Avenant aux accords relatifs à la Protection Sociale Complémentaire dans l’entreprise – Coop Atlantique
ENTRE :
La Société Coop Atlantique, société anonyme coopérative de consommateurs à capital variable avec Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saintes sous le numéro 525 580 130, dont le siège social est situé à SAINTES (17118), 3 rue du Docteur Jean, représentée par , Directrice des Ressources Humaines, D’une part,
ET :
Le syndicat FGTA-FO représenté par , Déléguée Syndicale Centrale, Le syndicat CGT représenté par , Déléguée Syndicale Centrale, Le syndicat CFE-CGC, représenté par , Déléguée Syndicale Centrale D’autre part
PREAMBULE
Un régime de protection sociale complémentaire a été mis en place au profit des salariés de l’entreprise. Ce régime repose actuellement sur l’accord collectif du 7 novembre 2018 pour le volet « frais de santé, et sur les accords collectifs du 3 décembre 2020 pour le volet « incapacité — invalidité — décès ». Les évolutions législatives intervenues au cours des dernières années imposent une mise en conformité de ces différents accords concernant les catégories de bénéficiaires et les règles de maintien des garanties pendant les périodes de suspension du contrat de travail. Par suite, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1. MODIFICATION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE DU 07/11/2018
Les dispositions de l’article 2.3 de l’accord collectif d’entreprise relatif aux garanties complémentaires de remboursement de frais de santé sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« 2.3. : Salariés dont le contrat de travail est suspendu
En cas de suspension du contrat de travail, les garanties sont maintenues dans les conditions prévues par le contrat d’assurance dans le respect de la réglementation et des textes conventionnels en vigueur. Il est convenu qu’en cas de congé parental d'éducation total, les salariés ont la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur. »
ARTICLE 2. MODIFICATION DE L’ACCORD RELATIF AU MAINTIEN DE SALAIRE EMPLOYEUR ET AU REGIME COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE AU BENEFICE DU PERSONNEL NON-CADRE (INCAPACITE – INVALIDITE – DECES)
Article 2.1
Les dispositions de l’article 3.1 de l’accord relatif au maintien de salaire employeur et au régime complémentaire prévoyance au bénéfice du personnel non-cadre (incapacité – invalidité – décès) sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes : « 3.1. Salariés bénéficiaires Les présentes dispositions bénéficient aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017. »
Article 2.2
Les dispositions de l’article 3.3 de l’accord relatif au maintien de salaire employeur et au régime complémentaire prévoyance au bénéfice du personnel non-cadre (incapacité – invalidité – décès) sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes : « 3.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu En cas de suspension du contrat de travail, les garanties sont maintenues dans les conditions prévues par le contrat d’assurance dans le respect de la réglementation et des textes conventionnels en vigueur. »
ARTICLE 3. MODIFICATION DE L’ACCORD RELATIF AU MAINTIEN DE SALAIRE EMPLOYEUR ET AU REGIME COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE AU BENEFICE DU PERSONNEL CADRE (INCAPACITE – INVALIDITE – DECES)
Article 3.1
Les dispositions de l’article 3.1 de l’accord relatif au maintien de salaire employeur et au régime complémentaire prévoyance au bénéfice du personnel cadre (incapacité – invalidité – décès) sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes : « 3.1. Salariés bénéficiaires Les présentes dispositions bénéficient aux salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017. »
Article 3.2
Les dispositions de l’article 3.3 de l’accord relatif au maintien de salaire employeur et au régime complémentaire prévoyance au bénéfice du personnel cadre (incapacité – invalidité – décès) sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes : « 3.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu En cas de suspension du contrat de travail, les garanties sont maintenues dans les conditions prévues par le contrat d’assurance dans le respect de la réglementation et des textes conventionnels en vigueur. »
ARTICLE 4. DISPOSITIONS FINALES
Article 4.1 : Entrée en vigueur
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature.
Article 4.2 : Durée, Dénonciation, Révision de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 4.3 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) par voie postale et électronique, ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du conseil de Prud’hommes de Saintes. Un exemplaire original sera également remis à chaque organisation syndicale.
Cet accord sera à la disposition des collaborateurs sur l’intranet de Coop Atlantique.
Fait à Saintes, le 27 septembre 2024
Pour COOP ATLANTIQUE
, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines
Pour les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,
Pour FGTA-FO
, en sa qualité de déléguée syndicale centrale suppléante,