La xxxxxxxx, n° SIRET : xxxxxxxxxx, dont le siège social est situé xxxxxxxxxx – xxxxxxxxxx, représentée par Monsieur xxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur général,
d’une part,
et
-
L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur xxxxxxxxxx, délégué syndical,
-
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur xxxxxxxxxx, délégué syndical,
d’autre part,
Il a été arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord, établi dans le cadre des dispositions de l’article L. 713-1 du Code du Travail, détermine les principes retenus pour l’attribution de niveaux de rémunération au 1er janvier 2026 au personnel de la XXXXXXXXXX.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le champ d'application professionnel du présent accord est identique à celui défini pour le statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières par les articles 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 et de l’article 1er dudit statut. Le présent accord s’applique uniquement à l’effectif statutaire de la XXXXXXXXXX. ARTICLE 3 – PRINCIPES RETENUS
Le groupement des employeurs de la branche, l’UFE et l’UNEMIG, ont transmis en date du 3/11/2025 une recommandation relative aux mesures salariales au 1er janvier 2025 qui prévoit :
Une augmentation du Salaire National de Base (SNB) de + 0,5 % ;
Des mesures d’ancienneté de + 0,6% en moyenne ;
Une enveloppe d’augmentations individuelles minimale de + 0,9% incluant les avancements, reclassements (promotions)
Ainsi l'augmentation du budget de branche consacré aux mesures salariales est de
+ 2 % pour l’année 2026.
Dans le cadre des négociations d’entreprise, il a été décidé de retenir une enveloppe d’augmentations individuelles supérieure à celle recommandée par la branche.
Pour l’exercice 2026, l’enveloppe des augmentations individuelles allouée sera d’environ
1,3% de la masse salariale statutaire principale annuelle.
Cette enveloppe sera répartie à travers une formule d’attribution déterminant un contingent global de NR pour chacun des trois collèges (Exécution, Maîtrise et Cadres) ;
Ainsi l'augmentation du budget de la XXXXXXXXXX consacré aux mesures salariales sera d’environ
+ 2,4% pour l’année 2026, soit un niveau supérieur de + 20% par rapport à la recommandation de la branche et à + 85% par rapport à la dernière évaluation prévisionnelle de l’inflation en 2025 (+1,3%).
ARTICLE 4 – MESURES SALARIALES AU 1ER JANVIER 2026
4.1 – Contingents de NR
Les taux par collège applicables dans l’entreprise XXXXXXXXXX sont égaux aux valeurs suivantes :
Collège
Taux
Taux de référence
Exécution TE 58 % Maîtrise TM 58 % Cadres TC 58 %
Le contingent de NR, tous collèges confondus, dont dispose l’entreprise XXXXXXXXXX au titre des mesures salariales au 1er janvier 2025, est calculé de la façon suivante :
Contingent de NR = TE x E E – AE + TM xE M – AM + TC x EC – AC
Où :
EE, EM, EC : effectifs statutaires (hors effectifs en invalidité) respectifs, en équivalent temps plein, de l’entreprise au 31 octobre 2025 pour chacun des trois collèges « Exécution », « Maîtrise » et « Cadres » ;
AE, AM, AC : nombre de NR attribués au cours de l’année 2025 (hors NR attribués au titre des changements de poste) pour chacun des trois collèges « Exécution », « Maîtrise » et « Cadres » ;
N.B. : les taux par collège constatés après décision du chef d’entreprise seront compris dans les intervalles suivants :
4.2 – Modalités d’attribution des avancements ou promotions au 1er janvier 2026
Un avancement pourra prendre la forme d’une progression d’un, deux, trois ou quatre niveaux de rémunération (NR). Une promotion prendra à minima la forme d’un groupe fonctionnel soit deux niveaux de rémunération (NR).
Les avancements ou promotions attribués aux agents à temps partiel seront décomptés comme ceux attribués aux agents à temps complet.
4.3 – Egalité professionnelle hommes/femmes
L’entreprise s’attachera à résorber les écarts salariaux entre les hommes et les femmes conformément aux obligations de la loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale et conformément à l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle femmes et hommes signé le 2 août 2022.
4.4 – Modalités particulières
4.4.1. - Temps d’activité dans le niveau de rémunération
La situation des agents dont le temps d’activité dans leur niveau de rémunération est égal ou supérieur à cinq ans est examinée en priorité au moment des avancements afin de leur accorder, sauf choix négatif, un NR dans le cadre du contingent annuel.
La situation des salariés qui se trouveraient dans ce cas sera examinée dans le cadre d’un entretien hiérarchique.
4.4.2. - Agents mis en invalidité suite à une longue maladie
Indépendamment de l’examen évoqué au § 4.4.1., les agents dont la mise en invalidité est prononcée à l’issue d’une période de trois années de longue maladie peuvent bénéficier de l’octroi d’un niveau de rémunération hors contingent. La date d’effet de cette mesure permettra son intégration dans le calcul de la pension d’invalidité.
4.5 - Date d’effet
La date d’effet des niveaux de rémunération attribués dans le cadre du présent accord est fixée au 1er janvier 2026.
ARTICLE 5 – DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année expirant le 31 décembre 2026. Il cessera de produire tout effet à compter de cette date.
ARTICLE 6 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt d’une version sur support électronique (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Occitanie (DREETS) et un exemplaire sur support papier auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier. Il fera également l’objet d’une publicité par affichage sur les tableaux affectés à cet usage dans les bureaux de la XXXXXXXXXX ainsi que sur le portail salarié.
Fait à SAINT GELY DU FESC, en CINQ exemplaires originaux
Le XX/SS/2025
Pour l’entreprise,Pour le Syndicat CFDT,Pour le Syndicat FO, Le Directeur GénéralLe Délégué SyndicalLe Délégué Syndical xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx