ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’amenagement du TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA COOPERATIVE AGRICOLE SAINT PIERRE DE JUILLERS
Entre
La Coopérative de Saint Pierre de Juillers dont le siège social est situé 7 rue des Noyers, lieu-dit Les Michots, 17400 Saint Pierre de Juillers Inscrite au RCS sous le numéro 781 371 646 000 14 représentée par Monsieur …… en sa qualité de Directeur
et
Les représentants du personnel au sein du Comité social et économique, statuant à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, d’autre part
Il est convenu qui suit :
PRÉAMBULE
Les parties au présent accord se sont réunies et ont acté la nécessité de réviser l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 1er mars 2002. En effet, cet accord ne correspondait plus ni aux besoins et aux spécificités de l’activité de la coopérative, ni aux aspirations des salariés. Les parties se sont donc rencontrées afin de négocier le présent accord collectif dit de substitution en application de l’article L.2261-8 du code du travail. Le présent accord se substitue et remplace l’ensemble des dispositions de l’accord du 1er mars 2002 mais également l’ensemble des accords et autres documents signés antérieurement.
Néanmoins, les parties ont fait le constat que l’activité saisonnière de la Coopérative nécessite l’organisation du temps de travail selon des périodes de hautes activités et des périodes basses. Elles ont donc convenu de maintenir, par le biais du présent accord, un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l’article L.3121-44 du code du travail.
Les parties conviennent également de la nécessité de mettre en place des conventions de forfait en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d'adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Les parties souhaitent rappeler que l’autonomie et la flexibilité s’accompagnent de la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail et la coexistence harmonieuse entre la vie professionnelle et la vie privée et familiale. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord ainsi que le droit à la déconnexion, concourent à cet objectif. Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens des articles L. 3121-58 et suivants du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
ARTICLE 1 – Aménagement du temps de travail sur l’année
1-1 - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent article s’applique à l’ensemble des salariés de la Coopérative à l’exclusion du personnel administratif et des salariés, qui, de par leur autonomie et leur niveau de responsabilité, relèvent d’une convention de forfait en jours. Sont donc notamment visés :
les chauffeurs
les magasiniers appros et silo
les assistants d’agent de relation culture
les responsables silo.
Ces dispositions s’appliquent à ces catégories de salariés quels que soit leur contrat de travail (CDI, CDD, intérimaire…) et quel que soit leur temps de travail (Temps plein ou temps partiel).
- PERIODE DE DECOMPTE DE L’HORAIRE
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine sur l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période annuelle.
Cette période annuelle débute le 1er juillet de chaque année et se termine le 30 juin de l’année N+1.
Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
- CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DU VOLUME DE L’HORAIRE DE TRAVAIL ET DE SA REPARTITION
Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier autour de l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaires ou de l’horaire inférieur contractuellement convenu, de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.
Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail sont collectives et/ou individuelles, en fonction des variations de la charge de travail des entités concernées (services ou emplois) par cette organisation du travail.
À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure et 43 heures.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail soit :
10 heures par jour ou 12h par jour en périodes de pointes saisonnières ou périodes de récolte conformément à la convention collective applicable et après autorisation de l’inspecteur du travail ;
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ou 46 heures en périodes de pointes saisonnières ou 52 heures en périodes de récolte conformément à la convention collective applicable et après autorisation de l’inspecteur du travail ;
48 heures par semaine, ou 60 heures en périodes de pointes saisonnières ou 72 heures en périodes de récolte conformément à la convention collective applicable et après autorisation de l’inspecteur du travail.
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.
Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par affichage dans le cadre d’un horaire collectif. A défaut, les salariés soumis à un horaire individuel sont informés par voie orale selon les usages définis dans l’entreprise.
Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 3 jours sauf circonstances exceptionnelles.
- CONDITIONS DE REMUNERATION
Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 1-3 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.
Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.
