ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La
Coopérative de la Tricherie dont le siège social est situé à Cité Lefort 86 490 BEAUMONT SAINT CYR immatriculée au RCS de POITIERS sous le numéro de SIRET 781 498 126 00015
Représentée par Monsieur …. ……. agissant en qualité de Co-Directeur,
D’UNE PART
ET
Le Comité Social et Economique (CSE) selon procès-verbal de la séance du 10 juin 2024 annexé au présent accord. Représentés par ses membres, mandaté à cet effet
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La
Coopérative de la Tricherie intervient dans le domaine agricole. Elle collecte et commercialise les céréales de ces adhérents.
L’accord d’entreprise du 19 octobre 2001 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail est devenu obsolète avec le temps. L’aménagement du temps de travail applicable au sein de la coopérative n’est plus adapté à l’évolution qu’a connue notre activité en 23 ans.
Compte tenu de cet état de fait, la Direction de la Coopérative a souhaité engager une réflexion sur la mise en place d’une nouvelle organisation du temps de travail.
L’activité de la Coopérative est fortement impactée par les saisons. Elle connait une forte variation des horaires de travail engendrant une augmentation des horaires de travail durant certaines périodes de l’année (notamment pendant la période d’été et à l’automne), mais également, des périodes de temps de travail plus faibles (notamment en hiver).
Il est apparu que la faculté de mettre en place un dispositif d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois pour l’ensemble du personnel ouvriers et agents de maîtrise répondrait davantage à l’activité variable de l’Entreprise. L’objectif est d’apporter la souplesse nécessaire aux salariés et à la Direction dans la gestion de l’organisation du temps de travail et des repos des salariés.
C’est dans ce cadre que les parties après s’être réunies, ont convenu de redéfinir les modalités d’organisation du temps de travail dans l’entreprise, afin, d’une part, de répondre aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise, et d’autre part, d’organiser la durée du travail avec les besoins professionnelles et personnelles des salariés.
Les parties ont alors débuté la négociation du présent accord.
Plusieurs réunions se sont tenues sur ce point avec les représentants du personnel pour présenter le projet à savoir les 21 et 24 mai 2024 .
A l’issue de ces réunions, les parties sont arrivés à un accord.
IL A PAR CONSEQUENT ETE CONVENU CE QUI SUIT
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions contenues ci-après s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Coopérative de la Tricherie. Les salariés en forfait annuel en jours, ainsi que les cadres dirigeants ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.
Article 2 – SORT DES ACCORDS ANTERIEURS
Le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions conventionnelles et/ou des usages qui pouvaient exister et/ou être appliqués au sein de l’entreprise et portant sur les mêmes sujets.
TITRE II
AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS GENERALES
3.1. Période de référence et 1ère année de mise en œuvre
La période de référence s’entend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Pour la première période de mise en place, la période de référence s’entend du 10 juin 2024 au 31 mai 2025.
3.2. Définition de la durée du travail
Travail effectif :
Cette notion est définie par le Code du travail de la façon suivante :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Ce qui exclut, entre autres, les temps de pause, les temps de repas, qu’ils soient pris à l’extérieur de l’entreprise ou non, les temps de trajet domicile-lieu de travail.
Le temps de travail effectif accompli par le salarié et justifié par l’activité ne doit pas conduire à dépasser la durée maximum légale du travail.
La durée hebdomadaire de travail est répartie entre 0 et 6 jours.
Amplitude journalière
L’amplitude de la journée de travail s’entend de l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
Elle ne peut dépasser 13 heures.
Le temps de repos
Il s’agit des temps ou périodes pendant lesquels un salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer à ses occupations personnelles.
Le temps de repos quotidien ne doit pas être inférieur à 11 heures consécutives.
Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire ayant une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives.
Le temps de pause/repas
On entend par « pause » un temps de repos compris dans le temps de présence journalier pendant lequel l’exécution du travail est suspendue.
Ce temps de pause est exclu du temps de travail effectif, tant pour le calcul des durées maximales du travail, que pour l’appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires ainsi que du repos compensateur.
Ce temps de pause ne fait pas l’objet d’une rémunération.
