Accord de substitution (SU La Châtre) - Coop Atlantique
ENTRE :
La Société Coop Atlantique, société anonyme coopérative de consommateurs à capital variable avec Directoire et Conseil de Surveillance dont le siège social est à SAINTES (17118), 3 rue du Docteur Jean, représentée par , Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
Et :
Le Syndicat FGTA-FO représenté par , Déléguée Syndicale Centrale, Le Syndicat CGT, représenté par , Déléguée Syndicale Centrale, Le Syndicat CFE-CGC, représenté par , Déléguée Syndicale Centrale.
ci-après désignés les «
Syndicats »,
D’autre part
Ci-après désignées «
Les Parties signataires ».
Préambule
A compter du 1er avril 2025, la Société Coop Atlantique a poursuivi l’exploitation du fonds de commerce du magasin Super U situé Avenue d’Auvergne à LA CHATRE [36400], appartenant à la Société Sodino, dont elle a racheté l’ensemble des parts. Les salariés de cette Société bénéficiaient alors d’un statut collectif différent de celui dont bénéficie le personnel de la Société Coop Atlantique. Les contrats de travail de l’ensemble des salariés du magasin, en cours à cette date, ont été maintenus en l’état et transférés de plein droit le 1er avril 2025 à la Société Coop Atlantique qui en a continué l’exécution conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail. Il s’agit d’un transfert total d’établissement. En conséquence de cette opération juridique, les conventions et accords collectifs dont bénéficiaient les salariés de la Société Sodino avant le transfert, ont été automatiquement et sans formalités mis en cause à la date du transfert, en application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail. Un délai de préavis de 3 mois s’est ouvert au 1er avril 2025. La Direction et les partenaires sociaux, soucieux d’assurer l’efficacité et le bon fonctionnement du magasin SUPER U de La Châtre au sein de Coop Atlantique SA, et d’harmoniser les pratiques sociales à l’ensemble du personnel, ont engagé des négociations durant la période de préavis. La Direction et les Organisations syndicales représentatives au sein de la Société Coop Atlantique se sont rencontrées le 7 avril 2025.
Au terme des négociations, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord se substituent à celles de l’ensemble des accords et conventions d’entreprise applicables au sein de la Société Sodino. Les dispositions du présent accord se substituent également aux dispositions ayant le même objet et résultant d’usages, d’engagements unilatéraux de l’employeur ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de la Société Sodino. En conséquence, en cas de litige portant sur ces mêmes thèmes, les modalités du présent accord seront seules valables. Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail au sein de l’établissement SUPER U de La Châtre exploité par la Société Sodino et ce quel que soit le type de contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée, contrat à temps plein ou à temps partiel, ...).
Il ne concerne que les salariés de la Société SODINO présents dans les effectifs de l’entreprise au moment du transfert, c'est-à-dire au 1er avril 2025, et ayant donc déjà bénéficié des conventions, accords collectifs, décisions unilatérales ou usages antérieurement applicables.
ARTICLE 2. HARMONISATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE BRANCHE
Article 2.1. Dispositions générales
La convention collective de branche applicable au sein de Société Sodino est celle du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC n° 2216). A compter du 1er avril 2025, la convention collective de branche applicable sera exclusivement la convention collective de la Fédération Nationale des Coopératives de Consommateurs (IDCC n° 3205). La convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire sera ainsi caduque ; les salariés ne pourront donc plus se prévaloir des dispositions relevant de cette convention collective.
Article 2.2. Prime de vacances et de fin d’année
La convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit une prime annuelle, laquelle était versée aux salariés par la Société Sodino sous l’intitulé « prime annuelle » au mois de décembre. La convention collective de la Fédération Nationale des Coopératives de Consommateurs prévoit également une prime annuelle dite « prime de 13ème mois » versée, en deux fois sous les intitulés « prime de vacances » et « prime de fin d’année ». En application de l’article 2.1., seules sont désormais applicables les dispositions de la convention collective de la Fédération Nationale des Coopératives de Consommateurs. Afin d’éviter toute ambiguïté, il est expressément convenu que la « prime annuelle » disparaitra au profit de la « prime de 13ème mois », laquelle sera versée aux salariés de la Société Sodino dont le contrat de travail a été transféré, sous les intitulés « prime de vacances » et « prime de fin d’année ». Cette prime sera attribuée dans les conditions et modalités applicables au sein de la Société Coop Atlantique.