Heures supplémentaires en cours de période de décompte
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 43 heures constituent, en cours de période de décompte, des heures supplémentaires à rémunérer à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées avec la majoration qui leur est applicable. Ces heures supplémentaires rémunérées en fin de mois donneront lieu à une majoration de 50 %.
Contreparties au travail du samedi
Dans le cadre du régime d’aménagement du temps de travail sur l’année mis en place au sein de la coopérative et notamment lors des périodes de forte activité, les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi. Les heures de travail effectif réalisées par les salariés le samedi font l’objet d’une contrepartie qui consiste en une majoration des heures de 50 %. Cette majoration pourra faire l’objet d’un paiement ou être récupérée en repos.
Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.
Rémunération en fin de période de décompte
Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels (congés d’ancienneté) excède l’horaire annuel de référence de 1 600 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.
Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1600 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire de 25 % , sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur. Les heures excédentaires et les heures supplémentaires sont calculées, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord à l’article 1-3-A, et déjà comptabilisées.
Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 1-2 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes.
- ACTIVITE PARTIELLE
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.
En l'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés. Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.
La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.
ARTICLE 2 – Les conventions de forfait en jours sur l’année
2-1 - CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES
Le présent article est applicable à tous les salariés de l’entreprise à l’exception des cadres dirigeants, quelle que soit leur date d’embauche, relevant de l’article L3121-58 du code du travail, à savoir :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de la Coopérative agricole, entrent dans le champ d’application de cet accord :
Les cadres
Les agents de relation culture
Le responsable approvisionnement
Le responsable logistique
2-2 - CONDITIONS DE MISE EN PLACE
La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d'une convention individuelle de forfait mise en place dans le contrat de travail initial ou dans le cadre d’un avenant signé ultérieurement avec le salarié. La convention de forfait requiert l’accord écrit du salarié concerné. Elle fait référence au présent accord et fixe :
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
Le nombre de jours travaillés dans le forfait ;
La rémunération correspondante ;
Le rappel que le salarié bénéficie d’un entretien annuel et du dispositif d’alerte tels que mentionné à l’article 2-11 du présent accord ;
Le rappel du droit à la déconnexion ;
Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours sur l’année ne constitue pas une faute, chaque salarié étant libre d’accepter ou de refuser cette convention.
2-3 - PERIODE DE REFERENCE
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours correspond à période annuelle allant du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.
2-4 - NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait en jours est de 215 jours maximum par an pour un salarié présent sur la totalité de l’année et justifiant d’un droit complet à congés payés, journée de solidarité comprise. Ainsi, sur la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, le décompte se fait comme suit : 365 jours
104 jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche)
25 jours de congés payés annuels
10 jours fériés (qui ne tombent ni un samedi, ni un dimanche)
11 RTT
= 215 jours travaillés.
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 215 jours par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail. En cas d’entrée ou de départ en cours de période annuelle et/ou de prise d’effet de l’avenant au contrat de travail instaurant le forfait jours en cours de période annuelle, le nombre de jours annuels de travail est proratisé selon la formule suivante :
[nombre de jours à travailler pour une année complète (215) + nombre de jours de congés payés auquel peut prétendre un salarié pendant toute l’année (25 jours)] x (Nombre de jours ouvrés de la période de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’année / nombre de jours ouvrés de l’année) Le résultat est arrondi à la demi-journée inférieure.
2-5 - TEMPS DE REPOS DES SALARIES EN FORFAIT JOURS
Aux termes de l’article L3121-62 du code du travail, les salariés en forfait jours ne sont pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire du travail soit 35 heures ;
à la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail soient 48 heures par semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Cependant, sauf circonstance exceptionnelles, les salariés concernés ne doivent pas être amenés à travailler plus de 10 heures effectives par jour. Ils devront, en conséquence, en cas de dérive, alerter la direction selon les modalités prévues à l’article 2-11 du présent accord.
Par ailleurs, les salariés en forfait jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires et sont tenus de respecter :
le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. Les salariés concernés qui rencontreraient la moindre difficulté pour respecter ces temps de repos en informeront immédiatement la Direction dans le cadre de la procédure d’alerte mentionnée à l’article 2-11 du présent accord.