En application des dispositions légales, il est rappelé qu’aucun salarié ne peut voir son temps de travail quotidien atteindre 6 heures consécutives sans bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimum de 20 minutes.
Les prises de pause sont organisées au sein de chaque service par le responsable de sorte de garantir la continuité de service et de production.
Le temps de trajet et de déplacement
En application des dispositions légales, le temps de trajet habituel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif.
Il est cependant précisé que si le temps de déplacement professionnel, exigé dans l’exercice des missions des salariés, il fera l’objet de dispositions spécifiques dont les modalités sont traitées par note interne.
Ces dispositions spécifiques ne concernent pas les salariés dont la situation exclut toute référence à un horaire de travail, dans la mesure où le temps de déplacement est alors intégré dans leur activité professionnelle du fait de la latitude dont ils disposent dans l’organisation de leur fonction.
Contingent d’heures supplémentaires
Pour répondre aux nécessités de l’entreprise et aux surcharges ponctuelles de certains services, l’employeur peut avoir recours aux heures supplémentaires dans la limite de 250 heures par an et par salarié, en respectant les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les heures correspondant à la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur ou à majoration d’heures supplémentaires dans la limite de sept heures pour les temps complets.
ARTICLE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour accroître l’adéquation entre la répartition du temps de travail et les fluctuations de l’activité de l’entreprise, il est décidé de mettre en place un système de répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine dans le cadre des articles L.3121-41 et suivants du code du travail.
La variation des horaires est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que les heures effectuées en-deçà et au-delà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence.
Il est expressément convenu que le temps de travail effectif des personnels visés à l’article 4.1.1 du présent accord s’apprécie dans le cadre de la période de référence.
Les parties estiment que l’aménagement du temps de travail, sur une période de 12 mois correspondant à la période de référence définie à l’article 3.1 du présent accord, constitue l’organisation du temps de travail qui peut permettre de répondre aux exigences de fonctionnement de la société.
Période transitoire – 1ère période d’application de l’accord : La première période de référence d’application du présent accord étant inférieure à 12 mois lors de l’entrée en vigueur du présent accord, soit du 10 juin 2024 au 31 mai 2025, il est instauré une période transitoire.
Il est expressément prévu par les parties de déterminer de la façon suivante le nombre d’heures de travail et de jours non travaillés à effectuer sur cette période :
Nombre d’heures de travail effectif à effectuer sur la période
=
Nombre d’heures de travail effectif théorique à effectuer sur la période
x
Nombre de semaines effectuées sur la période Base annuelle théorique de semaines à travailler sur un an (52 semaines – 5 semaines de congés payés) Nombre d’heures de travail effectif à effectuer sur la période
=
Nombre d’heures de travail effectif théorique à effectuer sur la période
x
Nombre de semaines effectuées sur la période Base annuelle théorique de semaines à travailler sur un an (52 semaines – 5 semaines de congés payés)
Ce nombre sera arrondi à l’entier inférieur.
Soit pour la période allant du 10 juin 2024 au 31 mai 2025 : 1607 H x 46 semaines / 47 semaines = 1572 heures travaillées.
Il est donc convenu que pour la période du 10 juin 2024 au 31 mai 2025, le nombre d’heures à travaillés est de 1572 heures.
4.1. Pour le personnel à temps complet
4.1.1 – Salariés concernés
Sont concernés par cette organisation du travail sur la période de référence définit à l’article 3.1, les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée sans condition d’ancienneté et ceux liés par un contrat de travail à durée déterminée, ainsi que les contrats de travail temporaire, supérieur à 3 mois.
4.1.2. Durée annuelle du temps de travail
La durée annuelle du temps de travail effectif est fixée pour l’année à 1607 heures de temps de travail effectif incluant la journée de solidarité (7h par an).
La durée annuelle du temps de travail effectif tient compte des congés payés, des repos hebdomadaires, ainsi que des jours fériés.
De cette durée du travail, seront déduits les éventuels congés exceptionnels, et les éventuels jours accordés aux salariés à titre plus favorable.
Les heures effectuées au-delà du volume horaire annuel de 1607 heures sont traitées comme des heures supplémentaires.
