Accord d'entreprise CONTITECH AVS FRANCE

UN ACCORD DU 26/02/2026 APLD REBOND

Application de l'accord
Début : 16/03/2026
Fin : 15/03/2028

41 accords de la société CONTITECH AVS FRANCE

Le 26/02/2026




ACCORD DU 26 FEVRIER 2026 SUR L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND POUR CONTITECH AVS FRANCE


ENTRE :


La société CONTITECH AVS FRANCE SASU ayant son siège social au 24 Rue Nicolas Joseph Cugnot, représentée par Mme XXXXXXXXXX en qualité de Responsable des Relations Humaines.

D’une part ;
Et


Les organisations syndicales représentatives,signataires de l’accord, mentionnées ci-dessous

C.G.Treprésenté par Mr XXXXXXXXXX

F.O. représentée par Mme XXXXXXXXXX

PRINTEMPS ECOLOGIQUE représentée par Mr XXXXXXXXXX


D’autre part ;



PREAMBULE :

Conformément aux dispositions de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, et aux dispositions du décret n°2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, CONTITECH AVS FRANCE souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (APLD-R).
Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise. A cette occasion, l’entreprise définit dans le présent accord et met en œuvre les actions visant à rétablir un niveau soutenable d’activité.
Il est présenté ci-après un diagnostic présentant la situation économique actuelle de l’entreprise justifiant une baisse d’activité durable, des perspectives d’activité et les actions à engager afin de rétablir le niveau d’activité. Ce préambule présente par ailleurs les besoins de développement des compétences dans l’entreprise permettant de concourir au rétablissement de l’activité.

1) La situation économique de l'entreprise justifiant une baisse d’activité durable n’étant pas de nature à compromettre sa pérennité

le contexte economique de CONTITECH AVS France

Les constructeurs automobiles européens sont confrontés à une concurrence chinoise qui continue de dominer le marché en matière d'innovation et de prix, en partie grâce aux subventions accordées par Pékin.
À cela s'ajoute une certaine morosité des vendeurs européens, notamment liée aux incertitudes sur l’évolution du marché des véhicules électriques en Europe. En effet, certaines entreprises espèrent que l'Union européenne concrétisera son engagement de ne pas interdire les voitures à moteur à combustion à partir de 2035. Le manque de clarté concernant cette échéance, ainsi que le recul des aides à la consommation, compliquent la planification et les décisions d'investissement des entreprises.
Parallèlement à ces défis nationaux, les droits de douane imposés par l'administration Trump menacent de réduire les marges sur les exportations de l'UE vers les États-Unis.
Face à ces défis, des axes de travail se dessinent :
- Recalibrer les objectifs en matière de CO2
- Renforcer les conditions favorables (incitations à l’achat)
- Adopter des politiques adaptées aux différents groupes de véhicules. Le maintien de plusieurs technologies permettrait d'élargir le choix des consommateurs, d'accélérer la décarbonation du parc automobile existant.




INCIDENCE SUR LA SITUATION ECONOMIQUE DE CONTITECH AVS France


L’hypothèse de travail pour les années futures a été partagée avec le groupe OESL et présentée lors CSE de la réunion sur les orientations stratégiques 2025.


2026
2027
2028
2029
Déjà acquis




Déjà acquis + non acquis Rennes





Le chiffre d’affaires déjà acquis est constitué des clients traditionnels dans des proportions connues (XX% Stellantis, XX% BMW et XX% Ford).
Le chiffre d’affaires non acquis est lui constitué de marchés ciblés chez les clients historiques mais aussi de nouveaux clients externes (Bosch, Daimler) et de clients internes (autres branches d’OESL).

Malgré la diminution de nos effectifs via les départs naturels à la retraite non remplacés et le travail réalisé en interne pour améliorer nos résultats opérationnels, notre site ne devrait pas être bénéficiaire en 2026.
Mais notre trésorerie positive et un niveau de ventes actuellement supérieur au budget 2026, devraient nous aider à limiter nos pertes en 2026, tout en travaillant sur les RFQ (cotations) qui nous permettront l’augmentation du chiffre d’affaires de 2027 et 2028.

