Entre, d’une part, L’UNION ECONOMIQUE ET SOCIALE « Coopérative Agricole de Céréales (C.A.C) » située 10, rue Lavoisier – B.P 91207 – 68 000 COLMAR CEDEX,
Représentée par ,agissant en qualité de
Et, d’autre part, L’organisation syndicale CFTC, représentée par Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc219731359 \h 1 Article 1 : Le champ d’application PAGEREF _Toc219731360 \h 3 Article 2 – Définition du proche aidant PAGEREF _Toc219731361 \h 3 Article 3 – Principes généraux PAGEREF _Toc219731362 \h 4 Article 4 – Dispositifs de congés ouverts aux proches aidants et dispositions d’aménagement des conditions de travail PAGEREF _Toc219731363 \h 4 Article 5 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc219731364 \h 9 Article 6 : Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc219731365 \h 9 Article 7 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc219731366 \h 9 Article 8 : Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc219731367 \h 9 Article 9 : Publicité PAGEREF _Toc219731368 \h 10
Préambule
Par le présent accord collectif d’entreprise, les parties entendent organiser les modalités de mise en œuvre de l’accord de branche du 18 juin 2025 portant sur les proches aidants.
L’aide entre proches constitue un fait social établi et en constante progression, entretenu et développé notamment par la progression des maladies chroniques, l’évolution des modes de vie et l’allongement de la durée de vie. De nombreux salariés ont à concilier un rôle d’aidant avec leur vie professionnelle de manière occasionnelle ou régulière. Ainsi, selon les chiffres de France Stratégie 2023 :
La France compte 11 millions d’aidants ;
Les femmes représentent ¾ des aidants qui y consacrent plus de deux heures par semaine ;
L’âge moyen d’entrée dans l’aidance est de 39 ans ; le rajeunissement des proches aidants est un mouvement continu et structurel ;
Plus de 50% des aidants sont des salariés ;
Il est estimé que 1 actif sur 4 sera proche aidant en 2030 ;
Ce statut souffre d’un fort déficit d’auto-reconnaissance et d’un faible recours aux aides légalement prévues :
1/3 des aidants n’ont jamais entendu parler de ce statut ;
26% des salariés aidants ont informé leur employeur de cette situation ;
Un an après la création de l’Allocation Journalière Proches Aidant, seules 4.500 personnes en France en avaient fait la demande auprès de la CAF ;
Il engendre par ailleurs de réelles conséquences sur la santé physique et psychologique : 54% des salariés aidants se disent épuisés ;
31% déclarent des baisses de vigilance et d’attention liées à leur situation ;
49% se disent stressés, soit 10 points de plus que les autres salariés.
Le rôle d’aidant peut impliquer des tâches variées, comme l’aide aux activités quotidiennes, la gestion des traitements médicaux ou simplement un soutien émotionnel. Les proches aidants jouent un rôle crucial dans le bien-être de la personne aidée, mais ils peuvent également rencontrer des défis et des pressions psychologiques en raison de cette responsabilité.
Au-delà des obligations légales et réglementaires en la matière, les parties signataires souhaitent mettre à la disposition du salarié proche aidant de la Branche des moyens permettant de faciliter la conciliation de son activité professionnelle avec les contraintes liées à son rôle d'aidant. En effet, une attention particulière doit être portée à la situation de ces salariés pour faciliter l’accompagnement des personnes dont ils assument la charge et favoriser la conjugaison de leur activité professionnelle avec cette prise en charge.
Par ailleurs, la diversité des aides et prestations proposées ainsi que la multiplicité des interlocuteurs concernés contribuent à rendre peu lisibles les dispositifs existants.
Ainsi, par cet accord, les parties souhaitent non seulement adapter et compléter les dispositifs légaux mais également renforcer la communication sur l’ensemble des mesures d’accompagnement afin de faciliter leur lisibilité.
Elles entendent également valoriser les compétences et capacités des aidants qui peuvent être un réel atout.
Les parties conviennent enfin que la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et la préservation de la santé physique et psychologique sont des enjeux de développement et de pérennité, tant pour le salarié proche aidant que pour les entreprises de la Branche.