2-6 - PRISE DES JOURS DE REPOS
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées. La prise des jours ou demi-journées de repos se fait en principe aux choix des salariés concernés en concertation avec sa hiérarchie et après validation par cette dernière. Par ailleurs, le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées. Les salariés concernés doivent utiliser le formulaire de demande d’absence à remettre à la Direction pour validation, si possible en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
2-7 - CONTROLE DU NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des jours travaillés et non travaillés au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur. Les salariés concernés soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclarent chaque mois, au moyen d’une fiche de suivi dont le modèle est établi par la Direction :
le nombre et la date des journées ou demi-journée travaillées ;
le nombre, la date et la qualification des jours ou demi-journées non travaillées (congés payés, RTT, maladie, jours fériés, congé évènement familial…)
Ce document est transmis à la Direction par chaque salarié concerné selon les dates de paie si possible 7 jours avant la fin du mois. Ce suivi est établi par les salariés concernés sous contrôle de l’employeur et a pour objectif de concourir à préserver la santé des salariés concernés. L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour l’employeur en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois.
2-8 - DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite et sous réserve de l’accord de la Coopérative, peut renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée. Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond. Les salariés concernés formulent leur demande avant la fin de la période de référence à laquelle se rapportent les jours de repos concernés. L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite. Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération supplémentaire de la valeur d’une journée de travail.
2-9 - REMUNERATION
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée. La valeur d’une journée entière de travail est calculée selon la formule suivante : Salaire mensuel de base 21,67 La valeur d’une demi-journée de travail correspond à la moitié.
2-10 - INCIDENCE SUR LA REMUNERATION DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE DECOMPTE
En cas d’absence individuelle du salarié, les journées ou demi-journées non travaillées du fait de son absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du nombre annuel de journées ou demi-journées de travail à effectuer sur la période de décompte. Ces journées ou demi-journées non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée. Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période annuelle de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son nombre réel de journées ou demi-journées travaillées au cours de sa période de travail, par rapport au nombre moyen de jours travaillés sur la base duquel la rémunération mensuelle est lissée.
2-11 - EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL
L’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, afin de garantir une charge de travail raisonnable, une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé ainsi que le respect des repos journaliers, hebdomadaires et de la prise des congés.
Entretien individuel
Conformément à l’article L3121-64 du code du travail, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficient au moins d’un entretien annuel avec leur responsable hiérarchique. Au cours de cet entretien sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l’organisation du travail dans l’entreprise ;
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
la rémunération.
Au regard des constats effectués, les salariés et leur responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Les salariés et leur responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail. Une copie du compte-rendu est remise aux salariés.
B – Dispositif d’alerte
Le salarié concerné alerte sans délai et par écrit son responsable hiérarchique sur ses éventuelles difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’amplitude de ses journées de travail et sur l’organisation et sa charge de travail. Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 2-11-A. Au cours de cet entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées afin que soit mise en place une solution alternative.
2-12 - MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Le salarié en forfait en jours sur l'année dispose d'un droit à la déconnexion. Conformément à l'article L. 2242-17, 7° du Code du travail, ce droit a pour objet d'assurer, d'une part, le respect des temps de repos et de congé et, d'autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, au moyen des outils numériques, et de ne pas en faire usage pendant ses temps de repos et de congé.Les modalités d'exercice du droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen au salarié concerné. Ces modalités sont cohérentes avec celles définies dans l'entreprise. Elles tiennent compte des spécificités du décompte du temps de travail en jours.
ARTICLE 3- Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2024.
ARTICLE 4 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
ARTICLE 5 - Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégué syndical, il sera fait application des dispositions des articles L2232-21 et suivantes du Code du travail.
ARTICLE 6 - Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 7 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saintes.
Fait en 3 exemplaires, à Saint Pierre de Juillers le 24 juillet 2024.