2) Les perspectives d’activité de l’entreprise et les actions engagées afin de rétablir son activité à un niveau garantissant sa pérennité

SITUATION A LA DATE DE SIGNATURE DU PRESENT ACCORD

La Direction de ContiTech AVS France et les Organisations Syndicales Représentatives souhaitent se doter de nouvelles mesures permettant de résister à la baisse visible de l’activité pendant les deux prochaines années ; Mesures permettant à ContiTech AVS France de garder ses compétences clés pour se confronter aux défis de demain.

ContiTech AVS France a réussi à traverser les épreuves récentes (Covid, difficultés dans le développement des véhicules électriques, tensions avec le client principal), faisant ainsi preuve de sa capacité d’adaptation.
Face aux départs naturels et malgré la conjoncture, Contitech AVS France a continué à embaucher du personnel de production et à recruter de nouvelles compétences, a investi dans son outil de fabrication (XXX € en 2024 et XXX€ en 2025) ainsi que dans la formation de son personnel. Le budget de formation des 3 dernières années est resté au niveau de 3 % de la masse salariale.


Ceci afin de rester un acteur important de la sous-traitance automobile, reconnu pour sa capacité à répondre aux attentes clients, sa technicité, son niveau de qualité et son taux de service.

ContiTech AVS France a investi en 2025 dans des process permettant de conquérir de nouveaux marchés pour un montant de XXXX € (exemples : moule pour injection silicone liquide, presses prototype pour moulage PU et moulage bimatière).

De même, notre site est intégré au sein d’OESL dans les projets d’innovation et la réalisation de prototypes pour de nouveaux produits.
Avec l’appui du Groupe, nous comptons maintenir nos savoirs faire dans l’antivibratoire ainsi que développer nos compétences sur de nouvelles technologies pour acquérir des marchés dès 2028-2029.
En effet, nos compétences en injection plastique nous devraient nous permettre de travailler avec OESL sur des marchés innovants (injection de Silicone liquide et injection de tubes pour les motorisations hydrogène).

evolution attendues sur le 1er semestre de l’APLD R


Des signaux positifs nous permettent d’envisager la pérennité de notre activité :

- OESL vient de nous faire confiance sur la livraison de composants en interne au Groupe. Face à la concurrence du marché, ContiTech AVS Rennes a réussi à démontrer au Groupe sa compétitivité et à gagner ce marché. Fort de ce succès, l’entreprise compte pousser le Groupe vers plus d’intégration verticale.

- notre client historique vient de nous attribuer un marché confié depuis 2022 à un fournisseur Chinois et ce jusque 2034. Preuve une fois encore que nous pouvons être compétitifs en termes de prix.

- la vente du Groupe OESL, a créé une période de doute auprès de nos clients. Avec l’achat par Regent au mois de février 2026, nous allons retrouver de la visibilité pour redonner la confiance à nos clients historiques.

- le début de l’année 2026, est marqué par des ventes meilleures que le budget sur les utilitaires xxxx. Ce regain d’activité semble se confirmer sur le 1er semestre, ce qui pourrait réduire le recours à l’APLD R et améliorer nos résultats par rapport au budget.

- le travail sur nos résultats opérationnels (rebuts, réduction des coûts qualité, économies de fonctionnement, mise en place de machines automatisées, etc.) va nous permettre de réaliser des économies dès le premier semestre 2026.





3) Les besoins de développement des compétences afin de répondre aux perspectives d’activité de l’entreprise.

Cette période de faible activité sera mise à profit pour former les opérateurs de production et les techniciens pour continuer à développer le niveau de compétences sur nos métiers historiques, le plus souvent sous la forme de formations réalisées en interne.
Nous devons également nous adapter à une structure plus réduite, encore plus polyvalente et ce à tous les niveaux, en travaillant sur les transferts de compétences.

Cet accord a également pour but d’organiser, pendant cette période d’Activité Partielle Longue Durée, la mutation du site vers de nouvelles technologies ou méthodes de travail qui compléteront et renforceront les savoir-faire actuels, garantissant ainsi l’adaptation du site aux évolutions futures.
Les formations entrant dans ce cadre font l’objet du Plan REBOND et d’un budget spécifique défini pour deux années (cf. article 7 du présent accord).

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable : à l’entreprise CONTITECH AVS FRANCE lequel la demande de validation sera déposée dont le SIRET est le 84484336700013

L’ensemble des salariés de l’Entreprise sont compris dans le périmètre de l’accord permettant la mise en œuvre du dispositif d’APLD-R, à l’exception des contrats d’alternance.

