Accord d'entreprise COOPERATIVE CARBONE

Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société COOPERATIVE CARBONE

Le 12/12/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre

La Société COOPERATIVE CARBONE, société par actions simplifiées,

ayant son siège social sis 1 rue Fleming – 17000 LA ROCHELLE,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE, sous le numéro 89224012800025,
et représentée par sa Présidente, Madame

d'une part,

Et

L'ensemble du personnel ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif.


D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
Sommaire TOC \o "1-3" \h \z \u
Préambule PAGEREF _Toc154074226 \h 3
I.Champ d'application– salariés concernés PAGEREF _Toc154074228 \h 3
II.Rappel des différents principes généraux de durée du travail PAGEREF _Toc154074229 \h 3
II.1. Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos PAGEREF _Toc154074230 \h 3
II.2. Durées maximales de travail pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures PAGEREF _Toc154074231 \h 4
III.Modalités d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc154074232 \h 4
III.1. Période de référence PAGEREF _Toc154074233 \h 4
III.2. Application du dispositif PAGEREF _Toc154074234 \h 5
III.2.1. Durée annuelle de travail - durée moyenne hebdomadaire PAGEREF _Toc154074235 \h 5
III.2.2. Programmation prévisionnelle PAGEREF _Toc154074236 \h 7
III.3. Heures supplémentaires PAGEREF _Toc154074237 \h 8
III. 3.1 Décompte et seuil de déclenchement PAGEREF _Toc154074238 \h 8
III.3.2. Incidence des absences sur le décompte et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc154074239 \h 9
III.3.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc154074240 \h 9
III.3.4. Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc154074241 \h 9
III.4. Dispositions applicables aux salariés à temps partiel PAGEREF _Toc154074242 \h 9
III.5. Modalités de suivi et information du salarié sur le nombre d’heures réalisées PAGEREF _Toc154074243 \h 10
IV.Rémunération PAGEREF _Toc154074244 \h 11
IV.1. Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc154074245 \h 11
IV.2. Prise en compte des absences PAGEREF _Toc154074246 \h 11
IV.3 Régularisation des compteurs PAGEREF _Toc154074247 \h 11
V.Dispositions finales PAGEREF _Toc154074249 \h 12
V.1. Conditions de validité de l’accord PAGEREF _Toc154074250 \h 12
V.2. Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc154074251 \h 12
V.3. Suivi – Interprétation PAGEREF _Toc154074252 \h 12
V.4. Révision PAGEREF _Toc154074253 \h 13
V.5. Dénonciation PAGEREF _Toc154074254 \h 13
V.6. Dépôt légal et publication PAGEREF _Toc154074255 \h 13


Préambule

Afin de s’adapter aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise, la Sociétéle MEDEF GIRONDE a souhaité instaurer un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et ce, en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.
Il a donc été convenu de conclure le présent accord, instaurant un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Ainsi, cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur une période de référence annuelle.
Ce dispositif d’aménagement du temps de travail a pour objectif d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise en aménagent le temps de travail des salariés sur l’année afin de concilier d’une part les intérêts de la Société et d’autre part, les aspirations des salariés en matière de rythme de travail, d’amélioration des conditions de travail, de l’emploi et de l’environnement de travail.
Par application de l'article L. 2232-21 du Code du travail, la Société, dépourvue de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel le projet d'accord dont l'objet est défini ci-dessous.
Le présent accord se substitue à tous accords, décisions et usages antérieurs ayant le même objet, notamment aux dispositions de la convention collective de branche dont relève la Société.
Ainsi a-t-il été prévu :

  • Champ d'application– salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise à temps plein, temps partiel, quelle que soit leur date d'embauche, la durée de leur contrat (contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée) ou leur classification non- cadre ou cadre ; à l’exception des cadres dirigeants.