Ce nouvel accord s'inscrit pleinement dans la dynamique de construction d'un dialogue social de qualité, avec une sensibilisation importante à la santé/sécurité des travailleurs et une dimension relative à l’égalité professionnelle.
Article 1 : Le champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UNION ECONOMIQUE ET SOCIALE « Coopérative Agricole de Céréales (C.A.C) »
Article 2 – Définition du proche aidant
Le salarié proche aidant est défini comme « un salarié qui apporte une aide non professionnelle à un proche en perte d’autonomie ou dépendant du fait d’un handicap, d’une maladie ou de l’âge, pour effectuer des gestes de la vie quotidienne de manière régulière et fréquente ».
Conformément aux dispositions légales, la personne aidée par le salarié peut être :
Le conjoint, le concubin déclaré, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
L’ascendant, le descendant ou l’enfant dont il assume la charge au sens de l’article L.512-1 du Code de la sécurité sociale (qui comprend l’éducation, les soins matériels et le soutien financier apportés à l’enfant), ou le collatéral jusqu’au 4ème degré ;
L’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au 4ème degré de son époux(se), son (sa) concubin(e), ou son (sa) partenaire lié(e) par un pacte civil de solidarité ;
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La personne aidée par le salarié doit résider en France métropolitaine de façon stable et régulière. Le placement de la personne aidée en établissement ou chez un tiers ne fait pas obstacle au bénéfice des congés ci-après rappelés.
Article 3 – Principes généraux
Article 3.1 - Equilibre vie professionnelle et vie personnelle
Au regard de leur situation, les salariés proches aidants, tels que définis à l’article 2, doivent bénéficier de mesures renforcées afin de leur permettre de concilier leur vie professionnelle et personnelle. Ils peuvent demander à ce titre un aménagement particulier de leurs horaires (horaires ou jours de travail) ou durée de travail dans les conditions définies à l’article 5.3 du présent accord.
Article 3.2 - Egalité de traitement
Il est entendu entre les parties que la qualité de proche aidant ne doit en aucun cas être un frein à l’évolution professionnelle des salariés concernés. Les entreprises de l’UES s’engagent à apporter une attention particulière aux situations des salariés proches aidants afin que leur déroulement de carrière ne soit pas pénalisé.
Article 3.3 - Sensibilisation à la qualité de proche aidant et diffusion de l’information
Considérant que les salariés n’ont pas une connaissance suffisante de leurs droits en tant qu’aidants et des possibilités d’accompagnement dont ils peuvent bénéficier, les entreprises de l’UES conviennent de développer l’information et la sensibilisation sur le sujet des aidants à l’attention de l’ensemble des salariés.
Article 4 – Dispositifs de congés ouverts aux proches aidants et dispositions d’aménagement des conditions de travail
Article 4.1 – Présentation des congés légaux
A titre d’information et à la date de signature du présent accord, les parties rappellent l’existence des dispositifs concernant les aidants familiaux dans le respect des dispositions légales les instituant :
Le congé de proche aidant, prévu aux articles L.3142-16 et suivants du Code du travail, qui permet au salarié de cesser temporairement son activité professionnelle pour s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité ; (Congé de proche aidant | Service-Public.fr)
Le congé de présence parentale, prévu aux articles L.1225-62 et suivants du Code du travail, ouvert au salarié assumant la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants ; (Congé de présence parentale du salarié dans le secteur privé | Service-Public.fr)
Le congé de solidarité familiale, prévu aux articles L.3142-6 et suivants du Code du travail, permettant au salarié de s’absenter pour assister un proche en fin de vie. (Congé de solidarité familiale d'un salarié | Service-Public.fr)
Ils peuvent être mobilisables par le salarié proche aidant, sous réserve d’en remplir les conditions légales.
Article 4.2 – Aménagements conventionnels
Par le présent accord, les parties souhaitent par ailleurs aménager les dispositifs légaux de congés rappelés à l’article 4.1 du présent accord :
Durée initiale maximale de 6 mois ;
Pas de limite au nombre de renouvellements possibles.