Au 31/12/2025, l’effectif de l’entreprise est de 243 personnes (9 personnes : CDD alternants et CIFRE et 2 ALD compris).
Cet effectif global évolue à la baisse depuis plusieurs années, majoritairement du fait des départs à la retraite de la génération des « baby-boomers ».
Cette situation perdure, dans une moindre mesure, pendant les 2 années à venir, ce qui constitue une nouvelle étape du transfert des compétences et des besoins en formation que l’Entreprise doit poursuivre.
A la date de signature de cet accord, la moyenne d’âge est de 50 ans.

Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel salarié de l’Entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.
Toute personne engagée après la mise en œuvre de cet avenant sera automatiquement intégrée au champ d’application de celui-ci et soumise au dispositif qu’il prévoit.

En revanche, un tel placement ne peut être imposé à un salarié protégé. L’employeur devra ainsi recueillir au préalable l’accord de ce dernier pour le placer en position d’APLD-R. 

Article 2 : Entrée en vigueur, durée de l'accord et durée d’application du dispositif

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois soit jusqu’au 28 février 2028.

La première période d’autorisation débutera à compter du 16 mars 2026.

Article 3 : Période d’autorisation et bilan

Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation par l’autorité administrative de demandes d'autorisation de placement en APLD-R d’une durée de 6 mois maximum.

- Conformément à l’article 13 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, l’employeur adresse à l'autorité administrative avant l’échéance de chaque période d’autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond un bilan portant sur :

  • Le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 7 et 8 du présent accord,

  • Le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 5 du présent accord.

- Conformément à l’article 14 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, lorsque l’employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, l’employeur adresse à l'autorité administrative :

  • Un bilan actualisé portant sur le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 6 et 7 du présent accord et sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 4 du présent accord ;
  • Un diagnostic actualisé justifiant la baisse d’activité durable ;
  • Un état des lieux précis des actions engagées et restant à entreprendre, telles que décrites dans le présent accord, pour rétablir l’activité économique.
Le dernier procès-verbal du CSE sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond sera également transmis à cette occasion à l’autorité administrative conformément aux stipulations de l’article 10 du présent accord.

- Conformément à l’article 19 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025,

avant l’échéance de la durée d’application du dispositif définie à l’article 2 du présent accord, l’employeur adresse à l’autorité administrative un bilan final portant sur :


  • Le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 6 et 7 du présent accord,

  • Le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 5 du présent accord.


Ce bilan est accompagné d’une présentation des perspectives d’activité de l’entreprise à la sortie du dispositif ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond.

Article 4 : Réduction de l'horaire de travail

- La réduction maximale de l’horaire de travail applicable à chaque salarié concerné, ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale ou de la durée contractuelle pour les salariés travaillant à temps partiel.

La réduction de l’horaire de travail s’apprécie sur la durée globale de l’accord et pour chaque salarié pris individuellement.
Pour tous les salariés dont la durée de début ou de fin de contrat de travail intervient au cours de la durée d’application du dispositif, le respect de ce seuil s’apprécie au niveau de chaque contrat dans la limite de la durée d’application du dispositif.

La limite maximale peut être dépassée après décision de l’autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultants de la situation particulière de l’entreprise notamment, sans que cette liste soit limitative, une nouvelle situation de confinement ou une baisse importante et continue d’activité.

Toutefois, la réduction de l’horaire de travail ne pourra pas être supérieure à 50 % de la durée légale. Un nouvel accord serait discuté avec les partenaires sociaux si ce pourcentage devait être supérieur à 40 %.

- L’entreprise veillera à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité réduite dans le cadre de l’APLD R et dans le cadre du respect de la réduction maximale du temps de travail fixée à 40% par rapport à la durée du travail collective ou contractuelle.

- A toutes fins utiles, il est rappelé que le dispositif d’activité partielle de longue durée permet de placer des salariés en position de chômage partiel pour une partie d’établissement comme un atelier, une entité de travail au sein d’un atelier.
A ce titre, le niveau d’activité partielle pourra pour la production être adapté par entité de travail afin de tenir compte des contraintes liées à l’activité ainsi qu’à l’absentéisme.
Pour les services, ce principe autorise une alternance entre les salariés qui devra permettre d’assurer une continuité de l’activité.

