Accord d'entreprise CONTITECH ANOFLEX SNC

AVENANT N°2 A L'ACCORD RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE POUR LES SALARIES DE CONTITECH ANOFLEX

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société CONTITECH ANOFLEX SNC

Le 18/09/2024


AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE POUR LES SALARIES DE CONTITECH ANOFLEX



ENTRE :

La société Contitech Anoflex sise 2-12 Avenue Barthélémy Thimonnier -69400 Caluire et Cuire

représentée par Mme XXXX agissant en qualité de Directeur Général.

D'une part,


Et


- l’organisation syndicale CFE / CGC, représentée par Mme XXXX, agissant en qualité de délégué syndical,

- l’organisation syndicale CGT, représentée par M. XXXX, agissant en qualité de délégué syndical,

-l’organisation syndicale UNSA, représentée par Mme XXXX, agissant en qualité de délégué syndical,

D’autre part.



PREAMBULE



La Société Anoflex a mis en place un régime complémentaire « frais de santé » par accord d’entreprise en date du 28 Octobre 2020. Conformément aux dispositions légales alors en vigueur, les catégories « cadres » et « non cadres » étaient utilisées en s’appuyant sur les définitions de la convention de l’Agirc de 1947.

Le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 est venu modifier l’article R.242-1-1 du CSS à compter du 1er janvier 2022 et celui-ci fait dorénavant référence aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI de 2017. Les entreprises dotées de régimes de frais de santé s’appuyant sur ces anciens critères bénéficient d’une période transitoire pour se mettre en conformité jusqu’au 31 Décembre 2024.

La nouvelle Convention Collective de la Métallurgie, dont les dispositions ont été agréées par l’APEC, définit les catégories objectives de salariés.

C’est dans ce contexte que la Société Anoflex souhaite mettre en conformité les dispositions de l’accord d’entreprise en vigueur portant sur le régime frais de santé et plus spécifiquement les dispositions relatives aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective.

Les parties rappellent par ailleurs que la nouvelle convention collective de la métallurgie est entrée en vigueur le 1er janvier 2024, et emportait de nouvelles obligations pour les entreprises, notamment en termes de classification des emplois des salariés.

Les parties ont fait le choix de procéder en premier lieu et tout au long de l’année 2023 à la rédaction et à la cotation des fiches descriptives d’emploi, selon les principes posés par la nouvelle convention collective par une commission constituée d’élus, de managers et du service RH. Chaque salarié s’est vu attribuer une nouvelle classe et groupe d’emploi.

Les parties conviennent, en conséquence, de se référer aux catégories objectives définies par la branche de la Métallurgie, en application des classes et groupes d’emplois nouvellement cotés.

Il a été décidé de procéder à la modification du présent régime, par Avenant à l’Accord d’entreprise, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, dans les conditions définies ci-après.

ARTICLE 1 – Modification de l’article 1 - Adhésion


Les dispositions de l’article 1 – « Adhésion » de l’avenant à l’accord d’entreprise sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

1.1– Principe

1.1.1 Adhésion catégorie non-cadre

Sont bénéficiaires des garanties définies par le présent régime « non-cadre », sans condition d’ancienneté, les salariés des groupes et classes d’emplois C5 et inférieurs.

L’adhésion au régime est obligatoire, pour tous les salariés, pour le régime de base dit « isolé », sur laquelle s’applique l’obligation de financement de l’employeur.
Cette adhésion s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de salaire.

Les salariés de l’entreprise ont la faculté de souscrire un régime dit « famille » visant à la couverture des ayant droits du salariés, tels que définis dans la notice d’information jointe à l’accord.
L’adhésion à ces régimes optionnels relève de l’initiative exclusive des salariés et la cotisation afférente est intégralement à la charge du salarié, prélevée sur le compte bancaire de ce dernier. 

1.1.2 Adhésion Catégorie Cadre

Sont bénéficiaires des garanties définies par le présent régime « Cadre », sans condition d’ancienneté, les salariés des groupes et classes d’emplois C6 et supérieurs.