4.1.3. Définition du calendrier annuel prévisionnel des horaires de travail
Le calendrier prévisionnel de l’annualisation détermine l’horaire hebdomadaire indicatif qui sera pratiqué tout au long de l’année.
L'aménagement du temps de travail sur l'année fera l'objet d'un planning prévisionnel annuel, affiché dans l'entreprise, après consultation du Comité social et économique, et remis à l'ensemble du personnel concerné dans les 15 jours qui précèdent l'ouverture de la période de référence, à savoir au plus tard le 15 mai de chaque année N pour un planning prévue pour la période 1er juin N – 31 mai N+1.
Les variations d'horaires pourront être programmées selon des calendriers individualisés si l'activité des salariés le justifie.
En tout état de cause, il est rappelé que :
La durée journalière maximale de travail est de 10 heures, sauf dérogations légales ou conventionnelles ;
La durée hebdomadaire moyenne maximale de travail est de 44 heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives sauf dérogations légales ou conventionnelles ;
La durée hebdomadaire maximale de travail est de 48 heures sauf dérogations légales ou conventionnelles ;
4.1.4. Calendrier de travail et limites hebdomadaires de la durée du travail
Les horaires de travail pourront être différents d’un service à l’autre.
La variation des horaires est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, de sorte que les heures de travail effectuées en-deçà et au-delà de cet horaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif se compensent arithmétiquement dans la période retenue.
Le temps de travail pourra varier entre 0 heures et 48 heures hebdomadaires de temps de travail effectif ou 44 heures calculées sur une période de 12 semaines, travail éventuel des jours fériés et du dimanche compris selon les établissements et en tenant compte des spécificités conventionnelles relatives au travail de nuit.
4.1.5. Délais de prévenance des changements des calendriers
Le planning prévisionnel est établi à titre indicatif et pourra faire l'objet de modifications.
En cours de période de référence, les salariés seront informés de la modification de leurs horaires de travail, sous réserve du respect d'un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, ce délai de prévenance sera d'au moins 2 jours calendaires.
La modification de ces horaires pourra, par exception, intervenir dans un délai de prévenance réduit à 1 jour calendaire en raison notamment de l'absence imprévue d'un salarié, de l’absence simultanée de plusieurs salariés, d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité, d'une situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes, d'un cas de force majeure.
4.1.6. Qualification des heures effectuées entre 35 et 48 heures hebdomadaires de temps de travail effectif
Les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif et dans la limite haute hebdomadaire définie à l’article 4.1.4, soit 48 heures, ne sont pas assimilées à des heures supplémentaires et n’en suivent donc pas le régime.
Dès lors, elles :
ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires par le salarié ;
n’ouvrent pas droit à la majoration pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement.
4.1.7. Qualification des heures effectuées au-delà de 48 heures hebdomadaires de temps de travail effectif et au-delà de la durée annuelle de temps de travail de 1607 heures
Seront décomptées en heures supplémentaires et rémunérées comme tel :
- Au cours de la période de référence : les heures de travail effectif réalisées au-delà de 48 heures hebdomadaires de temps de travail effectif en application des dérogations à la durée hebdomadaire maximale absolue du travail obtenue auprès de l’inspecteur du travail.
- En fin de période d’annualisation : les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l’article 4.1.2 du présent titre, 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées immédiatement en cours de mois et rappelé ci-dessus. Le paiement des heures supplémentaires s’effectuera dans les conditions prévues à l’article 4.1.7 du présent titre.
4.1.8. Rémunération
Il est rappelé que la modification des horaires n’aura aucune incidence, en plus ou en moins, sur le salaire mensuel brut.
Seules les heures effectuées au-delà des 48 heures de temps de travail effectif hebdomadaires, seront payées au cours du mois, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Il sera procédé au bilan des heures effectuées et aux éventuelles régularisations de la rémunération dans les conditions suivantes :
En cas de solde débiteur : les heures en-deçà des 1 607 heures seront déduites de la rémunération versée au salarié.
En cas de solde créditeur : les heures supplémentaires accomplies au-delà de 1607 heures, après déduction des heures supplémentaires celles qui auraient pu être réglées en cours de période, donneront lieu à rémunération à taux majoré de 25%.
Suite à ces opérations, le solde des heures annuelles sera remis à zéro.
