Accord d'entreprise COOPERATIVE AGRICOLE TONNAY BOUTONNE

Avenant à l'accord temps de travail du 13 mai 2002 relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société COOPERATIVE AGRICOLE TONNAY BOUTONNE

Le 05/12/2024



AVENANT a L’accord temps de travail du 13 mai 2002

relatif au forfait annuel en jours au sein de LA COOPERATIVE AGRICOLE DE TONNAY BOUTONNE

Entre

La Coopérative Agricole de Tonnay boutonne
dont le siège social est situé 43 Route de Surgères 17380 TONNAY BOUTONNE
inscrite au RCS sous le numéro 781 390 646 00011
représentée par Monsieur ……………. en sa qualité de Directeur

et

Les représentants du personnel au sein du Comité social et économique, statuant à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La mise en place de conventions individuelles de forfait en jours au sein de la coopérative est une opportunité qui permet de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d'adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Si l’accord temps de travail signé au sein de la coopérative le 13 mai 2002 prévoyait que les cadres autonomes disposant d’une large autonomie dans leur organisation du travail pouvaient bénéficier d’une réduction de leur temps de travail sous la forme d’un forfait annuel de 217 jours, les parties au présent accord ont souhaité, par le présent avenant, apporter des précisions sur les modalités d’exercice du forfait annuel en jours.
Les parties souhaitent également rappeler que l’autonomie et la flexibilité s’accompagnent de la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail et la coexistence harmonieuse entre la vie professionnelle et la vie privée et familiale.
La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent avenant ainsi que le droit à la déconnexion, concourent à cet objectif.
Le présent avenant qui vise donc à définir les modalités de mise en place et d'application des conventions de forfait annuel en jours au sens des articles L. 3121-58 et suivants du code du travail pour les salariés de la coopérative remplissant les conditions requises se substitue en tout point aux dispositions de l’article 6.2 de l’accord du 13 mai 2002 concernant les cadres autonomes.

Article 1 - Catégories de salariés concernés
Le présent avenant est applicable à tous les salariés de l’entreprise quelle que soit leur date d’embauche, relevant de l’article L3121-58 du code du travail, à savoir :
  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de la Coopérative, entrent dans le champ d’application de cet accord :
  • Les cadres

Article 2 – Conditions de mise en place

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d'une convention individuelle de forfait mise en place dans le contrat de travail initial ou dans le cadre d’un avenant signé ultérieurement avec le salarié.

La convention de forfait requiert l’accord écrit du salarié concerné. Elle fait référence au présent accord et fixe :
  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • Le nombre de jours travaillés dans le forfait ;
  • La rémunération correspondante ;
  • Le rappel que le salarié bénéficie d’un entretien annuel et du dispositif d’alerte tels que mentionné à l’article 11 du présent avenant;
  • Le rappel du droit à la déconnexion ;

Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours sur l’année ne constitue pas une faute, chaque salarié étant libre d’accepter ou de refuser cette convention.

Article 3 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours correspond à période annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 4 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait en jours est de 218 jours maximum par an pour un salarié présent sur la totalité de l’année et justifiant d’un droit complet à congés payés, journée de solidarité comprise.

Ainsi, pour l’année du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, le décompte se fait comme suit :
366 jours
  • 104 jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche)
  • 25 jours de congés payés annuels
  • 10 jours fériés (qui ne tombent ni un samedi, ni un dimanche)
  • 9 RTT
= 218 jours travaillés.

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période annuelle et/ou de prise d’effet de l’avenant au contrat de travail instaurant le forfait jours en cours de période annuelle, le nombre de jours annuels de travail est proratisé selon la formule suivante :

[nombre de jours à travailler pour une année complète (218) + nombre de jours de congés payés auquel peut prétendre un salarié pendant toute l’année (25 jours)] x (Nombre de jours ouvrés de la période de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’année / nombre de jours ouvrés de l’année)
Le résultat est arrondi à la demi-journée inférieure.

Article 5 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Aux termes de l’article L3121-62 du code du travail, les salariés en forfait jours ne sont pas soumis :
  • à la durée légale hebdomadaire du travail soit 35 heures ;
  • à la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures par jour ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail soient 48 heures par semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Cependant, sauf circonstance exceptionnelles, les salariés concernés ne doivent pas être amenés à travailler plus de 10 heures effectives par jour. Ils devront, en conséquence, en cas de dérive, alerter la direction selon les modalités prévues à l’article 11-2 du présent accord.

