Accord d'entreprise COOKIE CREATIONS

Accord d'entreprise astreintes et interventions pendant astreinte du 28 Juillet 2020

Application de l'accord
Début : 19/10/2020
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société COOKIE CREATIONS

Le 28/07/2020


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4 Henri Becquerel
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COOKIE CREATIONS SAS
4 Henri Becquerel
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Accord d’entreprise astreintes et interventions pendant astreinte du 28 Juillet 2020


Entre

La société COOKIE CREATIONS,

SAS au capital de 71 960 euros, dont le siège est sis 4 rue Henri Becquerel – 77645 CHELLES, RCS MEAUX 340 610 914, représentée par , DGO de Cookie Créations SAS, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
d'une part,

EtLes organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, la CGT, représentée par leur délégué syndical, et la CFDT, représentée par leur délégué syndical, .

d'autre part,

PREAMBULE

La société Cookie Créations a pour activité la fabrication de pâtisseries américaines pour la restauration et la grande distribution tant en France qu'à l'étranger. Les relations de travail sont soumises à la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie industrielle.
En raison à la fois des contraintes de production inhérentes à son secteur d’activité et du nécessaire fonctionnement en continu de certaines installations telles que les équipements de production de froid, l’alarme anti-intrusion et l’alarme incendie, et ce afin de répondre aux exigences toujours accrues de ses clients dans un contexte concurrentiel toujours plus prégnant et dans l’objectif de maitriser la sécurisation du site et des produits, la Société recourt aux astreintes.

Les partenaires sociaux se sont accordés pour négocier le présent accord afin d’en rappeler le régime et les modalités de mise en œuvre dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Dans ces conditions et vu,
les articles L. 2222-4 et suivants, L. 2231-5, L. 2261-7, L. 3129-9 et suivants, L. 3131-1 et suivants, L. 3164-2, R. 3121-2 et suivants du Code du travail
la convention collective de la boulangerie – pâtisserie industrielle
l’avis du CSE en date du 28 Juillet 2020,

Les parties ont convenu ce qui suit :

I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de fixer :
  • le cadre d'application, la durée de l'accord ;
  • les modalités retenues ;
  • les modalités d'information collective et individuelle du personnel ;
  • les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.

Article 2 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée dans le respect de l’article L. 2222-4 du Code du travail et entrera en vigueur le 19 Octobre 2020.

Article 3 - Révision – Dénonciation

Le présent accord d’entreprise pourra être révisé si nécessaire sans que l’ensemble du dispositif soit remis en cause.
Une telle révision pourra intervenir à tout moment, pendant la période d’application du présent accord dans le respect des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Il en va de même pour la dénonciation du présent accord. Une telle dénonciation pourra être engagée par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 4 - Champ d'application – Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, dont les services ont besoin d’un système d’astreinte, exemple le service Technique.

II. - ASTREINTES

Article 5 – Définition de l’astreinte

Aux termes de l’article L. 31212-9 du code du travail et de l’article 73 du chapitre 7 de la convention collective,
« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ».

Autrement dit, la période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif. Exception faite de la durée d'intervention qui inclut le temps de trajet, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 du code du travail.

Il est rappelé que chaque salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Chaque salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 6 – Organisation des astreintes

Chaque salarié concerné pourra effectuer au maximum 30 semaines d’astreinte par année civile sauf accord écrit du salarié.
Ces astreintes visent les week-ends (samedis et dimanches), la nuit et les jours fériés.
Il n’est pas possible de prévoir des périodes d’astreinte pendant que les salariés sont en congés payés.

Dans le cadre de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, l’employeur doit veiller à ce que les salariés soient en astreinte par roulement.
A la fin de chaque mois, l’employeur remet à chaque salarié concerné son bulletin de paie et son relevé d’heures, sur lesquels ce dernier pourra suivre ses astreintes du mois écoulé ainsi que la compensation associée.

Article 7 – Formalités de mise en œuvre de l’astreinte

La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné un mois à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (cas de force majeure, absence non prévue du salarié qui aurait dû prendre l’astreinte, accident, maladie, congés, etc.) et sous réserve que le salarié soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Toute demande en dehors des jours d’astreintes prévues ne pourra être considérées comme de l’astreinte, le salarié concerné ne pourra être sanctionné de ne pas répondre à une demande en dehors de ses heures de travail.