4.1.9. Incidence des absences, des départs et arrivées dans la société en cours d’année
4.1.9.1. Entrée ou sortie en cours d’année :
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période d’annualisation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de la période effectivement travaillée.
Celle-ci contiendra, s’il y a lieu, un complément ou une retenue correspondant strictement à la différence entre les rémunérations relatives aux horaires effectivement travaillés et celles relatives à la durée moyenne.
Toute somme due par le salarié sera exigible à ce titre, à son départ.
Dans tous les cas, la rémunération moyenne lissée sert de référence pour le calcul des indemnités de licenciement, de départ à la retraite ou de congés payés.
4.1.9.2. Absences :
Traitement pécuniaire
En cas de suspension du contrat de travail pendant la période de référence (maladie, accident du travail, maternité, congés payés, etc.), le maintien conventionnel du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée.
Aussi, pour toutes les périodes non travaillées, les droits des salariés ou les retenues sur salaires correspondant à ces périodes seront déterminés sur la base de l’horaire moyen régulé et non sur la base de l’horaire qu’ils auraient réellement effectué s’ils avaient travaillé.
La même règle est appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de départ en retraite ou de congés payés.
Traitement des heures sur le compte individuel de suivi
Toutes les absences sont décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer.
Toute période d’absence, de quelque nature que ce soit, n’est pas récupérable en temps de travail réalisé.
Ces heures d’absence seront créditées au compte de suivi des heures réalisées. Néanmoins, les heures d’absence ainsi créditées ne seront prises en compte pour déterminer les heures supplémentaires réalisées qu’à la condition d’être assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles.
Ces heures donneront lieu ou non à maintien de salaire suivant leur nature, au regard des dispositions conventionnelles applicables sur la base de la rémunération lissée. Les heures d’absence non autorisées ou non justifiées ne donneront jamais droit à rémunération.
4.1.10. Information des salaries
En fin de période de référence, ou lors du départ du salarié en cours d’année le cas échéant, du fait de la rupture de son contrat de travail, un document sera annexé à son bulletin de paie pour l’informer du total des heures accomplies depuis le début de la période de référence.
4.2. Temps partiel aménagé sur la période de référence de 12 mois
Les salariés de l’article 4.1.1 à temps partiel sont également concernés par l’annualisation de leur temps de travail.
Sous réserve des particularités liées au contrat de travail à temps partiel décrites ci-après, cet aménagement est régi selon les mêmes règles applicables aux salariés à temps complet décrites ci-dessus, (notamment en ce qui concerne la gestion des absences).
Les particularités sont les suivantes :
4.2.1 - Durée annuelle de la durée du travail
La durée annuelle de temps de travail effectif d’un salarié à temps partiel sera déterminée prorata temporis par rapport à la durée du travail de chaque salarié concerné.
Exemples :
pour un salarié dont la durée du travail était, avant l’entrée en vigueur de l’accord, de 20 h de temps de travail de référence pour la période d’annualisation sera de 1607 x 30 / 35 = 918,28 h.
pour un salarié dont la durée du travail était, avant l’entrée en vigueur de l’accord, de 32h de temps de travail de référence pour la période d’annualisation sera de 1607 x 32 / 35 = 1 469,25 h.
Dans tous les cas, conformément aux dispositions conventionnelles et légales, et hormis dérogations prévues par le Code du travail ou dispositions conventionnelles de branche, la durée de travail sur l’année ne peut être inférieure à l’équivalent de 16 heures hebdomadaires, soit sur l’année : 1607h x 16/35 =
734,63 h
Les modalités de répartition de la durée du travail seront définies en fonction de chaque situation individuelle.
4.2.2. Heures complémentaires
De la même façon que pour les salariés à temps complet, la réalisation éventuelle d’heures complémentaires sera constatée à la fin de la période annuelle de référence.
Le volume d’heures complémentaires réalisées ne pourra excéder le 1/3 de la durée contractuelle du travail du salarié sur l’année.
Les heures complémentaires seront rémunérées au taux horaire majoré de 10 % pour les heures comprises entre le temps de travail contractuel du salarié et du dixième du temps de travail contractuel au-dessus de cette durée.
