Accord d'entreprise CONTITECH AVS FRANCE

Un Accord du 17 mars 2021 Portant sur la Durée et l'Organisation du Temps de Travail et les Congés pour 2021

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2021

30 accords de la société CONTITECH AVS FRANCE

Le 17/03/2021



ACCORD DU 17 MARS 2021 PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE, L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES ANNUELS AU SEIN DE L’ENTREPRISE CONTITECH RENNES AU TITRE DE L’ANNEE 2021

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Entre les soussignés :

La Société ContiTech AVS France, représentée par XXXXXXXXXXXXX Responsable des Relations Humaines,

D’une part,

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement
  • C.G.T. représentée par XXXXXXXXXXXXX
  • F.O. représentée par XXXXXXXXXXXXX
  • U.N.S.A. représentée par XXXXXXXXXXXXX
D’autre part




Préambule

En application de l’article L 2242-1 du Code du travail, une négociation a été initiée relativement à l’organisation du temps de travail pour l’année 2021 pour le site de Rennes.
Les Organisations Syndicales ont été réunies les 5 février et le 9 mars 2021.
Le CSE a été consulté le 15 mars 2021.

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

1. 1 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’entreprise CONTITECH AVS Rennes applique les dispositions prévues dans l’accord d’entreprise du 23 juillet 2020.

1. 2 – UTILISATION DES COMPTEURS COLLECTIFS

En application de l’accord précité dans l’article 1.1, les signataires du présent accord prévoient l’utilisation des compteurs collectifs pour l’année 2021.
En vertu de l’accord d’annualisation du travail, les compteurs collectifs peuvent être utilisées quand l’activité est plus faible et sont crédités quand l’activité est plus forte de façon à prévenir d’éventuelles difficultés dans les mois ou années suivantes.
En dehors de leur utilisation pour d’éventuels ponts, les heures positives dans les compteurs collectifs doivent donc servir en priorité à prévenir d’éventuelles difficultés.
Pour les salariés n’ayant pas de compteur collectif, et afin de limiter les impacts de l’activité partielle, les salariés ont la possibilité de positionner leurs compteurs individuels (RII, RTT …) sur les journées positionnées en activité partielle.
La journée « échange des consignes » prévue dans l’article 24-4 de l’accord du 23 juillet 2020, alimentera, à compter du 1er juillet 2021, les compteurs collectifs et pourra être utilisée dans les situations définies dans le présent article.

1. 3 – CONGES PRINCIPAUX D’ETE

Les congés principaux seront positionnés comme suit :
- 3 semaines d’affilée sur la période allant de la semaine 30 à la semaine 33 dont 2 semaines fixes : 31 et 32.
- Dans certains secteurs et/ou services (production et hors production ; usine et hors usine) où il sera néanmoins nécessaire de travailler entre le 2 août et le 15 août 2021, la hiérarchie organisera la présence des salariés en fonction des besoins des clients, des contraintes du service ou du plan industriel. Elle tiendra compte dans la mesure du possible des aspirations des salariés.
Compte tenu de la spécificité de ce secteur, la période de congés payés des salariés des mélanges sera décalée avec une reprise du travail envisagée le 12 août 2021.
Quand cela sera nécessaire pour les besoins du secteur et/ou services (maintenance, R&D, commerce, logistique …), la hiérarchie organisera avec les salariés concernés le décalage des congés principaux en dehors de la période précitée.
Les salariés désireux d’accoler la 4ème semaine aux 3 semaines de congés peuvent en faire la demande écrite. Celle-ci sera étudiée par le service ou l’atelier en tenant compte :
- du pourcentage d’absents dans la limite de 20% de l’effectif total (équipe / secteur)
- du besoin de continuité de service, de production à assurer selon les ilots de production et les tableaux de polyvalence.
La 4ème semaine devra, pour tous les salariés, être positionnée entre le 1er juin et le 31 octobre 2021.
Les salariés qui souhaiteraient néanmoins placer leur 4ème semaine après le 31 octobre 2021, donc en-dehors de la période du 1er juin au 31 octobre, devront le demander expressément à la hiérarchie et seront réputés avoir renoncé dans le même temps au bénéfice des jours de fractionnement (cf annexe 1)
Dans ce cas, les souhaits devront être communiqués avant la fin d’année 2021 ; la hiérarchie rendra sa réponse au cours du mois de janvier 2022. La demande de congé sera étudiée par service ou atelier en tenant compte :
- du pourcentage d’absents dans la limite de 20% de l’effectif total (équipe / secteur …),
- du besoin de continuité de service, de production assurée, selon les ilots de production et les tableaux de polyvalence.
Les cas particuliers en dehors du cadre général décrit ci-dessus, seront à valider au cas par cas, en vérifiant au préalable les points ci-dessus. Dans ce cadre une demande écrite du salarié confirmant les dates de congé demandées est nécessaire.
Pour des raisons pratiques évidentes, il est recommandé aux salariés de ne pas effectuer de réservation avant que la demande de congé ait été validée.
Un planning des demandes de congés sera affiché au plus tard le 31 mai sur les tableaux d’information. Des ajustements seront possibles après cet affichage concernant la 4e semaine.
Pour rappel, l’absence de réponse dans un délai d’un mois après la demande du salarié vaut acceptation du responsable hiérarchique.
En cas de changement important dans ces dates de congés, le CSE en sera informé dans les délais les plus brefs.

