Accord d'entreprise COOP DE PROD D'HLM VENDEENNE DU LOGEMENT

Un accord collectif d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société COOP DE PROD D'HLM VENDEENNE DU LOGEMENT

Le 27/06/2024


Accord collectif d’entreprise

ENTRE LES SOUSSIGNEES


La Société « COOP DE PROD D'HLM VENDEENNE DU LOGEMENT », dont le siège social est situé à 6 rue du Maréchal Foch, immatriculée au RCS de la Roche sur Yon, sous le numéro 545850448, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général, ci-après dénommée la société.

D'une part,


ET

L’organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise :
La C.F.D.T représenté par Madame en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D'autre part,


Préambule :


Dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles engagée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et en vertu du décret n° 2016-1399 du 19 octobre 2016, un arrêté du 16 novembre 2018 a procédé à la fusion du champ d'application de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination (IDCC 3220), d'une part, et de celui de la convention collective nationale du personnel des sociétés coopératives d'HLM (IDCC 1588), d'autre part.

Par cet arrêté, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail, la branche des sociétés coopératives d'HLM a été rattachée à celle des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination.

Afin de prendre en compte la situation spécifique des salariés de la société Coopérative Vendéenne du Logement qui relevaient de l’ancienne Convention collective nationale du personnel des Sociétés coopératives d’HLM (IDCC 1588), au regard notamment de la disparition des primes jusqu’alors prévues par ses dispositions, les parties ont engagé des négociations visant :
  • D’une part à maintenir tout ou partie des avantages issus de l’ancienne Convention collective national du personnel des Sociétés coopératives d’HLM (IDCC 1588), et notamment ceux prévus par les articles 21 à 23 de ladite Convention ;
  • D’autre part et dans un souci d’équilibre, à convenir de certaines dispositions ayant vocation à prévaloir sur celles ayant le même objet prévues par la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination (IDCC 3220), conformément à l’article L. 2253-3 du code du travail ;

Le présent accord a vocation à se substituer, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.

Il est précisé qu’en cas de mise en place ultérieure par la société d’un avantage au salarié, ayant le même objet ou la même cause qu’un avantage prévu au présent accord, il ne sera pas possible de les cumuler, les dispositions les plus favorables demeurant seules applicables.

Dans le cadre de l’établissement du présent accord, les parties reconnaissent avoir été en mesure de négocier dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle.

LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

1. 1 - Cadre juridique


Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.

Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prise par la direction.

1. 2 - Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature du contrat de travail, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel.

Pour les différents avantages ci-dessous mentionnés, sauf dispositions spécifiques, l’ancienneté est calculée au prorata du temps de présence effective, déduction faite des absences du salarié non assimilées légalement à du temps de travail effectif.

ARTICLE 2 - Prime d’ancienneté


Les salariés de la société bénéficient d’une prime d’ancienneté.
Cette prime est de 0.6 % par année d'ancienneté avec un maximum de 10.8 %.
Ce pourcentage s'applique au salaire de base attribué à l'intéressé (hors primes, commissions et avantages divers).
La prime d'ancienneté est perçue après un an de présence dans l’entreprise, le décompte du temps de présence partant de la date d'embauche.

Nombre d’années d’ancienneté
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Montant de la prime d’ancienneté :% du salaire de base
0,6%
1,2%
1,8%
2,4%
3,0%
3,6%
4,2%
4,8%
5,4%
6,0%
6,6%
7,2%
7,8%
8,4%
9,0%
9,6%
10,2%
10,8%

Les salariés percevant antérieurement une prime d’ancienneté se verront également appliquer ce nouveau dispositif.
Ainsi, concernant ces salariés, la différence entre le montant lié au nouveau pourcentage et le montant acquis via  l’ancien pourcentage fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie, appelée « Différentiel ancienneté. »

Le montant du « Différentiel ancienneté » sera fixe. Seul le montant de la prime d’ancienneté évoluera (pourcentage du salaire de base).   