  • Rappel des différents principes généraux de durée du travail

II.1. Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s'entend comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans la Société, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
En application de l’article L.3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
En application de l’article L.3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues ci-dessus.
L’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
II.2. Durées maximales de travail pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail sont les suivantes :
  • En application des dispositions de l’article L.3121-22 du Code du travail, la durée du travail sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures hebdomadaires, sauf cas particulier prévus par le droit commun.
  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L.3121-20 du Code du travail).
  • En application des dispositions de l’article L.3121-18 du Code du travail, les parties conviennent que la durée maximale quotidienne de travail ne pourra excéder 10 heures, sauf cas particulier prévus par les dispositions légales, règlementaires, conventionnelles.

  • Modalités d’aménagement du temps de travail
Il est également rappelé que :
  • La durée légale du travail est par principe de 35 heures de travail effectif par semaine ce qui correspond à 151,67 heures par mois et 1 607 heures par an pour un temps complet (journée de solidarité comprise).

  • Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée de travail n’atteint pas la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires). La durée de travail des salariés à temps partiel est fixée dans leur contrat de travail.
III.1. Période de référence

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’une durée de 12 mois consécutifs.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours d’année de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur la période de référence.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail sur la période de référence.

III.2. Application du dispositif

III.2.1. Durée annuelle de travail - durée moyenne hebdomadaire

III.2.1. A. Principe

L’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur l’année, sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps plein et sur la base de la durée moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel; cela afin d’adapter le volume d’heures travaillées au volume réel de travail de la société au regard notamment, des variations d’activité.
Ainsi, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de moins forte activité, de sorte à ce que pour les salariés à temps plein :
  • Les heures effectuées au-delà et en deçà de l’horaire moyen se compensent arithmétiquement afin d’arriver à une moyenne de 35 heures par semaine.
Il est précisé que, d’une manière générale, les semaines de travail seront planifiées sur une durée hebdomadaire prévisionnelle de travail de 37 heures. De la sorte, les heures réalisées au-delà de 35 heures par semaine ne seront pas considérées comme heures supplémentaires. Elles donneront lieu à des heures de repos (HR) qui seront prises au fur et à mesure de l’année afin de compenser les semaines durant lesquelles la durée hebdomadaire de travail est supérieure à 35 heures.
  • Sur la période annuelle de référence définie ci-dessus, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1607 heures, seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
A titre purement informatif, la durée légale de travail est en effet déterminée comme suit :
Jours calendaires : 365 jours
  • Jours de repos hebdomadaire :104 jours
  • Jours ouvrés de congés payés :25 jours
  • Jours fériés (hors samedi et dimanche) : 8 jours
= 228 jours travaillés soit 45,6 semaines travaillées
45,6 semaines x 35h = 1596 heures arrondies par l’administration à 1600 heures
1600 heures + 7 heures de journée de solidarité = 1607 heures de travail.
La durée annuelle de 1607 heures s’applique aux salariés à temps plein pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence au sein de la société, à des droits complets en matière de congés payés légaux, ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux, et compte tenu de la journée de solidarité.
La durée du travail des salariés dont le contrat de travail débute ou prend fin en cours de période de référence est calculée en tenant compter de la date d'embauche du salarié sur l’année civile en cours ou de la date de sortie.
Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées en deçà de l’horaire moyen se compenseront avec les heures effectuées en deçà, conformément aux dispositions du présent accord, afin d’aboutir à la fin de la période de référence, à la durée moyenne contractuelle.
III.2.1.B. Heures de repos (HR)

  • Principe

A l’intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures ou au-delà de la durée moyenne contractuelle (pour les temps partiel) seront compensées par des heures de repos d’une durée équivalente (HR).

Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires (pour les salariés à temps plein) ou complémentaires (pour les salariés à temps partiel). Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires, ni au repos compensateur de remplacement.