- Pour l’ensemble des personnes concernées, l’application de la mesure d’activité partielle longue durée est prévue sous la forme de journées chômées par mois.
Les journées de chômage sont prévues, par journée entière, selon un calendrier défini au sein du service ou de l’atelier et/ou de l’entité de travail.



4-1 Concernant la population des salariés dits « VARIABLE »


- L’application du dispositif peut conduire sur une semaine donnée à l’application de journées d’activité partielle, en priorité selon les modalités suivantes : vendredi ou vendredi/jeudi ou vendredi/jeudi/mercredi, etc.
Les salariés seront informés par un tableau de travail/ateliers définis selon l’état des commandes, au plus tard le mercredi de la semaine S pour la semaine S+1.
Cette information sera précisée, au plus tard à J-2 jours, à chaque salarié concerné.

Le niveau d’activité partielle par entités de travail ou atelier sera adapté en tenant compte des contraintes liées à l’activité, aux difficultés d’approvisionnements et au niveau d’absentéisme.
La réduction d’activité pourra être fixée en alternance entre les salariés d’une même entité de travail ou d’un même atelier, afin d’assurer une permanence permettant la continuité de l’activité et une répartition équitable des journées chômées.

- En cas de force majeure ou d’événements imprévisibles (fermeture site client, baisse importante des commandes, rupture d’approvisionnement, panne machine…), un CSE extraordinaire sera organisé et les nouvelles modalités seront portées à la connaissance du personnel sous un délai de 24 heures.

4-2 Concernant la population des salariés dits « FIXE »

4-2-1 Chaque mois, l’application du dispositif peut conduire, par quinzaine, à l’application de 0 à 2 journées d’activité partielle qui devront être validées par le responsable de service, jours répartis entre le mardi et le vendredi.


Le nombre de journées APLD par quinzaine sera défini selon l’évolution du carnet de commandes, la charge de travail dans les services en semaine S pour application la quinzaine suivante.
Les salariés seront informés au plus tard le mercredi de la semaine S pour les semaines S+1 et S+2.
Sur un mois civil complet, le nombre de jours d’APLD ne pourra pas dépasser 4 jours.

En cas de maladie ou de congés représentant 5 jours ouvrés, pendant la quinzaine définie, le nombre de jours APLD demandé sera diminué de 1 journée, du fait de cette absence de 5 jours ouvrés.

4-2-2 Report possible de l’APLD R pour la population des Fixes

Sous réserve d’un accord formel de la Direction avant mise en œuvre, la possibilité d’un report de l’APLD R sur une autre période est ouverte dans l’objectif de palier à une charge de travail urgente et afin de conserver la réactivité nécessaire.
Dans ce cadre, la journée d’activité partielle non prise devra être réalisée au plus tard durant le mois suivant la période d’APLD R concerné.

Exemple : une journée prévue par l’entreprise sur la 2e quinzaine du mois de mars, pourra être reportée au plus tard jusqu’au 30 avril 2026.

En cas de besoin d’un nouveau report, une validation en réunion de CSE sera nécessaire.

4-3 Concernant la population des salariés à mi-temps

Le nombre de jours d’APLD R sera d’environ 50 % (par semaine ou par quinzaine) sans dépasser l’arrondi supérieur.

Les autres salariés à temps partiel suivent les modalités définies dans les articles 4-1 ou
4-2-1 du présent accord.

4-4 Travail au sein d’une autre entreprise


Il est rappelé que les salariés placés en APLD R par l’Entreprise ont la possibilité de travailler au sein d’une autre entreprise, dans le respect des dispositions légales concernant la durée hebdomadaire et journalière de travail ; ainsi que des dispositions de leur contrat de travail.

Cette possibilité est ouverte sous réserve que cette activité reste compatible avec la poursuite de l’exécution de leurs fonctions au sein de l’entreprise et que l’Entreprise en soit informée afin de veiller au respect des disposions relatives à la durée du travail.

Dans ce cadre, le contrat des salariés concernés sera contractuellement suspendu pendant la période demandée et il n’y aura pas de déclaration d’heures chômées à l’Administration.

Un rendez-vous RH devra obligatoirement être réalisé avec le salarié demandeur avant le démarrage d’une autre activité.

Article 5 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité

- Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 17 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatifs au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond.
Cette indemnité est fixée à hauteur de 70% de la rémunération antérieure brute du salarié servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail.