ARTICLE 3 - Gratification de fin d’année


Les salariés de la société bénéficient d’une gratification de fin d’année.

Cette gratification annuelle est égale au salaire de base mensuel du dernier mois de chaque année (hors primes (sauf prime d’ancienneté et différentiel ancienneté), commissions et avantages divers).

Le versement de cette gratification est mensualisé, à hauteur de 1/12 chaque mois. Une régularisation est effectuée, chaque fin d’année, le cas échéant.

Cette gratification est calculée au prorata du temps de présence effective, déduction faite des absences du salarié non assimilées légalement à du temps de travail effectif.

ARTICLE 4 - Prime de vacances


Les salariés bénéficient d’une prime de vacances.

Cette prime de vacances est accordée au personnel ayant 1 an de présence effective entre le 1er juin précédent et le 31 mai de l'année en cours. Elle est payable avant le départ en congés au plus tard le 30 juin.

Son montant est égal à 908.45€ pour un salarié à temps complet, montant réduit proportionnellement à la durée du travail pour un salarié à temps partiel. Son montant pourra évoluer, notamment à l’occasion des négociations annuelles obligatoires.
Cette prime est calculée au prorata du temps de présence effective, déduction faite des absences du salarié non assimilées légalement à du temps de travail effectif.

ARTICLE 5 - Congés


5.1 Congés pour événements familiaux

Le salarié bénéficie d’une autorisation exceptionnelle d’absence dans les cas ci-dessous :

MOTIFS

Nombre de jours

MARIAGE

 
Mariage du salarié
5 Jours ouvrables
Mariage d'un enfant du salarié
2 Jours ouvrables

PACS

4 jours ouvrables

NAISSANCE - ADOPTION

 
Naissance ou adoption d'un enfant du salarié
3 Jours ouvrables

DECES

 
Décès du conjoint
3 Jours ouvrables
Décès du père, de la mère du salarié
3 Jours ouvrables
Décès d'un enfant du salarié
12 ou 14 jours
Décès du beau-père, de la belle-mère du salarié
(= père ou mère du conjoint du salarié)
3 Jours ouvrables
Décès d'un frère, d'une sœur du salarié
3 Jours ouvrables
Décès des grands-parents du salarié ou de son conjoint
1 Jour ouvrable
Jours supplémentaires dans le cadre des événements liés au décès




Si le salarié est obligé d'effectuer un déplacement, un délai de route aller-retour peut s'ajouter au congé proprement dit, délai soumis au même régime que ce congé. Le délai est fixé à 1 jour lorsque le trajet aller-retour est compris entre 400 et 600 km et 2 jours lorsque le trajet aller-retour dépasse 600 km.

DEMENAGEMENT

 
Déménagement du salarié
1 Jour ouvrable

MALADIE GRAVE - HOSPITALISATION

 
Maladie grave ou intervention chirurgicale du conjoint ou des enfants
3 Jours par année civile sur présentation d'un certificat médical

CONGES Enfant malade

 
Maladie enfant "-10 ans"

2 Jours par année civile sur présentation d'un certificat médical
Les congés pour évènements familiaux sont à prendre au moment de l’évènement.

5.2 Congés D’ANCIENNETE


En plus des congés légaux annuels et après une année de services effectifs, il est accordé 1 jour supplémentaire par 5 années de services au 31 mai, dans la limite de 5 jours.

ARTICLE 6 - Budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC) du Comité Social et Economique (CSE)


Une contribution de l’entreprise est fixée pour le financement des activités sociales et culturelles que le CSE gère, à la gestion desquelles il participe ou dont il contrôle la gestion.

Cette contribution est égale à 0.7% de la masse salariale.

ARTICLE 7 - Indemnité de licenciement


Sauf en cas de faute grave ou lourde, le salarié licencié ayant 8 mois d'ancienneté au service de la société a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement dans les conditions ci-après définies.