1. 4 – POSITIONNEMENT DE LA 5ème SEMAINE DE CONGES

Les jours de congés dus au titre de la 5ème semaine seront placés du lundi 27 décembre au dimanche 2 janvier 2022 inclus.
La reprise du travail aura lieu le lundi 3 janvier 2022. Toutes les mesures seront prises pour que la production reprenne en équipe d’après-midi.
L’information concernant la journée du 3 janvier 2022 sera confirmée au plus tard lors de la réunion du CSE du mois de novembre 2021.

1. 5 – RECOURS A DU PERSONNEL TEMPORAIRE

L’organisation des congés principaux telle que prévue à l’article 1.3 pourrait provoquer le recours à du personnel temporaire supplémentaire. S’il était fait appel à du personnel scolaire pendant les périodes de vacances entre juin et septembre, le CSE en serait informé dans les délais les plus brefs.

1. 6 – JOURS FERIES 2021

1-6-1 : Compte tenu du calendrier 2021, les jours travaillés concernés par des fériés sont les suivants :

Vendredi 1er janvier ; Lundi 5 avril (Pâques) ; Jeudi 13 mai (Ascension) ; Mercredi 14 juillet (Fête Nationale) ; Lundi 1er novembre (Toussaint) ; jeudi 11 novembre (Armistice)
Pour le lundi 24 mai 2021 (lundi de pentecôte / journée de solidarité) les modalités sont celles définies dans l’article 23 de l’accord du 23 juillet 2020.
A titre exceptionnel, en cas de nécessités de production ou besoins de service, une ou plusieurs de ces journées pourront être travaillées sur la base du volontariat.

1-6-2 : Trois possibilités de pont existent en 2021 :

- Vendredi 14 mai 2021
- Vendredi 12 novembre 2021
- Vendredi 24 décembre 2021.
Sauf besoins de service et nécessités de production, qui imposeraient la présence de tout ou partie de l’effectif, les 3 journées ci-dessus mentionnées pourront être posées en absence (congé, RTT, H+, compteurs d’heures, congé ancienneté, etc.) par les salariés.
Dans ce cadre, l’entreprise autorisera un taux d’absentéisme plus important.
S’il le souhaite le salarié pourra décider de travailler sur ces 3 journées.
Le mois précédant chacune de ces dates, un point sera réalisé dans les différents services, les salariés intéressés devant conserver dans leurs soldes les journées nécessaires.

1. 7 – REGIMES PARTICULIERS

Les particularités concernant les dates de congés principaux, les fériés et les journées de pont ci-dessus, des régimes particuliers (VSD, nuit notamment) sont prévues par les articles 26 et 27 de l’accord d’entreprise du 23 juillet 2020 relatifs à l’organisation des horaires des régimes particuliers.

ARTICLE 2 – DEPOT DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Cet accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société par voie d’affichage.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux articles L.2231-6 et Article D.2231-4 du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces listées aux article D2231-6 et D2231-7 du Code du travail.

Fait à Rennes, le 17 mars 2021

La Société ContiTech AVS France

Représentée par XXXXXXXXXXXXX

Pour les Organisations Syndicales,


C.G.T. représentée par XXXXXXXXXXXXX



F.O. représentée par XXXXXXXXXXXXX




U.N.S.A. représentée par XXXXXXXXXXXXX
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