Accord d'entreprise COOP ATLANTIQUE

Avenant adaptant l'accord relatif au travail de nuit à la suite du changement de période de décompte du temps de travail

Application de l'accord
Début : 02/02/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société COOP ATLANTIQUE

Le 02/02/2024


Avenant adaptant l’accord relatif au travail de nuit à la suite du changement de période de décompte du temps de travail



ENTRE :


La Société Coop Atlantique, société anonyme coopérative de consommateurs à capital variable avec Directoire et Conseil de Surveillance dont le siège social est situé à SAINTES (17118), 3 rue du Docteur Jean, représentée par , Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,
Et :

Le syndicat FGTA-FO représenté par , Déléguée Syndicale Centrale,
Le syndicat CGT représenté par , Déléguée Syndicale Centrale,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par , Déléguée Syndicale Centrale

D’autre part


Préambule

Le 9 novembre 2022 les partenaires sociaux signaient un accord relatif aux périodes de décompte et à l’organisation des congés payés. Cet accord entérine le changement de la période de décompte du temps de travail à compter du 1er mai 2024, et prévoit des mesures transitoires pour la période du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024.

Au cours des négociations qui ont précédé la signature de cet accord, les parties ont convenu de se rencontrer ultérieurement pour adapter par voir d’avenants, les différents accords impactés par le changement de la période de décompte du temps de travail.

C’est dans ces conditions que les partenaires sociaux se sont réunis et ont convenu des dispositions suivantes.



Article 1. Champ d’application de l’accord


Le présent accord ayant pour objet d’adapter l’accord relatif au travail de nuit à la suite du changement de la période de décompte du temps de travail, il a, par voie de conséquence, le même champ d’application que ce dernier.
Ainsi, il s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Coop Atlantique quelle que soit la nature de leur contrat, et quelle que soit leur durée de travail.

Article 2. Modification des dispositions du Chapitre 2 de l’accord sur le travail de nuit


Le dernier alinéa du Chapitre 2 de l’accord sur le travail de nuit est modifié et rédigé comme suit :
« 
  • soit accomplit au moins 250 heures de travail effectif de nuit au cours des 12 mois consécutifs de la période de décompte du temps de travail, soit du 1er mai au 30 avril de l’année suivante. »

Article 3. Modification des dispositions du Chapitre 3 de l’accord sur le travail de nuit


Le deuxième alinéa du B) du Chapitre 3 de l’accord sur le travail de nuit est modifié et rédigé comme suit :
« 
  • Le salarié accomplissant au moins 250 heures de travail effectif de nuit au cours des 12 mois consécutifs de la période de décompte du temps de travail, soit du 1er mai au 30 avril de l’année suivante, bénéficie d’un repos compensateur forfaitaire de deux jours par an. »

Article 4. Modification des dispositions du Chapitre 4 de l’accord sur le travail de nuit


Le 1) du Chapitre 4 de l’accord sur le travail de nuit est modifié et rédigé comme suit :
« 
  • Définition de l’assiette indemnitaire : l’assiette indemnitaire est égale à la somme des majorations pour les heures de nuit effectuées sur la dernière période de décompte du temps de travail écoulée à la date du changement de poste. »

Article 5. Contrepartie au travail de nuit effectué au cours de la période transitoire


Les heures de nuit effectuées au cours de la période transitoire du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024 ouvriront droit aux majorations de salaire ainsi qu’au paniers repas, selon les modalités fixées au A) et au C) du Chapitre 3 de l’accord sur le travail de nuit.
Une contrepartie en repos compensateur sera accordée au profit des travailleurs de nuit dans les conditions suivantes :
  • Le salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la période définie au Chapitre 1 de l’accord sur le travail de nuit, bénéficiera d’un repos compensateur de 20 minutes par semaine ayant donné lieu à travail de nuit.
  • Le salarié accomplissant au moins 83 heures de travail effectif de nuit au cours de la période transitoire du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024 bénéficiera d’un repos compensateur forfaitaire d’une journée.

Ce repos compensateur ne pourra être pris que par journées entières sauf accord de l’employeur.

Article 6. Dispositions finales

Article 6.1 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature.

Article 6.2 : Durée, Dénonciation, Révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 6.3 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) par voie postale et électronique, ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du conseil de Prud’hommes de Saintes.
Un exemplaire original sera également remis à chaque organisation syndicale.

Cet accord sera mis à la disposition des collaborateurs sur l’intranet de Coop Atlantique.

Fait à Saintes, le 2 février 2024.

Pour COOP ATLANTIQUE
, en sa qualité de DRH




Pour les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,
Pour FGTA-FO
en sa qualité de déléguée syndicale centrale




Pour CGT
, en sa qualité de déléguée syndicale centrale





Pour CFE-CGC
, en sa qualité de déléguée syndicale centrale

Mise à jour : 2024-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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