AU SEIN DE LA COOPERATIVE AGRICOLE DE LA PLAINE DE L’ARIEGE - CAPA
ENTRE-LES SOUSSIGNES,
LA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA PLAINE DE L’ARIEGE (CAPA) inscrite au RCS de FOIX sous le numéro 775 554 637dont le siège social est sis RD 820-09700 LE VERNET prise en la personne de son Directeur
D'une part,
ET,
La SECTION SYNDICALE CGT représentée par Monsieur , délégué syndical.
D'autre part
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
***
PREAMBULE
Par courrier du 1ER Février 2024,1a Direction de l'Entreprise a dénoncé l'accord d'entreprise relatif au temps de travail en date du 30 novembre 2005. La Direction SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA PLAINE DE L’ARIEGE (CAPA) a souhaité ouvrir la négociation concernant l'aménagement et de l'organisation du Temps de Travail afin de créer un accord de substitution, suite à la fusion des coopératives CAPA et CAPLA (SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS DE LA LEZE ET DE L'ARIZE) en date du 6 décembre 2023. Cet accord vise à établir un point d'équilibre entre les attentes légitimes de prévisibilité et de stabilité exprimées par les salariés et la nécessaire flexibilité imposée par les variations saisonnières de l'activité agricole et les aléas climatiques L'activité de la société est ainsi plus soutenue durant l'été qui correspond à des périodes de récolte, qu'en hiver. Les conditions économiques imposent une optimisation de la gestion des temps de travail. Le choix d'une organisation de travail fondée sur l'annualisation du temps de travail s'effectue aussi dans la perspective du maintien de l'emploi et de la compétitivité de l'entreprise. Le présent accord vise donc à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail, qui permettra à la fois de faire face aux besoins décrits ci-dessus, et de libérer du temps de repos pour les salariés en période de basse activité, tout en assurant une constance dans la rémunération perçue tout au long de l'année. Cette organisation permettra une souplesse de fonctionnement afin que l'entreprise puisse s'adapter à ses contraintes, tout en accordant au personnel des garanties en termes de délais de prévenance et de droit au repos.
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord est conclu au sein de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA PLAINE DE L’ARIEGE (CAPA) et s'applique à l'ensemble des salariés de la société, à temps complet ou à temps partiel, employés sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée ou temporaire, à l’exception des salariés visés par l’autre accord « forfait jour ». Les salariés qui sont soumis aux conventions de forfait annuel en jours, dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, sont régis par un accord d’entreprise spécifique « forfait jour »
ARTICLE 2 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Eu égard aux variations d'activité décrites ci-dessus, le temps de travail de tous les services de l'entreprise est réparti du 1er juin au 31 mai de chaque année et non plus sur un cadre hebdomadaire, comme le permet l'article L.3121-41 du Code du travail. Cela signifie que pour les salariés à temps complet, la durée du travail et la réalisation des heures supplémentaires s'apprécient non pas par référence à un horaire de 35 heures sur la semaine, mais par référence à un horaire de 1607 heures de travail sur la totalité de la période d’annualisation du temps de travail, soit du 1er juin au 31 mai N+1 de chaque année, ce qui correspond à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures en tenant compte de la journée de solidarité. Des dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel sont prévues à l'article 5 du présent accord.
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Ainsi, pendant l'année, l'horaire de travail pourra, en fonction du planning de travail, être inférieur ou supérieur à 35 heures (ou à l'horaire contractuel inférieur pour les salariés à temps partiel), les périodes de haute et de basse activité ayant vocation à se compenser automatiquement. Un suivi individuel du temps de travail sera réalisé tout au long de la période sur un compteur de suivi des heures et un bilan sera effectué en fin de période.
