Accord d'entreprise COOPER-STANDARD FRANCE

UN ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société COOPER-STANDARD FRANCE

Le 13/02/2020


COOPER-STANDARD FRANCE


  • ACCORD D’ENTREPRISE sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise


Entre les soussignés :
 
COOPER-STANDARD FRANCE S.A.S. représentée par ……………………………
 

D’une part,


Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :
 


  • C.F.D.T

  • C.G.T.

  • F.O.



D’autre part.




****************



En application de l’article L.2242-1, une négociation a été engagée afin de parvenir à la signature d’un accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. La Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées les 16 janvier, 30 janvier et 6 février 2020.


Temps de travail

La Direction et les Organisations syndicales ont convenu que deux sujets relatifs à l’organisation du temps de travail nécessitaient d’être négociés en 2020 au niveau de l’entreprise. Il s’agit d’une part de l’organisation du temps de travail des salariés cadres et d’autre part, au niveau de l’établissement de Vitré, de l’organisation du temps de travail des salariés non cadres (l’accord d’établissement de Lillebonne étant suffisamment précis en la matière).


Partage de la valeur ajoutée

Les questions relatives à l’intéressement sont traitées dans un accord distinct.


Rémunération

La Direction a tenu à rappeler le contexte concurrentiel qui oblige l’entreprise à maîtriser ses coûts salariaux afin de pouvoir rester compétitive. Par ailleurs, la performance de l’année 2019 pourra se refléter notamment dans les primes d’intéressement qui seront versées au mois de mars 2020.

Les organisations syndicales ont insisté pour que l’entreprise prenne en compte le niveau de l’inflation et les efforts réalisés sur les deux sites pour atteindre un bon niveau de performance en 2019. A ce titre, les Organisations Syndicales ont réclamé principalement des mesures d’augmentations générales, un effort sur la participation employeur à la cotisation mutuelle, et un autre mode de versement de la prime d’ancienneté. A l’issue des négociations, les parties se sont mises d’accord pour appliquer ce qui suit pour l’exercice 2020.



****************

ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés permanents des établissements de Lillebonne et Vitré.

ARTICLE 2 : MESURES GENERALES


Les salaires de base des ouvriers et ETAM seront majorés de

1,4% au 1er mars 2020.


Le calcul des primes d’ancienneté du personnel ouvrier et ETAM restera basé sur les règles prévues selon l’accord conventionnel de branche. En revanche, les salariés concernés se verront octroyer une évolution de leur prime d’ancienneté chaque année (+ 1% par an à partir de la 3eme année d’ancienneté) au lieu de tous les 3 ans. Cette mesure est mise en place à compter du 1er janvier 2020.


ARTICLE 3 : MESURES INDIVIDUELLES ET AUTRES MESURES

Une enveloppe supplémentaire d’évolution de la masse salariale des ouvriers et ETAM de

0,4% sera allouée à la politique salariale 2020 sous forme d’augmentations individuelles.


Dans cette enveloppe de 0,4% sera intégrée une enveloppe de 0,1% maximum dédiée à diminuer les éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, ainsi que les écarts dont pourraient pâtir les salariés titulaires d’une RQTH ou invalidité.

Les augmentations individuelles pour les ouvriers et les ETAM s’appliqueront entre juillet et octobre 2020.

Les montants minimums des augmentations individuelles seront les suivants : 25 € bruts pour une augmentation individuelle, 35 € bruts pour une revalorisation associée à un changement de coefficient.

Les salariés (hors arrêts de longue durée) n’ayant pas bénéficié d’une mesure individuelle depuis cinq ans et plus seront reçus lors d’un entretien avec leur interlocuteur RH afin de partager les raisons de l’absence d’événement salarial individuel au cours des cinq dernières années.

ARTICLE 4 : PARTICIPATION AUX FRAIS DE SANTE

La participation de l’employeur aux frais de santé sera revue à la hausse au 1er mars 2020, soit 25 € nets par salarié et par mois contre 22 € jusqu’à présent.


ARTICLE 5 : APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique dès sa signature par les Organisations Syndicales et la Direction.

ARTICLE 6 : FORMALITES DE DEPOT


Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes de Rennes.
Fait à Rennes, le 13 février 2020.

COOPER STANDARD FRANCE S.A.S. ,

représentée par ……………………………………………





Les Organisations Syndicales :

  

C.F.D.T représentée par





C.G.T. représentée par


  


F.O. représentée par


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