Accord d'entreprise COOP-SAVEURS

LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 31/12/2022

12 accords de la société COOP-SAVEURS

Le 25/03/2022




  • Accord collectif
  • Négociation collective annuelle obligatoire



ENTRE :


La société COOP SAVEURS, société SAS au capital de 2 150 000 € dont le siège social est 1076 rue Léon Foucault zi de la sphère 14200 HEROUVILLE ST CLAIR immatriculée au RCS de CAEN sous le n° 448757997, représenté par Monsieur dûment mandaté,

  • D'une part

ET :

L’organisation syndicale C.F.T.C., représentée par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical, régulièrement mandaté à l’effet de signer le présent accord ;


D'autre part


Il a été conclu le présent accord


Préambule :

La Direction et l’organisation syndicale représentative, CFTC se sont réunies les 17 janvier, 3 mars et 25 mars 2022 pour engager la négociation annuelle obligatoire dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Article 1 – Champs d’application :

Le présent accord concerne dans son champ d’application l’ensemble des salariés de la société.

Article 2 – Cadre juridique :

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail. L’ensemble des dispositions arrêtées par le Commerce en présent accord complète celles de la Convention Collective Nationale Gros des Viandes et accords en vigueur.
Les dispositions arrêtées par le présent accord ne se cumulent pas et sont à valoir sur toutes celles ayant le même objet qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables.


Article 3 – Durée de l’accord :

Les dispositions du présent accord sont applicables à durée déterminée au titre de l’année 2022, pour l’ensemble du personnel défini à l’article 1.



Article 4 – Augmentation collective :

A compter du 1er mars 2022, il est convenu d’appliquer pour chaque salarié la solution la plus avantageuse entre :

▶ soit la grille salariale minimale ci-dessous (salaire mensuel de base). Celle-ci correspond à la grille salariale conventionnelle dont la revalorisation de chaque niveau et chaque échelon négociée pour 2022

est augmentée de 1%.


niveau
Echelon
 
1
a
1 734,17 €
1
b
1 734,17 €
2
a
1 773,56 €
2
b
1 797,80 €
2
c
1 827,09 €
3
a
1 938,19 €
3
b
1 981,62 €
3
c
2 057,37 €
4
a
2 065,45 €
4
b
2 129,08 €
4
c
2 160,39 €
4
d
2 267,45 €
5
 
2 459,35 €
6
a
2 683,57 €
6
b
2 700,74 €
6
c
3 023,94 €
7
a
3 444,10 €
7
b
3 530,96 €


▶ soit une augmentation du salaire de base en vigueur au 30 septembre 2021 de 1,20%.



Article 5 – Prime Médaille du travail et prime retraite

Les primes de médaille du travail sont désormais définies à compter du 1er janvier 2022, pour une part pleine, et pour les salariés ayant acquis l’ancienneté mentionnée ci-après dans le groupe comme suit : 10 ans = 300€ ; 20 ans = 400€ ; 30 ans = 500€ ; 35 ans = 600€ ; 40 ans = 700€. Ces primes seront versées avec le salaire de décembre pour les salariés présents ayant acquis ce droit sur l’année civile en cours.
Pour les salariés faisant valoir leurs droits à la retraite en cours d’année civile et ayant acquis préalablement l’ancienneté nécessaire pour bénéficier de la prime médaille, celle-ci sera versée avec son solde de tout compte.

Une prime de départ à la retraite qui s’ajoute à celle appliquée conventionnellement est également mise en œuvre pour un montant de 800€ brut. Cette prime sera versée au salarié ayant fait valoir ses droits à retraite avec son solde de tout compte.

Ces montants sont versés en brut (soumis à cotisations sociales et patronales compte tenu des règles fiscales en vigueur).


Article 6 – « Chèque transport »

Afin d’aider les salariés dans un contexte d’inflation importante du coût du carburant, il est prévu de verser un complément aux intéressements trimestriels de l’année 2022.

Aussi, en application des possibilités ouvertes par la loi, ce « chèque transport » représentera un complément trimestriel de 100€, soit 400€ pour l’année complète (soumis à CSG/RDS). Ces sommes seront proratisées selon les mêmes règles que celles prévues par l’accord d’intéressement en vigueur.


Article 7 - Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur relève des accords en vigueur auxquels il n’est pas envisagé de modification.


Article 8 - Organisation des temps de travail

- Répartition du temps de travail
Les modalités d'organisation de la durée du travail restent fixées en application des accords d'entreprise en vigueur portant réduction de la durée du travail sont maintenues.

- Modalités spécifiques
Temps partiel : les aménagements sont réalisés au cas par cas selon les possibilités d’organisation du service avec priorité donnée aux demandes de congé parental d’éducation.


Article 9 - Dispositions diverses

  • A ce jour l’entreprise répond à ses obligations d’emploi de travailleurs handicapés et de versement de taxe AGEFIPH.

  • Aucun dispositif d'épargne salariale supplémentaire n’est envisagé.

  • Aucun dispositif de mobilité supplémentaire n’est envisagé.

  • Concernant l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, des réunions d’information et d’échange annuelles ont été instituées en complément des réunions de service. Un outil intranet est également à disposition des salariés.

Article 10 – Dépôt légal :

Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par l’entreprise à la DREETS du siège social, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.



A Hérouville St Clair, le 25 mars 2021.

Pour l’organisation syndicale CFTCPour la société


Mise à jour : 2022-05-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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