ARTICLE 3 : LIMITES HEBDOMADAIRES ET PLANNING PREVISIONNEL
3.1.Définition des limites hebdomadaires La variation de la durée du travail pourra s'effectuer dans les limites suivantes : La limite maximale de 48 heures sur une semaine pourra être augmentée en cas de besoin inhérent à l’activité, sans toutefois pouvoir excéder 60 heures par semaine après autorisation de l'inspection du travail et après consultation préalable du Comité social et économique. 3.2.Planning prévisionnel et modifications Un planning prévisionnel type définira de manière indicative les horaires de travail de chaque service et de chaque équipe sur la période d’annualisation. Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage et remis aux salariés. Le planning sera établi dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire, à la durée maximale du travail sur la journée ou sur la semaine. La modification collective ou individuelle des plannings se fera par remise du planning modifié aux salariés concernés et par affichage, et ce sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Toutefois, par exception, en cas d’urgence à l’appréciation de l’employeur, la modification d'horaires pourra s'effectuer sous 24 heures. Cette modification pourra concerner la durée du travail à la hausse ou à la baisse ou sa répartition. Les cas d’urgence, sans que la liste ne soit exhaustive, sont : -aléas climatiques ou événements majeurs à l’appréciation de l’employeur -travaux urgents à accomplir dans un délai déterminé -commande imprévue et urgente d'un client/adhérent ; -indisponibilité du matériel ; -événement nécessitant un ajustement urgent de l'organisation du travail. 3.3.Lissage de la rémunération... La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur une base mensualisée, afin d'assurer une rémunération régulière tous les mois, indépendamment de l'horaire réel de travail accompli au cours du mois. 3.4.Traitement des absences Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour la durée correspondant au nombre de jour d’absence multiplié par 7 heures. Chaque journée d'absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération brute calculée comme suit : salaire brut mensuel divisé par le nombre de jours calendaire du mois concerné multiplié par le nombre de jours calendaire d’absences au cours du mois.
3.5.Arrivée/départ en cours d'année En cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur ou le motif et lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur l'ensemble des sommes dues.
Article 4 : Heures supplémentaires
4.1.Contingent d'heures supplémentaires Conformément aux dispositions de l'article L 3121-30 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires au sein de la société est fixé à 400 heures, et s'apprécie sur la période du 1er juin au 31 mai, quelque soient les modalités d’organisation. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale moyenne de 1607 heures applicable au sein de l'entreprise. Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent d'heure supplémentaire de l’entreprise (400h) génère un repos compensateur obligatoire égal à 100% du travail effectué.
4.2.Décompte et traitement des heures supplémentaires Comme indiqué ci-dessus, les heures supplémentaires ne seront pas décomptées à la semaine, mais sur la totalité de la période annuelle, les périodes de forte activité ayant vocation à être compensées par les périodes plus creuses.
En fin de période d’annualisation, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà des 1607h. Pour déterminer le niveau de majoration des heures supplémentaires, on applique la formule (Nb d’heures faites/nombre de semaine moyenne de 45.4) => ce nombre moyen d’heures effectués à la semaine permet de déterminer le taux de majoration qui sera appliqué pour le calcul du paiement ou de la récupération des heures supplémentaires faites au-delà des 1607h.
Les 8 premières heures supplémentaires faites dans le cadre du calcul ci-dessus, seront payées ou récupérées avec une majoration de 25%.
Au-delà : majoration de 50%
Indépendamment du fait que le salarié, compte tenu des périodes basses et hautes n’ait pas réalisé les 1607 heures sur la période d’annualisation, si le salarié a réalisé hebdomadairement, dans la cadre de la période de dérogation, des heures au-delà de 48h, la coopérative lui garantit le paiement ou la récupération des heures faites au-delà de 48h majoré de 25%, conformément à la demande de l’inspecteur du travail. Seule l'heure résultant d'un travail commandé pourra être considérée comme heure supplémentaire. Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié (hors forfait individuel) sera fait au moyen d'un relevé mensuel, signé de la main de chaque intéressé ou saisi sur un portail dématérialisé prévu à cet effet.