Versée à la fin du préavis (que ce dernier soit exécuté ou non), l’indemnité de licenciement est calculée conformément aux montants suivants :
  • ¼ de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ;
  • ⅓ de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le salaire moyen des 12 derniers mois ou celui des 3 derniers mois avec la prise en compte au prorata temporis des primes et gratifications de caractère annuel ou exceptionnel.

L'ancienneté est calculée au prorata du temps de présence effective, déduction faite des absences du salarié non assimilées légalement à du temps de travail effectif.

ARTICLE 8 - Indemnité de départ en retraite


Lorsque le salarié prend l’initiative de son départ en retraite, il ne s’agit pas d’une démission, mais d’un mode spécifique de rupture du contrat de travail.

Le salarié partant volontairement en retraite après 10 années révolues d’ancienneté de service continus perçoit une indemnité de départ fixée en fonction de son ancienneté dans la société.
Cette indemnité est au moins égale à 1,5/12ème de sa rémunération totale des 12 derniers mois. Elle est majorée de 0,3/12ème de cette même rémunération par année supplémentaire d’ancienneté dès la onzième année.

L’indemnité est plafonnée à 6 mois de salaire maximum.

L'ancienneté est calculée au prorata du temps de présence effective, déduction faite des absences du salarié non assimilées légalement à du temps de travail effectif.

ARTICLE 9 – Préavis


Au-delà de la période d’essai, en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à préavis, qu’il s’agisse d’une rupture à l’initiative de la société ou du salarié, chacune des parties sera tenue de respecter un délai de préavis réciproque de :

  • À partir de six mois d’ancienneté : un mois
  • A partir de deux ans d’ancienneté : deux mois pour les employés, techniciens ou agents de maîtrise, trois mois pour les cadres

Le salarié doit informer par écrit l’organisme avant la date à laquelle il désire quitter l’organisme.
Le salarié peut être dispensé de l’exécution de la totalité ou d’une partie de son préavis avec l’accord de la société. Le préavis n’est pas rémunéré si la demande de dispense est à l’initiative du salarié.

Lorsque la rupture est à l’initiative de la société, le salarié bénéficie de deux heures sur le temps de travail par jour de travail effectif pour rechercher un emploi, dans la limite de cinquante heures par mois, ces heures pouvant être regroupées.

ARTICLE 10 – Avantages en nature


Lors de la cessation du contrat et quand il s’agit d’un avantage en nature concédé en raison des fonctions du salarié, la restitution de cet avantage se fera sur simple demande de la société au plus tard à la date de la cessation effective des fonctions du salarié.

ARTICLE 11 – LA COMMISSION DISCIPLINAIRE

En matière disciplinaire, demeurent seules applicables les dispositions légales et celles fixées par le règlement intérieur de la société.

Demeureront ainsi inapplicables les dispositions de la Convention Collective nationale du personnel des Offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination (IDCC 3220) instituant une Commission disciplinaire en cas de sanction disciplinaire envisagée.

ARTICLE 12 - Dispositions finales


12. 1 Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément à l’art. L.2261-1 du Code du Travail, le présent accord prendra effet le 1er septembre 2024.

12. 2 Information des salariés


Le présent accord sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables. Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès des services RH.

Un affichage dans les locaux sera réalisé, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.

Un exemplaire de l’accord est communiqué au comité social et économique (CSE).

12. 3 Commission de suivi


Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE pourra être inscrit à l’ordre du jour une fois par an, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

En outre, en cas de difficultés éventuelles d’application de cet accord, il est prévu de constituer et réunir une commission représentative pour trancher la difficulté.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

12. 4 Révision


La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions légales et réglementaires applicables.

12. 5 Dénonciation


Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.

Pendant la durée du préavis de trois mois, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

12. 6 Publicité et dépôt


Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes dont relève le siège social de la société. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Il sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Fait à la Roche-sur-Yon
Le 27 juin 2024

En 4 exemplaires originaux de six pages, un pour chaque partie, un pour les formalités de dépôt.

Pour la société « COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT »

Monsieur

Directeur Général

Pour la C.F.D.T

Madame

Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2024-07-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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