Au moins un mois avant le début du congé initial, le salarié doit informer son employeur par tout moyen conférant date certaine de :
sa volonté de bénéficier du congé ;
la date de son départ en congé ;
la durée du congé sollicité.
Les entreprises de l’UES s’engagent à répondre dans un délai d’un mois à compter de sa réception à toute demande de congés formée sur les fondements rappelés à l’article 4.1 du présent accord. Le silence de l’employeur vaut acceptation de la demande.
Le congé peut débuter sans délai en cas :
de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée, constatée par écrit par un médecin qui établit un certificat médical en ce sens ;
de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant, constatée par écrit par un médecin qui établit un certificat médical en ce sens ;
de cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, constatée par écrit par le responsable de cet établissement.
Les éléments établissant une telle urgence devront être transmis au service des ressources humaines concerné dans un délai de 8 jours à compter de la demande urgente formée par le salarié.
Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans les cas suivants :
amélioration de l’état de santé de la personne aidée ;
décès de la personne aidée ;
admission dans un établissement de la personne aidée ;
diminution importante des ressources du salarié ;
recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;
congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille.
Dans cette hypothèse, le préavis applicable sera de 15 jours maximum.
Les entreprises de l’UES s’engagent enfin à répondre dans un délai d’un mois à compter de sa réception à toute demande écrite de temps partiel ou de fractionnement formulée dans le cadre de ces congés. Le silence de l’employeur vaut acceptation.
La durée du congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. A l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente en priorité sur le site d’appartenance. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé, et notamment les précédents aménagements éventuellement mis en place au titre de l’aidance.
Si le salarié bénéficie de congés payés acquis non pris et qu’il se trouve dans l’impossibilité de les poser, un report de ces derniers sera organisé par son employeur sur la période de prise succédant immédiatement son retour. Le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié qui envisage un congé visé à l’article 4.1 du présent accord et à son retour dudit congé afin de faire le point sur sa situation, notamment en termes de rémunération, perspectives d’évolution et le cas échéant, de définir les actions de formation nécessaires.
Il est par ailleurs expressément rappelé par les parties qu’un congé sans solde est toujours possible pour faire face à une situation exceptionnelle si les dispositifs précédemment rappelés sont arrivés à terme ou ne sont pas applicables à un cas d’espère particulier.
Article 4.3 – Aménagement des entreprises de l’UES
Enfin, conscientes du rôle essentiel de l’entreprise dans la prise en charge de l’aidance, les parties signataires ont souhaité la mise en place de ces 3 dispositifs :
- congé exceptionnel de proche aidant de 3 jours par année civile,
sans possibilité de report d’une année sur l’autre. Une condition d’ancienneté de 6 mois sera exigée pour le bénéfice de ce dispositif. Les jours pourront être pris par demi-journée ou journée complète. Dans ce cadre, le salaire net sera maintenu à 100%.
- dons de jours ; maintien de toute la rémunération du salarié aidant
- maintien de la protection sociale complémentaire du salarié aidant, notamment via la possibilité d’une adhésion à titre individuel à la complémentaire santé d’entreprise ou le maintien des cotisations retraite (régime de base et complémentaire) et ce même en cas de suspension complète du contrat de travail par l’effet du congé, pendant tout ou partie des congés légaux précités ;
Article 4.3.1 - Le don de jours de repos
Le don de jours de repos peut bénéficier à un salarié qui vient en aide à un proche atteint d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap dans les conditions rappelées à l’article 2 du présent accord.
Article 4.3.2 - Conditions et procédures pour bénéficier du don de jours de repos
Tout salarié concerné par la situation décrite à l'article 2, quel que soit le type de contrat de travail dont il bénéficie et sans condition d’ancienneté, peut bénéficier du don de jours de repos dans les conditions définies dans le présent article.
Le salarié souhaitant réaliser une demande d’absence devra préciser la période de l’absence souhaitée et fournir un certificat du médecin traitant attestant de :
- l’état de santé provoqué par une maladie, un handicap ou un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ;
- la pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée d’une infection grave ou incurable et justifiant l’accompagnement de fin de vie.