Les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième du temps de travail effectif seront rémunérées à un taux horaire majoré de 25 %.
En fin de période de référence, le décompte individuel des heures de travail effectif effectuées résultant de l’aménagement du temps de travail sur l’année sera mentionné sur le bulletin de paie ou un bulletin annexe.
Il sera procédé au bilan des heures effectuées et aux éventuelles régularisations de la rémunération dans les conditions ci-dessus.
4.2.3. Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés à temps partiel annualisés fera l’objet d’un lissage indépendant de l’horaire réel, égal au 12ème de la rémunération annuelle de base.
Dans ce cas, cela signifie que les salariés percevront chaque mois, y compris pendant les périodes non travaillées, une rémunération mensualisée, c’est-à-dire indépendante de l’horaire effectué par les salariés.
La rémunération mensuelle sera donc lissée sur l’horaire hebdomadaire moyen contractuel.
4.2.4. Information des salariés sur la variation d’horaires
La planification et les délais de prévenance en cas de modification seront réalisés conformément aux dispositions applicables pour les salariés à temps complet.
Les modifications réalisées pourront être de différente nature : répartition sur tout ou partie des jours de la semaine, changement du ou des jours de repos hebdomadaire, … .
4.2.5. Garanties des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein, de qualification professionnelle équivalente et de même ancienneté, au prorata de son temps de travail.
Un traitement équivalent leur est garanti en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
Par ailleurs, les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de leur qualification, qui seraient créés ou deviendraient vacants.
4.3. Dispositions spécifiques aux salariés en contrat à durée déterminée dont la durée est supérieure à 3 mois
Les salariés sous contrat à durée déterminée ou en travail temporaire sont soumis à l’aménagement du temps de travail sur l’année selon les mêmes modalités que les autres salariés des services auxquels ils sont affectés (cf. ci-dessus dispositions générales).
Lorsque la durée du contrat du salarié, dont l’horaire est annualisé est inférieure à la période d’annualisation, la régularisation est effectuée conformément aux dispositions de l’article 4.1.8 du présent accord.
ARTICLE 5 – CONSEQUENCE SUR LA REMUNERATION
La mise en œuvre des dispositions qui précèdent est sans incidence sur la rémunération globale mensuelle des salariés.
TITRE III
CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD
6.1 Modalités de suivi
Il est créé une commission de suivi du présent accord dont l’objet est de permettre l’appréciation des modalités d’application du présent accord.
Article 6.5.1. Composition La commission est composée de l’employeur ou ses représentants, et les membres du CSE.
Article 6.5.2 Fonctionnement La commission se réunie une fois par semestre à l’initiative de l’employeur pendant une période d’un an. A l’issue de cette période d’un an, elle se réunira ensuite une fois par an.
Elle peut se réunir également à la majorité des membres du CSE.
Le temps passé par les membres de la commission est rémunéré comme temps de travail et ne s’impute pas sur le crédit d’heures, dont ceux-ci peuvent, le cas échéant, bénéficier au titre d’un mandat.
Cette Commission sera consultative et n’aura pas de rôle décisionnaire.
6.2. Information des salariés
L’existence et le contenu de l’accord donnera lieu à un affichage sur les panneaux de la Direction.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 7 – REVISION, DENONCIATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent avenant est révisable dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
7.1. Dénonciation
L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente.
7.2. Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage.
Il sera notamment transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Par accord des parties, il est convenu que l’accord prendra effet le 10 juin 2024 sous réserve des formalités de dépôt.
En annexe : liste des établissements concernés
Fait à Beaumont, en 5 exemplaires le 10 juin 2024
Pour le CSE ,Pour la Coopérative de la Tricherie Le titulaire du comité,M …… ………Co-Directeur. M …….. ………..
Le suppléant du comité, M ……. ………….
ANNEXE
LISTE DES ETABLISSEMENTS CONCERNES PAR LE PRESENT ACCORD
A partir de la date d’entrée en vigueur, les établissements suivants se verront appliquer le présent accord :
Cité Lefort – 86490 BEAUMONT
Monte a Boucha – 86130 JAUNAY MARIGNY
Le Peu – Les Graveaux – 86130 SAINT GEORGES LES BAILLARGEAUX