La Coopérative des producteurs légumiers, dont le siège social se situe 173 rue Gustave Eiffel, ZI de la Saulaie 49700 Doué en Anjou, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur, ci-après dénommée "l'Entreprise",
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise, représentées par XXX agissant en qualité de déléguée syndicale CFDT et XXX, agissant en qualité de délégué syndical CFTC.
d'autre part,
Il est conclu le présent accord de mise en place du Compte épargne Temps conformément aux dispositions de
l'article L. 3151-1 et suivants du Code du travail et selon le dispositif Cadre de la Convention Collective IV Branches 7028.
ARTICLE 1 - PREAMBULE Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées. Le présent accord a pour vocation de proposer aux salariés un dispositif supplémentaire permettant davantage de flexibilité dans la gestion des temps de repos acquis, entre du repos immédiat et du temps épargné, tout au long du parcours professionnel et d’accompagner plus particulièrement la fin de carrière, tout en garantissant la continuité de fonctionnement des activités de l’entreprise et l’équilibre financier du dispositif. Les parties rappellent que le dispositif doit être compatible avec le maintien des temps de repos obligatoires nécessaires à la préservation de la santé des salariés. Cet accord offre la possibilité :
De faciliter les transitions entre la vie professionnelle et le passage à la retraite,
D’épargner du temps pour participer au financement de congés spécifiques ou de l’épargne retraite,
De participer à l’amélioration de la qualité de vie au travail.
ARTICLE 2 - Salariés bénéficiaires
Tous les salariés, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée ayant 3 mois d’ancienneté continue peuvent bénéficier du compte épargne-temps. L'usage et l'alimentation du compte épargne-temps par le salarié relèvent exclusivement de sa volonté. L’ancienneté est celle calculée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date de demande du salarié.
ARTICLE 3 - Alimentation du CET
Le CET peut faire l'objet de différents apports provenant du salarié :
3.1.1. Alimentation en temps
- les jours de congés payés annuels légaux ou supplémentaires, acquis à partir de la cinquième semaine de congés payés,
- les jours de repos et de réduction du temps de travail (RTT) acquis et non pris au dernier jour de la période de modulation, utilisables à l’initiative du salarié et accordés au titre de l’accord sur l’aménagement du temps de travail,
- les heures de modulation acquises et non prises au dernier jour de la période d’annualisation au titre de l’accord sur l’aménagement du temps de travail,
- les heures de repos compensateur accordées au titre de l’accord sur l’aménagement du temps de travail.
Ainsi, dans le cadre de l’articulation avec l’accord sur l’aménagement du temps de travail, les heures constatées en fin de période de modulation feront l’objet au choix du salarié à un paiement, un repos immédiat (repos compensateur) ou un placement en temps sur le compte épargne temps.
Les salariés sont invités à utiliser une partie de leur repos compensateur sous forme de repos effectif afin de préserver leur santé.
Dans le cadre de la mise en place d’un compte épargne temps, les repos compensateurs liés au régime des heures supplémentaires et excédentaires de l’accord sur l’aménagement du temps de travail, devront être planifiés, en accord avec son responsable hiérarchique, dans un délai raisonnable, et pris au plus tard à la fin de la période d’annualisation suivant leur acquisition. Cette règle vaut pour les repos compensateurs acquis à compter de la date de signature du présent accord.
Exemple : un repos compensateur de 7h acquis au 30/09 année N (date de fin de période d’annualisation en vigueur) devra être pris au plus tard le 30/09 année N+1.
La prise du repos immédiat (compensateur) fera l’objet d’une planification au même titre que les congés payés dans le cadre du courrier remis à cet effet. En l’absence de proposition du collaborateur dans les délais impartis, les dates de prise du repos immédiat (compensateur) acquis pourront être planifiées par le responsable hiérarchique. Le repos compensateur non pris à cette date sera affecté au compte épargne temps et sera pris en compte dans le calcul du plafond fixé à l’article 3.1.3 du présent accord. Dans l’éventualité où le salarié ne souhaite pas ouvrir de compte épargne temps, le repos immédiat (compensateur) acquis devra être pris au plus tard le 30/09 année N+1 ou sera perdu.