  • Incidence des absences et de l’entrée ou du départ du salarié en cours d’année sur le nombre d’heures de repos (HR)

En cas d’entrée en cours de période, le salarié suivra le planning prévisionnel en cours d’application au sein de l’entreprise. Le cas échéant, le nombre d’heures prévisibles de repos (HR) sera calculé au regard du nombre de semaine restant à travailler et de la durée moyenne de travail figurant dans le contrat de travail en comparaison avec le planning prévisionnel.

En cas de départ de l’entreprise en cours de période, l’éventuel solde des droits à heures de repos (HR) sera calculé au regard :
  • Du nombre exact d’heures de repos acquises compte tenu du nombre de semaines de travail effectives et de la durée moyenne contractuelle,
  • L’utilisation des heures de repos constatées au cours de la période de référence réduite compte tenu du départ en cours d’année.
Ce solde fera, le cas échéant, l’objet d’une compensation salariale sur le solde de tout compte.

Par ailleurs, en cas d’absences assimilées ou non à du temps de travail effectif, le nombre d’heures de repos sera recalculé sur la semaine et éventuellement réduit.

  • Modalité de prise des heures de repos (HR)

La prise des heures de repos (HR) peut s’effectuer par heure, journée ou demi-journée. Le cas échéant, la journée de repos correspondra au nombre d’heures de travail calculée au regard de la durée moyenne contractuelle (exemple : 7 heures pour un salarié à temps plein).
En principe, les heures de repos sont prises à l’initiative du salarié. Il est souhaitable que ces heures soient prises tout au long de l’année pour permettre l’exécution normale du travail.

En raison des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, la prise des heures de repos doit être sollicitée auprès de la Direction en respectant un délai minimal de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord du responsable hiérarchique.
Les heures de repos devront impérativement être prises dans la période de référence et ainsi soldées au 31 décembre de l’année concernée. Ces heures ne peuvent faire l’objet d’un report sur l’année suivante.

Un contrôle de la prise des heures de repos sera effectué chaque trimestre par la Direction et deux mois avant le terme de la période précitée. S’il s’avère que les heures de repos ou une partie d’entre elles n’ont pas été prises, le salarié sera alors invité à fixer ces heures. Si après cette demande, le salarié ne prend toujours pas ses heures, l’entreprise lui imposera.

Enfin, pour des raisons de nécessité de service, la Direction pourra fixer les dates de prise de ces heures, demi-journée ou journée de repos, sans que le nombre d’heures ou jours de repos fixés par la Direction n’excède la moitié des droits à repos estimés en début de période de référence.

III.2.2. Programmation prévisionnelle

  • Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée pour chaque semaine comprise dans la période de référence ainsi que le nombre éventuel d’heures de repos à planifier sur l’année.
La programmation prévisionnelle, dans le cadre du planning annuel, est portée à la connaissance du personnel par écrit et transmis par courriel et mis à disposition dans le cloud, au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence.
Lors de la transmission du planning prévisionnel, le nombre prévisible d’heures de repos est indiqué à chaque collaborateur. Ce nombre ne pourra être considéré comme acquis, et sera susceptible de varier d’une année à l’autre, d’un salarié à un autre.

  • Modification

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications afin d’être adaptée aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise ou à la demande du salarié sous validation de la Direction.
Ces modifications d’horaires seront portées à la connaissance des salariés en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant sa mise en œuvre.
En tenant compte des disponibilités du salarié, ce délai est ramené à 3 jours ouvrés lorsque l’une des situations suivantes se présente :
  • Situation d’urgence (intempérie, évènement exceptionnel, force majeure, prévention des risques d’accident);
  • Absence imprévisible (maladie, accident de travail, absence non justifiée, congés exceptionnels, etc.) ;
D’un commun accord entre le salarié et l’employeur, le délai de prévenance peut être supprimé, en cas d’urgence, pour le bon fonctionnement de la société.

