RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE NETTOYAGE
ENTRE LES SOUSSIGNÉES
La Direction des sociétés composant l’UES Eureden Agriculture,
représentée par la Coopérative EUREDEN, Société Coopérative Agricole dont le siège social est situé 34 rue Ferdinand Buisson à MELLAC (29300), immatriculée au RCS de Quimper, sous le numéro 841 645 690, représentée par le Directeur des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées respectivement par :
Pour l’Organisation Syndicale CFDT,
représentée par le Délégués syndicaux
Pour l’Organisation Syndicale CFTC,
représentée par le Délégué syndical
d'autre part,
Ci-après dénommées collectivement les « parties »,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le prolongement des dispositions de l’accord de transition élargi, conclu en février 2019, et renouvelé par accords des 12 décembre 2022 et 30 octobre 2023, aux termes desquels les accords en vigueur à la date de constitution de l’Union demeurent applicables jusqu’à la conclusion d’un accord de substitution définissant le statut social commun.
Le présent accord, qui a la nature d’un accord de substitution au sens de l’accord de transition élargi et des accords de renouvellement susvisés, se substitue par conséquent intégralement aux dispositions antérieures existant sur le périmètre de l’UES Eureden Agriculture (notamment les accords collectifs N° 23 du 05 juillet 2022 et N° 33 du 4 janvier 2023 relatifs à la mise en place d’une prime de nettoyage) ainsi qu’aux dispositions antérieures existant sur les périmètres des ex-groupe Triskalia et ex-groupe d’aucy au profit des salariés de l’UES Eureden Agriculture.
Par le présent accord, les parties conviennent d’harmoniser et de définir les montants et les modalités d’attribution des primes versées en contrepartie du nettoyage des tenues de travail fournies par l’employeur.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Prime de nettoyage
La société et les partenaires sociaux ont convenu d’accorder une prime de nettoyage selon les conditions suivantes :
Bénéficiaires de la prime de nettoyage :
Les bénéficiaires du présent accord sont les salariés des entreprises de l’UES Eureden agriculture, en contrat de travail à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée, dans l’obligation de porter une tenue de travail fournie par l’employeur dont ils ont la charge du nettoyage.
Les salariés n’assurant pas personnellement le nettoyage des vêtements de travail mis à leur disposition par la société ne sont pas éligibles à la présente prime de nettoyage.
Montant de la prime de nettoyage :
Le montant de la prime de nettoyage s’élève à
QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES D’EUROS par jour travaillé (0,97 € nets/jour travaillé) pour les salariés bénéficiaires ayant une contrainte d’habillage forte.
A titre indicatif, les chauffeurs et personnels de silos sont concernés par une contrainte d’habillage forte.
VINGT DEUX CENTIMES D’EUROS par jour travaillé (0,22 € nets/jour travaillé) pour les salariés bénéficiaires ayant une contrainte d’habillage plus légère.
A titre indicatif, les personnels affectés en magasin sont concernés par une contrainte d’habillage plus légère.
La prime n’est pas proratisée en fonction du temps de travail quotidien. La prime est considérée comme frais professionnel et n’est soumise à aucune charge.
Versement de la prime de nettoyage :
La prime de nettoyage sera versée chaque fin de mois au titre du mois précédent (versement sur le bulletin de paie de février 2025 de la prime correspondant à l’activité du mois de janvier 2025).
Article 2 - Prise d’effet, Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er janvier 2025. Il entrera en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du Code du travail.
Article 3 - Révision
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et par chacune des organisations syndicales signataires ou celles y ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L2261-8 du Code du Travail.
Toute demande de révision sera notifiée à chacune des parties signataires par lettre recommandée avec accusé réception, spécifiant les dispositions dont la révision est demandée et obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.
Au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront être réunies. Si à l’issue de cette réunion aucun accord n’est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et les dispositions du présent accord resteront en vigueur.
Si un accord est trouvé, les dispositions de l’éventuel avenant au présent accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt aux services compétents.
Article 4 - Dénonciation
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du code du travail, l’une ou l’autre des parties signataires pourra dénoncer le présent accord moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres signataires. Une négociation devra s’engager dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un nouvel accord à l’issue du préavis de 3 mois.
L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.
Article 5 - Interprétation de l’accord
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part la société, et d’autre part les organisations syndicales représentatives.
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
les signataires de l’accord,
le secrétaire du Comité Social et Économique (CSE) (ou un autre élu),
un ou plusieurs membres de la DRH.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord. Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai. La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission d’interprétation, sera présentée devant la commission compétente du CSE. Un procès-verbal d’interprétation sera établi.
Article 6 - Dépôts et publicité
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Quimper.
Enfin, le présent accord fera l’objet d’un affichage à destination du personnel concerné sur le tableau prévu à cet effet.
Fait à Mellac, le 30 décembre 2024, en cinq (5) exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité. Le présent accord comporte quatre (4) pages.
Pour l'organisation syndicale CFDTPour l’UES Eureden Agriculture