Article 8 – Intervention pendant l’astreinte

Article 8.1 – Définition de l’intervention
Les parties conviennent de distinguer deux types d’intervention :
  • Intervention sur site :
Elle nécessite un déplacement sur site. Le temps d’intervention comprend non seulement le temps pendant lequel le salarié effectue l’intervention mais aussi le temps de trajet aller-retour entre son domicile et le lieu d’intervention.
Le temps de trajet aller-retour pour intervenir sur le site est assimilé à du travail effectif et réglé comme tel. La durée indemnisée sera calculée au moyen d’un outil reconnu type Via-Michelin.

  • Intervention à distance :
Elle suppose le traitement du problème sans déplacement. Elle débute lors de la réception de l’appel téléphonique qui la déclenche et se termine à l’envoi au client de la réponse/solution au problème qui l’a provoquée.
Le client étant entendu comme la personne ayant contacté le salarié d’astreinte.
Le Salarié est équipé du matériel nécessaire pour réaliser à distance l’intervention qui lui est demandée.

Article 8.2 – Formalités de prise en compte de l’intervention
  • Intervention sur site : le salarié doit pointer à l’arrivée sur site et à son départ.

  • Intervention à distance : le salarié doit remplir le formulaire « déclaration d’intervention à distance durant l’astreinte » et le transmettre à son responsable hiérarchique dans les 48 heures suivant l’intervention pour validation selon le modèle joint en annexe.

Article 8.3 – Articulation des interventions avec les temps de repos obligatoires
Si le salarié n’intervient pas pendant la période d’astreinte : le temps d’astreinte n’a pas d’impact sur le temps de repos.

Si le salarié intervient pendant la période d’astreinte : le salarié devra bénéficier d’un temps de repos intégral de 11h consécutives pour le repos quotidien ou de 35h pour le repos hebdomadaire. Ces temps pouvant être effectué avant ou après l’intervention.

leftArticle 9 – Contreparties

Les périodes d’astreinte sont compensées au moyen d’une contrepartie financière.
Les parties conviennent d’une indemnisation des périodes d’astreinte et d’intervention selon les termes suivants :
  • Astreinte de semaine : Astreinte pendant la semaine (Lundi-Vendredi) dès la fermeture du service concerné et jusqu’à son ouverture.
Le montant de l’astreinte équivaut à 60 € brut pour la semaine, soit 12€ par jour.
  • Astreinte de week-end : Dès la fermeture de l’usine et jusqu’à son ouverture.
Le montant de l’astreinte équivaut à 60 € brut pour le week-end soit 30€ par jour.
  • Astreinte de jour férié : Dès la fermeture de l’usine et jusqu’à son ouverture.
Le montant de l’astreinte équivaut à 30 € brut par jour

Les salariés bénéficient, pour les heures de travail effectuées le dimanche de 0 h à 24 h, d'une majoration de 15 % calculée sur leur taux horaire de base et s’ajoutent aux autres majorations.
Les heures effectuées entre 21 h et 6 h du matin sont majorées de 25 % quel que soit le jour de la semaine et s’ajoutent aux autres majorations.

Les durées d’intervention incluant le temps de trajet sont du travail effectif et sont réglées comme telles. Si elles sont réalisées en plus de la durée hebdomadaire du salarié, le dimanche ou la nuit, elles seront majorées dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Si des frais de déplacement sont engagés par les salariés pour les interventions entre le domicile et le lieu de travail, ceux-ci sont indemnisés sous forme d’indemnités kilométriques selon les barèmes sociaux en vigueur.

III. – INFORMATION ET APPLICATION DE L’ACCORD

Article 10 – Notification, dépôt et publicité

Aux termes de l’article L. 2231-5 du Code du travail,
« la partie signataire la plus diligente, c'est-à-dire soit l'employeur, soit les organisations syndicales de salariés signataires, doit notifier le texte de l'accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord (qu'elles en soient ou non signataires), à l'issue de la procédure de signature ».


Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires :
  • à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle via la plateforme en ligne TéléAccords (sur support électronique et de manière anonyme) ;
  • au greffe du conseil des prud'hommes de MEAUX.
au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.

Article 11 – Information collective du personnel

Le présent accord sera, après consultation du CSE et transmission à la Direccte et au greffe du Conseil des Prud’hommes de Meaux, affiché sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

L'application du présent accord sera suivie par le CSE avec lequel il est convenu de faire un bilan dans 1 an.

Article 12 - Information individuelle du personnel

Une communication sur cet accord sera effectuée à l’ensemble des salariés.
Fait à Chelles, le 28 Juillet 2020

Délégué syndical CGTDélégué syndical CFDTLa Direction



P.J. :
Annexe déclaration d’intervention à distance durant l’astreinte
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