Article 4.3.3 - Modalités d’application
Le don ne peut être effectué qu'au profit d'un salarié appartenant à la même entreprise que le donneur. Il n'est pas possible de donner un ou plusieurs jours de repos à un salarié appartenant à une autre entreprise, même si cette dernière appartient au groupe.
Article 4.3.4 - Les jours cessibles
Le don de jours est nécessairement volontaire, anonyme et dépourvu de contrepartie. Une fois effectué, il devient définitif et irrévocable.
Sont cessibles :
- la 5ème semaine de congés payés ;
- les RTT et les jours de repos des salariés en forfait jours ;
- Les heures de modulation des salariés en temps de travail annualisé
- les jours placés dans le CET le cas échéant.
Dans un souci de préservation du droit au repos, chaque salarié peut céder au plus 5 jours de repos par période de référence. Un jour de repos donné équivaut toujours à un jour d'absence rémunéré pour le bénéficiaire, peu important que la rémunération des deux salariés soit différente. Article 4.3.5 - Situation du salarié bénéficiaire
La rémunération du salarié bénéficiaire est maintenue pendant les périodes d'absence dues à l'utilisation des jours donnés, dans les mêmes conditions que les périodes de congés payés.
Ces périodes sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits qu'il tient de son ancienneté et pour l'acquisition des congés payés et RTT. A l’issue du congé, le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé, et notamment les précédents aménagements éventuellement mis en place au titre de l’aidance.
Article 4.4 – Aménagement du dispositif de télétravail
Le télétravail ne doit pas être considéré comme une modalité normale de gestion de l’aidance. La situation d’aidance exprimée dans une demande de télétravail formulée à l’initiative d’un salarié aidant pourra être expressément refusée.
Cependant, en accord avec sa hiérarchie le salarié ainsi placé en télétravail ne pourra se voir imposer une plage de présence obligatoire. Il devra toutefois respecter les horaires collectifs de travail applicables dans l’entreprise.
Article 4.5 – Flexibilité des horaires de travail
Compte tenu de sa situation particulière, le salarié proche aidant doit pouvoir bénéficier d’aménagements de son temps de travail, qui peuvent prendre diverses formes en fonction de la situation du salarié et des possibilités dont dispose l’entreprise, notamment :
proposition de temps partiel ;
aménagement des horaires de travail (non-soumission à l’horaire collectif, modification de la plage de travail, aménagement des pauses déjeuners…) ;
élargissement des autorisations d’absences ponctuelles.
Ces possibilités sont conditionnées à un accord préalable formalisé via avenant à contrat de travail et sont susceptibles de s’appliquer pendant les congés légaux ou au retour de ces derniers. Le retour dans l’emploi se fera par l’intermédiaire d’un entretien conforme aux dispositions de l’article L.6315-1 du Code du travail et tel que visé par l’article 4 du présent accord.
Article 5 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties conviennent que le suivi du présent accord est réalisé dans le cadre de la consultation annuelle du Comité Social et Economique relative à la politique sociale.
Lors de la négociation annuelle obligatoire, les parties signataires ou adhérentes au présent accord peuvent demander l’ouverture d’une réunion de négociation. Cette négociation s’effectue conformément aux dispositions relatives à la révision prévues par le présent accord.
Article 6 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur au 1er février 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée
Article 7 : Révision de l’accord
Chaque signataire peut demander la révision du présent accord. La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR à tous les signataires et accompagnée d’un projet.
La réunion de négociation en vue de la révision se tient dans un délai de trois mois à compter de la demande.
Dans l’attente de la signature d’un accord portant révision ou en l’absence de signature d’un tel accord, le présent accord continue à produire effet.
Article 8 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le préavis de dénonciation légal de 3 mois s’applique en cas de dénonciation.
Article 9 : Publicité
Le présent accord est déposé auprès de la DREETS et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions législatives et réglementaires.
Fait à Colmar, le 22 janvier 2026
Pour l’UNION ECONOMIQUE ET SOCIALE « Coopérative Agricole de Céréales (C.A.C) »