3.1.2. Alimentation numéraire
Le présent accord ne prévoit pas de dispositions permettant l’alimentation du compte épargne temps en numéraire afin de préserver l’équilibre financier du dispositif et le pouvoir d’achat des salariés. Ainsi, il est expressément précisé qu’il n’est pas autorisé d’alimenter le compte épargne temps par les éléments de rémunération suivants : - les majorations accompagnant les heures supplémentaires ou complémentaires ; - les augmentations ou compléments de salaire de base ; - les sommes perçues au titre de l’intéressement et, au terme de leur période d’indisponibilité, des avoirs issus de la participation et du plan d’épargne ; - les primes et indemnités accordées dans le cadre d'accord d'entreprise ou d'usage (13ème mois…)
3.1.3 Modalités d’alimentation
Le présent accord fixe les modalités d’alimentation : période d’alimentation, règles de plafonnement et modalités de conversion.
Période d’alimentation :
Le salarié souhaitant alimenter le compte épargne temps devra informer l’employeur de sa décision en utilisant le formulaire qui sera mis à disposition, selon les modalités suivantes :
Pour les jours de congés payés non pris à partir de la 5ème semaine : retour du formulaire mis à disposition par l’entreprise dans les délais impartis communiqués chaque année et au plus tard avant le 31 mai de chaque année.
Pour les heures de modulation positives et les jours de repos / jours RTT liés à la réduction et à l’annualisation du temps de travail acquis et non pris : retour du formulaire mis à disposition par l’entreprise dans les délais impartis communiqués chaque année et au plus tard à la date de fin de période de référence de l’annualisation.
En l’absence de retour du formulaire, le choix par défaut qui s’appliquera sera le suivant : repos immédiat pour les 7 premières heures / paiement des heures au-delà de 7 h.
Passés les délais impartis, le compte épargne temps ne pourra pas être alimenté.
Règles de plafonnement :
Les droits ainsi affectés seront plafonnés à hauteur de
9 jours ouvrés par an, et dans la limite totale de 132 jours ouvrés.
Afin d’assurer un repos suffisant, le placement de jours de repos /jours RTT acquis au titre de l’accord lié à l’aménagement du temps de travail sera limité à
4 jours par an.
Dès lors que l’un des plafonds sera atteint, le salarié ne pourra plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits en compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
Règles de conversion :
Tous les éléments affectés au compte épargne temps sont gérés
en jours ouvrés.
Les heures acquises liées à la modulation du temps de travail affectées et la majoration associée seront converties en jour (arrondi aux 0.5 centièmes le plus proche). Un jour correspond à 7 heures. Exemple : un solde d’heures de 7,25 centièmes correspond à 9.0625 centièmes après application de la majoration de 25%. 9.0625 divisé par 7 heures correspond à 1.29 jour arrondi à 1.5 jour.
ARTICLE 4 - Utilisation du CET
Il est rappelé que l’utilisation du CET par le salarié relève exclusivement de sa volonté.