Pendant la réalisation des actions de formation mises en œuvre pendant les heures chômées, l’indemnité horaire est portée à 100% de la rémunération nette antérieure du salarié.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).





- Dans le cadre du présent accord, l’entreprise s'engage à prendre en charge une indemnité complémentaire en portant le taux horaire de l’indemnité perçue par le salarié, pour les heures chômées au titre du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond, à 75 % de la rémunération brute du salarié servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail.

Article 6 : Engagements en matière de maintien dans l’emploi

- Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de maintien dans l’emploi.

L’entreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement économique pour l’une des causes énumérées à l’article L. 1233-3 du code du travail (difficultés économiques caractérisées, mutations technologiques, réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, cessation d’activité de l’entreprise).

Cet engagement est applicable à l’ensemble des salariés inclus dans le périmètre visé
à l’article 1 pendant la durée d’application du dispositif, définie à l’article 2 du présent accord.

- Il est précisé que les informations « bourse de l’emploi » se poursuivront afin que les salariés intéressés par une évolution professionnelle puissent faire acte de candidature.
Pour rappel l’entretien annuel est également le moyen pour le salarié de faire connaître ses souhaits en la matière.

Article 7 : Engagements en matière de formation professionnelle

7-1 : LE PLAN REBOND


L’entreprise s’engage à déployer, pour les salariés définis dans l’article 1 du présent accord, des actions de formation répondant aux besoins en développement des compétences identifiés dans le préambule.
Ces formations seront organisées pendant les périodes permettant de limiter le recours à l’activité partielle.

Les salariés concernés par l’APLD R seront donc intégrés, pendant la période d’application, à des formations dont le contenu a été défini dans le cadre d’un plan de développement des compétences portant sur les années 2026 et 2027 - dit Plan Rebond.
L’entreprise prévoit de concentrer ses budgets annuels de formation sur les thèmes définis dans le plan Rebond, tout en respectant ses obligations en matière de formations liées à la Sécurité.
Les formations permettant le renouvellement d’une habilitation, ou d’une certification individuelle nécessaire à l’exercice de l’activité professionnelles, seront prises en compte dans le plan Rebond (ex. habilitation électrique, permis CACES).
Les formations CQP (ex. conducteur d’ilot) et CléA y seront également inclus, ainsi que la formation Pépinière (développement de compétences liées au savoir être) mise en place depuis 2 ans dans l’entreprise.

Les objectifs de ce plan ont été présentés aux Organisations Syndicales lors de la négociation du présent accord, ainsi qu’à l’ensemble des salariés lors des réunions annuelles du personnel.

Les thématiques qui répondent aux objectifs du diagnostic établi sont les suivantes :

  • Résolution de problème (2 niveaux de compétence),
  • Intelligence artificielle (2 niveaux de compétence)
  • AMDEC.

- Les actions de formation définies sont financées selon les modalités suivantes :

  • Les fonds propres de l’entreprise seront mobilisés pour l’ensemble des formations du plan Rebond ; à l’exception des formations Langue, Français professionnelle et Informatique qui seront financées par le CPF du salarié souhaitant y participer, avec un abondement de l’entreprise à hauteur de 103,20 € ;

  • Compte tenu de l’ampleur du plan Rebond, l’Entreprise sollicitera l’OPCO 2I afin de bénéficier, si possible, d’un appui financier selon les critères définis dans le cadre du FSE ou du FNE.


7-2 : autre engagement en matiere de formation


Un point individuel pourra être organisé par la RH avec chaque salarié demandant à bénéficier d’un dispositif de formation pendant la période d’application de l’APLD R.
L’entreprise s’engage à accompagner les salariés et à étudier la faisabilité de toute action de formation (certifiante ou non) ou de validation des acquis de l’expérience sous réserve de leur prise en charge par l’OPCO 2I. et de co-financement de la formation définie, via le CPF du salarié.
Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec en priorité les formations conduisant aux postes de conducteurs d’ilots, de maintenance ou d’ajustage/outillage.
L’entreprise prendra alors en charge la contribution de 103,20 € désormais applicable à toute formation en CPF.

Article 8 : Suivi des impacts de la mise en œuvre de l’APLD R

8-1 La réduction du temps de travail et ses impacts dans chaque service concerné, fera l’objet d’un bilan réalisé par chaque manager avec ses équipes, à chaque fois que nécessaire sous l’angle de la gestion des charges de travail et des Risques Psycho Sociaux (RPS) notamment.