Article 2.3. Indemnité différentielle visant à assurer une garantie de rémunération
En application de la convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, les salariés travaillant au sein de l’établissement Super U de La Châtre dont le contrat a été transféré le 1er avril 2025, percevaient une rémunération au titre de leur temps de pause, sous le libellé « Pause indemnisée ». La convention collective de la FNCC ne comporte pas de disposition relative au paiement des temps de pause pris en dehors du temps de travail effectif. Afin de garantir le niveau de rémunération des salariés dont le contrat de travail est transféré, il est prévu que ces salariés percevront mensuellement, en complément de leur rémunération, une « prime différentielle ». Le montant initial de cette indemnité différentielle est déterminé comme suit. Il s’agit de la différence entre :
La rémunération perçue avant le transfert du contrat de travail, comprenant : le salaire de base, le cas échéant le forfait heures supplémentaires, et la prime « Pause indemnisée » ;
Et la rémunération perçue à compter du transfert du contrat de travail de Sodino à Coop Atlantique, comprenant : le salaire de base, et le cas échéant le forfait heures supplémentaires.
Le montant initial de l’indemnité différentielle en constitue le plafond. Cette indemnité différentielle sera réajustée, à l’avenir, en fonction des augmentations individuelles et/ou collectives de la rémunération perçue par le salarié (on entend ici par rémunération le salaire de base et le forfait heures supplémentaires). En cas de diminution ultérieure de l’horaire hebdomadaire de référence, l’indemnité différentielle sera recalculée, à cette date, à due proportion de la nouvelle durée du travail.
ARTICLE 3. HARMONISATION DES AVANTAGES ISSUS DES ACCORDS D’ENTREPRISE
Article 3.1. Dispositions générales
Les conventions et accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de la Société Coop Atlantique, ainsi que les accords d’établissement conclus et applicables sur le périmètre du CSE Supermarchés s’appliquent aux salariés transférés, à compter du 1er avril 2025.
Article 3.2. Organisation et aménagement du temps de travail
Les salariés de la Société Sodino dont le contrat de travail a été transféré étaient soumis aux dispositions des conventions et accords collectifs de la branche du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire relatives à l’aménagement du temps de travail. Par exception à l’article 3.1 Dispositions générales, les dispositions conventionnelles, quelles que soient leur source, régissant l’annualisation et en vigueur à la date du transfert, ne s’appliqueront aux salariés dont le contrat a été transféré et affectés au magasin Super U de La Châtre, qu’à compter du 1er mai 2025.
Article 3.3. Maintien de salaire en cas d’arrêt de travail
Les salariés dont le contrat de travail a été transféré, bénéficient dès la date du transfert, des dispositions conventionnelles relatives au maintien de salaire en cas d’arrêt de travail, notamment les accords régissant le maintien de salaire employeur et le régime complémentaire prévoyance. L’ancienneté acquise précédemment au transfert sera prise en compte pour la détermination du niveau et de la durée de versement du complément de salaire.
ARTICLE 4. SORT DES AVANTAGES ISSUS D’USAGES OU D’ENGAGEMENTS UNILATERAUX
Au jour du transfert des contrats de travail de la Société Sodino vers la Société Coop Atlantique, il existe :
L’usage suivant :
Réduction de 5% sur les achats alimentaires et dans le rayon DPH, réalisés au sein du magasin SUPER U de La Châtre (sans plafond et sous réserve d’avoir acquis 6 mois d’ancienneté).
Des décisions unilatérales de l’employeur, qui sont les suivantes :
Mise en place d’une mutuelle – frais de santé au bénéfice du personnel
Mise en place de la prévoyance.
Il est expressément convenu de mettre un terme à ces usages et décisions unilatérales dès la signature du présent accord. La Société Coop Atlantique dispose des régimes collectifs de prévoyance et de mutuelle prévus par les dispositions conventionnelles. Ce contrat est obligatoire pour tous les salariés travaillant au sein de Coop Atlantique. Par conséquent, les salariés travaillant au sein du magasin SUPER U de La Châtre dont le contrat de travail a été transféré le 1er avril 2025 se verront appliquer dès l’entrée en vigueur du présent accord les régimes collectifs de prévoyance et de mutuelle en vigueur pour l’ensemble des salariés de Coop Atlantique. Ainsi, à la date d’application du présent accord, les régimes collectifs de prévoyance et mutuelle mis en place par Sodino cesseront de s’appliquer aux salariés concernés.