Article 5 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
5.1.Conditions d'emploi des salariés à temps partiel Les salariés à temps partiel qui viendraient à être employés au sein de la société bénéficieront d'une égalité de traitement avec leurs collègues à temps complet. 5.2.Régies applicables en cas de répartition de l'horaire à temps partiel sur l'année Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période de référence.
Conformément aux articles L.3123-17 et L.3123-19 du code du travail, les heures complémentaires font l’objet d’une majoration dès la 1ère heure.
Les heures complémentaires sont celles prévues contractuellement et effectuées à la demande expresse de l’employeur en dépassement de la durée contractuelle de travail. La durée annuelle, heures complémentaires comprises, d'un salarié à temps partiel doit être inférieure à la durée légale du travail, soit 1607h. Le nombre maximal d'heures complémentaires susceptibles d'être effectuées par un salarié au cours d'une même année peut être égal à 1/3 de l'horaire contractuel. Les heures complémentaires apparaissent distinctement sur le bulletin de paye et sont majorées conformément aux articles L.3123-17 et L.3123-19 selon le barème suivant :
15% dès la 1ère heure complémentaire et dans la limite du 10ème de la durée contractuelle de travail
25% au-delà du 10ème et dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail.
Lorsque des heures complémentaires sont demandées par l’employeur, le salarié devra en être informé moyennant un délai de prévenance de 3 jours calendaires
sauf travaux urgents au sens des décrets d'application de la loi du 21 juin 1936, pour lesquels, le préavis sera uniquement de 24 heures. A défaut de respect du délai de prévenance ou en cas de refus légitime, le refus du salarié de les exécuter ne constitue pas une faute.
La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, ainsi que les horaires de travail pour chaque journée travaillée, sera communiquée aux salariés à temps partiel par affichage et remis en main propre en même temps que les plannings prévisionnels pour les salariés à temps complet.
Article 6 Rémunérations/congés/retraite supplémentaire/tickets restaurant/heures de nuit/astreintes
Les parties se sont mis d'accord sur les dispositions suivantes : - Prime d'ancienneté : le taux de prime d'ancienneté est de 1 % par an à partir de trois ans de présence, avec un maximum de 11%. - Congés supplémentaires : Les jours de fractionnement prévus à l'article 46 de la CNN sont supprimés, les congés supplémentaires pour ancienneté prévus à l'article 47 de la CNN sont maintenus. La journée de congé pour la fête locale est maintenue. - Retraite supplémentaire : le salarié bénéficiera à compter du sixième mois de présence, d’une retraite supplémentaire, à hauteur d’une cotisation employeur de 0.76% du salaire brut. -Tickets restaurant : le salarié bénéficiera à compter du sixième mois de présence, de 12 tickets restaurant d’une valeur de 7 euros. -Heure de nuit de 22 heures à 6 heures du matin : ces heures seront majorées de +50%. -Astreintes : les heures d’astreinte demandées par l’employeur seront rémunérées 20€ par demi-journée (rémunère simplement la disponibilité du salarié). Le salarié qui vient travailler, sera alors rémunéré normalement mais ne percevra pas les 20€. Dans le cadre de cette disponibilité, le salarié qui vient travailler moins de 4 heures par demie journée, sera rémunéré forfaitairement à hauteur de 4 heures. Le salarié qui vient travailler, déclarera un forfait d’heure de 4 heures par demie journée plus les heures faites au-delà de cette demie journée.
Article 7 : Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu à durée indéterminée s’appliquera à compter du 1er juin 2024
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par lettre recommandée avec AR et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés.
Les négociations débuteront le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
Le présent accord restera en vigueur jusqu’à l’application de l’accord révisé.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois par lettre recommandée avec AR. En cas de dénonciation, l’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.
Article 8 : Publicité et dépôt
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. Cet accord d’entreprise ainsi que les pièces accompagnant le dépôt sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes de FOIX. L’existence de l’accord et les modalités de communication seront indiquées aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Fait en 4 exemplaires originaux à LE VERNET, le 30 avril 2024.