L’entreprise veillera à ce que la charge de travail, et le cas échéant les objectifs des salariés fixés dans le cadre de l’entretien individuel annuel, soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité réduite dans le cadre du dispositif de l’activité partielle de longue durée.


Un salarié en régime APLD R qui se trouverait en difficulté par rapport à la gestion de sa charge de travail, pourra solliciter un entretien avec son responsable hiérarchique et, si nécessaire, avec le service RH.

De même, un état des lieux des taches urgentes et indispensables devra être réalisé par équipe, très régulièrement, afin de tenir compte de la réduction du temps de travail des équipes.

8-2 Le présent accord APLD R fait suite à des périodes d’activités fluctuantes et d’incertitude, nécessitant des ajustements permanents et une grande flexibilité des salariés.

Il intervient également dans un contexte économique, social et mondial particulièrement anxiogène.
Le dispositif de soutien psychologique qui a été renforcé dans le courant de l’année 2025, pourra à nouveau être augmenté dans le cadre de l’application du présent accord.

Une sensibilisation aux « 1ers secours en santé mentale » est également prévue en 2026, pour un certain nombre de Sauveteur Secouriste du travail (SST) afin de renforcer le soutien et/ou la détection des situations potentielles.

Article 9 : Budget du CSE

Les budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles du CSE pourraient être négativement impactés par l’activité partielle de longue durée.

L’entreprise s’engage à compenser, au dernier trimestre 2026 et 2027, la baisse du budget des activités sociales et culturelles à hauteur de 25 % de la différence entre le budget calculé sans activité partielle et les montants versés trimestriellement.

Cette contribution exceptionnelle et temporaire uniquement liée aux années 2026 et 2027 en forte baisse de charge, ne saurait créer aucun acquis au profit du CSE. Elle cessera donc à l’échéance de décembre 2027.

Article 10 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord

Tous les 3 mois, l’entreprise informe le CSE sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond. Cette présentation devra comprendre :

  • Un bilan de la situation économique de l’entreprise justifiant une baisse d’activité durable, des perspectives d'activité et des actions entreprises pour rétablir le niveau d’activité ainsi que des besoins de développement des compétences ;
  • Un suivi des engagements mentionnés aux articles 5, 6, 7 du présent accord ;
  • Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 4 du présent accord ;
  • Un bilan sur le volume de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord.


Article 11 : Mobilisation des congés payés et des jours de repos

11-1 Dans la perspective de limiter le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, les salariés bénéficiaires du dispositif sont invités à prendre dans le cadre des 3 jours définis dans l’accord d’entreprise du 10 février 2026, des jours de leurs congés payés acquis et/ou leurs jours de repos (« RTT », congés d’ancienneté, etc…).



11-2 Les impacts de l’Activité Partielle Longue Durée sont identiques à ceux de l’activité partielle de droit commun (ex. réduction du nombre de RTT).


Dans ce cadre, et compte tenu de l’impact potentiel de l’APLD R sur la rémunération, il est convenu, avec les partenaires sociaux, de l’utilisation par les salariés (Variable ou Fixe) de leur compteur individuel d’heures, quel que soit le motif d’alimentation de celui-ci.
L’ensemble des heures intégrées dans ce compteur individuel seront donc indemnisables.
Les salariés intéressés devront en faire la demande au service RH.

Article 12 : Révision de l'accord

A la demande de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou à l’initiative de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent Accord pourra être révisé par voie d’avenant.
La Partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires ou adhérents par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision indique le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.
Dans ce cas la Direction prendra l’initiative de convoquer l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision. 
Article 13 : Règlement des litiges

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


Article 14 : Publicité et transmission de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Il fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société par voie d’affichage et sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux articles L.2231-6 et Article D.2231-4 du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces listées aux article D2231-6 et D2231-7 du Code du travail.

Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document.
Un exemplaire du présent accord sera également transmis au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.
Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle .

Fait à Rennes le 26 février 2026

En 3 exemplaires originaux

Signatures :

La Société CONTITECH AVS représentée par Mme XXXXXXXXXX - RRH



C.G.T.Mr XXXXXXXXXX




F.O.Mme XXXXXXXXXX




PRINTEMPS ECOLOGIQUEMr XXXXXXXXXX

Mise à jour : 2026-03-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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