et diverses analyses relatives à l’évolution du régime seront présentés à la Direction et aux élus du CSE, au plus tard, le 31 août suivant la clôture de l'exercice considéré.
En cas d'évènement particulier, une réunion exceptionnelle sera organisée à l’initiative de la Direction ou à la demande de la majorité des membres du CSE.


Article 8 – Dispositions finales

8.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet rétroactivement le 01/04/2025.

8.2 – Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, l’avenant sera notifié à l’Organisation Syndicale.
Cet avenant fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société par le biais de l’intranet.
Il sera déposé, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces listées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

8.3 – Règlement des litiges

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

8.3 – Révision et dénonciation de l’accord


A la demande de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou à l’initiative de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail. L’accord formant un tout indivisible, les parties conviennent qu’une dénonciation partielle est impossible.
L’avis de dénonciation, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires, devra être accompagné d’un projet de texte.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. La présente convention restera en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord ou, à défaut d’accord, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Fait à Toulouse, en 2 exemplaires, le 27 juin 2025


Les signataires :


Pour la Société : Pour l’Organisation Syndicale C.F.D.T.

XXXXX XXXXX

Chief Executive Officer Délégué syndical


Mise à jour : 2025-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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