L’adhésion au régime est obligatoire, pour tous les salariés, pour le régime dit « uniforme », sur laquelle s’applique l’obligation de financement de l’employeur.

Cette adhésion s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de salaire.



1.2– Dispense d’adhésion

Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, les salariés concernés par l’une des situations de dispense prévues, selon la règlementation en vigueur, par l’article L 911-7 du code de la sécurité sociale, sous réserve de justifier de leur situation dans les conditions prévues par l’article D911-5 du même code.

Peuvent également solliciter la dispense d’adhésion les salariés placés dans l’une des situations visées ci-dessous, à leur initiative et quelle que soit leur date d’embauche :
  • Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux, conformément à l’article R. 242-1-6, 2, a, du Code de la sécurité sociale.
  • Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite, par ailleurs, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, b, du Code de la sécurité sociale.
  • Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, c, du Code de la sécurité sociale

Pour bénéficier des dispenses prévues au présent article, les salariés concernés doivent produire les justificatifs nécessaires et en faire la demande. A défaut de demande expresse de dispense d’adhésion assortie des justificatifs nécessaires, le salarié sera obligatoirement affilié au régime obligatoire dit « isolé » de l’entreprise.

ARTICLE 2 : Autres dispositions


Les autres dispositions de l’Accord d’entreprise non modifiées par le présent avenant demeurent applicables et en vigueur.


ARTICLE 3 : Durée et entrée en vigueur de l’avenant


Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée.



ARTICLE 4 – Dispositions finales

4.1 – Révision et dénonciation de l’accord


A la demande de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou à l’initiative de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail. L’accord formant un tout indivisible, les parties conviennent qu’une dénonciation partielle est impossible.
L’avis de dénonciation, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires, devra être accompagné d’un projet de texte.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. La présente convention restera en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord ou, à défaut d’accord, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

4.2 – Règlement des litiges

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

4.3 – Publicité et dépôt de l’accord


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Cet accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société par le biais de l’intranet de la Société et par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux articles L.2231-6 et Article D.2231-4 du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces listées aux article D2231-6 et D2231-7 du Code du travail.


Fait à Caluire, en 2 exemplaires, le 18 septembre 2024


Les signataires :


Les Organisations Syndicales

CFE-CGC :représentée par Mme XXXX.

CGT :représentée par M. XXXX.

UNSA : représentée par Mme XXXX.


La Direction

Directrice Générale : Mme XXXX
ANNEXE 1 – DEFINITION DES AYANTS DROITS AU TITRE DES CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT D’ASSURANCE



Bénéficiaires des garanties


Sous réserve du paiement des cotisations correspondantes, sont bénéficiaires des garanties :

– vous-même, assuré social, salarié de l’entreprise ;

– votre conjoint, ou concubin au sens de l’article 515-8 du Code civil, lié ou non par un Pacte civil de solidarité ;

– vos enfants à charge, à savoir :
• les enfants de moins de 21 ans à votre charge ou à celle de votre conjoint ou concubin au sens de la législation Sécurité sociale et, par extension,
• les enfants de moins de 28 ans à votre charge au sens de la législation fiscale, c’est-à-dire :
• vos enfants, ceux de votre conjoint ou concubin, pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable,
• vos enfants auxquels vous servez une pension alimentaire (y compris en application d’un jugement de divorce) retenue sur votre avis d’imposition à titre de charge déductible du revenu global,
• quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes à charge au sens de la législation fiscale (c’est-à-dire hors d’état de subvenir à leurs besoins en raison notamment de leur invalidité) pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ou bénéficiaires d’une pension alimentaire que vous êtes autorisé à déduire de votre revenu imposable,

– toute personne à votre charge au sens des assurances sociales.

À tout moment, il peut vous être demandé d’adresser les justificatifs de la qualité de bénéficiaire des personnes couvertes par votre adhésion (avis d'imposition par exemple).























ANNEXE 1 – GARANTIES CADRE

























ANNEXE 2 – GARANTIES NON CADRE




























Mise à jour : 2024-11-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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