ARTICLE 5. REPRESENTATION DU PERSONNEL
Article 5.1. Intégration du magasin Super U La Châtre dans le périmètre du CSE Supermarchés et conséquences
Le magasin SUPER U situé Avenue d’Auvergne à LA CHATRE [36400] relève, à compter du 1er avril 2025, de la Direction des Supermarchés de Coop Atlantique SA. A ce titre, et à compter de son rattachement à Coop Atlantique SA, le magasin SUPER U de La Châtre fonctionnera de façon intégrée, au même titre que les autres magasins relevant des enseignes Supermarchés au sein de Coop Atlantique et perdra, en conséquence, son autonomie juridique et son autonomie de fait.
Cette perte d’autonomie entraine de plein droit la perte de qualité d’établissement distinct du magasin SUPER U de La Châtre.
A ce titre, il est expressément convenu que le magasin SUPER U de La Châtre entre dans le périmètre du CSEE regroupant l’ensemble des supermarchés de la Société, conformément aux dispositions de l’article 2.1. de l’accord du 31 mai 2022 relatif aux institutions représentatives du personnel chez Coop Atlantique.
Par conséquent, les salariés dont le contrat de travail a été transféré bénéficient, dès la date du transfert, des avantages accordés par le CSE Supermarchés.
Il est précisé qu’un CSE était en place au sein du magasin SUPER U de La Châtre. La perte de la qualité d’établissement distinct du magasin SUPER U de La Châtre emporte la disparition de ce CSE, ainsi que la fin, de plein droit, des mandats des membres de la délégation du personnel du comité social et économique de cet établissement, à la date du transfert, soit le 1er avril 2025.
Article 5.2. Désignation de représentants de proximité au sein du magasin SUPER U de La Châtre
Il est convenu qu’en application des dispositions de l’article 8.1. de l’accord du 31 mai 2022 relatif aux institutions représentatives du personnel chez Coop Atlantique, et compte tenu des effectifs du magasin, trois représentants de proximité pourront être désignés au sein du magasin SUPER U de La Châtre.
Les représentants de proximité du magasin Super U de La Châtre seront désignés selon les modalités et conditions fixées par l’accord relatif à la mise en place des nouvelles institutions représentatives du personnel chez Coop Atlantique ; étant précisé que toutes les organisations syndicales ayant participé aux élections de la délégation du personnel du CSE Supermarchés pourront présenter leurs candidats. Lesdites organisations syndicales auront jusqu’au 1er juin 2025 pour présenter leurs candidats.
Les représentants de proximité du magasin Super U La Châtre bénéficieront des attributions et moyens prévus par l’accord relatif aux institutions représentatives du personnel chez Coop Atlantique.
Article 5.3. Invitation aux réunions du CSEE des Supermarchés
Les partenaires sociaux conviennent de permettre à un.e représentant.e de proximité du magasin Super U La Châtre d’être invité.e aux réunions du CSEE des Supermarchés, jusqu’aux prochaines élections professionnelles. Ce.tte représentant.e de proximité du magasin pourra être différent.e d’une réunion à l’autre. Le/la représentant.e de proximité invité.e aux réunions sera désigné.e par le CSEE des Supermarchés. L’organisation syndicale ayant présenté sa candidature fera son affaire, via ses élus au Comité concerné, de la transmission de la convocation, de l’ordre du jour et des documents afférents en vue de la réunion du CSEE des Supermarchés. La Secrétaire de l’instance se verra informée de l’identité du/de la représentant.e de proximité invité.e. Le/la représentant.e de proximité invité.e n’aura pas le droit le vote, et n’interviendra qu’à titre consultatif. Sera payé comme temps de travail effectif, le temps passé par ce.tte invité.e :
Le temps de trajet correspondant aux réunions et préparatoires,
aux réunions du CSEE, dans la limite de 84 heures par an,
aux réunions préparatoires, dans la limite de 5 heures par préparatoire.
Il est précisé que seul.e le/la représentant.e de proximité invité.e à la réunion du CSEE peut assister à la réunion préparatoire correspondante.
ARTICLE 6. DISPOSITIONS FINALES
Article 6.1. Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du jour suivant la réalisation des formalités de publicité et de dépôt.
Article 6.2. Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par une des parties signataires sous réserve de respecter les dispositions légales applicables en la matière. Le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision selon les modalités légales applicables.
Article 6.3. Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur auprès de la DREETS, et du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saintes (17). Il sera consultable par les salariés dans les mêmes conditions que la Convention collective.
Fait à Saintes, le 8 avril 2025
Le présent accord est signé électroniquement et certifié par Oodrive_sign.