  • Horaires

Le temps de travail est organisé selon le principe d’horaires individualisés.
Ce principe, dans son fondement, permet de concilier les exigences d’organisation de l’entreprise et les souhaits de chaque salarié d’aménager ses horaires d’arrivée et de départ dans le respect de la durée hebdomadaire de référence.
Toutefois la pérennité de ce mode d’organisation du temps de travail ne peut se concevoir que dans les conditions de responsabilités individuelles (et le cas échéant, de concertation préalable avec l’encadrement) qui respectent les nécessités d’organisation collective de l’activité permettant notamment de garantir la qualité de service.
Dans ces conditions, l’organisation du temps de travail selon le mécanisme des horaires individualisés est répartie en 2 plages :
  • Plages fixes : périodes de présence obligatoire ;
  • Plages mobiles : périodes pendant lesquelles la présence est flexible

Ces horaires et plages seront définis par la direction et affichés sur les panneaux réservés à cet effet.

Compte tenu des nécessités de services, les plages et horaires individualisés pourront être modifiés. Dans ce cas, les nouveaux horaires seront affichés au moins 7 jours calendaires à l’avance

III.3. Heures supplémentaires

Seuls sont concernés les salariés à temps plein, c’est-à-dire ayant une durée moyenne de travail de 35 heures par semaine.

III. 3.1 Décompte et seuil de déclenchement

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord, les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec les heures de repos précitées prises tout au long de l’année, ce qui permettra d’arriver à la fin de la période de référence, à une durée moyenne de 35 heures par semaine.

Sont des heures supplémentaires, uniquement les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, appréciées au terme de la période de référence.

D’une manière générale, le temps de travail sera comptabilisé à la fin de chaque année civile afin de déterminer, le cas échéant, si des heures supplémentaires ont été réalisées à la fin de la période de référence.

Il est rappelé que dans tous les cas les heures supplémentaires sont exclusivement des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

III.3.2. Incidence des absences sur le décompte et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

III.3.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par l’accord est fixé à 300 heures par salarié.

III.3.4. Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires décomptées au terme de la période de référence sont rémunérées selon les taux de majorations prévues par le droit commun.
Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du dernier mois de la période de référence, et s’imputeront sur le contingent d’heures supplémentaires.

III.4. Dispositions applicables aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés à temps plein, sous réserve de dispositions légales spécifiques.
Ainsi, la durée de travail des salariés à temps partiel peut également être aménagée sur l’année, avec des périodes se compensant d’une semaine à l’autre.
La société souhaite que les collaborateurs à temps partiel puissent également bénéficier d’heures de repos (HR).
A ce titre, les salariés à temps partiel se verront attribuer un planning prévisionnel de durée de travail sur l’année, avec un nombre prévisionnel d’heures de repos à fixer sur la période afin d’arriver à la durée moyenne contractuelle.
A l’instar des salariés à temps plein, toute heure de travail réalisée en sus de la durée de travail planifiée dans le planning générera des heures de repos, à prendre dans la période de référence.
En conséquence, les heures réalisées en sus de la durée de travail prévisionnelle ne sont pas considérées comme des heures complémentaires donnant lieu à majoration au titre des dispositions légales ou conventionnelles.
Les heures de repos éventuellement générées par l’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord seront fixées dans les conditions prévus à l’article III.2.1.B de l’accord.

La planification de la répartition de la durée du travail, de l’horaire de travail des salariés à temps partiels aménagé sur l’année et son éventuelle modification seront portées à la connaissance des salariés dans les conditions et délais prévus à l’article III.2.2 du présent accord. Il en sera notamment ainsi en cas d’impératifs liés au bon fonctionnement de la Société, comme par exemple : un surcroit ou une baisse exceptionnelle et non prévisible de l’activité de l’entreprise, en cas d’absence de salariés, en cas de travaux à réaliser dans des délais urgents, en cas de modification des horaires de l’entreprise etc.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de leur durée contractuelle.
Dans le cadre de cet aménagement du temps de travail, les heures complémentaires ne sont pas décomptées à la semaine, mais sont connues en fin de période de référence. Le cas échéant, elles donnent lieu à une majoration de salaire selon les conditions prévues par la convention collective applicable à l’entreprise. Elles seront payées sur avec le salaire du dernier mois de la période de référence.
Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau d’un temps complet soit 35 heures en moyenne ou 1607 heures.