Par ailleurs, les salariés en forfait jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires et sont tenus de respecter :
-  le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
-  un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Les salariés concernés qui rencontreraient la moindre difficulté pour respecter ces temps de repos en informeront immédiatement la Direction dans le cadre de la procédure d’alerte mentionnée à l’article 11-2 du présent accord.

Article 6 – Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

La prise des jours ou demi-journées de repos se fait en principe aux choix des salariés concernés en concertation avec sa hiérarchie et après validation par cette dernière.

Par ailleurs, le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

Les salariés concernés doivent effectuer leur demande de prise de jours ou demi-journées de repos via l’application SAGE - Espace employé si possible en respectant un délai de prévenance de 15- jours.

Article 7 – Contrôle du nombre de jours de travail

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des jours travaillés et non travaillés au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.

Les salariés concernés soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclarent chaque mois, au moyen d’une fiche de suivi dont le modèle est établi par la Direction :
  • le nombre et la date des journées ou demi-journée travaillées ;
  • le nombre, la date et la qualification des jours ou demi-journées non travaillées (congés payés, RTT, maladie, jours férié, congé évènement familial…)

Ce document est transmis chaque mois à la Direction par le salarié selon les dates de paie.
Ce suivi est établi par les salariés concernés sous contrôle de l’employeur et a pour objectif de concourir à préserver la santé des salariés concernés.
L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour l’employeur en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois.

Article 8 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite et sous réserve de l’accord de la Coopérative, peut renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
 Les salariés concernés formulent leur demande au plus tard le 30 septembre de chaque année civile, et en tout état de cause avant la fin de la période de référence à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.
L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération supplémentaire de la valeur d’une journée de travail majorée de 10 %.

Article 9 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

La valeur d’une journée entière de travail est calculée selon la formule suivante :
Salaire mensuel de base
21,67
La valeur d’une demi-journée de travail correspond à la moitié.

Article 10 - Incidence sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de décompte

En cas d’absence individuelle du salarié, les journées ou demi-journées non travaillées du fait de son absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du nombre annuel de journées ou demi-journées de travail à effectuer sur la période de décompte.
Ces journées ou demi-journées non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période annuelle de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son nombre réel de journées ou demi-journées travaillées au cours de sa période de travail, par rapport au nombre moyen de jours travaillés sur la base duquel la rémunération mensuelle est lissée.

Article 11 - Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

L’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, afin de garantir une charge de travail raisonnable, une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé ainsi que le respect des repos journaliers, hebdomadaires et de la prise des congés.

11- 1 – Entretien individuel


Conformément à l’article L3121-64 du code du travail, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficient au moins d’un entretien annuel avec leur responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien sont évoquées :
  • la charge de travail du salarié ;
  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • la rémunération.
Au regard des constats effectués, les salariés et leur responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Les salariés et leur responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Une copie du compte-rendu est remise aux salariés.

11-2 Dispositif d’alerte 


Le salarié concerné alerte sans délai et par écrit son responsable hiérarchique sur ses éventuelles difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’amplitude de ses journées de travail et / sur l’organisation et sa charge de travail, notamment au moyen du fichier Excel transmis mensuellement
Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 11.1.
Au cours de cet entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées afin que soit mise en place une solution alternative.

Article 12 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours sur l'année dispose d'un droit à la déconnexion. Conformément à l'article L. 2242-17, 7° du Code du travail, ce droit a pour objet d'assurer, d'une part, le respect des temps de repos et de congé et, d'autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, au moyen des outils numériques, et de ne pas en faire usage pendant ses temps de repos et de congé.Les modalités d'exercice du droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen au salarié concerné. Ces modalités sont cohérentes avec celles définies dans l'entreprise, Elles tiennent compte des spécificités du décompte du temps de travail en jours.

Article 13 – Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1/01/2024.
ende

Article 14 – Rendez-vous et suivi de l’application


En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 15 – Révision


Le présent avenant peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un nouvel avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégué syndical, il sera fait application des dispositions des articles L2232-21 et suivantes du Code du travail.

Article 16 – Dénonciation


Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent avenant peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 17 – Formalités de publicité et de dépôt


Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent avenant est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saintes.


A TONNAY-BOUTONNE, le 5 décembre 2024

Signatures
Les membres du CSELe Directeur
……………….…………………..


Mise à jour : 2025-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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