4.1.1. Utilisation sous forme de congés pris
Les droits épargnés sous forme de jours sur le CET peuvent être utilisés pour indemniser tout ou partie des congés définis ci-après : - une cessation progressive ou totale d'activité pour les salariés âgés de plus de 50 ans : - tout ou partie des heures non travaillées en cas de passage à temps partiel permettant de réduire progressivement le temps de travail avant le départ en retraite, - période de congé rémunéré permettant d’anticiper un départ en retraite en cessant totalement son activité avant la date effective de fin de contrat liée au départ en retraite, Ces possibilités doivent faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet, en précisant les droits qu’il souhaite utiliser. - un congé pour création ou reprise d’entreprise, congé parental, congé sabbatique, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé de proche aidant : la prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent, - les actions de formation personnelle effectuées en dehors du temps de travail, sous réserve des dispositions légales et conventionnelles applicables, - un congé sans solde pour convenance personnelle. L’utilisation du CET sous forme de congé pour convenance personnelle doit faire l’objet d’une demande d’autorisation d’absence préalable auprès de son responsable hiérarchique conformément à la procédure en vigueur au sein de l’entreprise, qui prévoit l’utilisation d’un formulaire mis à disposition. Lorsque l’absence est prévisible, la demande doit être réalisée dès connaissance de l’évènement, dans la mesure du possible, et au plus tard, 1 semaine ( 7 jours calendaires ) avant l’édition du planning pour les activités de production soumis à l’annualisation du temps de travail, et 2 semaines (14 jours calendaires) pour les autres activités. Pour les absences prévisibles égales ou supérieures à 1 semaine (5 jours ouvrés), la demande devra être réalisée dans les mêmes délais que ceux prévus dans le cadre de la planification annuelle des congés payés. Les demandes feront l’objet d’une réponse au salarié par le biais du formulaire mis à disposition. Une demande peut être refusée pour nécessités de service ou dans la mesure où l’absence du salarié peut nuire au bon fonctionnement du service (période de forte activité et/ou absence simultanée des titulaires du poste). Sauf circonstances exceptionnelles non prévisibles (enfant malade nécessitant la présence d’un parent, évènement touchant un membre de la famille nécessitant la présence du salarié, démarches administratives urgentes ou de premières nécessités ne pouvant être reportées…), les demandes transmises après affichage du planning ne seront pas acceptées. Afin de conserver une souplesse, les demandes réalisées après affichage du planning ou à moins de 2 semaines, pourront néanmoins être étudiées à la discrétion du responsable hiérarchique dans la mesure où elles n’entravent pas le bon fonctionnement de l’activité du service concerné. Le déblocage de jours dans le cadre des possibilités sus-visées ne pourra intervenir qu’après avoir posé ou soldé les jours déjà acquis en dehors du CET : - congés payés acquis à prendre sur la période de référence en cours, - jours de congés éventuellement reportés en raison d’un arrêt de travail, Et/ou, en fonction de la période de l’année, - repos compensateur, - jours de repos/RTT et heures de modulation liées à l‘accord sur l’aménagement du temps de travail.
4.1.2. Indemnisation du salarié pendant le congé CET
Le salarié bénéficie d'une indemnisation pendant son congé, calculée sur la base du salaire journalier brut qu'il perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du temps de repos capitalisé. Cette indemnisation, ayant le caractère de salaire, est versée aux échéances normales de paie et est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu. Le congé CET étant rémunéré dans la limite des droits acquis, lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits. Le congé CET pris et le montant de l’indemnité correspondante seront mentionnés sur le bulletin de paie.
4.1.3. Statut du salarié en congés CET
Pendant le congé, le contrat de travail n'est pas suspendu sauf dispositions légales contraires et relatives à la nature du congé pris au titre du CET et tel que listé à l’article 4.1.1 susvisé. Le salarié continue à bénéficier des couvertures complémentaires de frais de santé et de prévoyance, dans les mêmes conditions que s’il était en activité. Le salarié ne pourra réintégrer l'entreprise de façon anticipée qu'avec le consentement préalable et écrit de l'employeur. Quel qu'en soit le motif, et sauf s'il précède une cessation volontaire d'activité, le salarié doit retrouver, à l'issue de son congé indemnisé en tout ou partie par le compte épargne-temps, son emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente.
4.1.4. Rémunération immédiate
En application de l’article L. 3151-3 du Code du travail, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération. L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de 30 jours fixée à l'article L. 3141-3 du Code du travail. Les droits versés au salarié dans ce cadre sont soumis au même régime fiscal et social que le salaire.
4.1.5. Utilisation exceptionnelle sous forme de monétisation
Si le salarié ne remplit pas les conditions d’utilisation du CET, il pourra néanmoins solliciter le déblocage en numéraire, en tout ou partie, pour les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation prévus à l'article R. 3324-22 du Code du travail, sous réserve de fournir un justificatif. Les droits versés au salarié dans ce cadre sont soumis au même régime fiscal et social que le salaire.