Il est enfin rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient d’une égalité de traitement avec les salariés à temps plein.

III.5. Modalités de suivi et information du salarié sur le nombre d’heures réalisées
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Il permet de suivre les heures travaillées au-delà ou en deca de 1607 heures par année ou de la durée contractuelle moyenne pour les salariés à temps partiel.
Pour cela, un suivi mensuel des heures réalisées sera établi par remplissage d’une feuille d’heures mensuelle signée par le salarié et l’employeur. Le décompte du temps de travail sera établi par semaine civile complète par comparaison entre les heures réalisées et l’horaire indiqué dans le calendrier prévisionnel.
Dans le cadre de ce suivi, le salarié est informé du nombre d’heures de repos prévisionnel restant.
Les salariés seront individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. Ainsi, à la fin de chaque période de référence un état des compteurs de durée de travail est effectué pour chaque salarié. Les heures au-delà de 1607 heures ou de la durée applicable aux salariés à temps partiel seront qualifiées d’heures supplémentaires ou d’heures complémentaires.
En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
  • Rémunération

IV.1. Lissage de la rémunération

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire 35 heures pour les salariés à temps plein et sur la base de l’horaire moyen contractuel pour les salariés à temps partiel.

IV.2. Prise en compte des absences


Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée, à savoir l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures pour les salariés à temps plein ou l’horaire moyen contractuel pour les salariés à temps partiel.
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou horaire moyen contractuel pour les salariés à temps partiel).
Il est rappelé que toute période d’absence, de quelque nature que ce soit, n’est pas récupérable en temps de travail réalisé.

IV.3 Régularisation des compteurs

IV.3.1. Salariés présents sur la totalité de l’année de référence

Dans le cadre du présent aménagement du temps de travail, l’entreprise arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.
  • Dans le cas où le solde du compteur est positif (dépassement de la durée annuelle), les heures de travail effectives réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures supplémentaires ou complémentaires. Elles seront rémunérées comme telles, dans les conditions de droit commun.
  • Les heures non réalisées par le salarié ayant donné lieu à rémunération feront l’objet d’une régularisation.

IV.3.2. Incidences des arrivées, départ en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
 * En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, le cas échéant.
  * En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
-  en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
  • Dispositions finales

V.1. Conditions de validité de l’accord

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

Ainsi, et conformément à l’article L.2232-22 du code du travail, le présent accord devra être approuvé par les salariés, à la majorité des deux tiers du personnel.

Le référendum sera organisé selon les modalités déterminées par la Direction dans la note qui sera transmise aux salariés.

Le résultat de la consultation fera l’objet d’un procès-verbal qui sera annexé au présent accord.

V.2. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel, il prend effet à compter du 1er janvier 2024.


V.3. Suivi – Interprétation


Afin d'assurer le suivi du présent accord, les signataires du présent accord se réuniront tous les 2 ans afin de dresser un bilan quantitatif et qualitatif de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Également, il est convenu de se rencontrer à la requête d’une des parties, dans les 45 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif qui naitrait de l'application du présent accord. Dans ce cas, la demande de réunion consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu’à la réunion précitée, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

V.4. Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
V.5. Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 (douze) mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
V.6. Dépôt légal et publication

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LA ROCHELLE.

Le présent accord est diffusé dans l’entreprise par voie d’affichage en vue d’être porté à la connaissance des salariés.

Le présent accord comporte 13 pages.

Fait à LA ROCHELLE, le 12 décembre 2023

La Direction

Mise à jour : 2024-06-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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