4.1.6. Rémunération différée
En application de l’article L. 3152-4 du Code du travail, les droits affectés sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés, en tout ou partie : 1. pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale. 2. pour réaliser des versements sur le plan d’épargne retraite (PER) de l’entreprise. Les droits utilisés selon les modalités prévues aux 1° et 2° du présent article qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient, dans la limite d'un plafond de 10 jours entiers maximum par année civile : - de l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du Code de la sécurité sociale ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du Code rural et de la pêche maritime en tant qu'ils visent l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ; - et, selon le cas, des régimes prévus aux 2° ou 2°-0 bis de l'article 83 du Code général des impôts, pour ceux utilisés selon les modalités prévues au 1° du présent article, ou de l'exonération prévue au b du 18° de l'article 81 du même code, pour ceux utilisés selon les modalités prévues au 2° du présent article. Seuls des jours entiers peuvent être déposés. Ce type de versement sera réalisé sur demande du salarié en complétant et en retournant le document prévu à cet effet par l’entreprise avant le 31 octobre de chaque année.
4.1.7 Tenue du compte individuel CET
L’ouverture et l’alimentation relevant de l’initiative exclusive du salarié, tout compte CET est ouvert sur simple demande individuelle écrite du salarié auprès de l’employeur, en remplissant le document prévu à cet effet par l’entreprise. Le CET est tenu par l’employeur. L’information sur la situation du compte figure sur le bulletin de paie.
4.1.8 Délai d’utilisation du CET
L’accord d’entreprise ne prévoit pas de délai d’utilisation du CET.
ARTICLE 5 - Cessation du CET
5.1.1. Rupture du contrat
La rupture du contrat entraîne la clôture du compte. En cas de rupture du contrat de travail avant l’utilisation des droits affectés au CET, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le CET. Les droits versés au salarié seront réglés sur le dernier bulletin de salaire remis au salarié et seront mentionnés sur le reçu pour solde de tout compte. Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
5.1.2. Modifications de la situation juridique de l'employeur visées à l'article L. 1224-1 du Code du travail
La transmission du CET est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail. Le transfert du CET entre-deux employeurs successifs en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre la société mère et ses filiales détenues à 100%. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties. Dans le cas où il n’existe pas de compte épargne temps dans la nouvelle entreprise du salarié, il est appliqué le régime de la rupture du contrat de travail emportant le versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis. Dans le cas d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, si le plan de cession ne prévoit pas la reprise des droits inscrits au compte épargne temps pour chacun des salariés, il est appliqué le régime de la rupture du contrat de travail emportant le versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis.
Article 6 - Garantie des droits
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles L.3253-6 et L.3253¬8 du code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS). Conformément aux dispositions de l’article D.3154-1 du code du travail, lorsque les droits inscrits au CET dépassent le plafond déterminé audit article, les droits supérieurs à ce plafond sont automatiquement liquidés.
Article 7 - Durée - Dénonciation - Révision de l'accord
Le présent accord prend effet au 01/05/ 2026 et est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail. A la demande de l’une des parties signataires, la révision de l’accord pourra être examinée et faire l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail.
L’accord peut être révisé, pendant sa durée d’application notamment si sa mise en œuvre n’apparait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration.
ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD
Dans l'hypothèse où des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature viendraient à remettre en cause le présent accord, les parties se réuniront afin d'étudier ensemble les conséquences desdites dispositions. Un bilan annuel du fonctionnement du dispositif sera présenté au CSE.
Article 9 - Publicité et depÔt
Le présent accord sera déposé après signature, par les soins de l’Entreprise, sous forme dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.. Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Saumur. Un exemplaire sera transmis, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et signataires, à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche à l’adresse prévue à cet effet : contact@felcoop.fr. Les organisations syndicales signataires sont informés de cette transmission. Le contenu du présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait le 09/04/2026, à Doué en Anjou
Les organisations syndicales représentatives de l’entrepriseLa Direction XXX, déléguée syndicale CFDTXXX XXX, délégué syndical CFTC